Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 1er mai 2010 (version 68f077a)
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... ...
@@ -674,15 +674,15 @@ Pour l'application de l'article 163 quinquies C du code général des impôts l'
674 674
 
675 675
 ######## Article 60 B
676 676
 
677
-I. - L'actionnaire personne physique d'une société de capital-risque informe ladite société :
677
+I. – L'actionnaire personne physique d'une société de capital-risque informe ladite société :
678 678
 
679 679
 1° Des engagements qu'il prend en application de l'article 163 quinquies C du code général des impôts lors de la souscription ou de l'acquisition des actions ;
680 680
 
681
-2° Des modalités qu'il retient pour le réinvestissement prévu au 3° du II de l'article 163 quinquies C du code précité ;
681
+2° Des modalités qu'il retient pour le réinvestissement prévu au au 3° du 2 du II de l'article 163 quinquies C du code précité ;
682 682
 
683 683
 3° Des cessions d'actions de la société auxquelles il procède.
684 684
 
685
-II. - L'actionnaire personne morale non résidente mentionnée au b du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts informe la société de capital-risque du lieu de son siège de direction effective et des modalités d'imposition des distributions reçues dans l'Etat où il a son siège.
685
+II. – L'actionnaire personne morale non résidente mentionnée au b du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts informe la société de capital-risque du lieu de son siège de direction effective et des modalités d'imposition des distributions reçues dans l'Etat où il a son siège.
686 686
 
687 687
 ###### V : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature
688 688
 
... ...
@@ -1382,13 +1382,13 @@ La convention conclue entre le créateur ou le repreneur d'entreprise et l'accom
1382 1382
 
1383 1383
 3° Les compétences que l'accompagnateur s'engage à transmettre et le contenu des actions qu'il s'engage à réaliser pour le créateur ou le repreneur d'entreprise, notamment en matière de gestion, de comptabilité, de techniques de vente et de promotion, d'environnement juridique et administratif de l'entreprise, et de tout autre savoir ou savoir-faire utile, en fonction des besoins spécifiques du bénéficiaire ;
1384 1384
 
1385
-4° Dans le cas de reprise d'entreprise prévu au 2° de l'article 200 octies, l'ensemble des éléments d'information spécifiques à l'entreprise que l'accompagnateur s'engage à transmettre ;
1385
+4° Dans le cas de reprise d'entreprise prévu au 2° de l'article 200 octies précité, l'ensemble des éléments d'information spécifiques à l'entreprise que l'accompagnateur s'engage à transmettre ;
1386 1386
 
1387 1387
 5° La durée de l'accompagnement, les modalités d'intervention de l'accompagnateur auprès du créateur ou du repreneur d'entreprise, avec mention, le cas échéant, des moyens mis à disposition du bénéficiaire par l'accompagnateur, les modalités de prolongation éventuelle et, le cas échéant, de résiliation anticipée de la convention ;
1388 1388
 
1389 1389
 6° Les modalités de suivi et de bilan de l'exécution de la convention.
1390 1390
 
1391
-Sont annexés à la convention les pièces justifiant que le bénéficiaire satisfait aux conditions prévues au premier alinéa du 1 de l'article 200 octies et, dans le cas prévu à ce même 1, l'agrément de l'accompagnateur. Le cas échéant, sont aussi annexées à la convention les pièces justifiant que le bénéficiaire est une personne handicapée au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles.
1391
+Sont annexés à la convention les pièces justifiant que le bénéficiaire satisfait aux conditions prévues au premier alinéa du 1 de l'article 200 octies précité et, dans le cas prévu à ce même 1, l'agrément de l'accompagnateur. Le cas échéant, sont aussi annexées à la convention les pièces justifiant que le bénéficiaire est une personne handicapée au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles.
1392 1392
 
1393 1393
 ####### Article 95 X
1394 1394
 
... ...
@@ -1398,13 +1398,13 @@ Le créateur ou le repreneur d'entreprise informe sans délai l'accompagnateur d
1398 1398
 
1399 1399
 Au terme de la convention, un bilan est élaboré conjointement par le créateur ou le repreneur d'entreprise et l'accompagnateur.
1400 1400
 
