Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -362,17 +362,9 @@ III. – Le contribuable joint à la première déclaration de résultat au titr |
362 | 362 |
|
363 | 363 |
####### 9 : Contrôle des frais généraux - Obligations des entreprises |
364 | 364 |
|
365 |
-######## Article 33 |
|
366 |
- |
|
367 |
-L'administration peut demander à l'entreprise de justifier que les dépenses visées à l'article 54 quater du code général des impôts sont nécessitées par sa gestion : |
|
368 |
- |
|
369 |
-1° Lorsqu'elles excèdent le montant des bénéfices imposables de l'exercice ; |
|
370 |
- |
|
371 |
-2° Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle de ces bénéfices. |
|
372 |
- |
|
373 | 365 |
######## Article 34 |
374 | 366 |
|
375 |
-Les bénéfices imposables visés à l'article 33 sont déterminés en faisant abstraction : |
|
367 |
+Les bénéfices imposables mentionnés au dixième alinéa du 5 de l'article 39 du code général des impôts sont déterminés en faisant abstraction : |
|
376 | 368 |
|
377 | 369 |
a. Des plus-values ou moins-values provenant de la cession des éléments de l'actif immobilisé ; |
378 | 370 |
|
... | ... |
@@ -380,7 +372,7 @@ b. Des déficits reportables des exercices antérieurs. |
380 | 372 |
|
381 | 373 |
######## Article 35 |
382 | 374 |
|
383 |
-La comparaison prévue au 2° de l'article 33 est faite par référence à l'exercice qui précède immédiatement celui au cours duquel les dépenses litigieuses ont été exposées. |
|
375 |
+La comparaison prévue au dixième alinéa du 5 de l'article 39 du code général des impôts est faite par référence à l'exercice qui précède immédiatement celui au cours duquel les dépenses litigieuses ont été exposées. |
|
384 | 376 |
|
385 | 377 |
Lorsque les deux exercices ont une durée différente, les chiffres afférents à l'exercice de référence sont ajustés au prorata de la durée de l'exercice pour lequel la comparaison est effectuée. |
386 | 378 |
|
... | ... |
@@ -1994,17 +1986,17 @@ En ce qui concerne les rémunérations qui sont payées suivant une périodicit |
1994 | 1986 |
|
1995 | 1987 |
La régularisation des droits dus en vertu de l'article 231 du code général des impôts et des articles 142 et 383 est effectuée par année. |
1996 | 1988 |
|
1997 |
-Pour cette régularisation, le montant des droits exigibles au titre de la majoration de la taxe sur les salaires est déterminé en appliquant le taux de 4,25 % à la fraction de la rémunération effectivement allouée à chaque salarié au cours de l'année civile, qui est comprise entre 7 491 euros et 14 960 euros et le taux de 9,35 % à la fraction excédant 14 960 euros, et en multipliant le chiffre ainsi déterminé par le rapport qui existe entre le montant de la rémunération qui a été payée pendant la période d'application de la majoration et le montant total de la rémunération annuelle. |
|
1989 |
+Pour cette régularisation, le montant des droits exigibles au titre de la majoration de la taxe sur les salaires est déterminé en appliquant le taux de 4,25 % à la fraction de la rémunération effectivement allouée à chaque salarié au cours de l'année civile, qui est comprise entre 7 604 € et 15 185 € et le taux de 9,35 % à la fraction excédant 15 185 €, et en multipliant le chiffre ainsi déterminé par le rapport qui existe entre le montant de la rémunération qui a été payée pendant la période d'application de la majoration et le montant total de la rémunération annuelle. |
|
1998 | 1990 |
|
1999 | 1991 |
Les droits dus ne peuvent toutefois excéder le chiffre obtenu en appliquant au montant de la rémunération dont chaque salarié a bénéficié au cours de la période d'application de la majoration les taux de : |
2000 | 1992 |
|
2001 |
-4,25 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 7 491 euros et 14 960 euros ; |
|
1993 |
+4,25 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 7 604 € et 15 185 € ; |
|
2002 | 1994 |
|
2003 |
-9,35 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, dépasse 14 960 euros. |
|
1995 |
+9,35 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, dépasse 15 185 €. |
|
2004 | 1996 |
|
2005 | 1997 |
###### Article 144 |
2006 | 1998 |
|
2007 |
