Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 12 juin 2011 (version 20a640a)
La précédente version était la version consolidée au 7 juin 2011.

365
######## Article 33
366

                        
367
L'administration peut demander à l'entreprise de justifier que les dépenses visées à l'article 54 quater du code général des impôts sont nécessitées par sa gestion :
368

                        
369
1° Lorsqu'elles excèdent le montant des bénéfices imposables de l'exercice ;
370

                        
371
2° Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle de ces bénéfices.
   

                    
373 365
######## Article 34
374 366

                                                                                    
375 367
Les bénéfices imposables 
visés à
mentionnés au dixième alinéa du 5 de
 l'article 
33
39 du code général des impôts
 sont déterminés en faisant abstraction :
376 368

                                                                                    
377 369
a. Des plus-values ou moins-values provenant de la cession des éléments de l'actif immobilisé ;
378 370

                                                                                    
379 371
b. Des déficits reportables des exercices antérieurs.
   

                    
381 373
######## Article 35
382 374

                                                                                    
383 375
La comparaison prévue au 
dixième alinéa du 5
 de l'article 
33
39 du code général des impôts
 est faite par référence à l'exercice qui précède immédiatement celui au cours duquel les dépenses litigieuses ont été exposées.
384 376

                                                                                    
385 377
Lorsque les deux exercices ont une durée différente, les chiffres afférents à l'exercice de référence sont ajustés au prorata de la durée de l'exercice pour lequel la comparaison est effectuée.
   

                    
1993 1985
###### Article 143
1994 1986

                                                                                    
1995 1987
La régularisation des droits dus en vertu de l'article 231 du code général des impôts et des articles 142 et 383 est effectuée par année.
1996 1988

                                                                                    
1997 1989
Pour cette régularisation, le montant des droits exigibles au titre de la majoration de la taxe sur les salaires est déterminé en appliquant le taux de 4,25 % à la fraction de la rémunération effectivement allouée à chaque salarié au cours de l'année civile, qui est comprise entre 7 
491 euros et 14 960 euros
604 € et 15 185 €
 et le taux de 9,35 % à la fraction excédant 
14 960 euros
15 185 €
, et en multipliant le chiffre ainsi déterminé par le rapport qui existe entre le montant de la rémunération qui a été payée pendant la période d'application de la majoration et le montant total de la rémunération annuelle.
1998 1990

                                                                                    
1999 1991
Les droits dus ne peuvent toutefois excéder le chiffre obtenu en appliquant au montant de la rémunération dont chaque salarié a bénéficié au cours de la période d'application de la majoration les taux de :
2000 1992

                                                                                    
2001 1993
4,25 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 7 
491 euros et 14 960 euros
604 € et 15 185 €
 ;
2002 1994

                                                                                    
2003 1995
9,35 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, dépasse 
14 960 euros.
15 185 €.
   

                    
2005 1997
###### Article 144
2006 1998

                                                                                    
2007 1999
La déclaration des traitements et salaires que les employeurs sont tenus de souscrire en exécution des dispositions de l'article 87 du code général des impôts doit, pour ceux d'entre eux qui sont redevables en totalité ou partiellement de la taxe sur les salaires, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire dont la rémunération individuelle annuelle a excédé 7 
491 euros
604 €
, le montant des salaires et rétributions payés en argent ou en nature durant la période d'application de la majoration de la taxe sur les salaires.
2008 2000

                                                                                    
2009 2001
Elle doit comporter, en outre, l'indication du montant des compléments de droits acquittés en application de l'article 142 à raison des rémunérations payées pendant cette même période.
   

