Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 novembre 2006 (version 54cf984)
La précédente version était la version consolidée au 27 octobre 2006.

757 757
######## Article 74-0 B
758 758

                                                                                    
759 759
Le prix de cession et le prix d'acquisition comprennent toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant
 ou d'un tiers
, à quelque titre que ce soit, en rémunération de l'opération.
   

                    
793 793
######## Article 74-0 F
794 794

                                                                                    
795 795
Les contribuables qui réalisent des opérations imposables en application de l'article 150-0 A du code général des impôts sont tenus de souscrire, dans le délai prévu à l'article 175 du même code, une déclaration spéciale des plus-values sur une formule délivrée par l'administration indiquant :
796 796

                                                                                    
797 797
a) Le montant global, compte non tenu des frais, de l'ensemble des cessions réalisées au cours de l'année d'imposition ;
798 798

                                                                                    
799 799
b) Le montant du gain net imposable assorti des éléments nécessaires à sa détermination
 ;
800

                                                                                    
799 801
c) le montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis du code précité ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination
.
800 802

                                                                                    
801 803
Toutefois, les contribuables peuvent se libérer de cette obligation en fournissant, pour les titres en dépôt ou inscrits en compte auprès d'un intermédiaire habilité, un document établi par ce dernier et faisant apparaître les mêmes éléments.
   

                    
825 831
######## Article 74-0 I
826 832

                                                                                    
827 833
1. Les sociétés de personnes ou groupements qui, en tant que personnes interposées, réalisent des opérations 
sur des valeurs admises aux négociations sur des marchés réglementés
mentionnées à l'article 150-0 A du code général des impôts
 sont tenus de souscrire :
828 834

                                                                                    
829 835
a) Dans les trois mois de leur constitution, une déclaration en double exemplaire, accompagnée des statuts, indiquant la dénomination ou raison sociale, la forme juridique, l'objet, la durée et le lieu du siège de la société ou du groupement ainsi que l'identité des dirigeants ou gérants ; lorsque ces indications ont cessé d'être exactes, la déclaration doit être renouvelée dans les trois mois du changement intervenu ;
830 836

                                                                                    
831 837
b) Dans le délai prévu à l'article 175 du code général des impôts, une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration et indiquant pour l'année précédente :
832 838

                                                                                    
833 839
1° L'identité des membres, le nombre de parts dont ils étaient titulaires au 1er janvier de ladite année, la date des cessions ou acquisitions de parts intervenues en cours d'année ainsi que l'identité du cédant ou du cessionnaire ;
834 840

                                                                                    
835 841
2° Les éléments prévus à l'article 74-0 F et leur répartition entre chacun des membres ;
836 842

                                                                                    
837 843
2. Ces sociétés ou groupements doivent présenter à toute demande de l'administration des impôts les documents comptables ou sociaux, bordereaux d'opérations et autres pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur la déclaration prévue au b du 1.
844

                                                                                    
845
3. Pour l'application des dispositions des articles 150-0 D bis et 150-0 D ter du code général des impôts, les sociétés ou groupements, agissant en tant que personnes interposées, produisent à l'administration fiscale, sur sa demande, tout document de nature à justifier la durée de détention des titres ou droits cédés et le caractère continu de cette détention.
   

                    
847
######## Article 74-0 K
848

                        
849
1. Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu à l'article 150-0 C du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration spéciale des plus-values prévue à l'article 74-0 F le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé, ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.
850

                        
851
Cette déclaration indique en outre :
852

                        
853
a) La dénomination et l'adresse de la société dont les titres sont cédés ;
854

                        
855
b) Le pourcentage des droits détenus par les membres du foyer fiscal dans les bénéfices sociaux de cette société à la date de la cession des titres ;
856

                        
857
c) La nature des fonctions exercées par le cédant dans cette société au cours des trois années ayant précédé la cession des titres ;
858

                        
859
2. Les contribuables doivent joindre à la déclaration mentionnée au 1 :
860

                        
861
a) Une attestation de la société bénéficiaire de l'apport comportant sa dénomination et son adresse ainsi que la date et le montant de l'apport effectué par le cédant au titre de la souscription ou de l'augmentation de capital en numéraire. Cette attestation précise que les droits sociaux émis en contrepartie de cet apport sont intégralement libérés à leur souscription ;
862

                        
863
b) Un état conforme à celui mentionné au 1 de l'article 74-0 N ;
864

                        
865
3. Lorsque, à la date du dépôt de la déclaration mentionnée au 1, le contribuable n'a pas réalisé l'apport en société auquel le report d'imposition est subordonné, il produit cette attestation auprès du service des impôts dans le mois qui suit la réalisation de cet apport.
   

                    
805
######## Article 74-0 F bis
806

                        
807
Pour l'application des dispositions des articles 150-0 D bis et 150-0 D ter du code général des impôts, les contribuables produisent à l'administration fiscale, sur sa demande, tout document de nature à justifier la durée de détention des titres ou droits cédés et le caractère continu de cette détention.
   

                    
879
######## Article 74-0 P
880

                        
881
Pour l'application du c du 2° du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, la date à laquelle le cédant fait valoir ses droits à la retraite s'entend de la date à laquelle il entre en jouissance des droits qu'il a acquis dans le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse auquel il a été affilié à raison de ses fonctions de direction ou, s'il n'a été affilié auprès d'aucun régime obligatoire de base pour cette activité, dans le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse auquel il a été affilié au titre de sa dernière activité.
882

                        
883
Le contribuable produit à l'administration fiscale, sur sa demande, les pièces que lui a adressées son régime mentionné au premier alinéa, sur lesquelles figure la date prévue audit alinéa.
   

                    
885
######## Article 74-0 Q
886

                        
887
Les conditions d'effectif, de chiffre d'affaires ou de total de bilan mentionnées aux a et b du 3° du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts sont déterminées sur la base des comptes de la société dont les titres ou droits sont cédés. Si cette société établit des comptes consolidés, les conditions précitées sont déterminées sur la base de ces comptes.