Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1455 |
####### Article 95 W |
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1456 | ||
1457 |
Les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt prévue à l'article 200 octies du code général des impôts conservent le document délivré par la maison de l'emploi, mentionné au troisième alinéa de l'article 200 octies précité, jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise. |