Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mai 2010 (version 68f077a)
La précédente version était la version consolidée au 30 avril 2010.

675 675
######## Article 60 B
676 676

                                                                                    
677 677
I. 
-
 L'actionnaire personne physique d'une société de capital-risque informe ladite société :
678 678

                                                                                    
679 679
1° Des engagements qu'il prend en application de l'article 163 quinquies C du code général des impôts lors de la souscription ou de l'acquisition des actions ;
680 680

                                                                                    
681 681
2° Des modalités qu'il retient pour le réinvestissement prévu au 
au 3° du 2
 du II de l'article 163 quinquies C du code précité ;
682 682

                                                                                    
683 683
3° Des cessions d'actions de la société auxquelles il procède.
684 684

                                                                                    
685 685
II. 
-
 L'actionnaire personne morale non résidente mentionnée au b du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts informe la société de capital-risque du lieu de son siège de direction effective et des modalités d'imposition des distributions reçues dans l'Etat où il a son siège.
   

                    
1375 1375
####### Article 95 W
1376 1376

                                                                                    
1377 1377
La convention conclue entre le créateur ou le repreneur d'entreprise et l'accompagnateur bénévole en application de l'article 200 octies du code général des impôts mentionne :
1378 1378

                                                                                    
1379 1379
1° L'identité et l'adresse des parties ;
1380 1380

                                                                                    
1381 1381
2° La dénomination et le numéro d'identification de l'entreprise créée ou reprise ;
1382 1382

                                                                                    
1383 1383
3° Les compétences que l'accompagnateur s'engage à transmettre et le contenu des actions qu'il s'engage à réaliser pour le créateur ou le repreneur d'entreprise, notamment en matière de gestion, de comptabilité, de techniques de vente et de promotion, d'environnement juridique et administratif de l'entreprise, et de tout autre savoir ou savoir-faire utile, en fonction des besoins spécifiques du bénéficiaire ;
1384 1384

                                                                                    
1385 1385
4° Dans le cas de reprise d'entreprise prévu au 2° de l'article 200 octies
 précité
, l'ensemble des éléments d'information spécifiques à l'entreprise que l'accompagnateur s'engage à transmettre ;
1386 1386

                                                                                    
1387 1387
5° La durée de l'accompagnement, les modalités d'intervention de l'accompagnateur auprès du créateur ou du repreneur d'entreprise, avec mention, le cas échéant, des moyens mis à disposition du bénéficiaire par l'accompagnateur, les modalités de prolongation éventuelle et, le cas échéant, de résiliation anticipée de la convention ;
1388 1388

                                                                                    
1389 1389
6° Les modalités de suivi et de bilan de l'exécution de la convention.
1390 1390

                                                                                    
1391 1391
Sont annexés à la convention les pièces justifiant que le bénéficiaire satisfait aux conditions prévues au premier alinéa du 1 de l'article 200 octies 
précité 
et, dans le cas prévu à ce même 1, l'agrément de l'accompagnateur. Le cas échéant, sont aussi annexées à la convention les pièces justifiant que le bénéficiaire est une personne handicapée au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
1397 1397
####### Article 95 Y
1398 1398

                                                                                    
1399 1399
Au terme de la convention, un bilan est élaboré conjointement par le créateur ou le repreneur d'entreprise et l'accompagnateur.
1400 1400

                                                                                    
1401 1401
Dans le cas prévu au 1° de l'article 200 octies
 du code général des impôts
, ce bilan est communiqué au réseau d'appui à la création et au développement des entreprises ou à la maison de l'emploi qui a délivré l'agrément à l'accompagnateur.
   

                    
1403 1403
####### Article 95 Z
1404 1404

                                                                                    
1405 1405
Les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt prévue à l'article 200 octies 
conservent
du code général des impôtsconservent
, jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise :
1406 1406

                                                                                    
1407 1407
1° Soit l'attestation d'agrément délivrée par le réseau d'appui à la création et au développement des entreprises ou par la maison de l'emploi mentionnés au second alinéa du a du 1 de l'article 200 octies
 précité
, soit l'acte établissant la cession de l'entreprise mentionné au second alinéa du 2 du même article ;
1408 1408

                                                                                    
1409 1409
2° La convention conclue avec le bénéficiaire du tutorat et ses avenants éventuels ;
1410 1410

                                                                                    
1411 1411
3° Le bilan élaboré au terme de la convention.
   

