Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
987 | 987 |
####### Article 81 bis |
988 | 988 | |
989 | 989 |
I. Le crédit d'impôt attaché aux revenus des valeurs mobilières attribuées aux salariés ou acquises pour leur compte en application des articles L442-1 à L442-18 L. 3322-1 à L. 3326-2 du code du travail donne lieu à la délivrance d'un certificat distinct, conformément aux dispositions de l'article 77. |
990 | 990 | |
991 | 991 |
II. Lorsque ces revenus sont exonérés, conformément aux dispositions de l'article 163 bis AA du code général des impôts, le certificat est établi pour la totalité du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et de la restitution du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme. |
992 | 992 | |
993 | 993 |
Lorsque l'exonération ne porte que sur la moitié de ces revenus le certificat établi au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres ne mentionne que la moitié du crédit d'impôt qui s'attache à ces revenus. La restitution demandée par l'organisme porte alors sur un montant réduit de moitié. |
994 | 994 | |
995 | 995 |
III. La demande de restitution, accompagnée du certificat, est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie. |
996 | 996 | |
997 | 997 |
La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent. |
999 | 999 |
####### Article 82 |
1000 | 1000 | |
1001 | 1001 |
I. Le crédit d'impôt attaché aux revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement qui sont acquis en application des articles L443-1 à L443-9 L. 3331-1 à L. 3335-1 du code du travail et dans les conditions fixées à ces articles donne lieu à la délivrance d'un certificat distinct conformément aux dispositions de l'article 77. |
1002 | 1002 | |
1003 | 1003 |
II. Lorsque ces revenus sont totalement exonérés, conformément aux dispositions des deux premières phrases du II de l'article 163 bis B du code général des impôts, le certificat est établi pour la totalité du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par ce organisme. |
1004 | 1004 | |
1005 | 1005 |
III. La demande de restitution, accompagnée du certificat, est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie. |
1006 | 1006 | |
1007 | 1007 |
La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent. |
2838 | 2838 |
####### Article 202 A |
2839 | 2839 | |
2840 | 2840 |
I. Pour obtenir l'attestation mentionnée au a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, les personnes de droit privé exerçant une activité de formation professionnelle continue souscrivent une demande sur un imprimé conforme au modèle établi par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle continue et du budget. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour les départements d'outre-mer dont le demandeur relève ou, s'agissant des organismes paritaires titulaires d'un des agréments mentionnés au II, auprès de l'autorité qui a procédé à leur agrément. |
2841 | 2841 | |
2842 | 2842 |
II. Seules les personnes qui ont souscrit la déclaration mentionnée à l'article L. 920-4 6351-1 du code du travail ou qui bénéficient d'un des agréments mentionnés aux articles L. 951-1, L. 952 6332 -1, L. 961-9, L. 961-12 6332-7 et L. 961-13 6332-19 du même code peuvent obtenir l'attestation. |
2843 | 2843 | |
2844 | 2844 |
En outre, l'attestation ne peut être délivrée qu'à la condition que l'activité du demandeur entre dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie conjointement par les articles L. 900 6311 -1 et L. 900-2 6313-1 du code du travail ou relève des missions légalement dévolues aux organismes paritaires agréés. Le demandeur doit être à jour de ses obligations résultant de l'article L. 920-5 6352-11 du code du travail. |
2845 | 2845 | |
2846 | 2846 |
III. La direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour les départements d'outre-mer dont relève le demandeur ou le ministre chargé de la formation professionnelle continue pour les organismes soumis aux agréments, mentionnés au II, dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour délivrer l'attestation. A défaut de décision dans ce délai, l'attestation est réputée accordée. Le refus de délivrance de l'attestation doit être motivé. Un exemplaire de l'attestation ou de la décision de refus est adressé au demandeur et à la direction des services fiscaux dont il relève. |
2854 | 2854 |
####### Article 202 C |
2855 | 2855 | |
2856 | 2856 |
En cas de caducité de la déclaration visée au II de l'article 202 A du fait de l'application des dispositions de l'article L. 920-4 6351-6 du code du travail, il est mis fin à l'attestation par une décision qui doit être motivée et notifiée par l'autorité qui l'a délivrée au titulaire de l'attestation. Il en va de même en cas de retrait d'un des agréments mentionnés au II de l'article 202 A. |