                    
2912 2904
######### Article 206
2913 2905

                                                                                    
2914 2906
I.-Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission.
2915 2907

                                                                                    
2916 2908
II.-Le coefficient d'assujettissement d'un bien ou d'un service est égal à sa proportion d'utilisation pour la réalisation d'opérations imposables. Les opérations imposables s'entendent des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts, qu'elles soient imposées ou légalement exonérées.
2917 2909

                                                                                    
2918 2910
III.-1. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est égal à l'unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction.
2919 2911

                                                                                    
2920 2912
2. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est nul lorsque les opérations auxquelles il est utilisé n'ouvrent pas droit à déduction.
2921 2913

                                                                                    
2922 2914
3. Lorsque le bien ou le service est utilisé concurremment pour la réalisation d'opérations imposables ouvrant droit à déduction et d'opérations imposables n'ouvrant pas droit à déduction, le coefficient de taxation est calculé selon les modalités suivantes :
2923 2915

                                                                                    
2924 2916
1° Ce coefficient est égal au rapport entre :
2925 2917

                                                                                    
2926 2918
a. Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ;
2927 2919

                                                                                    
2928 2920
b. Et, au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations imposables, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.
2929 2921

                                                                                    
2930 2922
Les sommes mentionnées aux deux termes de ce rapport s'entendent tous frais et taxes compris, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ;
2931 2923

                                                                                    
2932 2924
2° Lorsqu'un assujetti a constitué des secteurs distincts d'activité en application de l'article 209, le chiffre d'affaires à retenir pour le calcul du rapport mentionné au 1° est celui du ou des secteurs pour lesquels le bien ou le service est utilisé ;
2933 2925

                                                                                    
2934 2926
3° Pour l'application des dispositions du 1°, il est fait abstraction du montant du chiffre d'affaires afférent :
2935 2927

                                                                                    
2936 2928
a. Aux cessions des biens d'investissements corporels ou incorporels ;
2937 2929

                                                                                    
2938 2930
b. Au produit des opérations immobilières et financières accessoires exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. Sont considérées comme accessoires les opérations qui présentent un lien avec l'activité principale de l'entreprise et dont la réalisation nécessite une utilisation limitée au maximum à 10 % des biens et des services grevés de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquis. Ce pourcentage est apprécié en fonction de la proportion d'utilisation pour ces opérations de chaque bien et service grevé de taxe sur la valeur ajoutée. Cette proportion est appliquée à la valeur d'acquisition par le redevable de chacun de ces biens et services pour déterminer leur valeur d'utilisation. Le pourcentage résulte du rapport entre, au numérateur, la somme des valeurs d'utilisation ainsi déterminées et, au dénominateur, le montant total de la valeur d'acquisition de ces biens et services.
2939 2931

                                                                                    
2940 2932
IV.-1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4.
2941 2933

                                                                                    
2942 2934
2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants :
2943 2935

                                                                                    
2944 2936
1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l'assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise ;
2945 2937

                                                                                    
2946 2938
2° Lorsque le bien ou le service est relatif à la fourniture à titre gratuit du logement des dirigeants ou du personnel de l'entreprise, à l'exception de celui du personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance sur les chantiers ou dans les locaux de l'entreprise ;
2947 2939

                                                                                    
2948 2940
3° Lorsque le bien est cédé sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à son prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur. Un arrêté du ministre chargé du budget en fixe la valeur maximale ;
2949 2941

                                                                                    
2950 2942
4° Lorsque le bien ou le service est utilisé pour des publicités prohibées par les articles L. 3323-2, L. 3323-4 et L. 3323-5 du code de la santé publique ;
2951 2943

                                                                                    
2952 2944
5° Pour les prestations de transport de personnes et les prestations accessoires à ce transport, à l'exclusion de celles réalisées soit pour le compte d'une entreprise de transports publics de voyageurs, soit en vertu d'un contrat permanent de transport conclu par les entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail ;
2953 2945

                                                                                    
2954 2946
6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l'exception de ceux :
2955 2947

                                                                                    
2956 2948
a. Destinés à être revendus à l'état neuf ;
2957 2949

                                                                                    
2958 2950
b. Donnés en location ;
2959 2951

                                                                                    
2960 2952
c. Comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail ;
2961 2953

                                                                                    
2962 2954
d. Affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite ;
2963 2955

                                                                                    
2964 2956
e. De type tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dès lors qu'ils ont été certifiés par le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, dans des conditions fixées par décret ;
2965 2957

                                                                                    
2966 2958
f. Acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports ;
2967 2959

