Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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... ...
@@ -658,11 +658,11 @@ Cette copie doit être certifiée conforme par l'établissement dépositaire et
658 658
 
659 659
 1. Toute personne ou société qui fait profession de payer des intérêts, dividendes, revenus et autres produits de valeurs mobilières ou dont la profession comporte à titre accessoire des opérations de cette nature, ne peut effectuer de ce chef aucun paiement ni ouvrir aucun compte sans exiger du requérant la justification de son identité et l'indication de son domicile réel.
660 660
 
661
-Elle est, en outre, tenue de remettre à la direction des services fiscaux du lieu de l'établissement payeur, dans des conditions qui sont arrêtées par le ministre de l'économie et des finances (1), le relevé des sommes payées par elle, sous quelque forme que ce soit, sur présentation ou remise de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons.
661
+Elle est, en outre, tenue de remettre à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu de l'établissement payeur, dans des conditions qui sont arrêtées par le ministre chargé du budget (1), le relevé des sommes payées par elle, sous quelque forme que ce soit, sur présentation ou remise de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons.
662 662
 
663 663
 Les mêmes obligations incombent aux collectivités pour les dividendes et intérêts de leurs propres actions, parts ou obligations qu'elles payent à des personnes ou sociétés autres que celles qui sont chargées du service de leurs coupons.
664 664
 
665
-Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (1) fixent les conditions dans lesquelles les caisses publiques sont tenues d'appliquer les dispositions du présent article.
665
+Des arrêtés du ministre chargé du budget (1) fixent les conditions dans lesquelles les caisses publiques sont tenues d'appliquer les dispositions du présent article.
666 666
 
667 667
 2. Les coupons présentés sont, sauf preuve contraire, réputés propriété du requérant. Dans le cas où celui-ci présente des coupons pour le compte de tiers, il a la faculté de remettre à l'établissement payeur une liste indiquant, outre ses nom, prénoms et domicile réel, les noms, prénoms et domiciles réels des propriétaires véritables, ainsi que le montant des coupons appartenant à chacun d'eux.
668 668
 
... ...
@@ -1311,7 +1311,7 @@ III. Le dépôt volontaire dans le délai légal de la déclaration prévue à l
1311 1311
 
1312 1312
 ######## Article 95
1313 1313
 
1314
-Le mandatement des sommes à restituer est fait par le directeur des services fiscaux du département dans lequel la déclaration ou la demande de restitution a été déposée.
1314
+Le mandatement des sommes à restituer est fait par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel la déclaration ou la demande de restitution a été déposée.
1315 1315
 
1316 1316
 ###### III : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer
1317 1317
 
... ...
@@ -1719,7 +1719,7 @@ Si, dans un délai de trente jours, la personne morale établie en France et pas
1719 1719
 
1720 1720
 ###### Article 102 ZB
1721 1721
 
1722
-Lorsqu'elle relève du I de l'article 209 B du code général des impôts, la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés doit joindre avec le relevé de solde d'impôt sur les sociétés prévu au 2 de l'article 1668 du même code qu'elle dépose auprès du comptable de la direction générale des impôts un état faisant apparaître le montant des prélèvements fiscaux et des retenues à la source imputables sur l'impôt sur les sociétés par application des articles 102 W, 102 X et 102 XA. Cet état précise notamment leur montant, la nature du revenu correspondant, leur taux et leur Etat d'origine.
1722
+Lorsqu'elle relève du I de l'article 209 B du code général des impôts, la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés doit joindre avec le relevé de solde d'impôt sur les sociétés prévu au 2 de l'article 1668 du même code qu'elle dépose auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du même code, un état faisant apparaître le montant des prélèvements fiscaux et des retenues à la source imputables sur l'impôt sur les sociétés par application des articles 102 W, 102 X et 102 XA. Cet état précise notamment leur montant, la nature du revenu correspondant, leur taux et leur Etat d'origine.
1723 1723
 
1724 1724
 ##### Section II : Incidence des résultats des exploitations directes ou indirectes situées à l'étranger
1725 1725
 
... ...
@@ -2087,7 +2087,7 @@ Lorsqu'une entreprise entend bénéficier de la déduction prévue par le II, le
2087 2087
 
2088 2088
 Pour l'application du III de l'article 217 undecies du code général des impôts, l'avis du ministre chargé de l'outre-mer est donné dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la demande du ministre chargé du budget.
2089 2089
 
2090
-Lorsque le ministre chargé du budget a délégué son pouvoir de décision aux directeurs des services fiscaux des départements d'outre-mer, en application des dispositions du I de l'article 1649 nonies du code général des impôts, le ministre chargé de l'outre-mer peut déléguer son pouvoir au préfet du département d'outre-mer concerné.
2090
+Lorsque le ministre chargé du budget a délégué son pouvoir de décision aux directeurs régionaux ou, le cas échéant, départementaux des finances publiques des départements d'outre-mer, en application des dispositions du I de l'article 1649 nonies du code général des impôts, le ministre chargé de l'outre-mer peut déléguer son pouvoir au préfet du département d'outre-mer concerné.
2091 2091
 
2092 2092
 ###### Article 140 quaterdecies
2093 2093
 
... ...
@@ -2164,7 +2164,7 @@ La taxe instituée à l'article 235 du code général des impôts est due sur to
2164 2164
 