                    
1970 1970
###### Article 143
1971 1971

                                                                                    
1972 1972
La régularisation des droits dus en vertu de l'article 231 du code général des impôts et des articles 142 et 383 est effectuée par année.
1973 1973

                                                                                    
1974 1974
Pour cette régularisation, le montant des droits exigibles au titre de la majoration de la taxe sur les salaires est déterminé en appliquant le taux de 4,25 % à la fraction de la rémunération effectivement allouée à chaque salarié au cours de l'année civile, qui est comprise entre 7 
461
491
 euros et 14 
901
960
 euros et le taux de 9,35 % à la fraction excédant 14 
901
960
 euros, et en multipliant le chiffre ainsi déterminé par le rapport qui existe entre le montant de la rémunération qui a été payée pendant la période d'application de la majoration et le montant total de la rémunération annuelle.
1975 1975

                                                                                    
1976 1976
Les droits dus ne peuvent toutefois excéder le chiffre obtenu en appliquant au montant de la rémunération dont chaque salarié a bénéficié au cours de la période d'application de la majoration les taux de :
1977 1977

                                                                                    
1978 1978
4,25 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 7 
461
491
 euros et 14 
901
960
 euros ;
1979 1979

                                                                                    
1980 1980
9,35 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, dépasse 14 
901
960
 euros.
   

                    
1982 1982
###### Article 144
1983 1983

                                                                                    
1984 1984
La déclaration des traitements et salaires que les employeurs sont tenus de souscrire en exécution des dispositions de l'article 87 du code général des impôts doit, pour ceux d'entre eux qui sont redevables en totalité ou partiellement de la taxe sur les salaires, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire dont la rémunération individuelle annuelle a excédé 7 
461
491
 euros, le montant des salaires et rétributions payés en argent ou en nature durant la période d'application de la majoration de la taxe sur les salaires.
1985 1985

                                                                                    
1986 1986
Elle doit comporter, en outre, l'indication du montant des compléments de droits acquittés en application de l'article 142 à raison des rémunérations payées pendant cette même période.
   

                    
2010 2010
##### Article 161
2011 2011

                                                                                    
2012 2012
I.-Les employeurs assujettis à la cotisation prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts sont tenus de produire chaque année, au plus tard le 
30 avril
deuxième jour ouvré suivant le 1er mai
, et conformément aux dispositions de l'article *R. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, une déclaration mentionnant notamment les éléments prévus par ce dernier article.
2013 2013

                                                                                    
2014 2014
II.-Les employeurs assujettis à la cotisation prévue au 2 de l'article 235 bis du code général des impôts sont tenus de produire chaque année, au plus tard le 
30 avril
deuxième jour ouvré suivant le 1er mai
, et conformément aux dispositions de l'article R. 716-28 du code rural, une déclaration mentionnant notamment les éléments prévus par ce dernier article.
   

                    
2037 2037
###### Article 163 nonies
2038 2038

                                                                                    
2039 2039
Pour 
l'application des dispositions des articles 235 ter D et 235 ter KA du code général des impôts, le décompte des salariés est effectué
la détermination du montant de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, l'effectif de l'entreprise est calculé
 conformément 
aux dispositions de
à
 l'article R. 6331-1 du code du travail.
   