                                                                                    
2968 2960
7° Pour les éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires des véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 6° ;
2969 2961

                                                                                    
2970 2962
8° Pour autant qu'ils ne soient pas ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers :
2971 2963

                                                                                    
2972 2964
a. Pour les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l'article 265 du code des douanes, à l'exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur ;
2973 2965

                                                                                    
2974 2966
b. Pour les carburéacteurs mentionnés à la position 27.
 10. 
10.
00 du tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés pour les aéronefs et engins mentionnés au premier alinéa du 6° ;
2975 2967

                                                                                    
2976 2968
c. Pour les produits pétroliers utilisés pour la lubrification des véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 6° ;
2977 2969

                                                                                    
2978 2970
9° Pour les biens acquis ou construits ainsi que les services acquis dont la valeur d'achat, de construction ou de livraison à soi-même est prise en compte pour l'application des dispositions du e du 1 
ou du sixième alinéa du 2 
de l'article 266 du code général des impôts ainsi que de l'article 297 A du code général des impôts ;
2979 2971

                                                                                    
2980 2972
10° Pour les prestations de services de toute nature, notamment la location, afférentes aux biens dont le coefficient d'admission est nul en application des dispositions du 1° au 8°.
2981 2973

                                                                                    
2982 2974
3. Le coefficient d'admission est égal à 0,5 pour les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux (position 27.
 11. 
11.
29 du tarif des douanes) et le pétrole lampant (position 27.
 10. 19. 
10.19.
25 du tarif des douanes) utilisés comme carburants, lorsque ces produits sont utilisés pour des véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 6° du 2 et pour autant qu'ils ne soient pas ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers.
2983 2975

                                                                                    
2984 2976
4. Le coefficient d'admission est égal à 0,8 pour les gazoles et le superéthanol E 85 mentionnés au tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés comme carburants pour des véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 6° du 2, à l'exception de ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur et pour autant qu'ils ne soient pas ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers.
2985 2977

                                                                                    
2986 2978
V.-1. L'assujetti peut, par année civile, retenir :
2987 2979

                                                                                    
2988 2980
1° Pour l'ensemble de ses biens et services utilisés concurremment à des opérations imposables et à des opérations non imposables, un coefficient d'assujettissement unique, sous réserve d'en justifier ;
2989 2981

                                                                                    
2990 2982
2° Pour l'ensemble de ses biens et services, un coefficient de taxation unique calculé dans les conditions du 3 du III.
2991 2983

                                                                                    
2992 2984
2. Les quatre coefficients mentionnés au I sont arrondis par excès à la deuxième décimale. Ils sont définitivement arrêtés avant le 25 avril de l'année suivante ou le 31 décembre de l'année suivante pour ceux qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée en cours d'année.
   

                    
3088 3080
########## Article 209
3089 3081

                                                                                    
3090 3082
I.-Les opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et les opérations imposables doivent être comptabilisées dans des comptes distincts pour l'application du droit à déduction.
3091 3083

                                                                                    
3092 3084
Il en va de même pour les secteurs d'activité qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée.
3093 3085

                                                                                    
3094 3086
Sont constitués en secteurs d'activité :
3095 3087

                                                                                    
3096 3088
1° Chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ou fraction d'immeuble dont la livraison à soi-même est imposable en application du II de l'article 278 sexies du code général des impôts ou dans lequel sont réalisés des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logement dont les livraisons à soi-même sont imposables en application du b du 1° du 3 du I de l'article 257
 du même code
 ;
3097 3089

                                                                                    
3098 3090
2° Les immeubles, ensembles d'immeubles ou fractions d'immeubles dont la location est imposée en application du 2° de l'article 260 du code général des impôts ;
3099 3091

                                                                                    
3100 3092
3° Les services mentionnés à l'article 260 A du code général des impôts ;
3101 3093

                                                                                    
3102 3094
4° Pour les organismes agissant sans but lucratif désignés au a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts :
3103 3095

                                                                                    
3104 3096
a.L'ensemble de leurs opérations qui ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et des ventes qu'ils consentent à leurs membres au-delà de 10 % de leurs recettes totales ;
3105 3097

