Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 25 novembre 2005 (version 475b3c3)
La précédente version était la version consolidée au 10 novembre 2005.

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######## Article 15 bis
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I. – Pour la détermination du bénéfice imposable résultant de l'application aux immobilisations de la méthode par composants, sont regardés comme des composants les éléments principaux d'une immobilisation corporelle :
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1° Ayant une durée réelle d'utilisation différente de celle de cette immobilisation ;
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2° Et devant être remplacés au cours de la durée réelle d'utilisation de cette immobilisation.
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II. – L'application de la méthode par composant implique :
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1° La comptabilisation séparée à l'actif du bilan, dès l'origine et lors de leur remplacement, de chacun des composants satisfaisant aux conditions prévues au I.
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Les coûts de remplacement d'un composant sont comptabilisés comme l'acquisition d'un actif séparé et la valeur nette comptable du composant remplacé est comptabilisée en charges.
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Les éléments principaux d'une immobilisation corporelle, qui n'ont pas été identifiés dès l'origine comme des composants, sont comptabilisés séparément à l'actif du bilan dès qu'il est ultérieurement constaté qu'ils satisfont aux conditions prévues au I ;
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2° L'application d'un plan d'amortissement distinct pour chacun des composants ainsi comptabilisés.
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127
Lorsqu'un composant est identifié dans les conditions mentionnées au troisième alinéa du 1°, un nouveau plan d'amortissement propre à ce composant est appliqué à compter de sa comptabilisation séparée à l'actif.
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129
Le système d'amortissement dégressif mentionné à l'article 39 A du code général des impôts est applicable à un composant lorsque l'immobilisation corporelle à laquelle il se rattache est elle-même éligible à ce système ou, dans le cas contraire, lorsqu'il est par lui-même éligible à ce système.