Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
675 | 675 |
######## Article 60 B |
676 | 676 | |
677 | 677 |
I. - – L'actionnaire personne physique d'une société de capital-risque informe ladite société : |
678 | 678 | |
679 | 679 |
1° Des engagements qu'il prend en application de l'article 163 quinquies C du code général des impôts lors de la souscription ou de l'acquisition des actions ; |
680 | 680 | |
681 | 681 |
2° Des modalités qu'il retient pour le réinvestissement prévu au 3° au 3° du 2 du II de l'article 163 quinquies C du code précité ; |
682 | 682 | |
683 | 683 |
3° Des cessions d'actions de la société auxquelles il procède. |
684 | 684 | |
685 | 685 |
II. - – L'actionnaire personne morale non résidente mentionnée au b du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts informe la société de capital-risque du lieu de son siège de direction effective et des modalités d'imposition des distributions reçues dans l'Etat où il a son siège. |
1375 | 1375 |
####### Article 95 W |
1376 | 1376 | |
1377 | 1377 |
La convention conclue entre le créateur ou le repreneur d'entreprise et l'accompagnateur bénévole en application de l'article 200 octies du code général des impôts mentionne : |
1378 | 1378 | |
1379 | 1379 |
1° L'identité et l'adresse des parties ; |
1380 | 1380 | |
1381 | 1381 |
2° La dénomination et le numéro d'identification de l'entreprise créée ou reprise ; |
1382 | 1382 | |
1383 | 1383 |
3° Les compétences que l'accompagnateur s'engage à transmettre et le contenu des actions qu'il s'engage à réaliser pour le créateur ou le repreneur d'entreprise, notamment en matière de gestion, de comptabilité, de techniques de vente et de promotion, d'environnement juridique et administratif de l'entreprise, et de tout autre savoir ou savoir-faire utile, en fonction des besoins spécifiques du bénéficiaire ; |
1384 | 1384 | |
1385 | 1385 |
4° Dans le cas de reprise d'entreprise prévu au 2° de l'article 200 octies précité , l'ensemble des éléments d'information spécifiques à l'entreprise que l'accompagnateur s'engage à transmettre ; |
1386 | 1386 | |
1387 | 1387 |
5° La durée de l'accompagnement, les modalités d'intervention de l'accompagnateur auprès du créateur ou du repreneur d'entreprise, avec mention, le cas échéant, des moyens mis à disposition du bénéficiaire par l'accompagnateur, les modalités de prolongation éventuelle et, le cas échéant, de résiliation anticipée de la convention ; |
1388 | 1388 | |
1389 | 1389 |
6° Les modalités de suivi et de bilan de l'exécution de la convention. |
1390 | 1390 | |
1391 | 1391 |
Sont annexés à la convention les pièces justifiant que le bénéficiaire satisfait aux conditions prévues au premier alinéa du 1 de l'article 200 octies précité et, dans le cas prévu à ce même 1, l'agrément de l'accompagnateur. Le cas échéant, sont aussi annexées à la convention les pièces justifiant que le bénéficiaire est une personne handicapée au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. |
1397 | 1397 |
####### Article 95 Y |
1398 | 1398 | |
1399 | 1399 |
Au terme de la convention, un bilan est élaboré conjointement par le créateur ou le repreneur d'entreprise et l'accompagnateur. |
1400 | 1400 | |
1401 | 1401 |
Dans le cas prévu au 1° de l'article 200 octies du code général des impôts , ce bilan est communiqué au réseau d'appui à la création et au développement des entreprises ou à la maison de l'emploi qui a délivré l'agrément à l'accompagnateur. |
1403 | 1403 |
####### Article 95 Z |
1404 | 1404 | |
1405 | 1405 |
Les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt prévue à l'article 200 octies conservent du code général des impôtsconservent , jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise : |
1406 | 1406 | |
1407 | 1407 |
1° Soit l'attestation d'agrément délivrée par le réseau d'appui à la création et au développement des entreprises ou par la maison de l'emploi mentionnés au second alinéa du a du 1 de l'article 200 octies précité , soit l'acte établissant la cession de l'entreprise mentionné au second alinéa du 2 du même article ; |
1408 | 1408 | |
1409 | 1409 |
2° La convention conclue avec le bénéficiaire du tutorat et ses avenants éventuels ; |