-La déclaration des traitements et salaires que les employeurs sont tenus de souscrire en exécution des dispositions de l'article 87 du code général des impôts doit, pour ceux d'entre eux qui sont redevables en totalité ou partiellement de la taxe sur les salaires, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire dont la rémunération individuelle annuelle a excédé 7 491 euros, le montant des salaires et rétributions payés en argent ou en nature durant la période d'application de la majoration de la taxe sur les salaires. |
|
1999 |
+La déclaration des traitements et salaires que les employeurs sont tenus de souscrire en exécution des dispositions de l'article 87 du code général des impôts doit, pour ceux d'entre eux qui sont redevables en totalité ou partiellement de la taxe sur les salaires, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire dont la rémunération individuelle annuelle a excédé 7 604 €, le montant des salaires et rétributions payés en argent ou en nature durant la période d'application de la majoration de la taxe sur les salaires. |
|
2008 | 2000 |
|
2009 | 2001 |
Elle doit comporter, en outre, l'indication du montant des compléments de droits acquittés en application de l'article 142 à raison des rémunérations payées pendant cette même période. |
2010 | 2002 |
|
... | ... |
@@ -2971,15 +2963,15 @@ f. Acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de |
2971 | 2963 |
|
2972 | 2964 |
a. Pour les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l'article 265 du code des douanes, à l'exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur ; |
2973 | 2965 |
|
2974 |
-b. Pour les carburéacteurs mentionnés à la position 27. 10. 00 du tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés pour les aéronefs et engins mentionnés au premier alinéa du 6° ; |
|
2966 |
+b. Pour les carburéacteurs mentionnés à la position 27.10.00 du tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés pour les aéronefs et engins mentionnés au premier alinéa du 6° ; |
|
2975 | 2967 |
|
2976 | 2968 |
c. Pour les produits pétroliers utilisés pour la lubrification des véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 6° ; |
2977 | 2969 |
|
2978 |
-9° Pour les biens acquis ou construits ainsi que les services acquis dont la valeur d'achat, de construction ou de livraison à soi-même est prise en compte pour l'application des dispositions du e du 1 ou du sixième alinéa du 2 de l'article 266 du code général des impôts ainsi que de l'article 297 A du code général des impôts ; |
|
2970 |
+9° Pour les biens acquis ou construits ainsi que les services acquis dont la valeur d'achat, de construction ou de livraison à soi-même est prise en compte pour l'application des dispositions du e du 1 de l'article 266 du code général des impôts ainsi que de l'article 297 A du code général des impôts ; |
|
2979 | 2971 |
|
2980 | 2972 |
10° Pour les prestations de services de toute nature, notamment la location, afférentes aux biens dont le coefficient d'admission est nul en application des dispositions du 1° au 8°. |
2981 | 2973 |
|
2982 |
-3. Le coefficient d'admission est égal à 0,5 pour les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux (position 27. 11. 29 du tarif des douanes) et le pétrole lampant (position 27. 10. 19. 25 du tarif des douanes) utilisés comme carburants, lorsque ces produits sont utilisés pour des véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 6° du 2 et pour autant qu'ils ne soient pas ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers. |
|
2974 |
+3. Le coefficient d'admission est égal à 0,5 pour les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux (position 27.11.29 du tarif des douanes) et le pétrole lampant (position 27.10.19.25 du tarif des douanes) utilisés comme carburants, lorsque ces produits sont utilisés pour des véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 6° du 2 et pour autant qu'ils ne soient pas ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers. |
|
2983 | 2975 |
|
2984 | 2976 |