1401
-Dans le cas prévu au 1° de l'article 200 octies, ce bilan est communiqué au réseau d'appui à la création et au développement des entreprises ou à la maison de l'emploi qui a délivré l'agrément à l'accompagnateur.
1401
+Dans le cas prévu au 1° de l'article 200 octies du code général des impôts, ce bilan est communiqué au réseau d'appui à la création et au développement des entreprises ou à la maison de l'emploi qui a délivré l'agrément à l'accompagnateur.
1402 1402
 
1403 1403
 ####### Article 95 Z
1404 1404
 
1405
-Les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt prévue à l'article 200 octies conservent, jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise :
1405
+Les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt prévue à l'article 200 octies du code général des impôtsconservent, jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise :
1406 1406
 
1407
-1° Soit l'attestation d'agrément délivrée par le réseau d'appui à la création et au développement des entreprises ou par la maison de l'emploi mentionnés au second alinéa du a du 1 de l'article 200 octies, soit l'acte établissant la cession de l'entreprise mentionné au second alinéa du 2 du même article ;
1407
+1° Soit l'attestation d'agrément délivrée par le réseau d'appui à la création et au développement des entreprises ou par la maison de l'emploi mentionnés au second alinéa du a du 1 de l'article 200 octies précité, soit l'acte établissant la cession de l'entreprise mentionné au second alinéa du 2 du même article ;
1408 1408
 
1409 1409
 2° La convention conclue avec le bénéficiaire du tutorat et ses avenants éventuels ;
1410 1410
 
... ...
@@ -1971,17 +1971,17 @@ En ce qui concerne les rémunérations qui sont payées suivant une périodicit
1971 1971
 
1972 1972
 La régularisation des droits dus en vertu de l'article 231 du code général des impôts et des articles 142 et 383 est effectuée par année.
1973 1973
 
1974
-Pour cette régularisation, le montant des droits exigibles au titre de la majoration de la taxe sur les salaires est déterminé en appliquant le taux de 4,25 % à la fraction de la rémunération effectivement allouée à chaque salarié au cours de l'année civile, qui est comprise entre 7 461 euros et 14 901 euros et le taux de 9,35 % à la fraction excédant 14 901 euros, et en multipliant le chiffre ainsi déterminé par le rapport qui existe entre le montant de la rémunération qui a été payée pendant la période d'application de la majoration et le montant total de la rémunération annuelle.
1974
+Pour cette régularisation, le montant des droits exigibles au titre de la majoration de la taxe sur les salaires est déterminé en appliquant le taux de 4,25 % à la fraction de la rémunération effectivement allouée à chaque salarié au cours de l'année civile, qui est comprise entre 7 491 euros et 14 960 euros et le taux de 9,35 % à la fraction excédant 14 960 euros, et en multipliant le chiffre ainsi déterminé par le rapport qui existe entre le montant de la rémunération qui a été payée pendant la période d'application de la majoration et le montant total de la rémunération annuelle.
1975 1975
 
1976 1976
 Les droits dus ne peuvent toutefois excéder le chiffre obtenu en appliquant au montant de la rémunération dont chaque salarié a bénéficié au cours de la période d'application de la majoration les taux de :
1977 1977
 
1978
-4,25 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 7 461 euros et 14 901 euros ;
1978
+4,25 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 7 491 euros et 14 960 euros ;
1979 1979
 
1980
-9,35 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, dépasse 14 901 euros.
1980
+9,35 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, dépasse 14 960 euros.
1981 1981
 
1982 1982
 ###### Article 144
1983 1983
 
1984
-La déclaration des traitements et salaires que les employeurs sont tenus de souscrire en exécution des dispositions de l'article 87 du code général des impôts doit, pour ceux d'entre eux qui sont redevables en totalité ou partiellement de la taxe sur les salaires, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire dont la rémunération individuelle annuelle a excédé 7 461 euros, le montant des salaires et rétributions payés en argent ou en nature durant la période d'application de la majoration de la taxe sur les salaires.
1984
+La déclaration des traitements et salaires que les employeurs sont tenus de souscrire en exécution des dispositions de l'article 87 du code général des impôts doit, pour ceux d'entre eux qui sont redevables en totalité ou partiellement de la taxe sur les salaires, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire dont la rémunération individuelle annuelle a excédé 7 491 euros, le montant des salaires et rétributions payés en argent ou en nature durant la période d'application de la majoration de la taxe sur les salaires.
1985 1985
 
1986 1986
 Elle doit comporter, en outre, l'indication du montant des compléments de droits acquittés en application de l'article 142 à raison des rémunérations payées pendant cette même période.
1987 1987
 
