Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
365 |
######## Article 33 |
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366 | ||
367 |
L'administration peut demander à l'entreprise de justifier que les dépenses visées à l'article 54 quater du code général des impôts sont nécessitées par sa gestion : |
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368 | ||
369 |
1° Lorsqu'elles excèdent le montant des bénéfices imposables de l'exercice ; |
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370 | ||
371 |
2° Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle de ces bénéfices. |
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373 | 365 |
######## Article 34 |
374 | 366 | |
375 | 367 |
Les bénéfices imposables visés à mentionnés au dixième alinéa du 5 de l'article 33 39 du code général des impôts sont déterminés en faisant abstraction : |
376 | 368 | |
377 | 369 |
a. Des plus-values ou moins-values provenant de la cession des éléments de l'actif immobilisé ; |
378 | 370 | |
379 | 371 |
b. Des déficits reportables des exercices antérieurs. |
381 | 373 |
######## Article 35 |
382 | 374 | |
383 | 375 |
La comparaison prévue au 2° dixième alinéa du 5 de l'article 33 39 du code général des impôts est faite par référence à l'exercice qui précède immédiatement celui au cours duquel les dépenses litigieuses ont été exposées. |
384 | 376 | |
385 | 377 |
Lorsque les deux exercices ont une durée différente, les chiffres afférents à l'exercice de référence sont ajustés au prorata de la durée de l'exercice pour lequel la comparaison est effectuée. |
1993 | 1985 |
###### Article 143 |
1994 | 1986 | |
1995 | 1987 |
La régularisation des droits dus en vertu de l'article 231 du code général des impôts et des articles 142 et 383 est effectuée par année. |
1996 | 1988 | |
1997 | 1989 |
Pour cette régularisation, le montant des droits exigibles au titre de la majoration de la taxe sur les salaires est déterminé en appliquant le taux de 4,25 % à la fraction de la rémunération effectivement allouée à chaque salarié au cours de l'année civile, qui est comprise entre 7 491 euros et 14 960 euros 604 € et 15 185 € et le taux de 9,35 % à la fraction excédant 14 960 euros 15 185 € , et en multipliant le chiffre ainsi déterminé par le rapport qui existe entre le montant de la rémunération qui a été payée pendant la période d'application de la majoration et le montant total de la rémunération annuelle. |
1998 | 1990 | |
1999 | 1991 |
Les droits dus ne peuvent toutefois excéder le chiffre obtenu en appliquant au montant de la rémunération dont chaque salarié a bénéficié au cours de la période d'application de la majoration les taux de : |
2000 | 1992 | |
2001 | 1993 |
4,25 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 7 491 euros et 14 960 euros 604 € et 15 185 € ; |
2002 | 1994 | |
2003 | 1995 |
9,35 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, dépasse 14 960 euros. 15 185 €. |
2005 | 1997 |
###### Article 144 |
2006 | 1998 | |
2007 | 1999 |
La déclaration des traitements et salaires que les employeurs sont tenus de souscrire en exécution des dispositions de l'article 87 du code général des impôts doit, pour ceux d'entre eux qui sont redevables en totalité ou partiellement de la taxe sur les salaires, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire dont la rémunération individuelle annuelle a excédé 7 491 euros 604 € , le montant des salaires et rétributions payés en argent ou en nature durant la période d'application de la majoration de la taxe sur les salaires. |
2008 | 2000 | |
2009 | 2001 |
Elle doit comporter, en outre, l'indication du montant des compléments de droits acquittés en application de l'article 142 à raison des rémunérations payées pendant cette même période. |
2912 | 2904 |
######### Article 206 |
2913 | 2905 | |
2914 | 2906 |
I.-Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. |
2915 | 2907 | |
2916 | 2908 |
II.-Le coefficient d'assujettissement d'un bien ou d'un service est égal à sa proportion d'utilisation pour la réalisation d'opérations imposables. Les opérations imposables s'entendent des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts, qu'elles soient imposées ou légalement exonérées. |
2917 | 2909 | |
2918 | 2910 |
III.-1. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est égal à l'unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction. |
2919 | 2911 | |
2920 | 2912 |
2. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est nul lorsque les opérations auxquelles il est utilisé n'ouvrent pas droit à déduction. |
2921 | 2913 | |