4. Le coefficient d'admission est égal à 0,8 pour les gazoles et le superéthanol E 85 mentionnés au tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés comme carburants pour des véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 6° du 2, à l'exception de ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur et pour autant qu'ils ne soient pas ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers. |
2985 | 2977 |
|
... | ... |
@@ -3093,7 +3085,7 @@ Il en va de même pour les secteurs d'activité qui ne sont pas soumis à des di |
3093 | 3085 |
|
3094 | 3086 |
Sont constitués en secteurs d'activité : |
3095 | 3087 |
|
3096 |
-1° Chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ou fraction d'immeuble dont la livraison à soi-même est imposable en application du II de l'article 278 sexies du code général des impôts ou dans lequel sont réalisés des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logement dont les livraisons à soi-même sont imposables en application du b du 1° du 3 du I de l'article 257 ; |
|
3088 |
+1° Chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ou fraction d'immeuble dont la livraison à soi-même est imposable en application du II de l'article 278 sexies du code général des impôts ou dans lequel sont réalisés des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logement dont les livraisons à soi-même sont imposables en application du b du 1° du 3 du I de l'article 257 du même code ; |
|
3097 | 3089 |
|
3098 | 3090 |
2° Les immeubles, ensembles d'immeubles ou fractions d'immeubles dont la location est imposée en application du 2° de l'article 260 du code général des impôts ; |
3099 | 3091 |
|
... | ... |
@@ -3795,7 +3787,7 @@ Les facultés prévues au 1 du V de l'article 206 s'exercent par période d'impo |
3795 | 3787 |
|
3796 | 3788 |
######## Article 263 |
3797 | 3789 |
|
3798 |
-Sous réserve des dispositions de l'article 264 le remboursement forfaitaire est liquidé sur le montant net des encaissements correspondant aux ventes ou aux livraisons qui ouvrent droit à ce remboursement. |
|
3790 |
+Sous réserve des dispositions de l'article 264 (1) le remboursement forfaitaire est liquidé sur le montant net des encaissements correspondant aux ventes ou aux livraisons qui ouvrent droit à ce remboursement. |
|
3799 | 3791 |
|
3800 | 3792 |
######## Article 265 |
3801 | 3793 |
|
... | ... |
@@ -3805,7 +3797,7 @@ En cas de paiement par acomptes, un bulletin d'achat ou un bon de livraison est |
3805 | 3797 |
|
3806 | 3798 |
######## Article 266 |
3807 | 3799 |
|
3808 |
-I. Pour obtenir le remboursement forfaitaire, l'exploitant agricole doit établir une déclaration annuelle des encaissements déterminés comme il est dit aux articles 263 et 264 et perçus au cours de l'année écoulée. |
|
3800 |
+I. Pour obtenir le remboursement forfaitaire, l'exploitant agricole doit établir une déclaration annuelle des encaissements déterminés comme il est dit à l'article 263 et perçus au cours de l'année écoulée. |
|
3809 | 3801 |
|
3810 | 3802 |
Cette déclaration doit mentionner à part les livraisons en France, les livraisons donnant lieu à expédition ou transport dans un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'assujettis ou de personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans cet Etat et les exportations. |
3811 | 3803 |
|
... | ... |
@@ -3813,11 +3805,11 @@ En outre, elle doit être appuyée, selon le cas : |
3813 | 3805 |
|
3814 | 3806 |
Des attestations des clients de l'exploitant indiquant les versements faits pendant l'année considérée (1). Ces attestations sont conformes aux modèles indiqués par l'administration. |
3815 | 3807 |
|
3816 |
-De la copie des déclarations en douane; |
|
3808 |
+De la copie des déclarations en douane ; |
|
3817 | 3809 |
|
3818 | 3810 |
Des doubles des factures relatives aux livraisons de produits agricoles expédiés ou transportés dans un autre Etat membre de la communauté. |
3819 | 3811 |
|
3820 |
-II. La déclaration prévue au I est formulée sur les imprimés établis par l'administration et adressée au service des impôts dont relève l'exploitant agricole intéressé pour l'application du I et des articles 263 à 265. |
|
3812 |
+II. La déclaration prévue au I est formulée sur les imprimés établis par l'administration et adressée au service des impôts dont relève l'exploitant agricole intéressé pour l'application du I et des articles 263 et 265. |