... ...
@@ -2009,9 +2009,9 @@ Chaque versement est accompagné d'une déclaration datée et signée par le fou
2009 2009
 
2010 2010
 ##### Article 161
2011 2011
 
2012
-I.-Les employeurs assujettis à la cotisation prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts sont tenus de produire chaque année, au plus tard le 30 avril, et conformément aux dispositions de l'article *R. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, une déclaration mentionnant notamment les éléments prévus par ce dernier article.
2012
+I.-Les employeurs assujettis à la cotisation prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts sont tenus de produire chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, et conformément aux dispositions de l'article *R. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, une déclaration mentionnant notamment les éléments prévus par ce dernier article.
2013 2013
 
2014
-II.-Les employeurs assujettis à la cotisation prévue au 2 de l'article 235 bis du code général des impôts sont tenus de produire chaque année, au plus tard le 30 avril, et conformément aux dispositions de l'article R. 716-28 du code rural, une déclaration mentionnant notamment les éléments prévus par ce dernier article.
2014
+II.-Les employeurs assujettis à la cotisation prévue au 2 de l'article 235 bis du code général des impôts sont tenus de produire chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, et conformément aux dispositions de l'article R. 716-28 du code rural, une déclaration mentionnant notamment les éléments prévus par ce dernier article.
2015 2015
 
2016 2016
 ##### Article 162
2017 2017
 
... ...
@@ -2036,7 +2036,7 @@ afférente à l'année en cours et à l'année précédente est souscrite confor
2036 2036
 
2037 2037
 ###### Article 163 nonies
2038 2038
 
2039
-Pour l'application des dispositions des articles 235 ter D et 235 ter KA du code général des impôts, le décompte des salariés est effectué conformément aux dispositions de l'article R. 6331-1 du code du travail.
2039
+Pour la détermination du montant de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, l'effectif de l'entreprise est calculé conformément à l'article R. 6331-1 du code du travail.
2040 2040
 
2041 2041
 ##### II : Employeurs occupant dix salariés et plus
2042 2042
 
... ...
@@ -3208,7 +3208,7 @@ Pour les assujettis qui ont exercé l'option prévue au 2 de l'article 204 ter A
3208 3208
 
3209 3209
 II.-Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement lorsque la déclaration mentionnée au 2 de l'article 287 du code général des impôts fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement doit porter sur un montant au moins égal à 760 euros.
3210 3210
 
3211
-Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également aux exploitants agricoles ayant exercé l'option prévue au quatrième alinéa du I de l'article 1693 bis du code général des impôts pour acquitter l'impôt au vu de déclarations mensuelles ou trimestrielles.
3211
+Les dispositions de du premier alinéa s'appliquent également aux exploitants agricoles ayant exercé l'option prévue au quatrième alinéa du I de l'article 1693 bis du code général des impôts pour acquitter l'impôt au vu de déclarations mensuelles ou trimestrielles.
3212 3212
 
3213 3213
 III.-Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis placés sous le régime d'acomptes prévu au 3 de l'article 287 du code général des impôts peuvent demander un remboursement trimestriel du crédit constitué par la taxe déductible ayant grevé l'acquisition de biens constituant des immobilisations lorsque son montant est au moins égal à 760 euros.
3214 3214
 
... ...
@@ -4098,9 +4098,9 @@ I. - Les personnes redevables de la redevance sanitaire pour le contrôle de cer
4098 4098
 
4099 4099
 Cette déclaration est souscrite auprès du service des impôts dont relève le redevable pour le dépôt de ses déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires. Elle est déposée en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance est acquittée dans le même délai. Toutefois, lorsque le montant annuel de l'ensemble des redevances sanitaires exigibles est inférieur à 1 830 euros, il est admis que les redevables déposent leurs déclarations et s'acquittent de la redevance avant le 25 du mois suivant chaque trimestre civil.
4100 4100
 
4101
-II. - Le poids de viande fraîche net mentionné au 1 du I de l'article 302 bis WC du code général des impôts s'entend de celui retenu pour l'assiette de la redevance sanitaire de découpage prévue à l'article 302 bis S dudit code.
4101
+II. - (sans objet)
4102 4102
 