                                                                                    
3106 3098
b. chacune des manifestations de bienfaisance ou de soutien qu'ils organisent et dont les recettes sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ;
3107 3099

                                                                                    
3108 3100
5° Chaque opération de lotissement ou d'aménagement de zone réalisée par les collectivités territoriales ou leurs groupements.
3109 3101

                                                                                    
3110 3102
II.-Les biens d'investissement ouvrant droit à déduction sont inscrits dans la comptabilité de l'entreprise pour leur prix d'achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils donnent droit, rectifié, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 207.
   

                    
3796 3788
######## Article 263
3797 3789

                                                                                    
3798 3790
Sous réserve des dispositions de l'article 264
 (1)
 le remboursement forfaitaire est liquidé sur le montant net des encaissements correspondant aux ventes ou aux livraisons qui ouvrent droit à ce remboursement.
   

                    
3806 3798
######## Article 266
3807 3799

                                                                                    
3808 3800
I. Pour obtenir le remboursement forfaitaire, l'exploitant agricole doit établir une déclaration annuelle des encaissements déterminés comme il est dit 
aux articles 263 et 264
à l'article 263
 et perçus au cours de l'année écoulée.
3809 3801

                                                                                    
3810 3802
Cette déclaration doit mentionner à part les livraisons en France, les livraisons donnant lieu à expédition ou transport dans un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'assujettis ou de personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans cet Etat et les exportations.
3811 3803

                                                                                    
3812 3804
En outre, elle doit être appuyée, selon le cas :
3813 3805

                                                                                    
3814 3806
Des attestations des clients de l'exploitant indiquant les versements faits pendant l'année considérée (1). Ces attestations sont conformes aux modèles indiqués par l'administration.
3815 3807

                                                                                    
3816 3808
De la copie des déclarations en douane
 
;
3817 3809

                                                                                    
3818 3810
Des doubles des factures relatives aux livraisons de produits agricoles expédiés ou transportés dans un autre Etat membre de la communauté.
3819 3811

                                                                                    
3820 3812
II. La déclaration prévue au I est formulée sur les imprimés établis par l'administration et adressée au service des impôts dont relève l'exploitant agricole intéressé pour l'application du I et des articles 263 
à
et
 265.
3821 3813

                                                                                    
3822 3814
(1) Voir toutefois Annexe III, art. 98 bis.
   

                    
4046 4038
###### Article 275 bis B
4047 4039

                                                                                    
4048 4040
Les professionnels, notamment les fabricants, importateurs, acquéreurs intracommunautaires, commissaires-priseurs
 judiciaires
, responsables d'un crédit municipal ou d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et commissionnaires en garantie qui souhaitent être habilités à apposer eux-mêmes les poinçons de titre de la garantie sur les ouvrages en métaux précieux qu'ils produisent ou sur les ouvrages dépourvus du poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre, qu'ils importent, introduisent en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, vendent ou qui leur sont confiés, doivent déposer une demande auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent. Est joint à cette demande le cahier des charges mentionné à l'article 275 bis C.
4049 4041

                                                                                    
4050 4042
Lorsque le dossier de candidature est complet, le directeur régional des douanes et droits indirects en délivre récépissé. Le rejet de la demande d'habilitation est motivé.
   

                    
6009 6001
###### Article 318 D
6010 6002

                                                                                    
6011 6003
Le représentant de l'Etat dans le département contrôle la réalisation et le bon emploi des investissements mentionnés à l'article 318 C
 de l'annexe II au code général des impôts
.
6012 6004

                                                                                    
6013 6005
Il dispose à cet effet des services déconcentrés chargés des mines, qui peuvent opérer des vérifications sur place.
   