|
3821 | 3813 |
|
3822 | 3814 |
(1) Voir toutefois Annexe III, art. 98 bis. |
3823 | 3815 |
|
... | ... |
@@ -4045,7 +4037,7 @@ La quantité d'alcool pur contenue dans les produits définis au I de l'article |
4045 | 4037 |
|
4046 | 4038 |
###### Article 275 bis B |
4047 | 4039 |
|
4048 |
-Les professionnels, notamment les fabricants, importateurs, acquéreurs intracommunautaires, commissaires-priseurs, responsables d'un crédit municipal ou d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et commissionnaires en garantie qui souhaitent être habilités à apposer eux-mêmes les poinçons de titre de la garantie sur les ouvrages en métaux précieux qu'ils produisent ou sur les ouvrages dépourvus du poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre, qu'ils importent, introduisent en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, vendent ou qui leur sont confiés, doivent déposer une demande auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent. Est joint à cette demande le cahier des charges mentionné à l'article 275 bis C. |
|
4040 |
+Les professionnels, notamment les fabricants, importateurs, acquéreurs intracommunautaires, commissaires-priseurs judiciaires, responsables d'un crédit municipal ou d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et commissionnaires en garantie qui souhaitent être habilités à apposer eux-mêmes les poinçons de titre de la garantie sur les ouvrages en métaux précieux qu'ils produisent ou sur les ouvrages dépourvus du poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre, qu'ils importent, introduisent en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, vendent ou qui leur sont confiés, doivent déposer une demande auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent. Est joint à cette demande le cahier des charges mentionné à l'article 275 bis C. |
|
4049 | 4041 |
|
4050 | 4042 |
Lorsque le dossier de candidature est complet, le directeur régional des douanes et droits indirects en délivre récépissé. Le rejet de la demande d'habilitation est motivé. |
4051 | 4043 |
|
... | ... |
@@ -6008,7 +6000,7 @@ Les bénéficiaires de la déduction doivent présenter, tous les ans, aux servi |
6008 | 6000 |
|
6009 | 6001 |
###### Article 318 D |
6010 | 6002 |
|
6011 |
-Le représentant de l'Etat dans le département contrôle la réalisation et le bon emploi des investissements mentionnés à l'article 318 C de l'annexe II au code général des impôts. |
|
6003 |
+Le représentant de l'Etat dans le département contrôle la réalisation et le bon emploi des investissements mentionnés à l'article 318 C. |
|
6012 | 6004 |
|
6013 | 6005 |
Il dispose à cet effet des services déconcentrés chargés des mines, qui peuvent opérer des vérifications sur place. |
6014 | 6006 |
|
... | ... |
@@ -6096,53 +6088,21 @@ IV.-La part du produit de la taxe d'abattage destinée à financer la gestion de |
6096 | 6088 |
|
6097 | 6089 |
####### Article 322 |
6098 | 6090 |
|
6099 |
-Conformément à l'article R. 421-27 du code des assurances, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie créé au profit des victimes d'accidents d'automobile et prévu à l'article 1628 quater du code général des impôts sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes : |
|
6100 |
- |
|
6101 |
-1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie qui peut prévoir le versement d'acomptes ; |
|
6102 |
- |
|
6103 |
-2° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules définis au 1°, non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. |
|
6104 |
- |
|
6105 |
-La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des impôts, selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. Elle est perçue sur la notification faite à la direction générale des impôts par le fonds de garantie. |
|
6106 |
- |
|
6107 |
-La contribution doit être acquittée dans un délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des impôts ; |
|
6108 |
- |
|
6109 |
-3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes d'annulation qu'ils versent aux entreprises d'assurance pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 1°. Elle est perçue par les entreprises d'assurance et recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. Celui-ci peut prévoir le versement d'acomptes. |