4103
-III. - Les opérations mentionnées au 2 du I de l'article 302 bis WC du code général des impôts s'entendent des opérations de mareyage consistant en la modification de l'intégrité anatomique, telle que l'éviscération, l'étêtage, le filetage, le hachage ou des opérations de transformation consistant en l'application d'un procédé physique ou chimique, tel que le chauffage, le salage, la dessiccation, le marinage.
4103
+III. - (sans objet)
4104 4104
 
4105 4105
 IV. - Les saisies pratiquées par les services d'inspection sanitaire et les exportations ou les expéditions vers les Etats membres de la Communauté européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance.
4106 4106
 
... ...
@@ -5188,33 +5188,39 @@ Les apports visés aux articles 301 B à 301 E doivent être rémunérés par l'
5188 5188
 
5189 5189
 ##### Article 301 G
5190 5190
 
5191
-I. - La personne, ou ses ayants cause à titre gratuit, qui demande à bénéficier pour la première fois du régime prévu par les dispositions de l'article 885 I bis du code général des impôts doit fournir les documents suivants :
5191
+I. – La personne, ou ses ayants cause à titre gratuit, qui demande à bénéficier pour la première fois du régime prévu par les dispositions de l'article 885 I bis du code général des impôts doit fournir les documents suivants :
5192 5192
 
5193 5193
 1° Une copie de l'acte enregistré mentionné au a dudit article et comportant l'identité et l'adresse des associés ayant souscrit l'engagement collectif de conservation, le nombre de titres soumis à cet engagement et leur répartition entre les associés ;
5194 5194
 
5195
-2° Un document indiquant l'identité de l'associé qui remplit la condition prévue au c du même article ;
5195
+2° Un document indiquant l'identité de l'associé qui remplit la condition prévue au e du même article ;
5196 5196
 
5197
-3° L'attestation mentionnée au d du même article. Cette attestation précisera, s'il y a lieu, l'identité et l'adresse des cessionnaires ou des donataires de titres soumis à l'engagement ainsi que le nombre de titres transmis à chacun d'eux ;
5197
+3° L'attestation mentionnée au premier alinéa du f du même article. Cette attestation précisera, s'il y a lieu, l'identité et l'adresse des cessionnaires ou des donataires de titres soumis à l'engagement ainsi que le nombre de titres transmis à chacun d'eux ;
5198 5198
 
5199 5199
 4° Dans l'hypothèse où le régime prévu par l'article 885 I bis concerne les titres d'une société interposée entre la personne et la société signataire de l'engagement collectif de conservation, une attestation de la société interposée précisant le nombre de titres qu'elle détient dans la société signataire de l'engagement collectif de conservation à la date de la signature de celui-ci et certifiant que, depuis cette date, cette participation est demeurée inchangée.
5200 5200
 
5201
-II. - Les années suivantes et jusqu'à l'année suivant celle du terme de l'engagement, la personne qui a bénéficié ou qui continue à bénéficier du régime prévu par les dispositions de l'article 885 I bis du code général des impôts, ou ses ayants cause à titre gratuit par décès, doit fournir, chaque année :
5201
+II. – Les années suivantes et jusqu'à l'année suivant celle du terme de l'engagement collectif, la personne qui a bénéficié ou qui continue à bénéficier du régime prévu par les dispositions de l'article 885 I bis du code général des impôts, ou ses ayants cause à titre gratuit, doit fournir, chaque année :
5202 5202
 
5203
-1° L'attestation mentionnée au d dudit article. Cette attestation précisera, s'il y a lieu, l'identité et l'adresse des cessionnaires ou des donataires de titres soumis à l'engagement ainsi que le nombre de titres transmis à chacun d'eux ;
5203
+1° L'attestation mentionnée au premier alinéa du f dudit article. Cette attestation précisera, s'il y a lieu, l'identité et l'adresse des cessionnaires ou des donataires de titres soumis à l'engagement ainsi que le nombre de titres transmis à chacun d'eux ;
5204 5204
 
5205 5205
 2° Le cas échéant, la copie des avenants à l'engagement conclu l'année précédant celle du fait générateur ;
5206 5206
 
5207
-3° Un document indiquant les changements ayant éventuellement affecté l'identité de la personne qui remplit la condition prévue au c de l'article 885 I bis ;
5207
+3° Un document indiquant les changements ayant éventuellement affecté l'identité de la personne qui remplit la condition prévue au e de l'article 885 I bis ;
5208 5208
 
