Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 3 mai 2008 (version 90ed446)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2008.

5296 5296
####### Article 310 HF
5297 5297

                                                                                    
5298 5298
Pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle :
5299 5299

                                                                                    
5300 5300
1° Les magasins généraux et entrepôts dont la valeur locative n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant s'entendent de ceux dont la création, la gestion et la cession sont réglementées par les articles L. 522-1 à L. 522-40 du code de commerce ;
5301 5301

                                                                                    
5302 5302
2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui 
doit être retenu pour le calcul des amortissements
correspond à leur valeur d'origine, évaluée selon les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux
 ;
5303 5303

                                                                                    
5304 5304
3° La valeur locative des biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier est déterminée d'après leur prix de revient stipulé dans l'acte ;
5305 5305

                                                                                    
5306 5306
4° Les limites de 61 000 euros et de 152 500 euros s'apprécient pour l'ensemble de l'entreprise.