Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 23 août 2009 (version 837dc7d)
La précédente version était la version consolidée au 9 juin 2009.

7007 7007
#### Article 396 bis
7008 7008

                                                                                    
7009 7009
1.L'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prescrite au 1 de l'article 1929 quater du code général des impôts est faite :
7010 7010

                                                                                    
7011 7011
1° Si le redevable est une personne physique, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve son principal établissement commercial ;
7012 7012

                                                                                    
7013 7013
2° Si le redevable est une personne morale de droit privé immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve son siège social ;
7014 7014

                                                                                    
7015 7015
3° Si le redevable est une personne morale de droit privé non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve son siège.
7016 7016

                                                                                    
7017 7017
Pour les redevables visés aux 2° et 3° dont le siège n'est pas situé sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, l'inscription est requise, selon le cas, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement ou au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le principal établissement du redevable.
7018 7018

                                                                                    
7019 7019
2. Lorsque la publicité est faite, en application du premier alinéa du 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts, l'inscription des sommes déterminées dans les conditions fixées au 3 dudit article doit être requise au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai de neuf mois.
7020 7020

                                                                                    
7021 7021
3. Pour requérir l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor, le comptable public chargé du recouvrement remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffier compétent, un bordereau établi en double exemplaire et comportant les indications suivantes :
7022 7022

                                                                                    
7023 7023
a. Date à laquelle il est établi ;
7024 7024

                                                                                    
7025 7025
b. Désignation du comptable public requérant ;
7026 7026

                                                                                    
7027 7027
c. Nom, prénoms, raison ou dénomination sociale, adresse de l'établissement principal ou du siège du redevable ;
7028 7028

                                                                                    
7029 7029
d. Montant des sommes dues au Trésor au dernier jour 
du semestre civil
de la période de neuf mois prévue au 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts
 précédant l'inscription.
7030 7030

                                                                                    
7031 7031
Le comptable avise le contribuable qu'il a requis une inscription à son encontre.
7032 7032

                                                                                    
7033 7033
4. Un des exemplaires du bordereau prévu au 3 est restitué ou renvoyé au comptable par le greffier, après avoir été revêtu de la mention d'inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été faite. Le second exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe pour constituer le registre des inscriptions ; le greffier tient en outre un répertoire alphabétique.
7034 7034

                                                                                    
7035 7035
5. Lorsqu'un redevable a contesté une imposition ayant fait l'objet d'une inscription et qu'il bénéficie du sursis de paiement dans les conditions prévues aux articles L. 277 à L. 279 A du livre des procédures fiscales, il peut faire mentionner par le greffier l'existence de la contestation ; cette mention est portée en marge de l'inscription.
7036 7036

                                                                                    
7037 7037
Le redevable doit produire à cet effet une attestation délivrée par le comptable chargé du recouvrement de l'imposition contestée.
7038 7038

                                                                                    
7039 7039
La fraction non encore payée d'une imposition contestée ayant fait l'objet d'une mention au registre public figure d'une manière distincte sur le bordereau établi par le comptable en vue d'une nouvelle inscription dans les conditions prévues au premier alinéa du 6.
7040 7040

                                                                                    
7041 7041
6. Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable à l'encontre du même redevable rend caduque l'inscription précédente.
7042 7042

                                                                                    
7043 7043
En dehors du cas prévu au 7, le comptable qui a requis l'inscription demande, dans le délai mentionné au 8 bis de l'article 1929 quater du code général des impôts, la radiation totale prévue à ce 8 bis par la présentation au greffe d'une attestation de paiement.
7044 7044

                                                                                    
7045 7045
En dehors du cas prévu au 7, une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation partielle à la diligence du redevable, sur présentation au greffe d'une attestation constatant le paiement partiel et établie par le comptable ayant requis l'inscription.
7046 7046

                                                                                    
7047 7047
Toute radiation consécutive à un dégrèvement est faite à l'initiative du comptable qui avait requis l'inscription. Il est de même procédé à radiation sur l'initiative du comptable en cas d'erreur commise par celui-ci sur le montant des sommes privilégiées ou sur l'identité du redevable.
7048 7048

                                                                                    
7049 7049
Le greffier mentionne les radiations en marge de l'inscription correspondante.
7050 7050

                                                                                    
7051 7051
7. Pour inscrire son privilège, le subrogé dans les droits du Trésor produit au greffier un certificat établi par le comptable public chargé du recouvrement et attestant la subrogation. Si la créance ayant fait l'objet d'une subrogation est comprise dans une inscription, le certificat vaut radiation de cette inscription à due concurrence.
7052 7052

                                                                                    
7053 7053
8. Les attestations ou certificats prévus aux 5, 6 et 7 sont remis en double exemplaire ou adressés aux greffiers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.L'un des exemplaires est rendu ou renvoyé à titre de récépissé au requérant, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la date d'accomplissement de la formalité requise. Le deuxième exemplaire est conservé au greffe.
7054 7054

                                                                                    
7055 7055
9. Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent et aux frais du requérant soit un état des inscriptions existantes, soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription. Chaque réquisition ne peut viser qu'un redevable nommément désigné.
7056 7056

                                                                                    
7057 7057
L'état des inscriptions délivré par le greffier doit comporter l'indication du comptable ou du tiers subrogé ayant requis l'inscription, la date de l'inscription, le montant des sommes inscrites et, le cas échéant, les mentions de contestations.
7058 7058

                                                                                    
7059 7059
10. Le modèle du bordereau prévu au 3, des attestations prévues au 5 et au 6 et du certificat prévu au 7 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice.
7060 7060

                                                                                    
7061 7061
11. En cas de destruction totale ou partielle ou de disparition, par suite d'un sinistre ou de tout autre fait, du registre de publicité des créances privilégiées du Trésor public mentionné à l'article 1er de la loi n° 71-1029 du 24 décembre 1971, quel que soit le greffe dans lequel ce registre était ou est conservé, il est procédé à sa reconstitution de la façon suivante :
7062 7062

                                                                                    
7063 7063
Les comptables publics qui avaient obtenu l'inscription de privilèges pour des sommes dues au Trésor demandent au greffier, par simple requête et sur présentation du second exemplaire du bordereau d'inscription prévu au 4, la réinscription du privilège du Trésor pour les sommes indiquées sur cet exemplaire.
7064 7064

                                                                                    
7065 7065
Les subrogés dans les droits du Trésor procèdent de la même manière sur production du deuxième exemplaire de l'attestation ou certificat prévu au 8.
7066 7066

                                                                                    
7067 7067
La réinscription du privilège du Trésor ou des subrogés est notifiée par le greffier au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les huit jours de cette réinscription.
7068 7068

                                                                                    
7069 7069
Le redevable, s'il estime que la réinscription n'est pas conforme à l'inscription primitive, peut, dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette lettre, présenter une réclamation devant la commission visée à l'article 1er du décret n° 72-917 du 2 octobre 1972.
7070 7070

                                                                                    
7071 7071
Celle-ci statue dans les conditions prévues au chapitre Ier du même décret.