Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 1er mai 2008 (version 40e0d40)
La précédente version était la version consolidée au 3 avril 2008.

987 987
####### Article 81 bis
988 988

                                                                                    
989 989
I. Le crédit d'impôt attaché aux revenus des valeurs mobilières attribuées aux salariés ou acquises pour leur compte en application des articles 
L442-1 à L442-18
L. 3322-1 à L. 3326-2
 du code du travail donne lieu à la délivrance d'un certificat distinct, conformément aux dispositions de l'article 77.
990 990

                                                                                    
991 991
II. Lorsque ces revenus sont exonérés, conformément aux dispositions de l'article 163 bis AA du code général des impôts, le certificat est établi pour la totalité du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et de la restitution du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme.
992 992

                                                                                    
993 993
Lorsque l'exonération ne porte que sur la moitié de ces revenus le certificat établi au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres ne mentionne que la moitié du crédit d'impôt qui s'attache à ces revenus. La restitution demandée par l'organisme porte alors sur un montant réduit de moitié.
994 994

                                                                                    
995 995
III. La demande de restitution, accompagnée du certificat, est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie.
996 996

                                                                                    
997 997
La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent.
   

                    
999 999
####### Article 82
1000 1000

                                                                                    
1001 1001
I. Le crédit d'impôt attaché aux revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement qui sont acquis en application des articles 
L443-1 à L443-9
L. 3331-1 à L. 3335-1
 du code du travail et dans les conditions fixées à ces articles donne lieu à la délivrance d'un certificat distinct conformément aux dispositions de l'article 77.
1002 1002

                                                                                    
1003 1003
II. Lorsque ces revenus sont totalement exonérés, conformément aux dispositions des deux premières phrases du II de l'article 163 bis B du code général des impôts, le certificat est établi pour la totalité du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par ce organisme.
1004 1004

                                                                                    
1005 1005
III. La demande de restitution, accompagnée du certificat, est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie.
1006 1006

                                                                                    
1007 1007
La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent.
   

                    
2838 2838
####### Article 202 A
2839 2839

                                                                                    
2840 2840
I. Pour obtenir l'attestation mentionnée au a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, les personnes de droit privé exerçant une activité de formation professionnelle continue souscrivent une demande sur un imprimé conforme au modèle établi par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle continue et du budget. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour les départements d'outre-mer dont le demandeur relève ou, s'agissant des organismes paritaires titulaires d'un des agréments mentionnés au II, auprès de l'autorité qui a procédé à leur agrément.
2841 2841

                                                                                    
2842 2842
II. Seules les personnes qui ont souscrit la déclaration mentionnée à l'article L. 
920-4
6351-1
 du code du travail ou qui bénéficient d'un des agréments mentionnés aux articles L. 
951-1, L. 952
6332
-1, L. 
961-9, L. 961-12
6332-7
 et L. 
961-13
6332-19
 du même code peuvent obtenir l'attestation.
2843 2843

                                                                                    
2844 2844
En outre, l'attestation ne peut être délivrée qu'à la condition que l'activité du demandeur entre dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie conjointement par les articles L. 
900
6311
-1 et L. 
900-2
6313-1
 du code du travail ou relève des missions légalement dévolues aux organismes paritaires agréés. Le demandeur doit être à jour de ses obligations résultant de l'article L. 
920-5
6352-11
 du code du travail.
2845 2845

                                                                                    
2846 2846
III. La direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour les départements d'outre-mer dont relève le demandeur ou le ministre chargé de la formation professionnelle continue pour les organismes soumis aux agréments, mentionnés au II, dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour délivrer l'attestation. A défaut de décision dans ce délai, l'attestation est réputée accordée. Le refus de délivrance de l'attestation doit être motivé. Un exemplaire de l'attestation ou de la décision de refus est adressé au demandeur et à la direction des services fiscaux dont il relève.
   

