Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 1er mai 2008 (version 40e0d40)
La précédente version était la version consolidée au 3 avril 2008.

... ...
@@ -986,7 +986,7 @@ Les certificats sont obligatoirement joints à la déclaration de revenus ou de
986 986
 
987 987
 ####### Article 81 bis
988 988
 
989
-I. Le crédit d'impôt attaché aux revenus des valeurs mobilières attribuées aux salariés ou acquises pour leur compte en application des articles L442-1 à L442-18 du code du travail donne lieu à la délivrance d'un certificat distinct, conformément aux dispositions de l'article 77.
989
+I. Le crédit d'impôt attaché aux revenus des valeurs mobilières attribuées aux salariés ou acquises pour leur compte en application des articles L. 3322-1 à L. 3326-2 du code du travail donne lieu à la délivrance d'un certificat distinct, conformément aux dispositions de l'article 77.
990 990
 
991 991
 II. Lorsque ces revenus sont exonérés, conformément aux dispositions de l'article 163 bis AA du code général des impôts, le certificat est établi pour la totalité du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et de la restitution du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme.
992 992
 
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@@ -998,7 +998,7 @@ La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'emp
998 998
 
999 999
 ####### Article 82
1000 1000
 
1001
-I. Le crédit d'impôt attaché aux revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement qui sont acquis en application des articles L443-1 à L443-9 du code du travail et dans les conditions fixées à ces articles donne lieu à la délivrance d'un certificat distinct conformément aux dispositions de l'article 77.
1001
+I. Le crédit d'impôt attaché aux revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement qui sont acquis en application des articles L. 3331-1 à L. 3335-1 du code du travail et dans les conditions fixées à ces articles donne lieu à la délivrance d'un certificat distinct conformément aux dispositions de l'article 77.
1002 1002
 
1003 1003
 II. Lorsque ces revenus sont totalement exonérés, conformément aux dispositions des deux premières phrases du II de l'article 163 bis B du code général des impôts, le certificat est établi pour la totalité du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par ce organisme.
1004 1004
 
... ...
@@ -2839,9 +2839,9 @@ L'option est reconduite de plein droit pour la période suivant celle au cours o
2839 2839
 
2840 2840
 I. Pour obtenir l'attestation mentionnée au a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, les personnes de droit privé exerçant une activité de formation professionnelle continue souscrivent une demande sur un imprimé conforme au modèle établi par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle continue et du budget. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour les départements d'outre-mer dont le demandeur relève ou, s'agissant des organismes paritaires titulaires d'un des agréments mentionnés au II, auprès de l'autorité qui a procédé à leur agrément.
2841 2841
 
2842
-II. Seules les personnes qui ont souscrit la déclaration mentionnée à l'article L. 920-4 du code du travail ou qui bénéficient d'un des agréments mentionnés aux articles L. 951-1, L. 952-1, L. 961-9, L. 961-12 et L. 961-13 du même code peuvent obtenir l'attestation.
2842
+II. Seules les personnes qui ont souscrit la déclaration mentionnée à l'article L. 6351-1 du code du travail ou qui bénéficient d'un des agréments mentionnés aux articles L. 6332-1, L. 6332-7 et L. 6332-19 du même code peuvent obtenir l'attestation.
2843 2843
 
2844
-En outre, l'attestation ne peut être délivrée qu'à la condition que l'activité du demandeur entre dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie conjointement par les articles L. 900-1 et L. 900-2 du code du travail ou relève des missions légalement dévolues aux organismes paritaires agréés. Le demandeur doit être à jour de ses obligations résultant de l'article L. 920-5 du code du travail.
2844
+En outre, l'attestation ne peut être délivrée qu'à la condition que l'activité du demandeur entre dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie conjointement par les articles L. 6311-1 et L. 6313-1 du code du travail ou relève des missions légalement dévolues aux organismes paritaires agréés. Le demandeur doit être à jour de ses obligations résultant de l'article L. 6352-11 du code du travail.
2845 2845
 
2846 2846
 III. La direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour les départements d'outre-mer dont relève le demandeur ou le ministre chargé de la formation professionnelle continue pour les organismes soumis aux agréments, mentionnés au II, dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour délivrer l'attestation. A défaut de décision dans ce délai, l'attestation est réputée accordée. Le refus de délivrance de l'attestation doit être motivé. Un exemplaire de l'attestation ou de la décision de refus est adressé au demandeur et à la direction des services fiscaux dont il relève.
2847 2847
 