1410 | 1410 | |
1411 | 1411 |
3° Le bilan élaboré au terme de la convention. |
1970 | 1970 |
###### Article 143 |
1971 | 1971 | |
1972 | 1972 |
La régularisation des droits dus en vertu de l'article 231 du code général des impôts et des articles 142 et 383 est effectuée par année. |
1973 | 1973 | |
1974 | 1974 |
Pour cette régularisation, le montant des droits exigibles au titre de la majoration de la taxe sur les salaires est déterminé en appliquant le taux de 4,25 % à la fraction de la rémunération effectivement allouée à chaque salarié au cours de l'année civile, qui est comprise entre 7 461 491 euros et 14 901 960 euros et le taux de 9,35 % à la fraction excédant 14 901 960 euros, et en multipliant le chiffre ainsi déterminé par le rapport qui existe entre le montant de la rémunération qui a été payée pendant la période d'application de la majoration et le montant total de la rémunération annuelle. |
1975 | 1975 | |
1976 | 1976 |
Les droits dus ne peuvent toutefois excéder le chiffre obtenu en appliquant au montant de la rémunération dont chaque salarié a bénéficié au cours de la période d'application de la majoration les taux de : |
1977 | 1977 | |
1978 | 1978 |
4,25 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 7 461 491 euros et 14 901 960 euros ; |
1979 | 1979 | |
1980 | 1980 |
9,35 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, dépasse 14 901 960 euros. |
1982 | 1982 |
###### Article 144 |
1983 | 1983 | |
1984 | 1984 |
La déclaration des traitements et salaires que les employeurs sont tenus de souscrire en exécution des dispositions de l'article 87 du code général des impôts doit, pour ceux d'entre eux qui sont redevables en totalité ou partiellement de la taxe sur les salaires, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire dont la rémunération individuelle annuelle a excédé 7 461 491 euros, le montant des salaires et rétributions payés en argent ou en nature durant la période d'application de la majoration de la taxe sur les salaires. |
1985 | 1985 | |
1986 | 1986 |
Elle doit comporter, en outre, l'indication du montant des compléments de droits acquittés en application de l'article 142 à raison des rémunérations payées pendant cette même période. |
2010 | 2010 |
##### Article 161 |
2011 | 2011 | |
2012 | 2012 |
I.-Les employeurs assujettis à la cotisation prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts sont tenus de produire chaque année, au plus tard le 30 avril deuxième jour ouvré suivant le 1er mai , et conformément aux dispositions de l'article *R. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, une déclaration mentionnant notamment les éléments prévus par ce dernier article. |
2013 | 2013 | |
2014 | 2014 |
II.-Les employeurs assujettis à la cotisation prévue au 2 de l'article 235 bis du code général des impôts sont tenus de produire chaque année, au plus tard le 30 avril deuxième jour ouvré suivant le 1er mai , et conformément aux dispositions de l'article R. 716-28 du code rural, une déclaration mentionnant notamment les éléments prévus par ce dernier article. |
2037 | 2037 |
###### Article 163 nonies |
2038 | 2038 | |
2039 | 2039 |
Pour l'application des dispositions des articles 235 ter D et 235 ter KA du code général des impôts, le décompte des salariés est effectué la détermination du montant de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, l'effectif de l'entreprise est calculé conformément aux dispositions de à l'article R. 6331-1 du code du travail. |
3201 | 3201 |
######## Article 242-0 C |
3202 | 3202 | |
3203 | 3203 |
I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier et porter sur un montant au moins égal à 150 euros. |
3204 | 3204 | |
3205 | 3205 |
2. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement est déposée avec cette déclaration. |
3206 | 3206 | |
3207 | 3207 |
Pour les assujettis qui ont exercé l'option prévue au 2 de l'article 204 ter A, le remboursement du crédit de taxe déductible apparaissant le 31 décembre peut être demandé dans les conditions déterminées au 1. |
3208 | 3208 | |
3209 | 3209 |
