Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 23 novembre 2006 (version 54cf984)
La précédente version était la version consolidée au 27 octobre 2006.

... ...
@@ -756,7 +756,7 @@ Les cessions concernées sont celles réalisées l'année même de l'événement
756 756
 
757 757
 ######## Article 74-0 B
758 758
 
759
-Le prix de cession et le prix d'acquisition comprennent toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre que ce soit, en rémunération de l'opération.
759
+Le prix de cession et le prix d'acquisition comprennent toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant ou d'un tiers, à quelque titre que ce soit, en rémunération de l'opération.
760 760
 
761 761
 ######## Article 74-0 C
762 762
 
... ...
@@ -796,10 +796,16 @@ Les contribuables qui réalisent des opérations imposables en application de l'
796 796
 
797 797
 a) Le montant global, compte non tenu des frais, de l'ensemble des cessions réalisées au cours de l'année d'imposition ;
798 798
 
799
-b) Le montant du gain net imposable assorti des éléments nécessaires à sa détermination.
799
+b) Le montant du gain net imposable assorti des éléments nécessaires à sa détermination ;
800
+
801
+c) le montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis du code précité ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.
800 802
 
801 803
 Toutefois, les contribuables peuvent se libérer de cette obligation en fournissant, pour les titres en dépôt ou inscrits en compte auprès d'un intermédiaire habilité, un document établi par ce dernier et faisant apparaître les mêmes éléments.
802 804
 
805
+######## Article 74-0 F bis
806
+
807
+Pour l'application des dispositions des articles 150-0 D bis et 150-0 D ter du code général des impôts, les contribuables produisent à l'administration fiscale, sur sa demande, tout document de nature à justifier la durée de détention des titres ou droits cédés et le caractère continu de cette détention.
808
+
803 809
 ######## Article 74-0 G
804 810
 
805 811
 Pour l'application des dispositions des 12 et 13 de l'article 150-0 D du code général des impôts, les contribuables doivent joindre à la déclaration spéciale des plus-values prévue à l'article 74-0 F :
... ...
@@ -824,7 +830,7 @@ b) Copie de tout document de nature à établir la réalité, la date et le mont
824 830
 
825 831
 ######## Article 74-0 I
826 832
 
827
-1. Les sociétés de personnes ou groupements qui, en tant que personnes interposées, réalisent des opérations sur des valeurs admises aux négociations sur des marchés réglementés sont tenus de souscrire :
833
+1. Les sociétés de personnes ou groupements qui, en tant que personnes interposées, réalisent des opérations mentionnées à l'article 150-0 A du code général des impôts sont tenus de souscrire :
828 834
 
829 835
 a) Dans les trois mois de leur constitution, une déclaration en double exemplaire, accompagnée des statuts, indiquant la dénomination ou raison sociale, la forme juridique, l'objet, la durée et le lieu du siège de la société ou du groupement ainsi que l'identité des dirigeants ou gérants ; lorsque ces indications ont cessé d'être exactes, la déclaration doit être renouvelée dans les trois mois du changement intervenu ;
830 836
 
... ...
@@ -836,6 +842,8 @@ b) Dans le délai prévu à l'article 175 du code général des impôts, une dé
836 842
 
837 843
 2. Ces sociétés ou groupements doivent présenter à toute demande de l'administration des impôts les documents comptables ou sociaux, bordereaux d'opérations et autres pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur la déclaration prévue au b du 1.
838 844
 
845
+3. Pour l'application des dispositions des articles 150-0 D bis et 150-0 D ter du code général des impôts, les sociétés ou groupements, agissant en tant que personnes interposées, produisent à l'administration fiscale, sur sa demande, tout document de nature à justifier la durée de détention des titres ou droits cédés et le caractère continu de cette détention.
846
+
839 847
 ######## Article 74-0 J
840 848
 
841 849
 Les prestataires de services d'investissement et les établissements de crédit ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers doivent déclarer à l'administration le montant global, compte non tenu des frais, des cessions effectuées par chacun de leurs clients.
... ...
@@ -844,26 +852,6 @@ Ces renseignements doivent parvenir, avant le 16 février de chaque année pour
844 852
 
