Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 10 novembre 2005 (version 5c730d0)
La précédente version était la version consolidée au 6 octobre 2005.

... ...
@@ -1978,17 +1978,15 @@ La demande indique :
1978 1978
 
1979 1979
 4° Le montant global des rémunérations déclaré en application du 1° de l'article 140 A ;
1980 1980
 
1981
-5° Les conditions dans lesquelles l'employeur organise lui-même, ou avec d'autres entreprises, les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, ainsi que la nature, avec les justifications appropriées, des charges supportées à ce titre, telles qu'elles sont définies à l'article 5 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié ;
1981
+5° Les conditions dans lesquelles l'employeur organise lui-même, ou avec d'autres entreprises, les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, ainsi que la nature, avec les justifications appropriées, des charges supportées à ce titre, telles qu'elles sont définies au II de l'article 1er de la loi n° 71-758 du 16 juillet 1971 modifiée ;
1982 1982
 
1983 1983
 6° La nature et le montant des autres dépenses énumérées au même article avec le nom et l'adresse des bénéficiaires ;
1984 1984
 
1985
-7° S'il y a lieu, le montant des subventions, cotisations ou impositions versées à des chambres syndicales, à des chambres de commerce et d'industrie, à des chambres de métiers, à des chambres d'agriculture ou à toutes associations consacrant une partie de leurs ressources à des dépenses entrant dans la prévision de l'article 5 précité.
1986
-
1987 1985
 La demande est accompagnée des reçus délivrés par l'organisme bénéficiaire des versements.
1988 1986
 
1989 1987
 ###### Article 140 E
1990 1988
 
1991
-Le reçu de l'organisme bénéficiaire des versements est daté du jour où le versement a été fait; il est extrait d'un carnet à souches, porte un numéro d'ordre et indique la somme réellement affectée aux frais énumérés à l'article 5 du décret mentionné au 5° de l'article 140 D, ainsi que l'année à laquelle il se rapporte.
1989
+Le reçu de l'organisme bénéficiaire des versements est daté du jour où le versement a été fait ; il est extrait d'un carnet à souches, porte un numéro d'ordre et indique la somme réellement affectée aux frais énumérés au II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 modifiée, ainsi que l'année à laquelle il se rapporte.
1992 1990
 
1993 1991
 Dans le délai de quinze jours à compter de la délivrance du reçu, l'organisme bénéficiaire du versement adresse au préfet dont il relève la copie de ce reçu. Cette copie porte l'indication du montant total des sommes que l'organisme a touchées au titre de la taxe d'apprentissage depuis le 1er janvier de l'année en cours.
1994 1992