2922 | 2914 |
3. Lorsque le bien ou le service est utilisé concurremment pour la réalisation d'opérations imposables ouvrant droit à déduction et d'opérations imposables n'ouvrant pas droit à déduction, le coefficient de taxation est calculé selon les modalités suivantes : |
2923 | 2915 | |
2924 | 2916 |
1° Ce coefficient est égal au rapport entre : |
2925 | 2917 | |
2926 | 2918 |
a. Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; |
2927 | 2919 | |
2928 | 2920 |
b. Et, au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations imposables, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. |
2929 | 2921 | |
2930 | 2922 |
Les sommes mentionnées aux deux termes de ce rapport s'entendent tous frais et taxes compris, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ; |
2931 | 2923 | |
2932 | 2924 |
2° Lorsqu'un assujetti a constitué des secteurs distincts d'activité en application de l'article 209, le chiffre d'affaires à retenir pour le calcul du rapport mentionné au 1° est celui du ou des secteurs pour lesquels le bien ou le service est utilisé ; |
2933 | 2925 | |
2934 | 2926 |
3° Pour l'application des dispositions du 1°, il est fait abstraction du montant du chiffre d'affaires afférent : |
2935 | 2927 | |
2936 | 2928 |
a. Aux cessions des biens d'investissements corporels ou incorporels ; |
2937 | 2929 | |
2938 | 2930 |
b. Au produit des opérations immobilières et financières accessoires exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. Sont considérées comme accessoires les opérations qui présentent un lien avec l'activité principale de l'entreprise et dont la réalisation nécessite une utilisation limitée au maximum à 10 % des biens et des services grevés de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquis. Ce pourcentage est apprécié en fonction de la proportion d'utilisation pour ces opérations de chaque bien et service grevé de taxe sur la valeur ajoutée. Cette proportion est appliquée à la valeur d'acquisition par le redevable de chacun de ces biens et services pour déterminer leur valeur d'utilisation. Le pourcentage résulte du rapport entre, au numérateur, la somme des valeurs d'utilisation ainsi déterminées et, au dénominateur, le montant total de la valeur d'acquisition de ces biens et services. |
2939 | 2931 | |
2940 | 2932 |
IV.-1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. |
2941 | 2933 | |
2942 | 2934 |
2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : |
2943 | 2935 | |
2944 | 2936 |
1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l'assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise ; |
2945 | 2937 | |
2946 | 2938 |
2° Lorsque le bien ou le service est relatif à la fourniture à titre gratuit du logement des dirigeants ou du personnel de l'entreprise, à l'exception de celui du personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance sur les chantiers ou dans les locaux de l'entreprise ; |
2947 | 2939 | |
2948 | 2940 |
3° Lorsque le bien est cédé sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à son prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur. Un arrêté du ministre chargé du budget en fixe la valeur maximale ; |
2949 | 2941 | |
2950 | 2942 |
4° Lorsque le bien ou le service est utilisé pour des publicités prohibées par les articles L. 3323-2, L. 3323-4 et L. 3323-5 du code de la santé publique ; |
2951 | 2943 | |
2952 | 2944 |
5° Pour les prestations de transport de personnes et les prestations accessoires à ce transport, à l'exclusion de celles réalisées soit pour le compte d'une entreprise de transports publics de voyageurs, soit en vertu d'un contrat permanent de transport conclu par les entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail ; |
2953 | 2945 | |
2954 | 2946 |
6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l'exception de ceux : |
2955 | 2947 | |
2956 | 2948 |
a. Destinés à être revendus à l'état neuf ; |
2957 | 2949 | |
2958 | 2950 |
b. Donnés en location ; |
2959 | 2951 | |
2960 | 2952 |
c. Comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail ; |
2961 | 2953 | |
2962 | 2954 |
d. Affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite ; |
2963 | 2955 | |
2964 | 2956 |
e. De type tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dès lors qu'ils ont été certifiés par le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, dans des conditions fixées par décret ; |
2965 | 2957 | |
2966 | 2958 |
f. Acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports ; |
2967 | 2959 | |
2968 | 2960 |
7° Pour les éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires des véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 6° ; |
2969 | 2961 | |
2970 | 2962 |
8° Pour autant qu'ils ne soient pas ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers : |
2971 | 2963 | |
2972 | 2964 |
a. Pour les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l'article 265 du code des douanes, à l'exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur ; |
2973 | 2965 | |
2974 | 2966 |
b. Pour les carburéacteurs mentionnés à la position 27. 10. 10. 00 du tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés pour les aéronefs et engins mentionnés au premier alinéa du 6° ; |
2975 | 2967 | |
2976 | 2968 |
c. Pour les produits pétroliers utilisés pour la lubrification des véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 6° ; |
2977 | 2969 | |
2978 | 2970 |
9° Pour les biens acquis ou construits ainsi que les services acquis dont la valeur d'achat, de construction ou de livraison à soi-même est prise en compte pour l'application des dispositions du e du 1 ou du sixième alinéa du 2 de l'article 266 du code général des impôts ainsi que de l'article 297 A du code général des impôts ; |
2979 | 2971 | |
2980 | 2972 |
10° Pour les prestations de services de toute nature, notamment la location, afférentes aux biens dont le coefficient d'admission est nul en application des dispositions du 1° au 8°. |
2981 | 2973 | |
2982 | 2974 |
3. Le coefficient d'admission est égal à 0,5 pour les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux (position 27. 11. 11. 29 du tarif des douanes) et le pétrole lampant (position 27. 10. 19. 10.19. 25 du tarif des douanes) utilisés comme carburants, lorsque ces produits sont utilisés pour des véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 6° du 2 et pour autant qu'ils ne soient pas ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers. |
2983 | 2975 | |
2984 | 2976 |
4. Le coefficient d'admission est égal à 0,8 pour les gazoles et le superéthanol E 85 mentionnés au tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés comme carburants pour des véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 6° du 2, à l'exception de ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur et pour autant qu'ils ne soient pas ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers. |
2985 | 2977 | |
2986 | 2978 |
V.-1. L'assujetti peut, par année civile, retenir : |
2987 | 2979 | |
2988 | 2980 |
1° Pour l'ensemble de ses biens et services utilisés concurremment à des opérations imposables et à des opérations non imposables, un coefficient d'assujettissement unique, sous réserve d'en justifier ; |
2989 | 2981 | |
2990 | 2982 |
2° Pour l'ensemble de ses biens et services, un coefficient de taxation unique calculé dans les conditions du 3 du III. |
2991 | 2983 | |
2992 | 2984 |
2. Les quatre coefficients mentionnés au I sont arrondis par excès à la deuxième décimale. Ils sont définitivement arrêtés avant le 25 avril de l'année suivante ou le 31 décembre de l'année suivante pour ceux qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée en cours d'année. |
3088 | 3080 |
########## Article 209 |
3089 | 3081 | |
3090 | 3082 |
I.-Les opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et les opérations imposables doivent être comptabilisées dans des comptes distincts pour l'application du droit à déduction. |
3091 | 3083 | |
3092 | 3084 |
Il en va de même pour les secteurs d'activité qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée. |
3093 | 3085 | |
3094 | 3086 |
Sont constitués en secteurs d'activité : |
3095 | 3087 | |
3096 | 3088 |
1° Chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ou fraction d'immeuble dont la livraison à soi-même est imposable en application du II de l'article 278 sexies du code général des impôts ou dans lequel sont réalisés des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logement dont les livraisons à soi-même sont imposables en application du b du 1° du 3 du I de l'article 257 du même code ; |
3097 | 3089 | |
3098 | 3090 |
2° Les immeubles, ensembles d'immeubles ou fractions d'immeubles dont la location est imposée en application du 2° de l'article 260 du code général des impôts ; |
3099 | 3091 | |
3100 | 3092 |
3° Les services mentionnés à l'article 260 A du code général des impôts ; |
3101 | 3093 | |
3102 | 3094 |
4° Pour les organismes agissant sans but lucratif désignés au a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts : |
3103 | 3095 | |
3104 | 3096 |
a.L'ensemble de leurs opérations qui ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et des ventes qu'ils consentent à leurs membres au-delà de 10 % de leurs recettes totales ; |