II.-Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement lorsque la déclaration mentionnée au 2 de l'article 287 du code général des impôts fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement doit porter sur un montant au moins égal à 760 euros. |
3210 | 3210 | |
3211 | 3211 |
Les dispositions de l'alinéa précédent du premier alinéa s'appliquent également aux exploitants agricoles ayant exercé l'option prévue au quatrième alinéa du I de l'article 1693 bis du code général des impôts pour acquitter l'impôt au vu de déclarations mensuelles ou trimestrielles. |
3212 | 3212 | |
3213 | 3213 |
III.-Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis placés sous le régime d'acomptes prévu au 3 de l'article 287 du code général des impôts peuvent demander un remboursement trimestriel du crédit constitué par la taxe déductible ayant grevé l'acquisition de biens constituant des immobilisations lorsque son montant est au moins égal à 760 euros. |
3214 | 3214 | |
3215 | 3215 |
Les remboursements s'effectuent dans les conditions prévues à l'article 242 septies J. |
4095 | 4095 |
##### Article 267 quater H |
4096 | 4096 | |
4097 | 4097 |
I. - Les personnes redevables de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus prévue à l'article 302 bis WC du code général des impôts doivent déposer mensuellement une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des impôts et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la redevance. |
4098 | 4098 | |
4099 | 4099 |
Cette déclaration est souscrite auprès du service des impôts dont relève le redevable pour le dépôt de ses déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires. Elle est déposée en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance est acquittée dans le même délai. Toutefois, lorsque le montant annuel de l'ensemble des redevances sanitaires exigibles est inférieur à 1 830 euros, il est admis que les redevables déposent leurs déclarations et s'acquittent de la redevance avant le 25 du mois suivant chaque trimestre civil. |
4100 | 4100 | |
4101 | 4101 |
II. - Le poids de viande fraîche net mentionné au 1 du I de l'article 302 bis WC du code général des impôts s'entend de celui retenu pour l'assiette de la redevance sanitaire de découpage prévue à l'article 302 bis S dudit code. (sans objet) |
4102 | 4102 | |
4103 | 4103 |
III. - Les opérations mentionnées au 2 du I de l'article 302 bis WC du code général des impôts s'entendent des opérations de mareyage consistant en la modification de l'intégrité anatomique, telle que l'éviscération, l'étêtage, le filetage, le hachage ou des opérations de transformation consistant en l'application d'un procédé physique ou chimique, tel que le chauffage, le salage, la dessiccation, le marinage. (sans objet) |
4104 | 4104 | |
4105 | 4105 |
IV. - Les saisies pratiquées par les services d'inspection sanitaire et les exportations ou les expéditions vers les Etats membres de la Communauté européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance. |
5189 | 5189 |
##### Article 301 G |
5190 | 5190 | |
5191 | 5191 |
I. - – La personne, ou ses ayants cause à titre gratuit, qui demande à bénéficier pour la première fois du régime prévu par les dispositions de l'article 885 I bis du code général des impôts doit fournir les documents suivants : |
5192 | 5192 | |
5193 | 5193 |
1° Une copie de l'acte enregistré mentionné au a dudit article et comportant l'identité et l'adresse des associés ayant souscrit l'engagement collectif de conservation, le nombre de titres soumis à cet engagement et leur répartition entre les associés ; |
5194 | 5194 | |
5195 | 5195 |
2° Un document indiquant l'identité de l'associé qui remplit la condition prévue au c e du même article ; |
5196 | 5196 | |
5197 | 5197 |
3° L'attestation mentionnée au d premier alinéa du f du même article. Cette attestation précisera, s'il y a lieu, l'identité et l'adresse des cessionnaires ou des donataires de titres soumis à l'engagement ainsi que le nombre de titres transmis à chacun d'eux ; |
5198 | 5198 | |
5199 | 5199 |
4° Dans l'hypothèse où le régime prévu par l'article 885 I bis concerne les titres d'une société interposée entre la personne et la société signataire de l'engagement collectif de conservation, une attestation de la société interposée précisant le nombre de titres qu'elle détient dans la société signataire de l'engagement collectif de conservation à la date de la signature de celui-ci et certifiant que, depuis cette date, cette participation est demeurée inchangée. |