2165 2165
 ##### Article 159 C
2166 2166
 
2167
-La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur les salaires. Elle est versée au comptable du Trésor avant le 5 de chaque mois, quel que soit le montant dû.
2167
+La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur les salaires. Elle est versée au comptable de la direction générale des finances publiques avant le 5 de chaque mois, quel que soit le montant dû.
2168 2168
 
2169 2169
 En cas de cession ou de cessation d'activité du fournisseur des services d'informations ou interactifs à caractère pornographique, la taxe est immédiatement exigible.
2170 2170
 
... ...
@@ -2342,7 +2342,7 @@ A l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistreme
2342 2342
 
2343 2343
 Au service des impôts dont relève le domicile du représentant accrédité dans le cas contraire.
2344 2344
 
2345
-Il est fait application, dans le premier cas, des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701 à 1712 du code général des impôts et, dans le second cas, de celles qui sont prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts.
2345
+Il est fait application, dans le premier cas, des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701 à 1712 du code général des impôts et, dans le second cas, de celles qui sont prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par voie d'avis de mise en recouvrement.
2346 2346
 
2347 2347
 ##### IV : Réévaluation des immobilisations non amortissables
2348 2348
 
... ...
@@ -2628,7 +2628,7 @@ Dans l'hypothèse où l'une des conditions prévues aux d à g de l'article 238
2628 2628
 
2629 2629
 La demande tendant à l'obtention de l'agrément prévu au dixième alinéa de l'article 238 bis HN du code général des impôts est formulée sur papier libre et présentée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive.
2630 2630
 
2631
-La demande, faite par un représentant unique, dûment habilité, du promoteur du projet, est adressée en quatre exemplaires au ministre chargé du budget (services centraux de la direction générale des impôts) et comporte les renseignements permettant d'apprécier la portée exacte du projet au regard des conditions fixées pour l'octroi de l'agrément et concernant notamment :
2631
+La demande, faite par un représentant unique, dûment habilité, du promoteur du projet, est adressée en quatre exemplaires au ministre chargé du budget (services centraux de la direction générale des finances publiques) et comporte les renseignements permettant d'apprécier la portée exacte du projet au regard des conditions fixées pour l'octroi de l'agrément et concernant notamment :
2632 2632
 
2633 2633
 1. L'identification de l'opérateur économique et de son activité ;
2634 2634
 
... ...
@@ -2998,7 +2998,7 @@ II. Seules les personnes qui ont souscrit la déclaration mentionnée à l'artic
2998 2998
 
2999 2999
 En outre, l'attestation ne peut être délivrée qu'à la condition que l'activité du demandeur entre dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie conjointement par les articles L. 6311-1 et L. 6313-1 du code du travail ou relève des missions légalement dévolues aux organismes paritaires agréés. Le demandeur doit être à jour de ses obligations résultant de l'article L. 6352-11 du code du travail.
3000 3000
 
3001
-III. La direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour les départements d'outre-mer dont relève le demandeur ou le ministre chargé de la formation professionnelle continue pour les organismes soumis aux agréments, mentionnés au II, dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour délivrer l'attestation. A défaut de décision dans ce délai, l'attestation est réputée accordée. Le refus de délivrance de l'attestation doit être motivé. Un exemplaire de l'attestation ou de la décision de refus est adressé au demandeur et à la direction des services fiscaux dont il relève.
3001
+III. La direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour les départements d'outre-mer dont relève le demandeur ou le ministre chargé de la formation professionnelle continue pour les organismes soumis aux agréments, mentionnés au II, dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour délivrer l'attestation. A défaut de décision dans ce délai, l'attestation est réputée accordée. Le refus de délivrance de l'attestation doit être motivé. Un exemplaire de l'attestation ou de la décision de refus est adressé au demandeur et à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont il relève.
3002 3002
 
3003 3003
 ####### Article 202 B
3004 3004
 
... ...
@@ -3012,7 +3012,7 @@ En cas de caducité de la déclaration visée au II de l'article 202 A du fait d
3012 3012
 
3013 3013
 Cette décision a pour effet de remettre en cause l'exonération de TVA des opérations mentionnées à l'article 202 B, qui deviennent imposables à la TVA à partir de la date de sa notification.
3014 3014
 
3015
-Un exemplaire de cette notification est adressé à la direction des services fiscaux dont relève le titulaire.
3015
+Un exemplaire de cette notification est adressé à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont relève le titulaire.
3016 3016
 
3017 3017
 ####### Article 202 D
3018 3018
 
... ...
@@ -3525,7 +3525,7 @@ III La suspension est autorisée, après avis du ministre du développement indu
3525 3525
 
3526 3526
 ######## Article 242 C
3527 3527
 
3528
-I. - Pour l'application du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, la transparence financière des organismes qui décident de verser une rémunération à leurs dirigeants est établie lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
3528
+I. – Pour l'application du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, la transparence financière des organismes qui décident de verser une rémunération à leurs dirigeants est établie lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
3529 3529
 
3530 3530
 a) Le montant des rémunérations versées à chacun des dirigeants concernés est indiqué dans une annexe aux comptes de l'organisme ;
3531 3531
 