3105 | 3097 | |
3106 | 3098 |
b. chacune des manifestations de bienfaisance ou de soutien qu'ils organisent et dont les recettes sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; |
3107 | 3099 | |
3108 | 3100 |
5° Chaque opération de lotissement ou d'aménagement de zone réalisée par les collectivités territoriales ou leurs groupements. |
3109 | 3101 | |
3110 | 3102 |
II.-Les biens d'investissement ouvrant droit à déduction sont inscrits dans la comptabilité de l'entreprise pour leur prix d'achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils donnent droit, rectifié, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 207. |
3796 | 3788 |
######## Article 263 |
3797 | 3789 | |
3798 | 3790 |
Sous réserve des dispositions de l'article 264 (1) le remboursement forfaitaire est liquidé sur le montant net des encaissements correspondant aux ventes ou aux livraisons qui ouvrent droit à ce remboursement. |
3806 | 3798 |
######## Article 266 |
3807 | 3799 | |
3808 | 3800 |
I. Pour obtenir le remboursement forfaitaire, l'exploitant agricole doit établir une déclaration annuelle des encaissements déterminés comme il est dit aux articles 263 et 264 à l'article 263 et perçus au cours de l'année écoulée. |
3809 | 3801 | |
3810 | 3802 |
Cette déclaration doit mentionner à part les livraisons en France, les livraisons donnant lieu à expédition ou transport dans un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'assujettis ou de personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans cet Etat et les exportations. |
3811 | 3803 | |
3812 | 3804 |
En outre, elle doit être appuyée, selon le cas : |
3813 | 3805 | |
3814 | 3806 |
Des attestations des clients de l'exploitant indiquant les versements faits pendant l'année considérée (1). Ces attestations sont conformes aux modèles indiqués par l'administration. |
3815 | 3807 | |
3816 | 3808 |
De la copie des déclarations en douane ; |
3817 | 3809 | |
3818 | 3810 |
Des doubles des factures relatives aux livraisons de produits agricoles expédiés ou transportés dans un autre Etat membre de la communauté. |
3819 | 3811 | |
3820 | 3812 |
II. La déclaration prévue au I est formulée sur les imprimés établis par l'administration et adressée au service des impôts dont relève l'exploitant agricole intéressé pour l'application du I et des articles 263 à et 265. |
3821 | 3813 | |
3822 | 3814 |
(1) Voir toutefois Annexe III, art. 98 bis. |
4046 | 4038 |
###### Article 275 bis B |
4047 | 4039 | |
4048 | 4040 |
Les professionnels, notamment les fabricants, importateurs, acquéreurs intracommunautaires, commissaires-priseurs judiciaires , responsables d'un crédit municipal ou d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et commissionnaires en garantie qui souhaitent être habilités à apposer eux-mêmes les poinçons de titre de la garantie sur les ouvrages en métaux précieux qu'ils produisent ou sur les ouvrages dépourvus du poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre, qu'ils importent, introduisent en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, vendent ou qui leur sont confiés, doivent déposer une demande auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent. Est joint à cette demande le cahier des charges mentionné à l'article 275 bis C. |
4049 | 4041 | |
4050 | 4042 |
Lorsque le dossier de candidature est complet, le directeur régional des douanes et droits indirects en délivre récépissé. Le rejet de la demande d'habilitation est motivé. |
6009 | 6001 |
###### Article 318 D |
6010 | 6002 | |
6011 | 6003 |
Le représentant de l'Etat dans le département contrôle la réalisation et le bon emploi des investissements mentionnés à l'article 318 C de l'annexe II au code général des impôts . |
6012 | 6004 | |
6013 | 6005 |
Il dispose à cet effet des services déconcentrés chargés des mines, qui peuvent opérer des vérifications sur place. |
6097 | 6089 |
####### Article 322 |
6098 | 6090 | |
6099 | 6091 |
Conformément à l'article R. 421-27 du code des assurances, les Les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie créé au profit des victimes d'accidents d'automobile et prévu à mentionné au I de l'article 1628 quater du code général des impôts sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes : |
6100 | ||
6101 |
1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie qui peut prévoir le versement d'acomptes ; |
|
6102 | ||
6103 |
2° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules définis au 1°, non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. |