5200 | 5200 | |
5201 | 5201 |
II. - – Les années suivantes et jusqu'à l'année suivant celle du terme de l'engagement collectif , la personne qui a bénéficié ou qui continue à bénéficier du régime prévu par les dispositions de l'article 885 I bis du code général des impôts, ou ses ayants cause à titre gratuit par décès , doit fournir, chaque année : |
5202 | 5202 | |
5203 | 5203 |
1° L'attestation mentionnée au d premier alinéa du f dudit article. Cette attestation précisera, s'il y a lieu, l'identité et l'adresse des cessionnaires ou des donataires de titres soumis à l'engagement ainsi que le nombre de titres transmis à chacun d'eux ; |
5204 | 5204 | |
5205 | 5205 |
2° Le cas échéant, la copie des avenants à l'engagement conclu l'année précédant celle du fait générateur ; |
5206 | 5206 | |
5207 | 5207 |
3° Un document indiquant les changements ayant éventuellement affecté l'identité de la personne qui remplit la condition prévue au c e de l'article 885 I bis ; |
5208 | 5208 | |
5209 | 5209 |
4° Dans l'hypothèse mentionnée au 4° du I, une attestation de la société interposée certifiant que sa participation dans la société signataire est demeurée inchangée et, s'il y a lieu, un document indiquant l'identité et l'adresse des cessionnaires ou donataires de titres bénéficiant de l'exonération partielle et le nombre de titres transmis à chacun d'eux . |
5210 | ||
5211 |
III. – A compter de la fin de l'engagement collectif de conservation, la personne qui a bénéficié ou qui continue à bénéficier du régime prévu par les dispositions de l'article 885 I bis du code général des impôts ou, le cas échéant, ses ayants cause à titre gratuit doit fournir chaque année : |
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5212 | ||
5213 |
1° L'attestation mentionnée au deuxième alinéa du f de cet article ; |
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5214 | ||
5215 |
2° Un document indiquant les changements ayant éventuellement affecté l'identité de la personne qui remplit la condition prévue au e du même article. |
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5211 | 5217 |
##### Article 301 H |
5212 | 5218 | |
5213 | 5219 |
En cas de non-respect de la condition prévue au a de l'article 885 I bis du code général des impôts par l'un des signataires et si les autres signataires continuent de respecter la condition tenant aux seuils minimaux de 20 % ou 34 %, l'attestation prévue au d premier alinéa du f du même article doit certifier que ces derniers ont conservé entre eux leurs titres. En cas de non-respect desdits de ces seuils et de la signature d'un nouvel engagement, la transmission de l'attestation précitée ne dispense pas au-delà du délai minimum prévu au deuxième alinéa du b de l'article 885 I bis, les signataires de ce nouvel engagement de l'observation des qui respectent la condition prévue au c du même article doivent respecter les obligations déclaratives prévues à au III de l'article 301 G. |
5215 | 5221 |
##### Article 301 I |
5216 | 5222 | |
5217 | 5223 |
En cas d'opérations de fusion, de scission, d'augmentation de capital ou d'annulation de titres mentionnées au deuxième alinéa du e h de l'article 885 I bis du code général des impôts, la personne qui a bénéficié du régime prévu par cet article doit fournir, jusqu'à l'année suivant celle du terme de l'engagement collectif de conservation, une attestation émanant : |
5218 | 5224 | |
5219 | 5225 |
1° Soit de la société bénéficiaire mentionnée à l'article 301 F certifiant que les signataires ont respecté, pendant l'année précédant celle du fait générateur de l'impôt, l'engagement collectif prévu au a de l'article 885 I bis ou, à défaut, conservé les titres reçus en contrepartie de l'opération ; |
5220 | 5226 | |
5221 | 5227 |
2° Soit de la société dont les titres font l'objet de l'engagement en cas d'augmentation de capital ou d'annulation de titres pour cause de perte certifiant que les signataires de l'engagement ont, pendant l'année précédant celle du fait générateur de l'impôt, conservé les titres détenus à l'issue de l'opération. |