                    
3201 3201
######## Article 242-0 C
3202 3202

                                                                                    
3203 3203
I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier et porter sur un montant au moins égal à 150 euros.
3204 3204

                                                                                    
3205 3205
2. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement est déposée avec cette déclaration.
3206 3206

                                                                                    
3207 3207
Pour les assujettis qui ont exercé l'option prévue au 2 de l'article 204 ter A, le remboursement du crédit de taxe déductible apparaissant le 31 décembre peut être demandé dans les conditions déterminées au 1.
3208 3208

                                                                                    
3209 3209
II.-Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement lorsque la déclaration mentionnée au 2 de l'article 287 du code général des impôts fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement doit porter sur un montant au moins égal à 760 euros.
3210 3210

                                                                                    
3211 3211
Les dispositions de 
l'alinéa précédent
du premier alinéa
 s'appliquent également aux exploitants agricoles ayant exercé l'option prévue au quatrième alinéa du I de l'article 1693 bis du code général des impôts pour acquitter l'impôt au vu de déclarations mensuelles ou trimestrielles.
3212 3212

                                                                                    
3213 3213
III.-Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis placés sous le régime d'acomptes prévu au 3 de l'article 287 du code général des impôts peuvent demander un remboursement trimestriel du crédit constitué par la taxe déductible ayant grevé l'acquisition de biens constituant des immobilisations lorsque son montant est au moins égal à 760 euros.
3214 3214

                                                                                    
3215 3215
Les remboursements s'effectuent dans les conditions prévues à l'article 242 septies J.
   

                    
4095 4095
##### Article 267 quater H
4096 4096

                                                                                    
4097 4097
I. - Les personnes redevables de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus prévue à l'article 302 bis WC du code général des impôts doivent déposer mensuellement une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des impôts et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la redevance.
4098 4098

                                                                                    
4099 4099
Cette déclaration est souscrite auprès du service des impôts dont relève le redevable pour le dépôt de ses déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires. Elle est déposée en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance est acquittée dans le même délai. Toutefois, lorsque le montant annuel de l'ensemble des redevances sanitaires exigibles est inférieur à 1 830 euros, il est admis que les redevables déposent leurs déclarations et s'acquittent de la redevance avant le 25 du mois suivant chaque trimestre civil.
4100 4100

                                                                                    
4101 4101
II. - 
Le poids de viande fraîche net mentionné au 1 du I de l'article 302 bis WC du code général des impôts s'entend de celui retenu pour l'assiette de la redevance sanitaire de découpage prévue à l'article 302 bis S dudit code.
(sans objet)
4102 4102

                                                                                    
4103 4103
III. - 
Les opérations mentionnées au 2 du I de l'article 302 bis WC du code général des impôts s'entendent des opérations de mareyage consistant en la modification de l'intégrité anatomique, telle que l'éviscération, l'étêtage, le filetage, le hachage ou des opérations de transformation consistant en l'application d'un procédé physique ou chimique, tel que le chauffage, le salage, la dessiccation, le marinage.
(sans objet)
4104 4104

                                                                                    
4105 4105
IV. - Les saisies pratiquées par les services d'inspection sanitaire et les exportations ou les expéditions vers les Etats membres de la Communauté européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance.
   

                    
5189 5189
##### Article 301 G
5190 5190

                                                                                    
5191 5191
I. 
-
 La personne, ou ses ayants cause à titre gratuit, qui demande à bénéficier pour la première fois du régime prévu par les dispositions de l'article 885 I bis du code général des impôts doit fournir les documents suivants :
5192 5192

                                                                                    
5193 5193
1° Une copie de l'acte enregistré mentionné au a dudit article et comportant l'identité et l'adresse des associés ayant souscrit l'engagement collectif de conservation, le nombre de titres soumis à cet engagement et leur répartition entre les associés ;
5194 5194

                                                                                    
5195 5195
2° Un document indiquant l'identité de l'associé qui remplit la condition prévue au 
c
e
 du même article ;
5196 5196

                                                                                    
5197 5197
3° L'attestation mentionnée au 
d
premier alinéa du f
 du même article. Cette attestation précisera, s'il y a lieu, l'identité et l'adresse des cessionnaires ou des donataires de titres soumis à l'engagement ainsi que le nombre de titres transmis à chacun d'eux ;
5198 5198