|
6104 | ||
6105 |
La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des impôts, selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. Elle est perçue sur la notification faite à la direction générale des impôts par le fonds de garantie. |
|
6106 | ||
6107 |
La contribution doit être acquittée dans un délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des impôts ; |
|
6108 | ||
6109 |
3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes d'annulation qu'ils versent aux entreprises d'assurance pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 1°. Elle est perçue par les entreprises d'assurance et recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. Celui-ci peut prévoir le versement d'acomptes. |
|
6091 |
conformément aux dispositions de l'article R. 421-27 du code des assurances. |
|
6111 | 6093 |
####### Article 322 A |
6112 | 6094 | |
6113 | 6095 |
Les taux des contributions visées à l'article 322 sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances, dans la limite des montants maximaux ci-après : |
6114 | ||
6115 | 6095 |
a) Contribution des entreprises d'assurances : 12 p. 100 de la totalité des charges prévues pour l'alimentation du fonds de garantie ; |
6116 | ||
6117 |
b) Contribution des responsables d'accidents non assurés : |
|
6118 | ||
6119 | 6095 |
10 p. 100 des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 p. 100 lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'État, un État étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à mentionné au I de l'article 1628 quater du code général des impôts sont fixés conformément aux dispositions de l'article R. 211-25 421-28 du code des assurances , une collectivité publique, une entreprise ou un organisme bénéficiant de la dérogation à l'obligation d'assurance en vertu de l'article L . 211-3 du code précité. Il est également ramené à 5 p. 100 des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise ; |
6120 | ||
6121 |
c) Contribution des assurés : 2 p. 100 des primes mentionnées au 3° de l'article 322. |
|
6125 | 6099 |
####### Article 323 |
6126 | 6100 | |
6127 | 6101 |
Pour l'application des dispositions de l'article L421-8 du code des assurances, les Les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie mentionné au II de l'article 1628 quater du code général des impôts pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises dans les conditions suivantes : |
6128 | ||
6129 |
1° La contribution des sociétés d'assurances est proportionnelle aux sommes recouvrées par elles au titre de la contribution des assurés visée au 3° ; |
|
6130 | ||
6131 |
2° La contribution des responsables, non bénéficiaires d'une assurance, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteinte à la personne, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles est couverte par un contrat d'assurance. En cas d'instance judiciaire la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance. La décision de justice ou la transaction doit opérer le cas échéant une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages résultant d'atteintes à la personne et celles qui sont dues à titre de réparation de dommages aux biens ; |
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6132 | ||
6133 |
3° La contribution des assurés est fixée à une somme forfaitaire par personne garantie pour sa responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles. |
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6134 | ||
6135 | 6101 |
Ces contributions sont liquidées et recouvrées selon les modalités prévues en matière d'accidents de la circulation automobile en application de conformément aux dispositions de l'article 322. R. 421-38 du code des assurances. |
6137 | 6103 |
####### Article 323 A |
6138 | 6104 | |
6139 | 6105 |
Les taux et quotité des contributions visées à l'article 323 sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances dans la limite des maxima ci-après : |
6140 | ||
6141 | 6105 |
a. Contribution des entreprises d'assurances : 12 % de la totalité des charges des opérations prévues pour l'alimentation du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ; |
6142 | ||
6143 |
b. Contribution des responsables, non assurés, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural ; |
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6144 | ||
6145 |
c. Contribution des assurés : somme forfaitaire maximum de 0,38 euro par personne garantie. |
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6105 |