5223 | 5229 |
##### Article 301 J |
5224 | 5230 | |
5225 | 5231 |
Les informations et documents mentionnés aux articles 301 G à 301 I sont communiqués à l'administration par la personne qui bénéficie du régime prévu à En cas d'opération de fusion mentionnée au neuvième alinéa du b de l'article 885 I bis du code général des impôts lors du dépôt de sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune ou sont adressés au service des impôts de son domicile lorsqu'elle n'est pas tenue de déposer une déclaration. Il en est de même pour , la personne qui a bénéficié de cette exonération et qui n'est plus tenue de déposer cette même déclaration. En cas de décès de cette personne, ils sont également adressés par ses ayants cause à titre gratuit au service des impôts du domicile du défunt. du régime prévu à cet article doit fournir, jusqu'à l'année suivant celle du terme de l'engagement collectif de conservation, une attestation émanant de la société bénéficiaire mentionnée à l'article 301 F certifiant que les titres reçus en contrepartie de l'opération ont été conservés. |
5233 |
##### Article 301 K |
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5234 | ||
5235 |
En cas d'opérations de fusion ou de scission mentionnées au i de l'article 885 I bis du code général des impôts, la personne qui a bénéficié du régime prévu par cet article doit fournir, jusqu'à l'année de la transmission des titres objets de l'obligation de conservation individuelle, une attestation émanant de la société bénéficiaire mentionnée à l'article 301 F certifiant que les titres reçus en contrepartie de l'opération ont été conservés. |
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5237 |
##### Article 301 L |
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5238 | ||
5239 |
En cas d'opérations d'augmentation de capital ou d'annulation de titres mentionnées au i de l'article 885 I bis du code général des impôts, la personne qui a bénéficié du régime prévu par cet article doit fournir une attestation émanant de la société dont les titres font l'objet de l'obligation de conservation, comportant l'indication, au titre de l'année précédant celle du fait générateur de l'impôt, du nombre des titres détenus et conservés à l'issue de l'opération. Cette attestation doit être jointe à la déclaration. |
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5241 |
##### Article 301 M |
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5242 | ||
5243 |
Les informations et documents mentionnés aux articles 301 G à 301 I sont communiqués à l'administration par la personne qui bénéficie du régime prévu à l'article 885 I bis du code général des impôts lors du dépôt de sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune ou sont adressés au service des impôts de son domicile lorsqu'elle n'est pas tenue de déposer une déclaration. Il en est de même pour la personne qui a bénéficié de cette exonération et qui n'est plus tenue de déposer cette même déclaration. En cas de décès de cette personne, ils sont également adressés par ses ayants cause à titre gratuit au service des impôts du domicile du défunt. |
|
5251 | 5269 |
###### Article 306-0 F |
5252 | 5270 | |
5253 | 5271 |
I. - Les organismes d'assurance et assimilés qui doivent verser des sommes, rentes ou valeurs quelconques entrant dans le champ d'application de l'article 990 I du code général des impôts ne peuvent se libérer de ces sommes, rentes ou valeurs dues par eux à raison du décès de l'assuré à chaque bénéficiaire désigné au contrat qu'après avoir adressé à la direction des services fiscaux du domicile de l'assuré, dans les soixante jours qui suivent le jour où ils ont eu connaissance du décès de celui-ci, une déclaration contenant les informations énumérées au IV de l'article 806 du code général des impôts, en précisant au titre de chaque contrat et pour chaque bénéficiaire : |
5254 | 5272 | |
5255 | 5273 |
a. L'assiette du prélèvement ; |
5256 | 5274 | |
5257 | 5275 |
b. Le montant de l'abattement pratiqué ; |
5258 | 5276 | |
5259 | 5277 |
c. Le montant du prélèvement acquitté au titre des sommes, rentes ou valeurs dues à chaque bénéficiaire. |
