Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5867 | 5867 |
###### Article 321 A |
5868 | 5868 | |
5869 | 5869 |
I. - - (Abrogé). |
5870 | 5870 | |
5871 | 5871 |
II. - - Les personnes redevables de la taxe d'abattage doivent : |
5872 | 5872 | |
5873 | 5873 |
1° Tenir un registre , non modifiable a posteriori, faisant apparaître jour par jour , sans blanc ni rature, les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de la taxe d'abattage, à savoir le poids des viandes avec os, par espèce et catégorie , retenu pour le calcul du montant de la taxe ; |
5874 | 5874 | |
5875 | 5875 |
2° (Abrogé) ; |
5876 | ||
5877 | 5875 |
3° Adresser à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions au ministère chargé de l'agriculture ou à l'office mentionné à l'article L. 226-1 du code rural, selon le cas, un relevé mensuel des éléments énumérés au 1° ci-dessus. |
5878 | 5876 | |
5879 |
III. - |
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5877 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget précise le destinataire de ce relevé ainsi que ses modalités de transmission. |
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5878 | ||
5879 | 5879 |
III.- Toute personne mentionnée au II doit informer chacun de ses clients du montant des charges dont elle s'acquitte au titre du financement du service public de l'équarrissage, à proportion des viandes ou des prestations d'abattage facturées. Cette somme fait l'objet d'une mention particulière au bas de la facture délivrée au chaque client. |
5880 | 5880 | |
5881 | 5881 |
IV. - - La part du produit de la taxe d'abattage destinée à financer la gestion des opérations imputées sur le fonds auquel est rattaché le produit de ladite taxe est fixée à 1, 5 %. |