... ...
@@ -3533,7 +3533,7 @@ b) Le représentant statutaire, ou le commissaire aux comptes, présente un rapp
3533 3533
 
3534 3534
 c) Les comptes de l'organisme sont certifiés par un commissaire aux comptes.
3535 3535
 
3536
-II. - L'adéquation de la rémunération aux sujétions imposées aux dirigeants désignés au d du 1° du 7 de l'article 261 du même code est réputée acquise lorsque, dans la limite du montant prévu au neuvième alinéa du d précité, les conditions suivantes sont satisfaites :
3536
+II. – L'adéquation de la rémunération aux sujétions imposées aux dirigeants désignés au d du 1° du 7 de l'article 261 du même code est réputée acquise lorsque, dans la limite du montant prévu au neuvième alinéa du d précité, les conditions suivantes sont satisfaites :
3537 3537
 
3538 3538
 a) La rémunération versée est la contrepartie de l'exercice effectif de son mandat par le dirigeant concerné ;
3539 3539
 
... ...
@@ -3541,7 +3541,7 @@ b) La rémunération est proportionnée aux sujétions effectivement imposées a
3541 3541
 
3542 3542
 c) La rémunération est comparable à celles couramment versées pour des responsabilités de nature similaire et de niveau équivalent.
3543 3543
 
3544
-III. - Pour l'appréciation des montants de ressources mentionnés aux quatrième, cinquième, sixième et huitième alinéas du d du 1° du 7 de l'article 261 du même code :
3544
+III. – Pour l'appréciation des montants de ressources mentionnés aux quatrième, cinquième, sixième et huitième alinéas du d du 1° du 7 de l'article 261 du même code :
3545 3545
 
3546 3546
 a) Sont prises en compte les ressources financières versées aux organismes concernés, à quelque titre que ce soit, par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit privé sauf si ces dernières sont contrôlées en droit ou en fait et financées majoritairement par des personnes morales de droit public ;
3547 3547
 
... ...
@@ -3551,7 +3551,7 @@ c) Sont prises en compte, le cas échéant, les ressources financières, hors ve
3551 3551
 
3552 3552
 d) Les ressources financières perçues par un organisme ne peuvent être prises en compte que pour l'appréciation de son propre montant de ressources et, le cas échéant, pour l'appréciation du montant des ressources d'un seul des organismes dont il est membre.
3553 3553
 
3554
-IV. - L'organisme qui rémunère, en application du d du 1° du 7 de l'article 261 du même code, un ou plusieurs de ses dirigeants, doit communiquer chaque année à la direction des services fiscaux dont il dépend un document attestant du montant de ses ressources mentionnées au huitième alinéa du d précité, constaté dans les conditions prévues à ce même alinéa et précisant l'identité des dirigeants rémunérés.
3554
+IV. – L'organisme qui rémunère, en application du d du 1° du 7 de l'article 261 du même code, un ou plusieurs de ses dirigeants, doit communiquer chaque année à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont il dépend un document attestant du montant de ses ressources mentionnées au huitième alinéa du d précité, constaté dans les conditions prévues à ce même alinéa et précisant l'identité des dirigeants rémunérés.
3555 3555
 
3556 3556
 Ce document doit être déposé au plus tard dans les six mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les rémunérations ont été versées.
3557 3557
 
... ...
@@ -4079,15 +4079,15 @@ III. – Les dispositions prévues aux III et IV de l'article 267 quater F s'app
4079 4079
 
4080 4080
 ##### Article 267 quater H
4081 4081
 
4082
-I. - Les personnes redevables de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus prévue à l'article 302 bis WC du code général des impôts doivent déposer mensuellement une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des impôts et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la redevance.
4082
+I.-Les personnes redevables de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus prévue à l'article 302 bis WC du code général des impôts doivent déposer mensuellement une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des finances publiques et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la redevance.
4083 4083
 
4084
-Cette déclaration est souscrite auprès du service des impôts dont relève le redevable pour le dépôt de ses déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires. Elle est déposée en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance est acquittée dans le même délai. Toutefois, lorsque le montant annuel de l'ensemble des redevances sanitaires exigibles est inférieur à 1 830 euros, il est admis que les redevables déposent leurs déclarations et s'acquittent de la redevance avant le 25 du mois suivant chaque trimestre civil.
4084
+Cette déclaration est souscrite auprès du service des impôts dont relève le redevable pour le dépôt de ses déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires. Elle est déposée en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance est acquittée dans le même délai. Toutefois, lorsque le montant annuel de l'ensemble des redevances sanitaires exigibles est inférieur à 1 830 €, il est admis que les redevables déposent leurs déclarations et s'acquittent de la redevance avant le 25 du mois suivant chaque trimestre civil.
4085 4085
 
4086
-II. - (sans objet)
4086
+II.-(sans objet)
4087 4087
 
4088
-III. - (sans objet)
4088
+III.-(sans objet)
4089 4089
 
4090
-IV. - Les saisies pratiquées par les services d'inspection sanitaire et les exportations ou les expéditions vers les Etats membres de la Communauté européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance.
4090
+IV.-Les saisies pratiquées par les services d'inspection sanitaire et les exportations ou les expéditions vers les Etats membres de la Communauté européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance.
4091 4091
 