                                                                                    
5199 5199
4° Dans l'hypothèse où le régime prévu par l'article 885 I bis concerne les titres d'une société interposée entre la personne et la société signataire de l'engagement collectif de conservation, une attestation de la société interposée précisant le nombre de titres qu'elle détient dans la société signataire de l'engagement collectif de conservation à la date de la signature de celui-ci et certifiant que, depuis cette date, cette participation est demeurée inchangée.
5200 5200

                                                                                    
5201 5201
II. 
-
 Les années suivantes et jusqu'à l'année suivant celle du terme de l'engagement
 collectif
, la personne qui a bénéficié ou qui continue à bénéficier du régime prévu par les dispositions de l'article 885 I bis du code général des impôts, ou ses ayants cause à titre gratuit
 par décès
, doit fournir, chaque année :
5202 5202

                                                                                    
5203 5203
1° L'attestation mentionnée au 
d
premier alinéa du f
 dudit article. Cette attestation précisera, s'il y a lieu, l'identité et l'adresse des cessionnaires ou des donataires de titres soumis à l'engagement ainsi que le nombre de titres transmis à chacun d'eux ;
5204 5204

                                                                                    
5205 5205
2° Le cas échéant, la copie des avenants à l'engagement conclu l'année précédant celle du fait générateur ;
5206 5206

                                                                                    
5207 5207
3° Un document indiquant les changements ayant éventuellement affecté l'identité de la personne qui remplit la condition prévue au 
c
e
 de l'article 885 I bis ;
5208 5208

                                                                                    
5209 5209
4° Dans l'hypothèse mentionnée au 4° du I, une attestation de la société interposée certifiant que sa participation dans la société signataire est demeurée inchangée
 et, s'il y a lieu, un document indiquant l'identité et l'adresse des cessionnaires ou donataires de titres bénéficiant de l'exonération partielle et le nombre de titres transmis à chacun d'eux
.
5210

                                                                                    
5211
III. – A compter de la fin de l'engagement collectif de conservation, la personne qui a bénéficié ou qui continue à bénéficier du régime prévu par les dispositions de l'article 885 I bis du code général des impôts ou, le cas échéant, ses ayants cause à titre gratuit doit fournir chaque année :
5212

                                                                                    
5213
1° L'attestation mentionnée au deuxième alinéa du f de cet article ;
5214

                                                                                    
5215
2° Un document indiquant les changements ayant éventuellement affecté l'identité de la personne qui remplit la condition prévue au e du même article.
   

                    
5211 5217
##### Article 301 H
5212 5218

                                                                                    
5213 5219
En cas de non-respect de la condition prévue au a de l'article 885 I bis du code général des impôts par l'un des signataires et si les autres signataires continuent de respecter la condition tenant aux seuils minimaux de 20 % ou 34 %, l'attestation prévue au 
d
premier alinéa du f
 du même article doit certifier que ces derniers ont conservé entre eux leurs titres. En cas de non-respect 
desdits
de ces
 seuils 
et de la signature d'un nouvel engagement, la transmission de l'attestation précitée ne dispense pas
au-delà du délai minimum prévu au deuxième alinéa du b de l'article 885 I bis,
 les signataires 
de ce nouvel engagement de l'observation des
qui respectent la condition prévue au c du même article doivent respecter les
 obligations déclaratives prévues 
à
au III de
 l'article 301 G.
   

                    
5215 5221
##### Article 301 I
5216 5222

                                                                                    
5217 5223
En cas d'opérations de fusion, de scission, d'augmentation de capital ou d'annulation de titres mentionnées au 
deuxième alinéa du e
h
 de l'article 885 I bis du code général des impôts, la personne qui a bénéficié du régime prévu par cet article doit fournir, jusqu'à l'année suivant celle du terme de l'engagement collectif de conservation, une attestation émanant :
5218 5224

                                                                                    
5219 5225
1° Soit de la société bénéficiaire mentionnée à l'article 301 F certifiant que les signataires ont respecté, pendant l'année précédant celle du fait générateur de l'impôt, l'engagement collectif prévu au a de l'article 885 I bis ou, à défaut, conservé les titres reçus en contrepartie de l'opération ;
5220 5226

                                                                                    
5221 5227
2° Soit de la société dont les titres font l'objet de l'engagement en cas d'augmentation de capital ou d'annulation de titres pour cause de perte certifiant que les signataires de l'engagement ont, pendant l'année précédant celle du fait générateur de l'impôt, conservé les titres détenus à l'issue de l'opération.
   