                    
2854 2854
####### Article 202 C
2855 2855

                                                                                    
2856 2856
En cas de caducité de la déclaration visée au II de l'article 202 A du fait de l'application des dispositions de l'article L. 
920-4
6351-6
 du code du travail, il est mis fin à l'attestation par une décision qui doit être motivée et notifiée par l'autorité qui l'a délivrée au titulaire de l'attestation. Il en va de même en cas de retrait d'un des agréments mentionnés au II de l'article 202 A.
2857 2857

                                                                                    
2858 2858
Cette décision a pour effet de remettre en cause l'exonération de TVA des opérations mentionnées à l'article 202 B, qui deviennent imposables à la TVA à partir de la date de sa notification.
2859 2859

                                                                                    
2860 2860
Un exemplaire de cette notification est adressé à la direction des services fiscaux dont relève le titulaire.
   

                    
6095 6095
##### Article 371 A
6096 6096

                                                                                    
6097 6097
Pour bénéficier de l'agrément prévu par l'article 1649 quater C du code général des impôts, les centres de gestion doivent avoir la forme d'une association légalement constituée dont les membres fondateurs sont soit des experts comptables ou des sociétés membres de l'ordre, soit des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et de l'artisanat ou des chambres d'agriculture, soit des organisations professionnelles légalement constituées d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs.
6098 6098

                                                                                    
6099 6099
Les organisations professionnelles mentionnées au premier alinéa comprennent les syndicats professionnels et leurs unions institués conformément aux dispositions des articles L. 
410
2111-1
 et suivants du code du travail et les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes ainsi que leurs unions.
6100 6100

                                                                                    
6101 6101
Les centres doivent avoir pour objet de fournir à leurs adhérents industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs tous services en matière de gestion notamment dans les domaines de l'assistance technique et de la formation ainsi qu'une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières. Ces services sont réservés aux membres adhérents. Les formations proposées par l'organisme agréé sont également offertes au représentant de l'adhérent.
6102 6102

                                                                                    
6103 6103
Ils ne peuvent agir en qualité de mandataires de leurs membres.
6104 6104

                                                                                    
6105 6105
Toutefois, les centres peuvent recevoir mandat de leurs membres ayant adhéré au système de transfert des données fiscales et comptables pour transmettre les informations correspondant aux obligations déclaratives de ces membres.
   

                    
6477
#### Article 371 AM
6478

                        
6479
Le centre est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont remises directement ou par voie postale ou électronique, sont établies sur les formulaires homologués prévus à l'article 371 AL et sont signées du déclarant ou de son mandataire, et lorsqu'elles comportent au moins les énonciations indispensables pour identifier.
6480

                        
6481
I. - Pour les créations d'entreprises :
6482

                        
6483
1° Les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
6484

                        
6485
2° La forme juridique de l'entreprise ;
6486

                        
6487
3° Le siège de l'entreprise, le domicile du déclarant ou l'adresse de l'établissement ;
6488

                        
6489
4° L'objet de la formalité ;
6490

                        
6491
5° Les activités générales de l'entreprise ou de l'établissement ;
6492

                        
6493
6° L'existence de salariés dans l'entreprise ou dans l'établissement et, le cas échéant, leur nombre ;
6494

                        
6495
7° La date d'effet de l'événement objet de la formalité ;
6496

                        
6497
8° Les date et lieu de naissance des déclarants personnes physiques.
6498

                        
6499
II. - Pour les modifications de la situation de l'entreprise ainsi que pour sa cessation d'activité :
6500

                        
6501
1° Les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
6502

                        
6503
2° Le numéro unique d'identification de l'entreprise et, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ou la chambre des métiers et de l'artisanat où elle est inscrite au répertoire des métiers ;
6504

                        
6505
3° L'objet de la formalité, ainsi que la date d'effet de l'événement la justifiant.
6506

                        
6507
Le centre ne peut refuser les déclarations respectant les conditions énumérées aux premier à quatorzième alinéas, ni en apprécier le bien-fondé.