4092 4092
 ### Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
4093 4093
 
... ...
@@ -4945,7 +4945,7 @@ Les assureurs sont tenus, sur la demande des bénéficiaires, de leur communique
4945 4945
 
4946 4946
 ######### Article 292 B
4947 4947
 
4948
-I. Les assureurs qui doivent verser des sommes, rentes ou émoluments quelconques au titre des contrats mentionnés à l'article 292 A doivent, dans les quarante-cinq jours qui suivent le jour où ils ont connaissance du décès de l'assuré sur la tête duquel un ou plusieurs contrats en cause ont été souscrits, adresser à la direction des services fiscaux du domicile de l'assuré un document faisant connaître :
4948
+I. Les assureurs qui doivent verser des sommes, rentes ou émoluments quelconques au titre des contrats mentionnés à l'article 292 A doivent, dans les quarante-cinq jours qui suivent le jour où ils ont connaissance du décès de l'assuré sur la tête duquel un ou plusieurs contrats en cause ont été souscrits, adresser à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du domicile de l'assuré un document faisant connaître :
4949 4949
 
4950 4950
 1. Le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur ;
4951 4951
 
... ...
@@ -4955,13 +4955,13 @@ I. Les assureurs qui doivent verser des sommes, rentes ou émoluments quelconque
4955 4955
 
4956 4956
 4. La date de souscription du ou des contrats ;
4957 4957
 
4958
-5. Le montant des primes versées après le soixante- dixième anniversaire de l'assuré pour chacun des contrats.
4958
+5. Le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré pour chacun des contrats.
4959 4959
 
4960 4960
 Les mêmes obligations incombent aux assureurs pour les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991, lorsque des avenants prévus à l'article L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer l'économie même de ces contrats ont été souscrits après cette date.
4961 4961
 
4962 4962
 Ces documents sont établis sur des formules imprimées délivrées sans frais par le service des impôts.
4963 4963
 
4964
-II. Les assureurs ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus au titre des contrats mentionnés à l'article 292 A que dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du III de l'article 806 du code général des impôts ou dans celles prévues au troisième alinéa du même III, sous réserve de la production d'un certificat du comptable des impôts attestant le dépôt d'une déclaration contenant les références du ou des contrats ainsi que les indications prévues à l'article 292 A et qu'après avoir satisfait aux obligations édictées au I du présent article.
4964
+II. Les assureurs ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus au titre des contrats mentionnés à l'article 292 A que dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du III de l'article 806 du code général des impôts ou dans celles prévues au troisième alinéa du même III, sous réserve de la production d'un certificat du comptable de la direction générale des finances publiques chargé de la formalité de l'enregistrement attestant le dépôt d'une déclaration contenant les références du ou des contrats ainsi que les indications prévues à l'article 292 A et qu'après avoir satisfait aux obligations édictées au I du présent article.
4965 4965
 
4966 4966
 ####### B : Liquidation
4967 4967
 
... ...
@@ -5251,7 +5251,7 @@ Il ne peut être alloué en taxe, et les officiers ministériels n e peuvent dem
5251 5251
 
5252 5252
 ###### Article 306-0 F
5253 5253
 
5254
-I. - Les organismes d'assurance et assimilés qui doivent verser des sommes, rentes ou valeurs quelconques entrant dans le champ d'application de l'article 990 I du code général des impôts ne peuvent se libérer de ces sommes, rentes ou valeurs dues par eux à raison du décès de l'assuré à chaque bénéficiaire désigné au contrat qu'après avoir adressé à la direction des services fiscaux du domicile de l'assuré, dans les soixante jours qui suivent le jour où ils ont eu connaissance du décès de celui-ci, une déclaration contenant les informations énumérées au IV de l'article 806 du code général des impôts, en précisant au titre de chaque contrat et pour chaque bénéficiaire :
5254
+I.-Les organismes d'assurance et assimilés qui doivent verser des sommes, rentes ou valeurs quelconques entrant dans le champ d'application de l'article 990 I du code général des impôts ne peuvent se libérer de ces sommes, rentes ou valeurs dues par eux à raison du décès de l'assuré à chaque bénéficiaire désigné au contrat qu'après avoir adressé à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du domicile de l'assuré, dans les soixante jours qui suivent le jour où ils ont eu connaissance du décès de celui-ci, une déclaration contenant les informations énumérées au IV de l'article 806 du code général des impôts, en précisant au titre de chaque contrat et pour chaque bénéficiaire :
5255 5255
 
5256 5256
 a. L'assiette du prélèvement ;
5257 5257
 
... ...
@@ -5265,15 +5265,17 @@ a. Pour la fraction rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 99
5265 5265
 
5266 5266
 b. Pour la fraction non rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I précité : le produit résultant de la multiplication du montant du capital-décès dû, diminué de la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré, par le taux de mortalité qui correspond à l'âge de l'assuré lors de son décès dans la table de mortalité applicable à cette date ; pour les contrats non rachetables : la prime annuelle ou le montant de la prime unique versée à la souscription du contrat, lorsque celle-ci est intervenue à compter du 13 octobre 1998.
5267 5267
 