                    
6097 6089
####### Article 322
6098 6090

                                                                                    
6099 6091
Conformément à l'article R. 421-27 du code des assurances, les
Les
 contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie 
créé au profit des victimes d'accidents d'automobile et prévu à
mentionné au I de
 l'article 1628 quater du code général des impôts sont assises et recouvrées 
dans les conditions suivantes :
6100

                                                                                    
6101
1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie qui peut prévoir le versement d'acomptes ;
6102

                                                                                    
6103
2° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules définis au 1°, non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents.
6104

                                                                                    
6105
La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des impôts, selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. Elle est perçue sur la notification faite à la direction générale des impôts par le fonds de garantie.
6106

                                                                                    
6107
La contribution doit être acquittée dans un délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des impôts ;
6108

                                                                                    
6109
3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes d'annulation qu'ils versent aux entreprises d'assurance pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 1°. Elle est perçue par les entreprises d'assurance et recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. Celui-ci peut prévoir le versement d'acomptes.
6091
conformément aux dispositions de l'article R. 421-27 du code des assurances.
   

                    
6111 6093
####### Article 322 A
6112 6094

                                                                                    
6113 6095
Les taux des contributions 
visées à l'article 322 sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances, dans la limite des montants maximaux ci-après :
6114

                                                                                    
6115 6095
a) Contribution des entreprises d'assurances : 12 p. 100 de la totalité des charges
prévues pour l'alimentation
 du fonds de garantie 
;
6116

                                                                                    
6117
b) Contribution des responsables d'accidents non assurés :
6118

                                                                                    
6119 6095
10 p. 100 des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 p. 100 lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'État, un État étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à
mentionné au I de l'article 1628 quater du code général des impôts sont fixés conformément aux dispositions de
 l'article R. 
211-25
421-28
 du code des assurances
, une collectivité publique, une entreprise ou un organisme bénéficiant de la dérogation à l'obligation d'assurance en vertu de l'article L
.
 211-3 du code précité. Il est également ramené à 5 p. 100 des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise ;
6120

                                                                                    
6121
c) Contribution des assurés : 2 p. 100 des primes mentionnées au 3° de l'article 322.
   

                    
6125 6099
####### Article 323
6126 6100

                                                                                    
6127 6101
Pour l'application des dispositions de l'article L421-8 du code des assurances, les
Les
 contributions prévues
 pour l'alimentation du fonds de garantie mentionné
 au II de l'article 1628 quater du code général des impôts 
pour l'alimentation du fonds de garantie 
sont assises
 dans les conditions suivantes :
6128

                                                                                    
6129
1° La contribution des sociétés d'assurances est proportionnelle aux sommes recouvrées par elles au titre de la contribution des assurés visée au 3° ;
6130

                                                                                    
6131
2° La contribution des responsables, non bénéficiaires d'une assurance, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteinte à la personne, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles est couverte par un contrat d'assurance. En cas d'instance judiciaire la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance. La décision de justice ou la transaction doit opérer le cas échéant une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages résultant d'atteintes à la personne et celles qui sont dues à titre de réparation de dommages aux biens ;
6132

                                                                                    
6133
3° La contribution des assurés est fixée à une somme forfaitaire par personne garantie pour sa responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles.
6134

                                                                                    
6135 6101
Ces contributions sont liquidées
 et recouvrées 
selon les modalités prévues en matière d'accidents de la circulation automobile en application de
conformément aux
 dispositions de l'article 
322.
R. 421-38 du code des assurances.
   

                    
6137 6103
####### Article 323 A
6138 6104

                                                                                    
6139 6105
Les taux 
et quotité 
des contributions 
visées à l'article 323 sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances dans la limite des maxima ci-après :
6140

                                                                                    
6141 6105
a. Contribution des entreprises d'assurances : 12 % de la totalité des charges des opérations
prévues pour l'alimentation
 du fonds de garantie 
afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ;
6142

                                                                                    
6143
b. Contribution des responsables, non assurés, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural ;
6144

                                                                                    
6145
c. Contribution des assurés : somme forfaitaire maximum de 0,38 euro par personne garantie.
6105
mentionné au II de l'article 1628 quater du code général des impôts sont fixés conformément aux dispositions de l'article R. 421-39 du code des assurances.
   

