Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 1er février 2012 (version 197cd41)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2012.

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@@ -1084,19 +1084,43 @@ II. En cas de distribution soit de primes à la construction ne satisfaisant pas
1084 1084
 
1085 1085
 ####### Article 91 bis
1086 1086
 
1087
-I. Pour bénéficier des dispositions du I de l'article 163 bis C du code général des impôts, les titulaires d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce doivent joindre à leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année au cours de laquelle l'option a été levée un état individuel délivré par la société émettrice, si elle a son siège en France, ou, dans le cas contraire, par la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 163 bis C. Cet état est délivré au plus tard le 15 février de l'année de dépôt de la déclaration et mentionne :
1087
+I.-1° Les bénéficiaires d'options sur titres attribuées dans les conditions prévues au I de l'article 163 bis C du code général des impôts joignent à leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année de levée des options un état individuel délivré, au plus tard le 1er mars de l'année de dépôt de la déclaration, par l'entreprise ou la société mentionnée au 2°.
1088 1088
 
1089
-a) La raison sociale, le lieu du principal établissement de la société désignée ci-dessus et le lieu de son siège s'il est différent ;
1089
+Cet état mentionne :
1090 1090
 
1091
-b) Les dates d'attribution et de levée des options, le nombre d'actions acquises et leur prix de souscription ou d'acquisition.
1091
+a) L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 163 bis C du code général des impôts ;
1092 1092
 
1093
-Lorsque les dispositions du II de l'article 80 bis du code général des impôts trouvent à s'appliquer, le document est complété par l'indication du montant de la différence définie à cet article.
1093
+b) La raison sociale et le siège social de la société émettrice des titres et, le cas échéant, celle de l'entreprise qui établit l'état ;
1094 1094
 
1095
-La société adresse, dans le même délai, un duplicata du document à la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats.
1095
+c) L'identité et l'adresse du bénéficiaire ;
1096 1096
 
1097
-II. Lorsque les actions souscrites ou acquises sont converties au porteur ou font l'objet d'un transfert de propriété total ou partiel avant le terme de la période d'indisponibilité prévue au I de l'article 163 bis C du code général des impôts, la société mentionnée au I du présent article adresse au salarié et à la direction des services fiscaux du domicile de celui-ci, au plus tard le 15 février de l'année qui suit celle au cours de laquelle sont intervenues les opérations, un état individuel qui mentionne la date de ces opérations ainsi que les dates d'attribution et de levée de l'option, le nombre d'actions concernées, leur prix de souscription ou d'acquisition et leur valeur à la date de levée de l'option.
1097
+d) Le nombre, le prix de souscription ou d'achat et la valeur des actions acquises à la date de la levée des options ;
1098 1098
 
1099
-III. En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'apport des actions à une société créée conformément aux dispositions de l'article 220 quater du code précité, les obligations définies aux I et II du présent article incombent à la société dont les actions sont remises en échange et s'appliquent à ces actions.
1099
+e) La fraction du gain de levée d'option de source française ;
1100
+
1101
+f) Les dates d'attribution et de levée des options ;
1102
+
1103
+g) Lorsque les dispositions du II de l'article 80 bis du code général des impôts trouvent à s'appliquer, le montant de la différence définie à cet article.
1104
+
1105
+Les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter du code général des impôts, sont dispensés de joindre cet état à cette déclaration. Ils doivent le conserver jusqu'à l'expiration du délai de reprise et le présenter à l'administration sur demande de sa part.
1106
+
1107
+2° La société émettrice qui a son siège social en France et dans laquelle le titulaire des options sur titres exerce son activité ou l'entreprise mentionnée au III de l'article 80 bis du code général des impôts transmet à l'administration fiscale, dans la déclaration prévue à l'article 87 du même code, les informations mentionnées au i du 2° de l'article 39 de l'annexe III audit code.
1108
+
1109
+Lorsque le titulaire exerce son activité dans une entreprise différente de la société ou de l'entreprise mentionnée à l'alinéa précédent au moment de la levée des options, cette information est transmise, selon les mêmes modalités, par l'entreprise dans laquelle il exerce son activité lorsqu'elle dispose des informations nécessaires.
1110
+
1111
+Dans les autres cas, la société émettrice ou l'entreprise mentionnée au premier alinéa adresse au service des impôts dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu la levée des options, un duplicata de l'état individuel mentionné au 1°.
1112
+
1113
+3° Lorsque les actions issues des options sur titres sont inscrites sur un compte titres qui n'est pas tenu par l'entreprise ou la société mentionnée au 2°, celle-ci communique, soit au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle de la levée des options, soit lors de la cession des titres lorsqu'elle intervient avant cette date, une copie de l'état prévu au 1° à l'établissement chargé de la tenue du compte titres qui est redevable de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter du code général des impôts.
1114
+
1115
+En cas de transfert des titres sur un autre compte, l'établissement mentionné à l'alinéa précédent transmet une copie du duplicata au nouveau redevable de la retenue à la source.
1116
+
1117
+II.-1° En cas de conversion au porteur, de mise en location ou de cession avant le terme de la période d'indisponibilité prévue au I de l'article 163 bis C du code général des impôts, l'entreprise ou la société mentionnée au 2° du I du présent article adresse au service des impôts dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu l'opération, un état individuel qui mentionne la date et la nature de l'opération, le nombre d'actions concernées, les informations mentionnées aux b à g du 1° du I et, le cas échéant, la survenance d'un événement prévu à l'article 91 ter.
1118
+
1119
+Elle communique une copie de cet état au titulaire des options et, le cas échéant, à l'établissement mentionné au 3° du I.
1120
+
1121
+2° En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération mentionnée au I bis de l'article 163 bis C du code général des impôts, l'entreprise ou la société mentionnée au 2° du I du présent article adresse au service des impôts dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu l'opération, un état individuel qui mentionne la date et la nature de l'opération, le nombre d'actions reçues en échange, la raison sociale et l'adresse de la société dont les actions sont remises en échange ainsi que les informations mentionnées aux b à g du 1° du I.
1122
+
1123
+Elle communique une copie de cet état au titulaire des options et, le cas échéant, à l'établissement mentionné au 3° du I.
1100 1124
 
1101 1125
 ####### Article 91 ter
1102 1126