                    
5223 5229
##### Article 301 J
5224 5230

                                                                                    
5225 5231
Les informations et documents mentionnés aux articles 301 G à 301 I sont communiqués à l'administration par la personne qui bénéficie du régime prévu à
En cas d'opération de fusion mentionnée au neuvième alinéa du b de
 l'article 885 I bis du code général des impôts
 lors du dépôt de sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune ou sont adressés au service des impôts de son domicile lorsqu'elle n'est pas tenue de déposer une déclaration. Il en est de même pour
,
 la personne qui a bénéficié 
de cette exonération et qui n'est plus tenue de déposer cette même déclaration. En cas de décès de cette personne, ils sont également adressés par ses ayants cause à titre gratuit au service des impôts du domicile du défunt.
du régime prévu à cet article doit fournir, jusqu'à l'année suivant celle du terme de l'engagement collectif de conservation, une attestation émanant de la société bénéficiaire mentionnée à l'article 301 F certifiant que les titres reçus en contrepartie de l'opération ont été conservés.
   

                    
5233
##### Article 301 K
5234

                        
5235
En cas d'opérations de fusion ou de scission mentionnées au i de l'article 885 I bis du code général des impôts, la personne qui a bénéficié du régime prévu par cet article doit fournir, jusqu'à l'année de la transmission des titres objets de l'obligation de conservation individuelle, une attestation émanant de la société bénéficiaire mentionnée à l'article 301 F certifiant que les titres reçus en contrepartie de l'opération ont été conservés.
   

                    
5237
##### Article 301 L
5238

                        
5239
En cas d'opérations d'augmentation de capital ou d'annulation de titres mentionnées au i de l'article 885 I bis du code général des impôts, la personne qui a bénéficié du régime prévu par cet article doit fournir une attestation émanant de la société dont les titres font l'objet de l'obligation de conservation, comportant l'indication, au titre de l'année précédant celle du fait générateur de l'impôt, du nombre des titres détenus et conservés à l'issue de l'opération. Cette attestation doit être jointe à la déclaration.
   

                    
5241
##### Article 301 M
5242

                        
5243
Les informations et documents mentionnés aux articles 301 G à 301 I sont communiqués à l'administration par la personne qui bénéficie du régime prévu à l'article 885 I bis du code général des impôts lors du dépôt de sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune ou sont adressés au service des impôts de son domicile lorsqu'elle n'est pas tenue de déposer une déclaration. Il en est de même pour la personne qui a bénéficié de cette exonération et qui n'est plus tenue de déposer cette même déclaration. En cas de décès de cette personne, ils sont également adressés par ses ayants cause à titre gratuit au service des impôts du domicile du défunt.
   

                    
5251 5269
###### Article 306-0 F
5252 5270

                                                                                    
5253 5271
I. - Les organismes d'assurance et assimilés qui doivent verser des sommes, rentes ou valeurs quelconques entrant dans le champ d'application de l'article 990 I du code général des impôts ne peuvent se libérer de ces sommes, rentes ou valeurs dues par eux à raison du décès de l'assuré à chaque bénéficiaire désigné au contrat qu'après avoir adressé à la direction des services fiscaux du domicile de l'assuré, dans les soixante jours qui suivent le jour où ils ont eu connaissance du décès de celui-ci, une déclaration contenant les informations énumérées au IV de l'article 806 du code général des impôts, en précisant au titre de chaque contrat et pour chaque bénéficiaire :
5254 5272

                                                                                    
5255 5273
a. L'assiette du prélèvement ;
5256 5274

                                                                                    
5257 5275
b. Le montant de l'abattement pratiqué ;
5258 5276

                                                                                    
5259 5277
c. Le montant du prélèvement acquitté au titre des sommes, rentes ou valeurs dues à chaque bénéficiaire.
5260 5278

