Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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1085 1085
####### Article 91 bis
1086 1086

                                                                                    
1087 1087
I.
 Pour bénéficier des dispositions du
-1° Les bénéficiaires d'options sur titres attribuées dans les conditions prévues au
 I de l'article 163 bis C du code général des impôts
, les titulaires d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce doivent joindre
 joignent
 à leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 
au cours de laquelle l'option a été levée
de levée des options
 un état individuel délivré
 par la société émettrice, si elle a son siège en France, ou, dans le cas contraire, par la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 163 bis C. Cet état est délivré
,
 au plus tard le 
15 février
1er mars
 de l'année de dépôt de la déclaration
 et
, par l'entreprise ou la société mentionnée au 2°.
1088

                                                                                    
1087 1089
Cet état
 mentionne :
1088 1090

                                                                                    
1089 1091
a) 
L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 163 bis C du code général des impôts ;
1092

                                                                                    
1089 1093
b) 
La raison sociale
, le lieu du principal établissement
 et le siège social
 de la société 
désignée ci-dessus et le lieu de son siège s'il est différent ;
1090

                                                                                    
1091
b
1093
émettrice des titres et, le cas échéant, celle de l'entreprise qui établit l'état ;
1094

                                                                                    
1095
c) L'identité et l'adresse du bénéficiaire ;
1096

                                                                                    
1097
d) Le nombre, le prix de souscription ou d'achat et la valeur des actions acquises à la date de la levée des options ;
1098

                                                                                    
1099
e) La fraction du gain de levée d'option de source française ;
1100

                                                                                    
1091 1101
f
) Les dates d'attribution et de levée des options
, le nombre d'actions acquises et leur prix de souscription ou d'acquisition.
 ;
1092 1102

                                                                                    
1093 1103
g) 
Lorsque les dispositions du II de l'article 80 bis du code général des impôts trouvent à s'appliquer, le 
document est complété par l'indication du 
montant de la différence définie à cet article.
1094 1104

                                                                                    
1095 1105
La société adresse, dans le même délai, un duplicata du document à la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa
Les contribuables qui transmettent la
 déclaration de 
résultats
leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter du code général des impôts, sont dispensés de joindre cet état à cette déclaration. Ils doivent le conserver jusqu'à l'expiration du délai de reprise et le présenter à l'administration sur demande de sa part.
1106

                                                                                    
1107
2° La société émettrice qui a son siège social en France et dans laquelle le titulaire des options sur titres exerce son activité ou l'entreprise mentionnée au III de l'article 80 bis du code général des impôts transmet à l'administration fiscale, dans la déclaration prévue à l'article 87 du même code, les informations mentionnées au i du 2° de l'article 39 de l'annexe III audit code.
1108

                                                                                    
1095 1109
Lorsque le titulaire exerce son activité dans une entreprise différente de la société ou de l'entreprise mentionnée à l'alinéa précédent au moment de la levée des options, cette information est transmise, selon les mêmes modalités, par l'entreprise dans laquelle il exerce son activité lorsqu'elle dispose des informations nécessaires
.
1097
II.
1111
Dans les autres cas, la société émettrice ou l'entreprise mentionnée au premier alinéa adresse au service des impôts dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu la levée des options, un duplicata de l'état individuel mentionné au 1°.
1097 1111
II.
Dans les autres cas, la société émettrice ou l'entreprise mentionnée au premier alinéa adresse au service des impôts dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu la levée des options, un duplicata de l'état individuel mentionné au 1°.
1112

                                                                                    
1097 1113
 Lorsque les actions 
souscrites ou acquises sont converties au porteur ou font l'objet d'un
issues des options sur titres sont inscrites sur un compte titres qui n'est pas tenu par l'entreprise ou la société mentionnée au 2°, celle-ci communique, soit au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle de la levée des options, soit lors de la cession des titres lorsqu'elle intervient avant cette date, une copie de l'état prévu au 1° à l'établissement chargé de la tenue du compte titres qui est redevable de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter du code général des impôts.
1114

                                                                                    
1097 1115
En cas de
 transfert 
de propriété total ou partiel
des titres sur un autre compte, l'établissement mentionné à l'alinéa précédent transmet une copie du duplicata au nouveau redevable de la retenue à la source.
1116

                                                                                    
1099
III.
1117
les informations mentionnées aux b à g du 1° du I et, le cas échéant, la survenance d'un événement prévu à l'article 91 ter.
1098

                                                                                    
1099 1117
III.
les informations mentionnées aux b à g du 1° du I et, le cas échéant, la survenance d'un événement prévu à l'article 91 ter.
1118

                                                                                    
1119
Elle communique une copie de cet état au titulaire des options et, le cas échéant, à l'établissement mentionné au 3° du I.
1120

                                                                                    
1099 1121
 En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération 
d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'apport des actions à une société créée conformément aux dispositions
mentionnée au I bis
 de l'article 
220 quater
163 bis C
 du code 
précité, les obligations définies aux I et II
général des impôts, l'entreprise ou la société mentionnée au 2° du I
 du présent article 
incombent à
adresse au service des impôts dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu l'opération, un état individuel qui mentionne la date et la nature de l'opération, le nombre d'actions reçues en échange, la raison sociale et l'adresse de
 la société dont les actions sont remises en échange 
et s'appliquent à ces actions.
ainsi que les informations mentionnées aux b à g du 1° du I.
1122

                                                                                    
1123
Elle communique une copie de cet état au titulaire des options et, le cas échéant, à l'établissement mentionné au 3° du I.