5268
-II. - Ces déclarations sont établies sur des formules imprimées délivrées sans frais par le service des impôts.
5268
+II.-a. Ces déclarations sont établies sur des formules imprimées délivrées sans frais par le service des impôts.
5269
+
5270
+b. Le comptable public compétent mentionné au II de l'article 990 I précité est le comptable de la direction générale des finances publiques chargé de la formalité de l'enregistrement.
5269 5271
 
5270
-III. - (sans objet).
5272
+III.-(sans objet).
5271 5273
 
5272 5274
 ##### 0I : Taxe sur les conventions d'assurance
5273 5275
 
5274 5276
 ###### Article 306 F
5275 5277
 
5276
-Les décisions relatives à l'agrément du représentant désigné par l'assureur étranger en application de l'article 1004 du code général des impôts sont prises par le directeur des services fiscaux.
5278
+Les décisions relatives à l'agrément du représentant désigné par l'assureur étranger en application de l'article 1004 du code général des impôts sont prises par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
5277 5279
 
5278 5280
 ##### II : Taxe sur les véhicules des sociétés
5279 5281
 
... ...
@@ -5647,15 +5649,15 @@ Les coefficients d'adaptation définis aux articles 310 quinquies à 310 terdeci
5647 5649
 
5648 5650
 ######## Article 310 quindecies
5649 5651
 
5650
-La commission se prononce sur des propositions qui sont établies par le directeur des services fiscaux, après avis de la commission consultative départementale des évaluations foncières des propriétés non bâties. Elle peut entendre, à titre consultatif, toute personne susceptible de donner un avis autorisé sur le régime des baux ruraux et sur l'évolution des prix des fermages dans le département.
5652
+La commission se prononce sur des propositions qui sont établies par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, après avis de la commission consultative départementale des évaluations foncières des propriétés non bâties. Elle peut entendre, à titre consultatif, toute personne susceptible de donner un avis autorisé sur le régime des baux ruraux et sur l'évolution des prix des fermages dans le département.
5651 5653
 
5652 5654
 ######## Article 310 sexdecies
5653 5655
 
5654
-Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix ou dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 1651 du code général des impôts. Elles sont notifiées par le président, dans le délai de vingt jours, au directeur des services fiscaux du département et aux maires des communes concernées. Un extrait du procès-verbal de la séance au cours de laquelle ont été prises lesdites décisions est annexé à chaque notification. Le maire de chaque commune doit, dans un délai de cinq jours à compter de cette notification, faire afficher les décisions dont il s'agit à la porte de la mairie et adresser au directeur des services fiscaux un certificat attestant que cette formalité a été remplie.
5656
+Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix ou dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 1651 du code général des impôts. Elles sont notifiées par le président, dans le délai de vingt jours, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département et aux maires des communes concernées. Un extrait du procès-verbal de la séance au cours de laquelle ont été prises lesdites décisions est annexé à chaque notification. Le maire de chaque commune doit, dans un délai de cinq jours à compter de cette notification, faire afficher les décisions dont il s'agit à la porte de la mairie et adresser au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques un certificat attestant que cette formalité a été remplie.
5655 5657
 
5656 5658
 ######## Article 310 septdecies
5657 5659
 
5658
-Dans les deux mois qui suivent l'affichage des coefficients, le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, et le directeur des services fiscaux peuvent, respectivement, faire appel des décisions de la commission départementale devant la commission centrale des impôts directs prévue à l'article 1652 bis du code général des impôts. Le recours du maire s'exerce à l'encontre des coefficients arrêtés pour la région agricole ou forestière dans le ressort de laquelle se trouve située la commune intéressée.
5660
+Dans les deux mois qui suivent l'affichage des coefficients, le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, et le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques peuvent, respectivement, faire appel des décisions de la commission départementale devant la commission centrale des impôts directs prévue à l'article 1652 bis du code général des impôts. Le recours du maire s'exerce à l'encontre des coefficients arrêtés pour la région agricole ou forestière dans le ressort de laquelle se trouve située la commune intéressée.
5659 5661
 
5660 5662
 ######## Article 310 octodecies
5661 5663
 
... ...
@@ -5665,11 +5667,11 @@ Lorsque la demande concerne des propriétés boisées appartenant à des personn
5665 5667
 
5666 5668
 ######## Article 310 novodecies
5667 5669
 
5668
-La commission centrale des impôts directs statue définitivement. Les décisions rendues sur des demandes introduites par les maires ou les propriétaires des communes d'une région agricole ou forestière donnée produisent effet à l'égard de l'ensemble des biens de la région auxquels s'appliquent les coefficients contestés. Il en est de même de la décision rendue sur une demande présentée par le directeur des services fiscaux contre une décision de la commission départementale afférente à une région agricole ou forestière déterminée.
5670
+La commission centrale des impôts directs statue définitivement. Les décisions rendues sur des demandes introduites par les maires ou les propriétaires des communes d'une région agricole ou forestière donnée produisent effet à l'égard de l'ensemble des biens de la région auxquels s'appliquent les coefficients contestés. Il en est de même de la décision rendue sur une demande présentée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques contre une décision de la commission départementale afférente à une région agricole ou forestière déterminée.
5669 5671
 