5209
-4° Dans l'hypothèse mentionnée au 4° du I, une attestation de la société interposée certifiant que sa participation dans la société signataire est demeurée inchangée.
5209
+4° Dans l'hypothèse mentionnée au 4° du I, une attestation de la société interposée certifiant que sa participation dans la société signataire est demeurée inchangée et, s'il y a lieu, un document indiquant l'identité et l'adresse des cessionnaires ou donataires de titres bénéficiant de l'exonération partielle et le nombre de titres transmis à chacun d'eux.
5210
+
5211
+III. – A compter de la fin de l'engagement collectif de conservation, la personne qui a bénéficié ou qui continue à bénéficier du régime prévu par les dispositions de l'article 885 I bis du code général des impôts ou, le cas échéant, ses ayants cause à titre gratuit doit fournir chaque année :
5212
+
5213
+1° L'attestation mentionnée au deuxième alinéa du f de cet article ;
5214
+
5215
+2° Un document indiquant les changements ayant éventuellement affecté l'identité de la personne qui remplit la condition prévue au e du même article.
5210 5216
 
5211 5217
 ##### Article 301 H
5212 5218
 
5213
-En cas de non-respect de la condition prévue au a de l'article 885 I bis du code général des impôts par l'un des signataires et si les autres signataires continuent de respecter la condition tenant aux seuils minimaux de 20 % ou 34 %, l'attestation prévue au d du même article doit certifier que ces derniers ont conservé entre eux leurs titres. En cas de non-respect desdits seuils et de la signature d'un nouvel engagement, la transmission de l'attestation précitée ne dispense pas les signataires de ce nouvel engagement de l'observation des obligations déclaratives prévues à l'article 301 G.
5219
+En cas de non-respect de la condition prévue au a de l'article 885 I bis du code général des impôts par l'un des signataires et si les autres signataires continuent de respecter la condition tenant aux seuils minimaux de 20 % ou 34 %, l'attestation prévue au premier alinéa du f du même article doit certifier que ces derniers ont conservé entre eux leurs titres. En cas de non-respect de ces seuils au-delà du délai minimum prévu au deuxième alinéa du b de l'article 885 I bis, les signataires qui respectent la condition prévue au c du même article doivent respecter les obligations déclaratives prévues au III de l'article 301 G.
5214 5220
 
5215 5221
 ##### Article 301 I
5216 5222
 
5217
-En cas d'opérations de fusion, de scission, d'augmentation de capital ou d'annulation de titres mentionnées au deuxième alinéa du e de l'article 885 I bis du code général des impôts, la personne qui a bénéficié du régime prévu par cet article doit fournir, jusqu'à l'année suivant celle du terme de l'engagement collectif de conservation, une attestation émanant :
5223
+En cas d'opérations de fusion, de scission, d'augmentation de capital ou d'annulation de titres mentionnées au h de l'article 885 I bis du code général des impôts, la personne qui a bénéficié du régime prévu par cet article doit fournir, jusqu'à l'année suivant celle du terme de l'engagement collectif de conservation, une attestation émanant :
5218 5224
 
5219 5225
 1° Soit de la société bénéficiaire mentionnée à l'article 301 F certifiant que les signataires ont respecté, pendant l'année précédant celle du fait générateur de l'impôt, l'engagement collectif prévu au a de l'article 885 I bis ou, à défaut, conservé les titres reçus en contrepartie de l'opération ;
5220 5226
 
... ...
@@ -5222,6 +5228,18 @@ En cas d'opérations de fusion, de scission, d'augmentation de capital ou d'annu
5222 5228
 