5260 | 5278 | |
5261 | 5279 |
L'obligation faite aux organismes d'assurance et assimilés de déclarer les sommes, rentes ou valeurs dues au jour du décès de l'assuré au titre de chaque contrat rachetable qui correspondent aux primes versées à compter du 13 octobre 1998 et le montant des primes versées à compter de la même date au titre de chaque contrat non rachetable est satisfaite par la communication à l'administration fiscale des éléments suivants : |
5262 | 5280 | |
5263 | 5281 |
a. Pour la fraction rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I précité : la part de la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré qui correspond aux sommes, rentes ou valeurs dues à raison des primes versées à compter du 13 octobre 1998 ; |
5264 | 5282 | |
5265 | 5283 |
b. Pour la fraction non rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I précité : le produit résultant de la multiplication du montant du capital-décès dû, diminué de la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré, par le taux de mortalité qui correspond à l'âge de l'assuré lors de son décès dans la table de mortalité applicable à cette date ; pour les contrats non rachetables : la prime annuelle ou le montant de la prime unique versée à la souscription du contrat, lorsque celle-ci est intervenue à compter du 13 octobre 1998. |
5266 | 5284 | |
5267 | 5285 |
II. - Ces déclarations sont établies sur des formules imprimées délivrées sans frais par le service des impôts. |
5268 | 5286 | |
5269 | 5287 |
III. - Les mêmes obligations incombent aux organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services. La déclaration souscrite par le représentant fiscal mentionné au III de l'article 990 I du code général des impôts est adressée à la direction des services fiscaux du domicile de l'assuré. (sans objet). |
5273 | 5291 |
###### Article 306 F |
5274 | 5292 | |
5275 | 5293 |
Les décisions relatives à l'agrément du représentant désigné par l'assureur étranger en application des articles 1004 et 1004 bis de l'article 1004 du code général des impôts sont prises par le directeur des services fiscaux. |
5914 | 5932 |
####### Article 315 C |
5915 | 5933 | |
5916 | 5934 |
La première moitié du produit de la taxe prévue au 1° de l'article 1519 C du code général des impôts est répartie par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat entre les communes inscrites sur la liste mentionnée à l'article 315 B. La fraction du produit de la taxe attribuée à chaque commune est égale à la moyenne des deux taux suivants : |
5917 | 5935 | |
5918 | 5936 |
1° Le taux résultant du rapport entre, d'une part, la population de la commune et, d'autre part, la population de l'ensemble des communes mentionnées au premier alinéa. Le chiffre de la population pris en compte est celui de la population totale mentionnée à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales et majoré, le cas échéant, de la population résultant conformément aux dispositions des articles R. 2151-4 à R. 2151-7 du même code d'opérations de recensements complémentaires et d'attribution de population fictive ; |
5919 | 5937 | |
5920 | 5938 |
2° Le taux résultant du rapport entre, d'une part, l'inverse de la distance entre le point du territoire de la commune le plus proche d'une unité de production et cette unité, et d'autre part, la somme des inverses de cette même distance calculés pour l'ensemble des communes mentionnées au premier alinéa. |
6020 | 6038 |
###### Article 317 quater |
6021 | 6039 | |
6022 | 6040 |
Dans les zones d'aménagement concerté, l'exclusion de la taxe locale d'équipement prévue au 2° du I de l'article 1585 C du code général des impôts est subordonnée à la condition que soit pris en charge par l'aménageur ou par les constructeurs au moins le coût des équipements ci-après : |
6023 | 6041 | |
6024 | 6042 |
1° Dans le cas des zones d'aménagement concerté autres que de rénovation urbaine : |
6025 | 6043 | |
6026 | 6044 |
a) Les voies intérieures à la zone qui n'assurent pas la circulation de secteur à secteur ainsi que les réseaux non concédés qui leur sont rattachés; |
6027 | 6045 | |
6028 | 6046 |
