Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 2007 (version a8c54cb)
La précédente version était la version consolidée au 25 août 2007.

97
####### Article 4 à 14
98

                        
99
(Dispositions périmées).
   

                    
1771
####### Article 134 ter
1772

                        
1773
La partie des impôts étrangers non imputée au titre d'un exercice clos avant le 1er janvier 1982 ne peut être reportée sur les exercices postérieurs que dans la limite des sommes qui auraient résulté de l'application de l'article 134 bis (1).
1774

                        
1775
(1) Dispositions applicables aux exercices clos après le 31 décembre 1981 *date d'effet*.
   

                    
6958
#### Article 327 Z
6959

                        
6960
Lorsque le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par un propriétaire non soumis à l'impôt sur le revenu et qui occupe son logement à titre d'habitation principale excède, pour l'année 1979, 150 % de la contribution foncière ou de l'impôt locatif établi en 1973 sur ce même logement, l'intéressé peut demander que sa cotisation soit réduite à concurrence de cet excédent.
6961

                        
6962
La même règle est applicable pour les impositions établies en 1980. Toutefois, la réduction est limitée à la moitié de celle accordée en 1979.
6963

                        
6964
Les demandes doivent être présentées dans le délai général de réclamation fixé par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales.