Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1969 | 1969 |
###### Article 140 D |
1970 | 1970 | |
1971 | 1971 |
La demande indique : |
1972 | 1972 | |
1973 | 1973 |
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ; |
1974 | 1974 | |
1975 | 1975 |
2° La partie du salaire des apprentis donnant lieu à exonération, le montant des versements effectués aux centres de formation d'apprentis dans la limite prévue à l'article 140 K, avec le nom et l'adresse des bénéficiaires des versements ; |
1976 | 1976 | |
1977 | 1977 |
3° L'effectif des salariés et éventuellement celui des apprentis de l'entreprise ; |
1978 | 1978 | |
1979 | 1979 |
4° Le montant global des rémunérations déclaré en application du 1° de l'article 140 A ; |
1980 | 1980 | |
1981 | 1981 |
5° Les conditions dans lesquelles l'employeur organise lui-même, ou avec d'autres entreprises, les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, ainsi que la nature, avec les justifications appropriées, des charges supportées à ce titre, telles qu'elles sont définies à au II de l'article 5 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié 1er de la loi n° 71-758 du 16 juillet 1971 modifiée ; |
1982 | 1982 | |
1983 | 1983 |
6° La nature et le montant des autres dépenses énumérées au même article avec le nom et l'adresse des bénéficiaires ; |
1984 | 1984 | |
1985 |
7° S'il y a lieu, le montant des subventions, cotisations ou impositions versées à des chambres syndicales, à des chambres de commerce et d'industrie, à des chambres de métiers, à des chambres d'agriculture ou à toutes associations consacrant une partie de leurs ressources à des dépenses entrant dans la prévision de l'article 5 précité. |
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1986 | ||
1987 | 1985 |
La demande est accompagnée des reçus délivrés par l'organisme bénéficiaire des versements. |
1989 | 1987 |
###### Article 140 E |
1990 | 1988 | |
1991 | 1989 |
Le reçu de l'organisme bénéficiaire des versements est daté du jour où le versement a été fait ; il est extrait d'un carnet à souches, porte un numéro d'ordre et indique la somme réellement affectée aux frais énumérés à l'article 5 du décret mentionné au 5° au II de l'article 140 D 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 modifiée , ainsi que l'année à laquelle il se rapporte. |
1992 | 1990 | |
1993 | 1991 |
Dans le délai de quinze jours à compter de la délivrance du reçu, l'organisme bénéficiaire du versement adresse au préfet dont il relève la copie de ce reçu. Cette copie porte l'indication du montant total des sommes que l'organisme a touchées au titre de la taxe d'apprentissage depuis le 1er janvier de l'année en cours. |