5223 5229
 ##### Article 301 J
5224 5230
 
5231
+En cas d'opération de fusion mentionnée au neuvième alinéa du b de l'article 885 I bis du code général des impôts, la personne qui a bénéficié du régime prévu à cet article doit fournir, jusqu'à l'année suivant celle du terme de l'engagement collectif de conservation, une attestation émanant de la société bénéficiaire mentionnée à l'article 301 F certifiant que les titres reçus en contrepartie de l'opération ont été conservés.
5232
+
5233
+##### Article 301 K
5234
+
5235
+En cas d'opérations de fusion ou de scission mentionnées au i de l'article 885 I bis du code général des impôts, la personne qui a bénéficié du régime prévu par cet article doit fournir, jusqu'à l'année de la transmission des titres objets de l'obligation de conservation individuelle, une attestation émanant de la société bénéficiaire mentionnée à l'article 301 F certifiant que les titres reçus en contrepartie de l'opération ont été conservés.
5236
+
5237
+##### Article 301 L
5238
+
5239
+En cas d'opérations d'augmentation de capital ou d'annulation de titres mentionnées au i de l'article 885 I bis du code général des impôts, la personne qui a bénéficié du régime prévu par cet article doit fournir une attestation émanant de la société dont les titres font l'objet de l'obligation de conservation, comportant l'indication, au titre de l'année précédant celle du fait générateur de l'impôt, du nombre des titres détenus et conservés à l'issue de l'opération. Cette attestation doit être jointe à la déclaration.
5240
+
5241
+##### Article 301 M
5242
+
5225 5243
 Les informations et documents mentionnés aux articles 301 G à 301 I sont communiqués à l'administration par la personne qui bénéficie du régime prévu à l'article 885 I bis du code général des impôts lors du dépôt de sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune ou sont adressés au service des impôts de son domicile lorsqu'elle n'est pas tenue de déposer une déclaration. Il en est de même pour la personne qui a bénéficié de cette exonération et qui n'est plus tenue de déposer cette même déclaration. En cas de décès de cette personne, ils sont également adressés par ses ayants cause à titre gratuit au service des impôts du domicile du défunt.
5226 5244
 
5227 5245
 #### Chapitre II : Droits de timbre
... ...
@@ -5266,13 +5284,13 @@ b. Pour la fraction non rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'articl
5266 5284
 
5267 5285
 II. - Ces déclarations sont établies sur des formules imprimées délivrées sans frais par le service des impôts.
5268 5286
 
5269
-III. - Les mêmes obligations incombent aux organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services. La déclaration souscrite par le représentant fiscal mentionné au III de l'article 990 I du code général des impôts est adressée à la direction des services fiscaux du domicile de l'assuré.
5287
+III. - (sans objet).
5270 5288
 
5271 5289
 ##### 0I : Taxe sur les conventions d'assurance
5272 5290
 
5273 5291
 ###### Article 306 F
5274 5292
 
5275
-Les décisions relatives à l'agrément du représentant désigné par l'assureur étranger en application des articles 1004 et 1004 bis du code général des impôts sont prises par le directeur des services fiscaux.
5293
+Les décisions relatives à l'agrément du représentant désigné par l'assureur étranger en application de l'article 1004 du code général des impôts sont prises par le directeur des services fiscaux.
5276 5294
 
5277 5295
 ##### II : Taxe sur les véhicules des sociétés
5278 5296
 
... ...
@@ -5915,7 +5933,7 @@ La liste des communes satisfaisant à ces conditions est fixée par arrêté du
5915 5933
 
5916 5934
 La première moitié du produit de la taxe prévue au 1° de l'article 1519 C du code général des impôts est répartie par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat entre les communes inscrites sur la liste mentionnée à l'article 315 B. La fraction du produit de la taxe attribuée à chaque commune est égale à la moyenne des deux taux suivants :
5917 5935
 
5918
-1° Le taux résultant du rapport entre, d'une part, la population de la commune et, d'autre part, la population de l'ensemble des communes mentionnées au premier alinéa. Le chiffre de la population pris en compte est celui de la population totale mentionnée à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales et majoré, le cas échéant, de la population résultant conformément aux dispositions des articles R. 2151-4 à R. 2151-7 du même code d'opérations de recensements complémentaires et d'attribution de population fictive ;
5936
+1° Le taux résultant du rapport entre, d'une part, la population de la commune et, d'autre part, la population de l'ensemble des communes mentionnées au premier alinéa. Le chiffre de la population pris en compte est celui de la population totale mentionnée à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales ;
5919 5937
 
5920 5938
 2° Le taux résultant du rapport entre, d'une part, l'inverse de la distance entre le point du territoire de la commune le plus proche d'une unité de production et cette unité, et d'autre part, la somme des inverses de cette même distance calculés pour l'ensemble des communes mentionnées au premier alinéa.
5921 5939
 
... ...
@@ -6019,7 +6037,7 @@ Dans le cas prévu au neuvième alinéa du même article, l'engagement d'affecte
6019 6037
 