845 853
 Les sociétés de personnes ou groupements mentionnés à l'article 74-0 I doivent déclarer dans les mêmes conditions la quote-part du montant des cessions correspondant aux droits de chacun de leurs membres dans la société ou le groupement.
846 854
 
847
-######## Article 74-0 K
848
-
849
-1. Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu à l'article 150-0 C du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration spéciale des plus-values prévue à l'article 74-0 F le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé, ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.
850
-
851
-Cette déclaration indique en outre :
852
-
853
-a) La dénomination et l'adresse de la société dont les titres sont cédés ;
854
-
855
-b) Le pourcentage des droits détenus par les membres du foyer fiscal dans les bénéfices sociaux de cette société à la date de la cession des titres ;
856
-
857
-c) La nature des fonctions exercées par le cédant dans cette société au cours des trois années ayant précédé la cession des titres ;
858
-
859
-2. Les contribuables doivent joindre à la déclaration mentionnée au 1 :
860
-
861
-a) Une attestation de la société bénéficiaire de l'apport comportant sa dénomination et son adresse ainsi que la date et le montant de l'apport effectué par le cédant au titre de la souscription ou de l'augmentation de capital en numéraire. Cette attestation précise que les droits sociaux émis en contrepartie de cet apport sont intégralement libérés à leur souscription ;
862
-
863
-b) Un état conforme à celui mentionné au 1 de l'article 74-0 N ;
864
-
865
-3. Lorsque, à la date du dépôt de la déclaration mentionnée au 1, le contribuable n'a pas réalisé l'apport en société auquel le report d'imposition est subordonné, il produit cette attestation auprès du service des impôts dans le mois qui suit la réalisation de cet apport.
866
-
867 855
 ######## Article 74-0 M
868 856
 
869 857
 1. Le montant des plus-values de cession ou d'échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux dont l'imposition a été reportée est mentionné, selon le cas, sur la déclaration spéciale prévue à l'article 74-0 F ou à l'article 74 SH et souscrite au titre de l'anné au cours de laquelle l'expiration du report est intervenue. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées et, le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération, ainsi que la nature et la date de l'opération.
... ...
@@ -888,6 +876,16 @@ e) Le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé
888 876
 
889 877
 Lorsque les titres grevés d'un report d'imposition sont eux-mêmes échangés dans les conditions du II de l'article 150 UB ou de l'article 150-0 B du code général des impôts, les contribuables doivent joindre à la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du même code un état établi sur une formule délivrée par l'administration, qui fait apparaître, en plus des éléments mentionnés à l'article 74-0 N, la nature et la date de la nouvelle opération d'échange ainsi que le nombre de titres remis et de titres reçus lors de cette opération.
890 878
 
879
+######## Article 74-0 P
880
+
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+Pour l'application du c du 2° du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, la date à laquelle le cédant fait valoir ses droits à la retraite s'entend de la date à laquelle il entre en jouissance des droits qu'il a acquis dans le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse auquel il a été affilié à raison de ses fonctions de direction ou, s'il n'a été affilié auprès d'aucun régime obligatoire de base pour cette activité, dans le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse auquel il a été affilié au titre de sa dernière activité.
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+
883
+Le contribuable produit à l'administration fiscale, sur sa demande, les pièces que lui a adressées son régime mentionné au premier alinéa, sur lesquelles figure la date prévue audit alinéa.
884
+
885
+######## Article 74-0 Q
886
+
887
+Les conditions d'effectif, de chiffre d'affaires ou de total de bilan mentionnées aux a et b du 3° du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts sont déterminées sur la base des comptes de la société dont les titres ou droits sont cédés. Si cette société établit des comptes consolidés, les conditions précitées sont déterminées sur la base de ces comptes.
888
+
891 889
 ####### 2 : Biens et droits mobiliers ou immobiliers
892 890
 
893 891
 ######## Article 74 SA