Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 25 août 2006 (version c046470)
La précédente version était la version consolidée au 11 août 2006.

... ...
@@ -3898,7 +3898,7 @@ b. Tenir une comptabilité matières retraçant au jour le jour les mouvements d
3898 3898
 
3899 3899
 c. Indiquer sur les factures de vente la dénomination précise de l'animal, comportant notamment son numéro d'identification ou sa marque;
3900 3900
 
3901
-d. Faire accompagner tout transport d'animaux effectué pour leur compte ou pour le compte d'autrui d'un document dont le modèle est fixé par l'administration.
3901
+d. (Abrogé).
3902 3902
 
3903 3903
 II. Lorsque les personnes visées au I vendent des animaux à des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'activités portant sur lesdits animaux, la facture doit expressément porter mention de cette qualité des acheteurs.
3904 3904
 
... ...
@@ -5997,17 +5997,17 @@ Pour l'application du 1° de l'article 1605 ter du code général des impôts :
5997 5997
 
5998 5998
 ###### Article 321 A
5999 5999
 
6000
-I. - Les redevables de la taxe d'abattage prévue à l'article 1609 septvicies du code général des impôts déclarent celle-ci sur les imprimés de déclaration mentionnés au V de cet article, selon les mêmes modalités et sous les mêmes conditions que celles édictées à l'article 287 du même code.
6000
+I. - (Abrogé).
6001 6001
 
6002 6002
 II. - Les personnes redevables de la taxe d'abattage doivent :
6003 6003
 
6004
-1° Tenir un registre faisant apparaître jour par jour, sans blanc ni rature, les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de la taxe d'abattage, à savoir le poids des viandes avec os, par espèce, et le poids des déchets retenus pour le calcul du montant de la taxe ;
6004
+1° Tenir un registre faisant apparaître jour par jour, sans blanc ni rature, les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de la taxe d'abattage, à savoir le poids des viandes avec os, par espèce, retenu pour le calcul du montant de la taxe ;
6005 6005
 
6006
-2° Indiquer sur la déclaration mentionnée à l'article 287 le montant de la taxe due au titre de la période définie au même article ;
6006
+2° (Abrogé) ;
6007 6007
 
6008
-3° Adresser au ministre chargé de l'agriculture un relevé mensuel des éléments énumérés au 1° ci-dessus.
6008
+3° Adresser à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions un relevé mensuel des éléments énumérés au 1° ci-dessus.
6009 6009
 
6010
-III. - Toute personne mentionnée au I doit informer chacun de ses clients du montant des charges dont elle s'acquitte au titre du financement du service public de l'équarrissage, à proportion des viandes ou des prestations d'abattage facturées. Cette somme fait l'objet d'une mention particulière au bas de la facture délivrée au chaque client.
6010
+III. - Toute personne mentionnée au II doit informer chacun de ses clients du montant des charges dont elle s'acquitte au titre du financement du service public de l'équarrissage, à proportion des viandes ou des prestations d'abattage facturées. Cette somme fait l'objet d'une mention particulière au bas de la facture délivrée au chaque client.
6011 6011
 
6012 6012
 IV. - La part du produit de la taxe d'abattage destinée à financer la gestion des opérations imputées sur le fonds auquel est rattaché le produit de ladite taxe est fixée à 1,5 %.
6013 6013