5670 5672
 ######## Article 310 vicies
5671 5673
 
5672
-Lorsque les contestations contre les coefficients d'adaptation ont été portées devant la commission centrale par les maires, les directeurs des services fiscaux, ou par les contribuables, les revenus imposables sont néanmoins déterminés conformément à ces coefficients et compris dans les rôles. En cas de décision favorable aux propriétaires, des dégrèvements sont rétroactivement accordés aux intéressés; au cas contraire, il n'est procédé à aucune imposition supplémentaire.
5674
+Lorsque les contestations contre les coefficients d'adaptation ont été portées devant la commission centrale par les maires, les directeurs départementaux des finances publiques, ou par les contribuables, les revenus imposables sont néanmoins déterminés conformément à ces coefficients et compris dans les rôles. En cas de décision favorable aux propriétaires, des dégrèvements sont rétroactivement accordés aux intéressés; au cas contraire, il n'est procédé à aucune imposition supplémentaire.
5673 5675
 
5674 5676
 ###### III : Dispositions communes aux biens passibles des impôts directs locaux
5675 5677
 
... ...
@@ -5713,7 +5715,7 @@ Les exploitants concessionnaires, amodiataires ou sous-amodiataires de mines, le
5713 5715
 
5714 5716
 Cette déclaration fait ressortir, pour chaque exploitation ou exploration et pour l'ensemble de l'année, en le décomposant par communes intéressées, le tonnage net du produit extrait, et, s'il y a lieu, le tonnage contenu de chacun des métaux dont la taxation est prévue par l'arrêté visé au II de l'article 1519 du code général des impôts, ces divers chiffres étant évalués comme il est prescrit à l'article 311 A.
5715 5717
 
5716
-L'ingénieur en chef, après avoir vérifié la déclaration, transmet à la direction des services fiscaux, pour chaque exploitation ou exploration, les éléments nécessaires au calcul des deux redevances départementale et communale, ainsi qu'à la répartition de la redevance communale (1).
5718
+L'ingénieur en chef, après avoir vérifié la déclaration, transmet à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques, pour chaque exploitation ou exploration, les éléments nécessaires au calcul des deux redevances départementale et communale, ainsi qu'à la répartition de la redevance communale (1).
5717 5719
 
5718 5720
 (1) Voir Annexe II, art. 312 et 315.
5719 5721
 
... ...
@@ -6225,17 +6227,17 @@ Les centres s'engagent à exiger de toute personne collaborant à leurs travaux
6225 6227
 
6226 6228
 ##### Article 371 F
6227 6229
 
6228
-Les demandes d'agrément accompagnées des documents désignés à l'article 11 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 sont remises au directeur des services fiscaux du département dans lequel le centre de gestion a son siège.
6230
+Les demandes d'agrément accompagnées des documents désignés à l'article 11 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 sont remises au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel le centre de gestion a son siège.
6229 6231
 
6230
-Après s'être assuré que le dossier est complet, le directeur des services fiscaux en délivre récépissé.
6232
+Après s'être assuré que le dossier est complet, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques en délivre récépissé.
6231 6233
 
6232 6234
 ##### Article 371 G
6233 6235
 
6234 6236
 La décision d'agrément est prise par une commission instituée au chef-lieu de région.
6235 6237
 
6236
-Cette commission, placée sous la présidence du directeur chargé de la direction des services fiscaux située au chef-lieu de la région dans laquelle le centre a son siège, ou du directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris lorsque le siège du centre se situe dans la région d'Ile-de-France, comprend également :
6238
+Cette commission, placée sous la présidence du directeur régional des finances publiques de la région dans laquelle le centre a son siège, comprend également :
6237 6239
 
6238
-a. un fonctionnaire des services fiscaux ;
6240
+a. un fonctionnaire de la direction régionale des finances publiques ;
6239 6241
 
6240 6242
 b. un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
6241 6243
 
... ...
@@ -6267,7 +6269,7 @@ Les pièces justificatives des titres ou diplômes et de la pratique professionn
6267 6269
 
6268 6270
 La commission mentionnée à l'article 371 G rend sa décision sur la demande d'habilitation après examen des pièces mentionnées au troisième alinéa.
6269 6271
 
6270
-Dans le cas où des changements interviennent en ce qui concerne les responsables de leurs services comptables, les centres bénéficiant des habilitations mentionnées aux premier et deuxième alinéas doivent informer le directeur chargé de la direction des services fiscaux située au chef-lieu de la région dans laquelle le centre a son siège, ou le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris lorsque le siège du centre se situe dans la région d'Ile-de-France dans un délai d'un mois. Le maintien de l'habilitation est subordonné à une décision de la commission prise dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas.
6272
+Dans le cas où des changements interviennent en ce qui concerne les responsables de leurs services comptables, les centres bénéficiant des habilitations mentionnées aux premier et deuxième alinéas doivent informer le directeur régional des finances publiques de la région dans laquelle le centre a son siège, dans un délai d'un mois. Le maintien de l'habilitation est subordonné à une décision de la commission prise dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas.
6271 6273
 
6272 6274
 ##### Article 371 J
6273 6275
 
... ...
@@ -6413,15 +6415,15 @@ Les statuts doivent comporter des clauses selon lesquelles les associations s'en
6413 6415
 
