Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3891 | 3891 |
####### Article 267 quater |
3892 | 3892 | |
3893 | 3893 |
I. Les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission ou de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie doivent : |
3894 | 3894 | |
3895 | 3895 |
a. N'avoir la propriété ou la garde que d'animaux ayant fait l'objet de mesures d'identification ou de marquage; il est procédé à ces mesures selon les modalités fixées par l'article 267 ter; |
3896 | 3896 | |
3897 | 3897 |
b. Tenir une comptabilité matières retraçant au jour le jour les mouvements de ces animaux; les caractéristiques de cette comptabilité sont fixées par l'administration; |
3898 | 3898 | |
3899 | 3899 |
c. Indiquer sur les factures de vente la dénomination précise de l'animal, comportant notamment son numéro d'identification ou sa marque; |
3900 | 3900 | |
3901 | 3901 |
d. Faire accompagner tout transport d'animaux effectué pour leur compte ou pour le compte d'autrui d'un document dont le modèle est fixé par l'administration (Abrogé) . |
3902 | 3902 | |
3903 | 3903 |
II. Lorsque les personnes visées au I vendent des animaux à des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'activités portant sur lesdits animaux, la facture doit expressément porter mention de cette qualité des acheteurs. |
5998 | 5998 |
###### Article 321 A |
5999 | 5999 | |
6000 | 6000 |
I. - Les redevables de la taxe d'abattage prévue à l'article 1609 septvicies du code général des impôts déclarent celle-ci sur les imprimés de déclaration mentionnés au V de cet article, selon les mêmes modalités et sous les mêmes conditions que celles édictées à l'article 287 du même code (Abrogé) . |
6001 | 6001 | |
6002 | 6002 |
II. - Les personnes redevables de la taxe d'abattage doivent : |
6003 | 6003 | |
6004 | 6004 |
1° Tenir un registre faisant apparaître jour par jour, sans blanc ni rature, les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de la taxe d'abattage, à savoir le poids des viandes avec os, par espèce, et le poids des déchets retenus retenu pour le calcul du montant de la taxe ; |
6005 | 6005 | |
6006 | 6006 |
2° Indiquer sur la déclaration mentionnée à l'article 287 le montant de la taxe due au titre de la période définie au même article (Abrogé) ; |
6007 | 6007 | |
6008 | 6008 |
3° Adresser au ministre chargé de l'agriculture à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions un relevé mensuel des éléments énumérés au 1° ci-dessus. |
6009 | 6009 | |
6010 | 6010 |
III. - Toute personne mentionnée au I II doit informer chacun de ses clients du montant des charges dont elle s'acquitte au titre du financement du service public de l'équarrissage, à proportion des viandes ou des prestations d'abattage facturées. Cette somme fait l'objet d'une mention particulière au bas de la facture délivrée au chaque client. |
6011 | 6011 | |
6012 | 6012 |
IV. - La part du produit de la taxe d'abattage destinée à financer la gestion des opérations imputées sur le fonds auquel est rattaché le produit de ladite taxe est fixée à 1,5 %. |