                    
6685 6645
#### Article 371 bis D
6686 6646

                                                                                    
6687 6647
La convention signée par le professionnel de l'expertise comptable n'est ni cessible ni transmissible. En cas de décès d'un expert-comptable personne physique ou d'incapacité temporaire à exercer son activité, pour l'application à ses clients des dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, l'administrateur provisoire éventuellement désigné devra disposer de l'autorisation et avoir conclu la convention prévues 
à 
l'article 1649 quater L du 
code général des impôts
même code
.
6688 6648

                                                                                    
6689 6649
Lorsque l'administrateur provisoire ne satisfait pas aux conditions de l'article 1649 quater L 
du code général des impôts
précité
, les clients disposent, conformément aux dispositions de l'article 371 bis L, d'un délai de soixante jours à compter de la nomination de l'administrateur provisoire pour signer une nouvelle lettre de mission ou adhérer à un organisme agréé.
   

                    
6777 6737
#### Article 371 AI
6778 6738

                                                                                    
6779 6739
Les attributions des centres de formalités des entreprises concernant la gestion du dossier unique des entreprises, les relations des centres avec les greffes des tribunaux de commerce et des tribunaux de grande instance
, avec les organismes et autorités compétents pour statuer sur les déclarations et les demandes d'autorisations afférentes à l'exercice de certaines activités
 ainsi que les obligations des centres sont établies conformément aux
6780 6739
 
articles R. 123-1 et R. 123-2 du code de commerce
6781 6739
.
   

                    
6791 6749
#### Article 371 AL
6792 6750

                                                                                    
6793 6751
I.
-
Conformément à l'article R. 123-6 du code de commerce, les déclarations
 et les demandes d'autorisation
 sont présentées au centre compétent en application de l'article 371 AJ, ou, en cas de pluralité de centres compétents, à l'un d'eux au choix du déclarant.
6794 6752

                                                                                    
6795 6753
II.
-
Le dossier unique est constitué conformément à l'article R. 123-7 du code de commerce et comprend les éléments mentionnés à ce même article.
   

                    
6797 6755
#### Article 371 AM
6798 6756

                                                                                    
6799 6757
Conformément à l'article R. 123-8 du code de commerce, le centre de formalités des entreprises est réputé saisi 
du dossier mentionné à l'article 371 AI 
lorsque les déclarations
 qui lui sont remises sont
 établies sur les formulaires homologués, signées du déclarant ou de son mandataire
, et qu'elles
 et, le cas échéant, les demandes d'autorisations qui lui sont remises
 comportent les éléments d'identification énoncés à 
ce même article.
l'article R. 123-8 précité.
   

                    
6809 6767
#### Article 371 AP
6810 6768

                                                                                    
6811 6769
Conformément à l'article R. 123-18 du code de commerce, les organismes destinataires des déclarations 
et des demandes d'autorisation 
sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité.
 Leur transmission à ces organismes dessaisit le centre en ce qui concerne les formalités à accomplir.
   

                    
6813 6771
#### Article 371 AQ
6814 6772

                                                                                    
6815 6773
Conformément à l'article R. 123-19 du code de commerce et sous la réserve prévue par ce même article, le support de la déclaration ainsi que les renseignements qu'elle contient et les pièces relatives à celles-ci 
ainsi que, le cas échéant, les pièces relatives aux procédures d'autorisations requises 
ne peuvent être 
conservés
conservées
 par le centre
 au-delà des délais nécessaires à la transmission prévue à l'article 371 AP
.
   

                    
6829 6787
#### Article 371 AS
6830 6788

                                                                                    
6831 6789
Conformément à l'article R. 123-30 du code de commerce, les annexes aux articles R. 123-5 et R. 123-30 du même code précisent les déclarations
 mentionnées à l'article 371 AI
 devant être déposées aux centres de formalités des entreprises et les administrations, personnes ou organismes destinataires de ces formalités selon leur compétence.
   

