Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 15 avril 2009 (version 2ae8ae1)
La précédente version était la version consolidée au 10 avril 2009.

3551 3551
####### Article 242 duodecies
3552 3552

                                                                                    
3553 3553
Pour les assujettis visés au IV de l'article 298 sexies du code général des impôts, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'ils ont acquittée lors de l'achat du moyen de transport, de son importation ou de son acquisition intracommunautaire, s'effectue au vu d'une demande établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'administration.
3554 3554

                                                                                    
3555 3555
Le demandeur établit que le moyen de transport est affecté aux besoins d'un résident d'un autre Etat membre.
3556 3556

                                                                                    
3557 3557
La demande est déposée auprès du service des impôts dans le ressort duquel est situé le siège de l'activité ou, à défaut, le domicile.
3558 3558

                                                                                    
3559 3559
Le remboursement est subordonné à la production, à l'appui de la demande :
3560 3560

                                                                                    
3561 3561
a) Du document justifiant que le demandeur a précédemment acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur le moyen de transport neuf qu'il vend : facture d'achat, déclaration d'importation ou document en tenant lieu, certificat délivré par l'administration des impôts dans les conditions prévues à l'article 242 quaterdecies ;
3562 3562

                                                                                    
3563 3563
b) De la facture de vente établie par le demandeur, conformément à l'article 242 undecies ;
3564 3564

                                                                                    
3565 3565
c) De l'original ou d'une copie certifiée :
3566 3566

                                                                                    
3567 3567
De la carte grise annotée
Du certificat d'immatriculation annoté
 conformément à la réglementation applicable en matière d'immatriculation des véhicules terrestres à moteur ;
3568 3568

                                                                                    
3569 3569
Du certificat de radiation de l'immatriculation pour les aéronefs et les bateaux destinés à la navigation intérieure ;
3570 3570

                                                                                    
3571 3571
Du certificat de radiation de la francisation pour les autres bateaux.