mentionné au II de l'article 1628 quater du code général des impôts sont fixés conformément aux dispositions de l'article R. 421-39 du code des assurances. |
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6685 | 6645 |
#### Article 371 bis D |
6686 | 6646 | |
6687 | 6647 |
La convention signée par le professionnel de l'expertise comptable n'est ni cessible ni transmissible. En cas de décès d'un expert-comptable personne physique ou d'incapacité temporaire à exercer son activité, pour l'application à ses clients des dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, l'administrateur provisoire éventuellement désigné devra disposer de l'autorisation et avoir conclu la convention prévues à l'article 1649 quater L du code général des impôts même code . |
6688 | 6648 | |
6689 | 6649 |
Lorsque l'administrateur provisoire ne satisfait pas aux conditions de l'article 1649 quater L du code général des impôts précité , les clients disposent, conformément aux dispositions de l'article 371 bis L, d'un délai de soixante jours à compter de la nomination de l'administrateur provisoire pour signer une nouvelle lettre de mission ou adhérer à un organisme agréé. |
6777 | 6737 |
#### Article 371 AI |
6778 | 6738 | |
6779 | 6739 |
Les attributions des centres de formalités des entreprises concernant la gestion du dossier unique des entreprises, les relations des centres avec les greffes des tribunaux de commerce et des tribunaux de grande instance , avec les organismes et autorités compétents pour statuer sur les déclarations et les demandes d'autorisations afférentes à l'exercice de certaines activités ainsi que les obligations des centres sont établies conformément aux |
6780 | 6739 |
articles R. 123-1 et R. 123-2 du code de commerce |
6781 | 6739 |
. |
6791 | 6749 |
#### Article 371 AL |
6792 | 6750 | |
6793 | 6751 |
I. - – Conformément à l'article R. 123-6 du code de commerce, les déclarations et les demandes d'autorisation sont présentées au centre compétent en application de l'article 371 AJ, ou, en cas de pluralité de centres compétents, à l'un d'eux au choix du déclarant. |
6794 | 6752 | |
6795 | 6753 |
II. - – Le dossier unique est constitué conformément à l'article R. 123-7 du code de commerce et comprend les éléments mentionnés à ce même article. |
6797 | 6755 |
#### Article 371 AM |
6798 | 6756 | |
6799 | 6757 |
Conformément à l'article R. 123-8 du code de commerce, le centre de formalités des entreprises est réputé saisi du dossier mentionné à l'article 371 AI lorsque les déclarations qui lui sont remises sont établies sur les formulaires homologués, signées du déclarant ou de son mandataire , et qu'elles et, le cas échéant, les demandes d'autorisations qui lui sont remises comportent les éléments d'identification énoncés à ce même article. l'article R. 123-8 précité. |
6809 | 6767 |
#### Article 371 AP |
6810 | 6768 | |
6811 | 6769 |
Conformément à l'article R. 123-18 du code de commerce, les organismes destinataires des déclarations et des demandes d'autorisation sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité. Leur transmission à ces organismes dessaisit le centre en ce qui concerne les formalités à accomplir. |
6813 | 6771 |
#### Article 371 AQ |
6814 | 6772 | |
6815 | 6773 |
Conformément à l'article R. 123-19 du code de commerce et sous la réserve prévue par ce même article, le support de la déclaration ainsi que les renseignements qu'elle contient et les pièces relatives à celles-ci ainsi que, le cas échéant, les pièces relatives aux procédures d'autorisations requises ne peuvent être conservés conservées par le centre au-delà des délais nécessaires à la transmission prévue à l'article 371 AP . |
6829 | 6787 |
#### Article 371 AS |
6830 | 6788 | |
6831 | 6789 |
Conformément à l'article R. 123-30 du code de commerce, les annexes aux articles R. 123-5 et R. 123-30 du même code précisent les déclarations mentionnées à l'article 371 AI devant être déposées aux centres de formalités des entreprises et les administrations, personnes ou organismes destinataires de ces formalités selon leur compétence. |
6847 |
#### Article 376 |
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6848 | ||
6849 |
Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, certaines directions départementales ou régionales des finances publiques peuvent exercer, dans le ressort territorial d'une ou plusieurs autres directions régies par le décret précité ou d'une ou plusieurs directions régies par le décret n° 2000-738 du 1er août 2000 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des impôts, à l'égard des personnes physiques, les missions d'assiette et de contrôle prévues aux articles L. 10 et L. 168 du livre des procédures fiscales. |