6414 6416
 ##### Article 371 R
6415 6417
 
6416
-Les demandes d'agrément, accompagnées des documents désignés à l'article 11 du décret n° 77-1519 du 31 décembre 1977, sont remises au directeur des services fiscaux du département dans lequel l'association a son siège.
6418
+Les demandes d'agrément, accompagnées des documents désignés à l'article 11 du décret n° 77-1519 du 31 décembre 1977, sont remises au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel l'association a son siège.
6417 6419
 
6418
-Après s'être assuré que le dossier est complet, le directeur de s services fiscaux en délivre récépissé.
6420
+Après s'être assuré que le dossier est complet, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques en délivre récépissé.
6419 6421
 
6420 6422
 ##### Article 371 S
6421 6423
 
6422
-La décision d'agrément est prise par le directeur chargé de la direction des services fiscaux située au chef-lieu de la région dans laquelle l'association a son siège ou par le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris lorsque le siège de l'association se situe dans la région d'Ile-de-France.
6424
+La décision d'agrément est prise par le directeur régional des finances publiques de la région dans laquelle l'association a son siège.
6423 6425
 
6424
-Dans les départements d'outre-mer, la décision est prise par le directeur des services fiscaux.
6426
+Dans les départements d'outre-mer, la décision est prise par le directeur régional ou, le cas échéant, départemental des finances publiques.
6425 6427
 
6426 6428
 ##### Article 371 T
6427 6429
 
... ...
@@ -6551,9 +6553,9 @@ d) Un document de synthèse présentant une analyse économique en matière de p
6551 6553
 
6552 6554
 #### Article 371 bis G
6553 6555
 
6554
-Le respect des engagements prévus par la convention est examiné, une fois au moins tous les trois ans, dans le cadre de l'examen d'activité professionnelle mis en œuvre par la profession ou sur requête de l'administration fiscale.
6556
+Le respect des engagements prévus par la convention est examiné, une fois au moins tous les trois ans, dans le cadre du contrôle de qualité mis en œuvre par la profession ou sur requête de l'administration fiscale.
6555 6557
 
6556
-Les résultats de cet examen sont transmis au commissaire du Gouvernement dans un délai de trois mois après sa conclusion.
6558
+Les résultats de ce contrôle sont transmis au commissaire du Gouvernement dans un délai de trois mois après sa conclusion.
6557 6559
 
6558 6560
 #### Article 371 bis H
6559 6561
 
... ...
@@ -6876,7 +6878,7 @@ II. L'offre est adressée par le service des impôts ou la conservation des hypo
6876 6878
 
6877 6879
 Avant de se prononcer, cette commission consulte le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
6878 6880
 
6879
-La commission émet un avis sur la situation et l'intérêt écologique ou paysager du bien offert ainsi que, après avoir consulté le service des domaines, sur sa valeur libératoire.
6881
+La commission émet un avis sur la situation et l'intérêt écologique ou paysager du bien offert ainsi que, après avoir consulté le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, sur sa valeur libératoire.
6880 6882
 
6881 6883
 III. Au vu de l'avis de la commission, le ministre chargé de la protection de la nature propose au ministre chargé du budget l'octroi ou le refus de l'agrément.
6882 6884
 
... ...
@@ -6886,6 +6888,24 @@ V. En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'a
6886 6888
 
6887 6889
 ##### 3° : Remise d'immeubles en nature de bois et forêts ou espaces naturels
6888 6890
 
6891
+###### Article 384 A ter
6892
+
6893
+I.-L'héritier, le donataire, le légataire ou le copartageant, qui désire acquitter tout ou partie des droits de mutation ou de partage dont il est redevable par la remise d'immeubles en nature de bois et forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts, doit déposer au service des impôts ou à la conservation des hypothèques compétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession une offre de dation à l'Etat indiquant la nature, la situation et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat. Il en est délivré récépissé.
6894
+
6895
+L'offre de dation en paiement doit être faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de la déclaration de la succession ou de l'acte constatant la mutation ou le partage.
6896
+
6897
+II.-L'offre est adressée par le service des impôts ou la conservation des hypothèques à une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget, du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de la protection de la nature.
6898
+
6899
+Avant de se prononcer, cette commission consulte l'Office national des forêts.
6900
+
6901
+La commission émet un avis sur l'existence d'un intérêt économique, environnemental ou social du bien offert, sur les conditions de sa gestion ainsi que sur la contribution de ce bien à l'enrichissement de l'ensemble foncier auquel il pourrait être, le cas échéant, incorporé. La commission se prononce également, après avoir consulté le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, sur sa valeur libératoire.
6902
+
6903
+III.-Au vu de l'avis de la commission, le ministre chargé des forêts propose au ministre chargé du budget l'octroi ou le refus de l'agrément.
6904
+
6905
+IV.-La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
6906
+
6907
+V.-En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi, la valeur libératoire reconnue au bien offert en paiement des droits.
6908
+
6889 6909
 ##### 4° : Remise à certains établissements d'instruments financiers destinés à la recherche ou l'enseignement
6890 6910
 
6891 6911
 ###### Article 384 A quater
... ...
@@ -6928,25 +6948,21 @@ En cas de désaccord sur la valeur du terrain, le versement est provisoirement l
6928 6948
 
