Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 25 novembre 2005 (version 475b3c3)
La précédente version était la version consolidée au 10 novembre 2005.

... ...
@@ -104,6 +104,30 @@ Lorsque la cession dont résulte la plus-value fait l'objet d'un acte ou d'une d
104 104
 
105 105
 En ce qui concerne les biens d'investissement ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions de l'article 271 du code général des impôts, les amortissements sont, pour l'assiette de l'impôt, calculés sur la base du prix d'achat ou de revient déterminé conformément aux dispositions de l'article 229 de la présente annexe.
106 106
 
107
+####### 3 bis : Amortissement des immobilisations par composants
108
+
109
+######## Article 15 bis
110
+
111
+I. – Pour la détermination du bénéfice imposable résultant de l'application aux immobilisations de la méthode par composants, sont regardés comme des composants les éléments principaux d'une immobilisation corporelle :
112
+
113
+1° Ayant une durée réelle d'utilisation différente de celle de cette immobilisation ;
114
+
115
+2° Et devant être remplacés au cours de la durée réelle d'utilisation de cette immobilisation.
116
+
117
+II. – L'application de la méthode par composant implique :
118
+
119
+1° La comptabilisation séparée à l'actif du bilan, dès l'origine et lors de leur remplacement, de chacun des composants satisfaisant aux conditions prévues au I.
120
+
121
+Les coûts de remplacement d'un composant sont comptabilisés comme l'acquisition d'un actif séparé et la valeur nette comptable du composant remplacé est comptabilisée en charges.
122
+
123
+Les éléments principaux d'une immobilisation corporelle, qui n'ont pas été identifiés dès l'origine comme des composants, sont comptabilisés séparément à l'actif du bilan dès qu'il est ultérieurement constaté qu'ils satisfont aux conditions prévues au I ;
124
+
125
+2° L'application d'un plan d'amortissement distinct pour chacun des composants ainsi comptabilisés.
126
+
127
+Lorsqu'un composant est identifié dans les conditions mentionnées au troisième alinéa du 1°, un nouveau plan d'amortissement propre à ce composant est appliqué à compter de sa comptabilisation séparée à l'actif.
128
+
129
+Le système d'amortissement dégressif mentionné à l'article 39 A du code général des impôts est applicable à un composant lorsque l'immobilisation corporelle à laquelle il se rattache est elle-même éligible à ce système ou, dans le cas contraire, lorsqu'il est par lui-même éligible à ce système.
130
+
107 131
 ####### 4 : Amortissement des immobilisations destinées à la recherche scientifique ou technique
108 132
 
109 133
 ######## Article 16