|
6091 |
+Les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie mentionné au I de l'article 1628 quater du code général des impôts sont assises et recouvrées conformément aux dispositions de l'article R. 421-27 du code des assurances. |
|
6110 | 6092 |
|
6111 | 6093 |
####### Article 322 A |
6112 | 6094 |
|
6113 |
-Les taux des contributions visées à l'article 322 sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances, dans la limite des montants maximaux ci-après : |
|
6114 |
- |
|
6115 |
-a) Contribution des entreprises d'assurances : 12 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie ; |
|
6116 |
- |
|
6117 |
-b) Contribution des responsables d'accidents non assurés : |
|
6118 |
- |
|
6119 |
-10 p. 100 des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 p. 100 lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'État, un État étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25 du code des assurances, une collectivité publique, une entreprise ou un organisme bénéficiant de la dérogation à l'obligation d'assurance en vertu de l'article L. 211-3 du code précité. Il est également ramené à 5 p. 100 des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise ; |
|
6120 |
- |
|
6121 |
-c) Contribution des assurés : 2 p. 100 des primes mentionnées au 3° de l'article 322. |
|
6095 |
+Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie mentionné au I de l'article 1628 quater du code général des impôts sont fixés conformément aux dispositions de l'article R. 421-28 du code des assurances. |
|
6122 | 6096 |
|
6123 | 6097 |
###### B : Accidents de chasse |
6124 | 6098 |
|
6125 | 6099 |
####### Article 323 |
6126 | 6100 |
|
6127 |
-Pour l'application des dispositions de l'article L421-8 du code des assurances, les contributions prévues au II de l'article 1628 quater du code général des impôts pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises dans les conditions suivantes : |
|
6128 |
- |
|
6129 |
-1° La contribution des sociétés d'assurances est proportionnelle aux sommes recouvrées par elles au titre de la contribution des assurés visée au 3° ; |
|
6130 |
- |
|
6131 |
-2° La contribution des responsables, non bénéficiaires d'une assurance, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteinte à la personne, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles est couverte par un contrat d'assurance. En cas d'instance judiciaire la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance. La décision de justice ou la transaction doit opérer le cas échéant une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages résultant d'atteintes à la personne et celles qui sont dues à titre de réparation de dommages aux biens ; |
|
6132 |
- |
|
6133 |
-3° La contribution des assurés est fixée à une somme forfaitaire par personne garantie pour sa responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles. |
|
6134 |
- |
|
6135 |
-Ces contributions sont liquidées et recouvrées selon les modalités prévues en matière d'accidents de la circulation automobile en application de dispositions de l'article 322. |
|
6101 |
+Les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie mentionné au II de l'article 1628 quater du code général des impôts sont assises et recouvrées conformément aux dispositions de l'article R. 421-38 du code des assurances. |
|
6136 | 6102 |
|
6137 | 6103 |
####### Article 323 A |
6138 | 6104 |
|
6139 |
-Les taux et quotité des contributions visées à l'article 323 sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances dans la limite des maxima ci-après : |
|
6140 |
- |
|
6141 |
-a. Contribution des entreprises d'assurances : 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ; |
|
6142 |
- |
|
6143 |
-b. Contribution des responsables, non assurés, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural ; |
|
6144 |
- |
|
6145 |
-c. Contribution des assurés : somme forfaitaire maximum de 0,38 euro par personne garantie. |
|
6105 |
+Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie mentionné au II de l'article 1628 quater du code général des impôts sont fixés conformément aux dispositions de l'article R. 421-39 du code des assurances. |