b) Les espaces verts, aires de jeux et promenades correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur; |
6029 | 6047 | |
6030 | 6048 |
c) Les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur. |
6031 | 6049 | |
6032 | 6050 |
2° Dans le cas de rénovation urbaine : |
6033 | 6051 | |
6034 | 6052 |
a) Les voies d'accès aux immeubles inclus dans le périmètre de rénovation et les réseaux non concédés qui leur sont rattachés; |
6035 | 6053 | |
6036 | 6054 |
b) Les espaces verts, aires de jeux ou promenades correspondant aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés; |
6037 | 6055 | |
6038 | 6056 |
c) Les aires de stationnement qui correspondent aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés. |
6106 | 6124 |
###### Article 321 quater |
6107 | 6125 | |
6108 | 6126 |
Pour l'application du 1° de l'article 1605 ter du code général des impôts : |
6109 | 6127 | |
6110 | 6128 |
1° Lorsqu'un établissement comporte plusieurs points de vision imposables au montant prévu par le III de l'article 1605 du code général des impôts et au montant prévu par le c du 1° de l'article 1605 ter du même code, le redevable opère un décompte unique du nombre de points de vision. Toutefois, pour la détermination de l'abattement applicable, les points de vision imposés au montant prévu par le III de l'article 1605 sont pris en compte avant ceux imposés au montant prévu par le c du 1° de l'article 1605 ter. |
6111 | 6129 | |
6112 | 6130 |
2° La minoration prévue par le b du 1° de l'article 1605 ter s'applique sur le montant total de la redevance audiovisuelle contribution à l'audiovisuel public calculé selon les modalités prévues au 1° du présent article. |
6138 | 6156 |
###### Article 321 A |
6139 | 6157 | |
6140 | 6158 |
I.-(Abrogé). |
6141 | 6159 | |
6142 | 6160 |
II.-Les personnes redevables de la taxe d'abattage doivent : |
6143 | 6161 | |
6144 | 6162 |
1° Tenir un registre, non modifiable a posteriori, faisant apparaître jour par jour les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de la taxe d'abattage, à savoir le poids des viandes avec os, par espèce et catégorie, retenu pour le calcul du montant de la taxe ; |
6145 | 6163 | |
6146 | 6164 |
2° Adresser au ministère chargé de l'agriculture ou à l'office l'établissement mentionné à l'article L. 226 621 -1 du code rural, selon le cas, un relevé des éléments énumérés au 1° ci-dessus . |
6147 | 6165 | |
6148 | 6166 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget précise le destinataire de ce relevé ainsi que ses modalités de transmission. |
6149 | 6167 | |
6150 | 6168 |
III.-Toute personne mentionnée au II doit informer chacun de ses clients du montant des charges dont elle s'acquitte au titre du financement du service public de l'équarrissage, à proportion des viandes ou des prestations d'abattage facturées. Cette somme fait l'objet d'une mention particulière au bas de la facture délivrée au chaque client. |
6151 | 6169 | |
6152 | 6170 |
IV.-La part du produit de la taxe d'abattage destinée à financer la gestion des opérations imputées sur le fonds auquel est rattaché le produit de ladite taxe est fixée à 1, 5 %. |
6226 | 6244 |
##### Article 329 |
6227 | 6245 | |
6228 | 6246 |
Les dispositions du code général des impôts relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation, la taxe professionnelle et leurs taxes annexes sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sous réserve de l'application des articles 330 à 333 J. |
6229 | 6247 | |
6230 | 6248 |
Ces 2me alinéa : dispositions s'appliquent à l'Ile Saint-Barthélemy à compter du 1er janvier 1980. disjointes |
7045 | 7063 |
##### Article 383 |
7046 | 7064 | |
7047 | 7065 |
L'ensemble des droits exigibles au titre de la taxe sur les salaires en application des dispositions des 1 et 2 bis de l'article 231 du code général des impôts et des articles 142 à 143 de la présente annexe est versé globalement au Trésor dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus aux articles 1679, 1679 A, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et aux I et IV de l'article 1754 du code général des impôts et ainsi qu'aux articles 51, 369 et au 1 de l'article 374 de l'annexe III à ce code. |