... ...
@@ -2853,7 +2853,7 @@ L'attestation ne vaut que pour les opérations effectuées dans le cadre de la f
2853 2853
 
2854 2854
 ####### Article 202 C
2855 2855
 
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-En cas de caducité de la déclaration visée au II de l'article 202 A du fait de l'application des dispositions de l'article L. 920-4 du code du travail, il est mis fin à l'attestation par une décision qui doit être motivée et notifiée par l'autorité qui l'a délivrée au titulaire de l'attestation. Il en va de même en cas de retrait d'un des agréments mentionnés au II de l'article 202 A.
2856
+En cas de caducité de la déclaration visée au II de l'article 202 A du fait de l'application des dispositions de l'article L. 6351-6 du code du travail, il est mis fin à l'attestation par une décision qui doit être motivée et notifiée par l'autorité qui l'a délivrée au titulaire de l'attestation. Il en va de même en cas de retrait d'un des agréments mentionnés au II de l'article 202 A.
2857 2857
 
2858 2858
 Cette décision a pour effet de remettre en cause l'exonération de TVA des opérations mentionnées à l'article 202 B, qui deviennent imposables à la TVA à partir de la date de sa notification.
2859 2859
 
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@@ -6096,7 +6096,7 @@ Lorsque, pour une même commune, il existe plusieurs services des impôts à com
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6097 6097
 Pour bénéficier de l'agrément prévu par l'article 1649 quater C du code général des impôts, les centres de gestion doivent avoir la forme d'une association légalement constituée dont les membres fondateurs sont soit des experts comptables ou des sociétés membres de l'ordre, soit des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et de l'artisanat ou des chambres d'agriculture, soit des organisations professionnelles légalement constituées d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs.
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-Les organisations professionnelles mentionnées au premier alinéa comprennent les syndicats professionnels et leurs unions institués conformément aux dispositions des articles L. 410 et suivants du code du travail et les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes ainsi que leurs unions.
6099
+Les organisations professionnelles mentionnées au premier alinéa comprennent les syndicats professionnels et leurs unions institués conformément aux dispositions des articles L. 2111-1 et suivants du code du travail et les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes ainsi que leurs unions.
6100 6100
 
6101 6101
 Les centres doivent avoir pour objet de fournir à leurs adhérents industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs tous services en matière de gestion notamment dans les domaines de l'assistance technique et de la formation ainsi qu'une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières. Ces services sont réservés aux membres adhérents. Les formations proposées par l'organisme agréé sont également offertes au représentant de l'adhérent.
6102 6102
 
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@@ -6476,38 +6476,6 @@ II.-Le dossier unique est constitué conformément à l'article R. 123-7 du code
6476 6476
 
6477 6477
 #### Article 371 AM
6478 6478
 
6479
-Le centre est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont remises directement ou par voie postale ou électronique, sont établies sur les formulaires homologués prévus à l'article 371 AL et sont signées du déclarant ou de son mandataire, et lorsqu'elles comportent au moins les énonciations indispensables pour identifier.
6480
-
6481
-I. - Pour les créations d'entreprises :
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-
6483
-1° Les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
6484
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6485
-2° La forme juridique de l'entreprise ;
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6487
-3° Le siège de l'entreprise, le domicile du déclarant ou l'adresse de l'établissement ;
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6489
-4° L'objet de la formalité ;
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-5° Les activités générales de l'entreprise ou de l'établissement ;
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6493
-6° L'existence de salariés dans l'entreprise ou dans l'établissement et, le cas échéant, leur nombre ;
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6495
-7° La date d'effet de l'événement objet de la formalité ;
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6497
-8° Les date et lieu de naissance des déclarants personnes physiques.
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6499
-II. - Pour les modifications de la situation de l'entreprise ainsi que pour sa cessation d'activité :
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6501
-1° Les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
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6503
-2° Le numéro unique d'identification de l'entreprise et, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ou la chambre des métiers et de l'artisanat où elle est inscrite au répertoire des métiers ;
6504
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6505
-3° L'objet de la formalité, ainsi que la date d'effet de l'événement la justifiant.
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6507
-Le centre ne peut refuser les déclarations respectant les conditions énumérées aux premier à quatorzième alinéas, ni en apprécier le bien-fondé.
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-#### Article 371 AM
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6511 6479
 Conformément à l'article R. 123-8 du code de commerce, le centre de formalités des entreprises est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont remises sont établies sur les formulaires homologués, signées du déclarant ou de son mandataire, et qu'elles comportent les éléments d'identification énoncés à ce même article.
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6513 6481
 #### Article 371 AN