                                                                                    
5261 5279
L'obligation faite aux organismes d'assurance et assimilés de déclarer les sommes, rentes ou valeurs dues au jour du décès de l'assuré au titre de chaque contrat rachetable qui correspondent aux primes versées à compter du 13 octobre 1998 et le montant des primes versées à compter de la même date au titre de chaque contrat non rachetable est satisfaite par la communication à l'administration fiscale des éléments suivants :
5262 5280

                                                                                    
5263 5281
a. Pour la fraction rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I précité : la part de la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré qui correspond aux sommes, rentes ou valeurs dues à raison des primes versées à compter du 13 octobre 1998 ;
5264 5282

                                                                                    
5265 5283
b. Pour la fraction non rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I précité : le produit résultant de la multiplication du montant du capital-décès dû, diminué de la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré, par le taux de mortalité qui correspond à l'âge de l'assuré lors de son décès dans la table de mortalité applicable à cette date ; pour les contrats non rachetables : la prime annuelle ou le montant de la prime unique versée à la souscription du contrat, lorsque celle-ci est intervenue à compter du 13 octobre 1998.
5266 5284

                                                                                    
5267 5285
II. - Ces déclarations sont établies sur des formules imprimées délivrées sans frais par le service des impôts.
5268 5286

                                                                                    
5269 5287
III. - 
Les mêmes obligations incombent aux organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services. La déclaration souscrite par le représentant fiscal mentionné au III de l'article 990 I du code général des impôts est adressée à la direction des services fiscaux du domicile de l'assuré.
(sans objet).
   

                    
5273 5291
###### Article 306 F
5274 5292

                                                                                    
5275 5293
Les décisions relatives à l'agrément du représentant désigné par l'assureur étranger en application 
des articles 1004 et 1004 bis
de l'article 1004
 du code général des impôts sont prises par le directeur des services fiscaux.
   

                    
5914 5932
####### Article 315 C
5915 5933

                                                                                    
5916 5934
La première moitié du produit de la taxe prévue au 1° de l'article 1519 C du code général des impôts est répartie par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat entre les communes inscrites sur la liste mentionnée à l'article 315 B. La fraction du produit de la taxe attribuée à chaque commune est égale à la moyenne des deux taux suivants :
5917 5935

                                                                                    
5918 5936
1° Le taux résultant du rapport entre, d'une part, la population de la commune et, d'autre part, la population de l'ensemble des communes mentionnées au premier alinéa. Le chiffre de la population pris en compte est celui de la population totale mentionnée à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales 
et majoré, le cas échéant, de la population résultant conformément aux dispositions des articles R. 2151-4 à R. 2151-7 du même code d'opérations de recensements complémentaires et d'attribution de population fictive 
;
5919 5937

                                                                                    
5920 5938
2° Le taux résultant du rapport entre, d'une part, l'inverse de la distance entre le point du territoire de la commune le plus proche d'une unité de production et cette unité, et d'autre part, la somme des inverses de cette même distance calculés pour l'ensemble des communes mentionnées au premier alinéa.
   

                    
6020 6038
###### Article 317 quater
6021 6039

                                                                                    
6022 6040
Dans les zones d'aménagement concerté, l'exclusion de la taxe locale d'équipement prévue au 2° du I de l'article 1585 C du code général des impôts est subordonnée à la condition que soit pris en charge
 par l'aménageur ou
 par les constructeurs au moins le coût des équipements ci-après :
6023 6041

                                                                                    
6024 6042
1° Dans le cas des zones d'aménagement concerté autres que de rénovation urbaine :
6025 6043

                                                                                    
6026 6044
a) Les voies intérieures à la zone qui n'assurent pas la circulation de secteur à secteur ainsi que les réseaux non concédés qui leur sont rattachés;
6027 6045

                                                                                    
6028 6046
b) Les espaces verts, aires de jeux et promenades correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur;
6029 6047

                                                                                    
6030 6048
c) Les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur.
6031 6049

                                                                                    
6032 6050
2° Dans le cas de rénovation urbaine :
6033 6051

                                                                                    
6034 6052
a) Les voies d'accès aux immeubles inclus dans le périmètre de rénovation et les réseaux non concédés qui leur sont rattachés;
6035 6053

                                                                                    
6036 6054
b) Les espaces verts, aires de jeux ou promenades correspondant aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés;
6037 6055

                                                                                    
6038 6056
c) Les aires de stationnement qui correspondent aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés.
   