6020 6038
 ###### Article 317 quater
6021 6039
 
6022
-Dans les zones d'aménagement concerté, l'exclusion de la taxe locale d'équipement prévue au 2° du I de l'article 1585 C du code général des impôts est subordonnée à la condition que soit pris en charge par les constructeurs au moins le coût des équipements ci-après :
6040
+Dans les zones d'aménagement concerté, l'exclusion de la taxe locale d'équipement prévue au 2° du I de l'article 1585 C du code général des impôts est subordonnée à la condition que soit pris en charge par l'aménageur ou par les constructeurs au moins le coût des équipements ci-après :
6023 6041
 
6024 6042
 1° Dans le cas des zones d'aménagement concerté autres que de rénovation urbaine :
6025 6043
 
... ...
@@ -6109,7 +6127,7 @@ Pour l'application du 1° de l'article 1605 ter du code général des impôts :
6109 6127
 
6110 6128
 1° Lorsqu'un établissement comporte plusieurs points de vision imposables au montant prévu par le III de l'article 1605 du code général des impôts et au montant prévu par le c du 1° de l'article 1605 ter du même code, le redevable opère un décompte unique du nombre de points de vision. Toutefois, pour la détermination de l'abattement applicable, les points de vision imposés au montant prévu par le III de l'article 1605 sont pris en compte avant ceux imposés au montant prévu par le c du 1° de l'article 1605 ter.
6111 6129
 
6112
-2° La minoration prévue par le b du 1° de l'article 1605 ter s'applique sur le montant total de la redevance audiovisuelle calculé selon les modalités prévues au 1° du présent article.
6130
+2° La minoration prévue par le b du 1° de l'article 1605 ter s'applique sur le montant total de la contribution à l'audiovisuel public calculé selon les modalités prévues au 1° du présent article.
6113 6131
 
6114 6132
 ##### Section VI : Prélèvement spécial sur les films pornographiques et d'incitation à la violence
6115 6133
 
... ...
@@ -6143,7 +6161,7 @@ II.-Les personnes redevables de la taxe d'abattage doivent :
6143 6161
 
6144 6162
 1° Tenir un registre, non modifiable a posteriori, faisant apparaître jour par jour les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de la taxe d'abattage, à savoir le poids des viandes avec os, par espèce et catégorie, retenu pour le calcul du montant de la taxe ;
6145 6163
 
6146
-2° Adresser au ministère chargé de l'agriculture ou à l'office mentionné à l'article L. 226-1 du code rural, selon le cas, un relevé des éléments énumérés au 1° ci-dessus.
6164
+2° Adresser au ministère chargé de l'agriculture ou à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural, selon le cas, un relevé des éléments énumérés au 1°.
6147 6165
 
6148 6166
 Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget précise le destinataire de ce relevé ainsi que ses modalités de transmission.
6149 6167
 
... ...
@@ -6227,7 +6245,7 @@ Les dispositions du troisième alinéa du I de l'article 1638 du code général
6227 6245
 
6228 6246
 Les dispositions du code général des impôts relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation, la taxe professionnelle et leurs taxes annexes sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sous réserve de l'application des articles 330 à 333 J.
6229 6247
 
6230
-Ces dispositions s'appliquent à l'Ile Saint-Barthélemy à compter du 1er janvier 1980.
6248
+2me alinéa : dispositions disjointes
6231 6249
 
6232 6250
 ##### I : Taxes foncières
6233 6251
 
... ...
@@ -7044,7 +7062,7 @@ Les révisions prévues aux articles 380 et 381 ne sont applicables qu'au montan
7044 7062
 
7045 7063
 ##### Article 383
7046 7064
 
7047
-L'ensemble des droits exigibles au titre de la taxe sur les salaires en application des dispositions des 1 et 2 bis de l'article 231 du code général des impôts et des articles 142 à 143 de la présente annexe est versé globalement au Trésor dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus aux articles 1679, 1679 A, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et aux I et IV de l'article 1754 du code général des impôts et 51, 369 et au 1 de l'article 374 de l'annexe III à ce code.
7065
+L'ensemble des droits exigibles au titre de la taxe sur les salaires en application des dispositions des 1 et 2 bis de l'article 231 du code général des impôts et des articles 142 à 143 de la présente annexe est versé globalement au Trésor dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus aux articles 1679, 1679 A, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et aux I et IV de l'article 1754 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 51, 369 et au 1 de l'article 374 de l'annexe III à ce code.
7048 7066
 
7049 7067
 #### VI : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
7050 7068