                    
6847
#### Article 376
6848

                        
6849
Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, certaines directions départementales ou régionales des finances publiques peuvent exercer, dans le ressort territorial d'une ou plusieurs autres directions régies par le décret précité ou d'une ou plusieurs directions régies par le décret n° 2000-738 du 1er août 2000 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des impôts, à l'égard des personnes physiques, les missions d'assiette et de contrôle prévues aux articles L. 10 et L. 168 du livre des procédures fiscales.
6850

                        
6851
Elles peuvent également exercer les missions prévues par le premier alinéa à l'égard des sociétés ou groupements mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies du code général des impôts dont le capital est détenu en tout ou partie par les personnes physiques qui relèvent de leur compétence dérogatoire en application de l'alinéa précité, quel que soit le lieu de dépôt de déclaration ou d'imposition de ces sociétés ou groupements.
6852

                        
6853
Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux contrôles mentionnés aux articles L. 12, L. 13, L. 13 C, L. 13 CA et L. 16 D du livre des procédures fiscales.
6854

                        
6855
Les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B affectés à ces directions peuvent exercer les attributions correspondant aux missions mentionnées aux premier et deuxième alinéas.
6856

                        
6857
La liste de ces directions, la délimitation de leur ressort territorial pour l'exercice desdites missions et leur durée d'exercice sont fixées, pour une durée de trois ans au plus, par arrêté du ministre chargé du budget.
   

                    
7130 7102
#### Article 384 septies-0 B
7131 7103

                                                                                    
7132 7104
I.-La commission comprend quatre sections. Chaque section est composée de trois membres.
7133 7105

                                                                                    
7134 7106
L'une des sections est présidée par le président de la commission. Chacune des trois autres est présidée par un de ses membres, qui a la qualité de représentant du président de la commission. Toutefois, le président de la commission peut décider de présider certaines séances de ces sections. Dans ce cas, la section peut comporter quatre membres, y compris le président.
7135 7107

                                                                                    
7136 7108
En cas d'empêchement d'un représentant, celui-ci est remplacé par son suppléant. En cas d'empêchement du président de la commission, la présidence de la section dont il a la charge est assurée par son suppléant. Celui-ci peut aussi présider une section à la demande du président empêché.
7137 7109

                                                                                    
7138 7110
La répartition des membres titulaires et suppléants entre les sections est établie par arrêté du ministre du budget. Les trois représentants du président et leurs suppléants sont désignés par ce même arrêté qui est pris sur proposition du président de la commission.
7139 7111

                                                                                    
7140 7112
II.-En vue d'assurer la continuité de l'activité de la commission, le président de celle-ci ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant peut constituer une section temporaire, pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Il la préside et désigne deux autres membres de la section, ainsi que leurs suppléants, parmi les membres de la commission. En cas d'absence ou d'empêchement du président de la commission et de son suppléant, la présidence de la section temporaire est assurée par l'un des représentants du président, présidant une section, ou son suppléant, selon l'ordre arrêté par le président de la commission ou son suppléant.
7141 7113

                                                                                    
7142 7114
Lorsqu'un représentant du président, présidant une section, ou son suppléant, assure la présidence de la section temporaire, il exerce, pour le fonctionnement de celle-ci, les attributions dévolues au président de la commission par les articles 384 septies-0 C et 384 septies-0 D 
de la présente annexe 
et, le cas échéant, par les articles R. * 228-3 et R. * 228-6 du livre des procédures fiscales.
   

                    
7360 7332
### Article 409
7361 7333

                                                                                    
7362 7334
Lorsque les besoins du service le requièrent et qu'il n'existe aucun fonctionnaire apte à exercer les fonctions définies aux deuxième à cinquième alinéas, celles-ci peuvent être confiées par intérim à d'anciens fonctionnaires des mêmes catégories ou grades.
7363 7335

                                                                                    
7364 7336
Les fonctions dont il s'agit sont :
7365 7337

                                                                                    
7366 7338
- celles exercées par les directeurs en application de l'article 408 ;
7367 7339
- celles prévues par l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts pour la fixation des bases d'imposition ou la proposition des rectifications ;
7368 7340
- celles prévues par 
les articles R.
le I de l'article R.*
 81-1 et 
R.
l'article R.*
 81-2 du livre des procédures fiscales relatifs au droit de communication.