|
6146 | 6106 |
|
6147 | 6107 |
##### Section V : Droit de timbre perçu au profit de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage |
6148 | 6108 |
|
... | ... |
@@ -6684,9 +6644,9 @@ Dans le cas contraire, le commissaire du Gouvernement adresse au demandeur une c |
6684 | 6644 |
|
6685 | 6645 |
#### Article 371 bis D |
6686 | 6646 |
|
6687 |
-La convention signée par le professionnel de l'expertise comptable n'est ni cessible ni transmissible. En cas de décès d'un expert-comptable personne physique ou d'incapacité temporaire à exercer son activité, pour l'application à ses clients des dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, l'administrateur provisoire éventuellement désigné devra disposer de l'autorisation et avoir conclu la convention prévues à l'article 1649 quater L du code général des impôts. |
|
6647 |
+La convention signée par le professionnel de l'expertise comptable n'est ni cessible ni transmissible. En cas de décès d'un expert-comptable personne physique ou d'incapacité temporaire à exercer son activité, pour l'application à ses clients des dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, l'administrateur provisoire éventuellement désigné devra disposer de l'autorisation et avoir conclu la convention prévues l'article 1649 quater L du même code. |
|
6688 | 6648 |
|
6689 |
-Lorsque l'administrateur provisoire ne satisfait pas aux conditions de l'article 1649 quater L du code général des impôts, les clients disposent, conformément aux dispositions de l'article 371 bis L, d'un délai de soixante jours à compter de la nomination de l'administrateur provisoire pour signer une nouvelle lettre de mission ou adhérer à un organisme agréé. |
|
6649 |
+Lorsque l'administrateur provisoire ne satisfait pas aux conditions de l'article 1649 quater L précité, les clients disposent, conformément aux dispositions de l'article 371 bis L, d'un délai de soixante jours à compter de la nomination de l'administrateur provisoire pour signer une nouvelle lettre de mission ou adhérer à un organisme agréé. |
|
6690 | 6650 |
|
6691 | 6651 |
#### Article 371 bis E |
6692 | 6652 |
|
... | ... |
@@ -6776,9 +6736,7 @@ Les déclarations de résultats des clients ou adhérents mentionnés au premier |
6776 | 6736 |
|
6777 | 6737 |
#### Article 371 AI |
6778 | 6738 |
|
6779 |
-Les attributions des centres de formalités des entreprises concernant la gestion du dossier unique des entreprises, les relations des centres avec les greffes des tribunaux de commerce et des tribunaux de grande instance ainsi que les obligations des centres sont établies conformément aux |
|
6780 |
-articles R. 123-1 et R. 123-2 du code de commerce |
|
6781 |
-. |
|
6739 |
+Les attributions des centres de formalités des entreprises concernant la gestion du dossier unique des entreprises, les relations des centres avec les greffes des tribunaux de commerce et des tribunaux de grande instance, avec les organismes et autorités compétents pour statuer sur les déclarations et les demandes d'autorisations afférentes à l'exercice de certaines activités ainsi que les obligations des centres sont établies conformément aux articles R. 123-1 et R. 123-2 du code de commerce. |
|
6782 | 6740 |
|
6783 | 6741 |
#### Article 371 AJ |
6784 | 6742 |
|
... | ... |
@@ -6790,13 +6748,13 @@ Conformément à l'article R. 123-5 du code de commerce et sous réserve des pos |
6790 | 6748 |
|
6791 | 6749 |
#### Article 371 AL |
6792 | 6750 |
|
6793 |
-I.-Conformément à l'article R. 123-6 du code de commerce, les déclarations sont présentées au centre compétent en application de l'article 371 AJ, ou, en cas de pluralité de centres compétents, à l'un d'eux au choix du déclarant. |
|
6751 |
+I. – Conformément à l'article R. 123-6 du code de commerce, les déclarations et les demandes d'autorisation sont présentées au centre compétent en application de l'article 371 AJ, ou, en cas de pluralité de centres compétents, à l'un d'eux au choix du déclarant. |
|
6794 | 6752 |
|
6795 |
-II.-Le dossier unique est constitué conformément à l'article R. 123-7 du code de commerce et comprend les éléments mentionnés à ce même article. |
