Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 31 août 2008 (version d3287f6)
La précédente version était la version consolidée au 29 août 2008.

5867 5867
###### Article 321 A
5868 5868

                                                                                    
5869 5869
I.
 - 
-
(Abrogé).
5870 5870

                                                                                    
5871 5871
II.
 - 
-
Les personnes redevables de la taxe d'abattage doivent :
5872 5872

                                                                                    
5873 5873
1° Tenir un registre
, non modifiable a posteriori,
 faisant apparaître jour par jour
, sans blanc ni rature,
 les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de la taxe d'abattage, à savoir le poids des viandes avec os, par espèce
 et catégorie
, retenu pour le calcul du montant de la taxe ;
5874 5874

                                                                                    
5875 5875
(Abrogé) ;
5876

                                                                                    
5877 5875
Adresser 
à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions
au ministère chargé de l'agriculture ou à l'office mentionné à l'article L. 226-1 du code rural, selon le cas,
 un relevé
 mensuel
 des éléments énumérés au 1° ci-dessus.
5878 5876

                                                                                    
5879
III. - 
5877
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget précise le destinataire de ce relevé ainsi que ses modalités de transmission.
5878

                                                                                    
5879 5879
III.-
Toute personne mentionnée au II doit informer chacun de ses clients du montant des charges dont elle s'acquitte au titre du financement du service public de l'équarrissage, à proportion des viandes ou des prestations d'abattage facturées. Cette somme fait l'objet d'une mention particulière au bas de la facture délivrée au chaque client.
5880 5880

                                                                                    
5881 5881
IV.
 - 
-
La part du produit de la taxe d'abattage destinée à financer la gestion des opérations imputées sur le fonds auquel est rattaché le produit de ladite taxe est fixée à 1,
 
5 %.