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6850 | ||
6851 |
Elles peuvent également exercer les missions prévues par le premier alinéa à l'égard des sociétés ou groupements mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies du code général des impôts dont le capital est détenu en tout ou partie par les personnes physiques qui relèvent de leur compétence dérogatoire en application de l'alinéa précité, quel que soit le lieu de dépôt de déclaration ou d'imposition de ces sociétés ou groupements. |
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6852 | ||
6853 |
Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux contrôles mentionnés aux articles L. 12, L. 13, L. 13 C, L. 13 CA et L. 16 D du livre des procédures fiscales. |
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6854 | ||
6855 |
Les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B affectés à ces directions peuvent exercer les attributions correspondant aux missions mentionnées aux premier et deuxième alinéas. |
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6856 | ||
6857 |
La liste de ces directions, la délimitation de leur ressort territorial pour l'exercice desdites missions et leur durée d'exercice sont fixées, pour une durée de trois ans au plus, par arrêté du ministre chargé du budget. |
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7130 | 7102 |
#### Article 384 septies-0 B |
7131 | 7103 | |
7132 | 7104 |
I.-La commission comprend quatre sections. Chaque section est composée de trois membres. |
7133 | 7105 | |
7134 | 7106 |
L'une des sections est présidée par le président de la commission. Chacune des trois autres est présidée par un de ses membres, qui a la qualité de représentant du président de la commission. Toutefois, le président de la commission peut décider de présider certaines séances de ces sections. Dans ce cas, la section peut comporter quatre membres, y compris le président. |
7135 | 7107 | |
7136 | 7108 |
En cas d'empêchement d'un représentant, celui-ci est remplacé par son suppléant. En cas d'empêchement du président de la commission, la présidence de la section dont il a la charge est assurée par son suppléant. Celui-ci peut aussi présider une section à la demande du président empêché. |
7137 | 7109 | |
7138 | 7110 |
La répartition des membres titulaires et suppléants entre les sections est établie par arrêté du ministre du budget. Les trois représentants du président et leurs suppléants sont désignés par ce même arrêté qui est pris sur proposition du président de la commission. |
7139 | 7111 | |
7140 | 7112 |
II.-En vue d'assurer la continuité de l'activité de la commission, le président de celle-ci ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant peut constituer une section temporaire, pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Il la préside et désigne deux autres membres de la section, ainsi que leurs suppléants, parmi les membres de la commission. En cas d'absence ou d'empêchement du président de la commission et de son suppléant, la présidence de la section temporaire est assurée par l'un des représentants du président, présidant une section, ou son suppléant, selon l'ordre arrêté par le président de la commission ou son suppléant. |
7141 | 7113 | |
7142 | 7114 |
Lorsqu'un représentant du président, présidant une section, ou son suppléant, assure la présidence de la section temporaire, il exerce, pour le fonctionnement de celle-ci, les attributions dévolues au président de la commission par les articles 384 septies-0 C et 384 septies-0 D de la présente annexe et, le cas échéant, par les articles R. * 228-3 et R. * 228-6 du livre des procédures fiscales. |
7360 | 7332 |
### Article 409 |
7361 | 7333 | |
7362 | 7334 |
Lorsque les besoins du service le requièrent et qu'il n'existe aucun fonctionnaire apte à exercer les fonctions définies aux deuxième à cinquième alinéas, celles-ci peuvent être confiées par intérim à d'anciens fonctionnaires des mêmes catégories ou grades. |
7363 | 7335 | |
7364 | 7336 |
Les fonctions dont il s'agit sont : |
7365 | 7337 | |
7366 | 7338 |
- celles exercées par les directeurs en application de l'article 408 ; |
7367 | 7339 |
- celles prévues par l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts pour la fixation des bases d'imposition ou la proposition des rectifications ; |
7368 | 7340 |
- celles prévues par les articles R. le I de l'article R.* 81-1 et R. l'article R.* 81-2 du livre des procédures fiscales relatifs au droit de communication. |