Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -3898,7 +3898,7 @@ b. Tenir une comptabilité matières retraçant au jour le jour les mouvements d |
3898 | 3898 |
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3899 | 3899 |
c. Indiquer sur les factures de vente la dénomination précise de l'animal, comportant notamment son numéro d'identification ou sa marque; |
3900 | 3900 |
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3901 |
-d. Faire accompagner tout transport d'animaux effectué pour leur compte ou pour le compte d'autrui d'un document dont le modèle est fixé par l'administration. |
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3901 |
+d. (Abrogé). |
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3902 | 3902 |
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3903 | 3903 |
II. Lorsque les personnes visées au I vendent des animaux à des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'activités portant sur lesdits animaux, la facture doit expressément porter mention de cette qualité des acheteurs. |
3904 | 3904 |
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... | ... |
@@ -5997,17 +5997,17 @@ Pour l'application du 1° de l'article 1605 ter du code général des impôts : |
5997 | 5997 |
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5998 | 5998 |
###### Article 321 A |
5999 | 5999 |
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6000 |
-I. - Les redevables de la taxe d'abattage prévue à l'article 1609 septvicies du code général des impôts déclarent celle-ci sur les imprimés de déclaration mentionnés au V de cet article, selon les mêmes modalités et sous les mêmes conditions que celles édictées à l'article 287 du même code. |
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6000 |
+I. - (Abrogé). |
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6001 | 6001 |
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6002 | 6002 |
II. - Les personnes redevables de la taxe d'abattage doivent : |
6003 | 6003 |
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6004 |
-1° Tenir un registre faisant apparaître jour par jour, sans blanc ni rature, les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de la taxe d'abattage, à savoir le poids des viandes avec os, par espèce, et le poids des déchets retenus pour le calcul du montant de la taxe ; |
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6004 |
+1° Tenir un registre faisant apparaître jour par jour, sans blanc ni rature, les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de la taxe d'abattage, à savoir le poids des viandes avec os, par espèce, retenu pour le calcul du montant de la taxe ; |
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6005 | 6005 |
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6006 |
-2° Indiquer sur la déclaration mentionnée à l'article 287 le montant de la taxe due au titre de la période définie au même article ; |
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6006 |
+2° (Abrogé) ; |
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6007 | 6007 |
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6008 |
-3° Adresser au ministre chargé de l'agriculture un relevé mensuel des éléments énumérés au 1° ci-dessus. |
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6008 |
+3° Adresser à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions un relevé mensuel des éléments énumérés au 1° ci-dessus. |
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6009 | 6009 |
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6010 |
-III. - Toute personne mentionnée au I doit informer chacun de ses clients du montant des charges dont elle s'acquitte au titre du financement du service public de l'équarrissage, à proportion des viandes ou des prestations d'abattage facturées. Cette somme fait l'objet d'une mention particulière au bas de la facture délivrée au chaque client. |
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6010 |
+III. - Toute personne mentionnée au II doit informer chacun de ses clients du montant des charges dont elle s'acquitte au titre du financement du service public de l'équarrissage, à proportion des viandes ou des prestations d'abattage facturées. Cette somme fait l'objet d'une mention particulière au bas de la facture délivrée au chaque client. |
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6011 | 6011 |
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6012 | 6012 |
IV. - La part du produit de la taxe d'abattage destinée à financer la gestion des opérations imputées sur le fonds auquel est rattaché le produit de ladite taxe est fixée à 1,5 %. |
6013 | 6013 |
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