6929 6949
 ##### Article 384 C
6930 6950
 
6931
-Conformément à l'article R. 333-6 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, arrête le montant global du versement et le communique avec les indications nécessaires à la détermination de la part revenant à chaque attributaire au trésorier payeur général et au maire. Il le communique également au pétitionnaire.
6951
+Conformément à l'article R. 333-6 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, arrête le montant global du versement et le communique avec les indications nécessaires à la détermination de la part revenant à chaque attributaire au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et au maire. Il le communique également au pétitionnaire.
6932 6952
 
6933 6953
 En cas d'application de l'article R. 424-1 du code précité, le maire est substitué au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et informe celui-ci du montant du versement dans les mêmes conditions. Il en avise également le pétitionnaire.
6934 6954
 
6935
-Le comptable du Trésor notifie le montant du versement au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1723 octies du code général des impôts.
6955
+Le comptable de la direction générale des finances publiques notifie le montant du versement au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1723 octies du code général des impôts.
6936 6956
 
6937
-Lorsque la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, le comptable du trésor procède, s'il y a lieu, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à un dégrèvement. Le paiement du complément doit intervenir dans les conditions indiquées au quatrième alinéa de l'article 1723 octies du code général des impôts (1).
6957
+Lorsque la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, le comptable de la direction générale des finances publiques procède, s'il y a lieu, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à un dégrèvement. Le paiement du complément doit intervenir dans les conditions indiquées au quatrième alinéa de l'article 1723 octies du code général des impôts (1).
6938 6958
 
6939
-(1) Voir la note (1) de l'article 1723 octies du CGI.
6959
+Voir la note (1) de l'article 1723 octies du CGI.
6940 6960
 
6941 6961
 ##### Article 384 D
6942 6962
 
6943 6963
 Comme il est dit à l'article R. 333-7 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, en cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le versement complémentaire éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles 384 B et 384 C.
6944 6964
 
6945
-Lorsque l'autorité compétente autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible le versement, elle doit en informer sans délai le trésorier payeur général.
6946
-
6947
-administrative.
6948
-
6949
-(1) Voir la note (1) de l'article 1723 octies du CGI.
6965
+Lorsque l'autorité compétente autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible le versement, elle doit en informer sans délai le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
6950 6966
 
6951 6967
 ##### Article 384 E
6952 6968
 
... ...
@@ -6962,7 +6978,7 @@ Comme il est dit à l'article R. 333-9 du code de l'urbanisme, l'intervention d'
6962 6978
 
6963 6979
 Dans les cas visés à l'article 384 E et au premier alinéa du présent article, les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de leur mise en recouvrement et celles de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement.
6964 6980
 
6965
-Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du même code, au maire, qui fait connaître le cas échéant au trésorier payeur général le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. Ce montant est calculé déduction faite du prélèvement pour frais d'assiette et de perception mentionné à l'article L. 333-12, deuxième alinéa, du même code.
6981
+Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du même code, au maire, qui fait connaître le cas échéant au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. Ce montant est calculé déduction faite du prélèvement pour frais d'assiette et de perception mentionné à l'article L. 333-12, deuxième alinéa, du même code.
6966 6982
 
6967 6983
 La décision de dégrèvement ou de restitution est prise par le chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou en cas d'application de l'article R. 424-1 du même code, par le maire.
6968 6984
 
... ...
@@ -7166,7 +7182,7 @@ Pour chaque affaire, le président du comité désigne un rapporteur parmi ceux
7166 7182
 
7167 7183
 #### Article 396 septies
7168 7184
 
7169
-Le secrétariat du comité du contentieux est placé sous l'autorité du président. Il est dirigé par un secrétaire nommé, sur proposition du président du comité, parmi les fonctionnaires de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et des droits indirects ayant au moins le grade d'inspecteur principal.
7185
+Le secrétariat du comité du contentieux est placé sous l'autorité du président. Il est dirigé par un secrétaire nommé, sur proposition du président du comité, parmi les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et des droits indirects ayant au moins le grade d'inspecteur principal.
7170 7186
 
7171 7187
 Les moyens nécessaires au fonctionnement du secrétariat, notamment les moyens en personnel, sont mis à la disposition du président du comité par le ministre du budget.
7172 7188
 
... ...
@@ -7186,9 +7202,9 @@ Les rapporteurs, qui ont voix consultative, formulent des propositions devant le
7186 7202
 
7187 7203
 #### Article 396 quindecies
7188 7204
 
7189
-Pour l'exécution des enquêtes auxquelles procèdent les membres du comité du contentieux fiscal douanier et des changes en vue de l'élaboration du rapport annuel prévu à l'article L 138 du livre des procédures fiscales, le comité fait appel aux corps ou services habilités à contrôler l'activité des services déconcentrés de la direction générale des impôts.
7205
+Pour l'exécution des enquêtes auxquelles procèdent les membres du comité du contentieux fiscal douanier et des changes en vue de l'élaboration du rapport annuel prévu à l'article L. 138 du livre des procédures fiscales, le comité fait appel aux corps ou services habilités à contrôler l'activité des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.
7190 7206
 
7191
-Il peut demander au directeur général des impôts de désigner des agents à cette fin.
7207
+Il peut demander au directeur général des finances publiques de désigner des agents à cette fin.
7192 7208
 
7193 7209
 ## Chapitre V : Compétence des fonctionnaires de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects
7194 7210