|
6753 |
+II. – Le dossier unique est constitué conformément à l'article R. 123-7 du code de commerce et comprend les éléments mentionnés à ce même article. |
|
6796 | 6754 |
|
6797 | 6755 |
#### Article 371 AM |
6798 | 6756 |
|
6799 |
-Conformément à l'article R. 123-8 du code de commerce, le centre de formalités des entreprises est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont remises sont établies sur les formulaires homologués, signées du déclarant ou de son mandataire, et qu'elles comportent les éléments d'identification énoncés à ce même article. |
|
6757 |
+Conformément à l'article R. 123-8 du code de commerce, le centre de formalités des entreprises est réputé saisi du dossier mentionné à l'article 371 AI lorsque les déclarations établies sur les formulaires homologués, signées du déclarant ou de son mandataire et, le cas échéant, les demandes d'autorisations qui lui sont remises comportent les éléments d'identification énoncés à l'article R. 123-8 précité. |
|
6800 | 6758 |
|
6801 | 6759 |
#### Article 371 AN |
6802 | 6760 |
|
... | ... |
@@ -6808,11 +6766,11 @@ Conformément à l'article R. 123-17 du code de commerce, la déclaration prése |
6808 | 6766 |
|
6809 | 6767 |
#### Article 371 AP |
6810 | 6768 |
|
6811 |
-Conformément à l'article R. 123-18 du code de commerce, les organismes destinataires des déclarations sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité. |
|
6769 |
+Conformément à l'article R. 123-18 du code de commerce, les organismes destinataires des déclarations et des demandes d'autorisation sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité. Leur transmission à ces organismes dessaisit le centre en ce qui concerne les formalités à accomplir. |
|
6812 | 6770 |
|
6813 | 6771 |
#### Article 371 AQ |
6814 | 6772 |
|
6815 |
-Conformément à l'article R. 123-19 du code de commerce et sous la réserve prévue par ce même article, le support de la déclaration ainsi que les renseignements qu'elle contient et les pièces relatives à celles-ci ne peuvent être conservés par le centre. |
|
6773 |
+Conformément à l'article R. 123-19 du code de commerce et sous la réserve prévue par ce même article, le support de la déclaration ainsi que les renseignements qu'elle contient et les pièces relatives à celles-ci ainsi que, le cas échéant, les pièces relatives aux procédures d'autorisations requises ne peuvent être conservées par le centre au-delà des délais nécessaires à la transmission prévue à l'article 371 AP. |
|
6816 | 6774 |
|
6817 | 6775 |
#### Article 371-0 AQ bis |
6818 | 6776 |
|
... | ... |
@@ -6828,7 +6786,7 @@ Conformément à l'article R. 123-29 du code de commerce, en cas de difficulté |
6828 | 6786 |
|
6829 | 6787 |
#### Article 371 AS |
6830 | 6788 |
|
6831 |
-Conformément à l'article R. 123-30 du code de commerce, les annexes aux articles R. 123-5 et R. 123-30 du même code précisent les déclarations devant être déposées aux centres de formalités des entreprises et les administrations, personnes ou organismes destinataires de ces formalités selon leur compétence. |
|
6789 |
+Conformément à l'article R. 123-30 du code de commerce, les annexes aux articles R. 123-5 et R. 123-30 du même code précisent les déclarations mentionnées à l'article 371 AI devant être déposées aux centres de formalités des entreprises et les administrations, personnes ou organismes destinataires de ces formalités selon leur compétence. |
|
6832 | 6790 |
|
6833 | 6791 |
### Chapitre II : Sociétés immobilières de copropriété |
6834 | 6792 |
|
... | ... |
@@ -6884,6 +6842,20 @@ II. – Pour l'application des dispositions du I, la fraction des immeubles soci |
6884 | 6842 |
|
6885 | 6843 |
L'amortissement des immeubles définis au premier alinéa est calculé sur la valeur d'actif des actions ou parts correspondantes, diminuée du montant des amortissements visés ci-dessus, et en fonction du nombre d'années restant à courir de la période normale d'utilisation de ces immeubles. |
6886 | 6844 |
|
6845 |
+### Chapitre III : Compétences des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques |
|
6846 |
+ |
|
6847 |
+#### Article 376 |
|
6848 |
+ |
|
6849 |
+Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, certaines directions départementales ou régionales des finances publiques peuvent exercer, dans le ressort territorial d'une ou plusieurs autres directions régies par le décret précité ou d'une ou plusieurs directions régies par le décret n° 2000-738 du 1er août 2000 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des impôts, à l'égard des personnes physiques, les missions d'assiette et de contrôle prévues aux articles L. 10 et L. 168 du livre des procédures fiscales. |
|
6850 |
+ |
|
6851 |
+Elles peuvent également exercer les missions prévues par le premier alinéa à l'égard des sociétés ou groupements mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies du code général des impôts dont le capital est détenu en tout ou partie par les personnes physiques qui relèvent de leur compétence dérogatoire en application de l'alinéa précité, quel que soit le lieu de dépôt de déclaration ou d'imposition de ces sociétés ou groupements. |
|
6852 |
+ |
|
6853 |
+Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux contrôles mentionnés aux articles L. 12, L. 13, L. 13 C, L. 13 CA et L. 16 D du livre des procédures fiscales. |
|
6854 |
+ |
|
6855 |
+Les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B affectés à ces directions peuvent exercer les attributions correspondant aux missions mentionnées aux premier et deuxième alinéas. |
|
6856 |
+ |
|
6857 |
+La liste de ces directions, la délimitation de leur ressort territorial pour l'exercice desdites missions et leur durée d'exercice sont fixées, pour une durée de trois ans au plus, par arrêté du ministre chargé du budget. |
|
6858 |
+ |
|
6887 | 6859 |
# Livre II : Recouvrement de l'impôt |
6888 | 6860 |
|
6889 | 6861 |
## Chapitre premier : Paiement de l'impôt |
... | ... |
@@ -7139,7 +7111,7 @@ La répartition des membres titulaires et suppléants entre les sections est ét |
7139 | 7111 |
|
7140 | 7112 |
II.-En vue d'assurer la continuité de l'activité de la commission, le président de celle-ci ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant peut constituer une section temporaire, pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Il la préside et désigne deux autres membres de la section, ainsi que leurs suppléants, parmi les membres de la commission. En cas d'absence ou d'empêchement du président de la commission et de son suppléant, la présidence de la section temporaire est assurée par l'un des représentants du président, présidant une section, ou son suppléant, selon l'ordre arrêté par le président de la commission ou son suppléant. |
7141 | 7113 |
|
7142 |
-Lorsqu'un représentant du président, présidant une section, ou son suppléant, assure la présidence de la section temporaire, il exerce, pour le fonctionnement de celle-ci, les attributions dévolues au président de la commission par les articles 384 septies-0 C et 384 septies-0 D de la présente annexe et, le cas échéant, par les articles R. * 228-3 et R. * 228-6 du livre des procédures fiscales. |
|
7114 |
+Lorsqu'un représentant du président, présidant une section, ou son suppléant, assure la présidence de la section temporaire, il exerce, pour le fonctionnement de celle-ci, les attributions dévolues au président de la commission par les articles 384 septies-0 C et 384 septies-0 D et, le cas échéant, par les articles R. * 228-3 et R. * 228-6 du livre des procédures fiscales. |
|
7143 | 7115 |
|
7144 | 7116 |
#### Article 384 septies-0 C |
7145 | 7117 |
|
... | ... |
@@ -7365,7 +7337,7 @@ Les fonctions dont il s'agit sont : |
7365 | 7337 |
|
7366 | 7338 |
- celles exercées par les directeurs en application de l'article 408 ; |
7367 | 7339 |
- celles prévues par l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts pour la fixation des bases d'imposition ou la proposition des rectifications ; |
7368 |
-- celles prévues par les articles R. 81-1 et R. 81-2 du livre des procédures fiscales relatifs au droit de communication. |
|
7340 |
+- celles prévues par le I de l'article R.* 81-1 et l'article R.* 81-2 du livre des procédures fiscales relatifs au droit de communication. |
|
7369 | 7341 |
|
7370 | 7342 |
### Article 410 |
7371 | 7343 |
|