2857 | 2857 | |
2858 | 2858 |
Cette décision a pour effet de remettre en cause l'exonération de TVA des opérations mentionnées à l'article 202 B, qui deviennent imposables à la TVA à partir de la date de sa notification. |
2859 | 2859 | |
2860 | 2860 |
Un exemplaire de cette notification est adressé à la direction des services fiscaux dont relève le titulaire. |
6095 | 6095 |
##### Article 371 A |
6096 | 6096 | |
6097 | 6097 |
Pour bénéficier de l'agrément prévu par l'article 1649 quater C du code général des impôts, les centres de gestion doivent avoir la forme d'une association légalement constituée dont les membres fondateurs sont soit des experts comptables ou des sociétés membres de l'ordre, soit des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et de l'artisanat ou des chambres d'agriculture, soit des organisations professionnelles légalement constituées d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs. |
6098 | 6098 | |
6099 | 6099 |
Les organisations professionnelles mentionnées au premier alinéa comprennent les syndicats professionnels et leurs unions institués conformément aux dispositions des articles L. 410 2111-1 et suivants du code du travail et les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes ainsi que leurs unions. |
6100 | 6100 | |
6101 | 6101 |
Les centres doivent avoir pour objet de fournir à leurs adhérents industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs tous services en matière de gestion notamment dans les domaines de l'assistance technique et de la formation ainsi qu'une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières. Ces services sont réservés aux membres adhérents. Les formations proposées par l'organisme agréé sont également offertes au représentant de l'adhérent. |
6102 | 6102 | |
6103 | 6103 |
Ils ne peuvent agir en qualité de mandataires de leurs membres. |
6104 | 6104 | |
6105 | 6105 |
Toutefois, les centres peuvent recevoir mandat de leurs membres ayant adhéré au système de transfert des données fiscales et comptables pour transmettre les informations correspondant aux obligations déclaratives de ces membres. |
6477 |
#### Article 371 AM |
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6478 | ||
6479 |
Le centre est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont remises directement ou par voie postale ou électronique, sont établies sur les formulaires homologués prévus à l'article 371 AL et sont signées du déclarant ou de son mandataire, et lorsqu'elles comportent au moins les énonciations indispensables pour identifier. |
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6480 | ||
6481 |
I. - Pour les créations d'entreprises : |
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6482 | ||
6483 |
1° Les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ; |
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6484 | ||
6485 |
2° La forme juridique de l'entreprise ; |
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6486 | ||
6487 |
3° Le siège de l'entreprise, le domicile du déclarant ou l'adresse de l'établissement ; |
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6488 | ||
6489 |
4° L'objet de la formalité ; |
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6490 | ||
6491 |
5° Les activités générales de l'entreprise ou de l'établissement ; |
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6492 | ||
6493 |
6° L'existence de salariés dans l'entreprise ou dans l'établissement et, le cas échéant, leur nombre ; |
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6494 | ||
6495 |
7° La date d'effet de l'événement objet de la formalité ; |
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6496 | ||
6497 |
8° Les date et lieu de naissance des déclarants personnes physiques. |
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6498 | ||
6499 |
II. - Pour les modifications de la situation de l'entreprise ainsi que pour sa cessation d'activité : |
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6500 | ||
6501 |
1° Les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ; |
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6502 | ||
6503 |
2° Le numéro unique d'identification de l'entreprise et, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ou la chambre des métiers et de l'artisanat où elle est inscrite au répertoire des métiers ; |
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6504 | ||
6505 |
3° L'objet de la formalité, ainsi que la date d'effet de l'événement la justifiant. |
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6506 | ||
6507 |
Le centre ne peut refuser les déclarations respectant les conditions énumérées aux premier à quatorzième alinéas, ni en apprécier le bien-fondé. |