                    
6106 6124
###### Article 321 quater
6107 6125

                                                                                    
6108 6126
Pour l'application du 1° de l'article 1605 ter du code général des impôts :
6109 6127

                                                                                    
6110 6128
1° Lorsqu'un établissement comporte plusieurs points de vision imposables au montant prévu par le III de l'article 1605 du code général des impôts et au montant prévu par le c du 1° de l'article 1605 ter du même code, le redevable opère un décompte unique du nombre de points de vision. Toutefois, pour la détermination de l'abattement applicable, les points de vision imposés au montant prévu par le III de l'article 1605 sont pris en compte avant ceux imposés au montant prévu par le c du 1° de l'article 1605 ter.
6111 6129

                                                                                    
6112 6130
2° La minoration prévue par le b du 1° de l'article 1605 ter s'applique sur le montant total de la 
redevance audiovisuelle
contribution à l'audiovisuel public
 calculé selon les modalités prévues au 1° du présent article.
   

                    
6138 6156
###### Article 321 A
6139 6157

                                                                                    
6140 6158
I.-(Abrogé).
6141 6159

                                                                                    
6142 6160
II.-Les personnes redevables de la taxe d'abattage doivent :
6143 6161

                                                                                    
6144 6162
1° Tenir un registre, non modifiable a posteriori, faisant apparaître jour par jour les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de la taxe d'abattage, à savoir le poids des viandes avec os, par espèce et catégorie, retenu pour le calcul du montant de la taxe ;
6145 6163

                                                                                    
6146 6164
2° Adresser au ministère chargé de l'agriculture ou à 
l'office
l'établissement
 mentionné à l'article L. 
226
621
-1 du code rural, selon le cas, un relevé des éléments énumérés au 1°
 ci-dessus
.
6147 6165

                                                                                    
6148 6166
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget précise le destinataire de ce relevé ainsi que ses modalités de transmission.
6149 6167

                                                                                    
6150 6168
III.-Toute personne mentionnée au II doit informer chacun de ses clients du montant des charges dont elle s'acquitte au titre du financement du service public de l'équarrissage, à proportion des viandes ou des prestations d'abattage facturées. Cette somme fait l'objet d'une mention particulière au bas de la facture délivrée au chaque client.
6151 6169

                                                                                    
6152 6170
IV.-La part du produit de la taxe d'abattage destinée à financer la gestion des opérations imputées sur le fonds auquel est rattaché le produit de ladite taxe est fixée à 1, 5 %.
   

                    
6226 6244
##### Article 329
6227 6245

                                                                                    
6228 6246
Les dispositions du code général des impôts relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation, la taxe professionnelle et leurs taxes annexes sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sous réserve de l'application des articles 330 à 333 J.
6229 6247

                                                                                    
6230 6248
Ces
2me alinéa :
 dispositions 
s'appliquent à l'Ile Saint-Barthélemy à compter du 1er janvier 1980.
disjointes
   

                    
7045 7063
##### Article 383
7046 7064

                                                                                    
7047 7065
L'ensemble des droits exigibles au titre de la taxe sur les salaires en application des dispositions des 1 et 2 bis de l'article 231 du code général des impôts et des articles 142 à 143 de la présente annexe est versé globalement au Trésor dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus aux articles 1679, 1679 A, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et aux I et IV de l'article 1754 du code général des impôts 
et
ainsi qu'aux articles
 51, 369 et au 1 de l'article 374 de l'annexe III à ce code.