Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 octobre 2005 (version 076ea6a)
La précédente version était la version consolidée au 4 octobre 2005.

6370 6370
##### Article 371 G
6371 6371

                                                                                    
6372 6372
La décision d'agrément est prise par 
le
une commission instituée au chef-lieu de région.
6373

                                                                                    
6372 6374
Cette commission, placée sous la présidence du
 directeur chargé de la direction des services fiscaux située au chef-lieu de la région dans laquelle le centre a son siège
 ou par le
, ou du
 directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et 
pour 
Paris lorsque le siège du centre se situe dans la région d'Ile-de-France, 
après avis d'une commission instituée au chef-lieu de région.
6373

                                                                                    
6374 6374
Cette commission, placée sous la présidence effective d'un membre du corps des tribunaux administratifs, désigné par arrêté du ministre de l'intérieur, 
comprend également :
6375 6375

                                                                                    
6376 6376
a. 
Deux fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;
6377

                                                                                    
6378
b. Un
6376
un fonctionnaire des services fiscaux ;
6377

                                                                                    
6378 6378
b. un
 représentant du 
ministère
ministre chargé
 de l'industrie 
et de la recherche ;
6380
c. Deux représentants du ministère
6378
;
6380 6378
c. Deux représentants du ministère
;
6379

                                                                                    
6380 6380
c. un représentant du ministre chargé
 du commerce et de l'artisanat ;
6381 6381

                                                                                    
6382 6382
d. 
Deux membres
un membre
 de l'ordre des experts
 
-
comptables 
désignés
désigné
 par le conseil régional de l'ordre ;
6383 6383

                                                                                    
6384 6384
e. 
Un
un
 industriel, un commerçant et un artisan désignés respectivement par le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie et par le président de la 
conférence
chambre
 régionale 
des
de
 métiers
 et de l'artisanat
.
6385 6385

                                                                                    
6386 6386
Lorsque la demande d'agrément est présentée par un centre de gestion apportant son assistance 
exclusivement
principalement
 aux agriculteurs, les représentants du 
ministère
ministre chargé
 de l'industrie et 
de la recherche et du ministère
du ministre chargé
 du commerce et de l'artisanat sont remplacés par deux représentants du 
ministère
ministre
 de l'agriculture et les trois représentants de la profession sont désignés parmi les exploitants agricoles de la région par le président de la chambre régionale d'agriculture, au vu d'une liste de six noms présentée par chacune des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles de la région.
6387 6387

                                                                                    
6388 6388
Des suppléants du président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions
.
6389

                                                                                    
6390 6388
Dans les départements d'outre-mer, la commission est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le président du tribunal de grande instance. Les fonctionnaires représentant la direction générale des impôts doivent avoir au moins le grade d'inspecteur. La décision d'agrément est prise par le directeur des services fiscaux
 que les titulaires
.
6391 6389

                                                                                    
6392 6390
En cas de partage
 égal
 des voix, la voix du président de la commission est prépondérante.
6393

                                                                                    
6394
Le président de la commission régionale ne pourra siéger au tribunal administratif dans le jugement d'un recours dirigé contre une décision prise sur avis de cette commission.
   

                    
6396 6392
##### Article 371 H
6397 6393

                                                                                    
6398 6394
La commission 
émet son avis
rend sa décision
 dans un délai de 
trois
quatre
 mois à compter de la date de délivrance du récépissé mentionné à l'article 371 F
.
6399

                                                                                    
6400 6394
Le directeur mentionné à l'article 371 G se prononce dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'avis de la commission ou, à défaut, de l'expiration du délai imparti à la commission pour émettre son avis
.
6401 6395

                                                                                    
6402 6396
L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément doit être motivé.
   

                    
6404 6398
##### Article 371 I
6405 6399

                                                                                    
6406 6400
Pour que l'agrément prévu à l'article 1649 quater C du code général des impôts les habilite à tenir et à présenter les documents comptables de leurs adhérents, les centres de gestion apportant leur assistance exclusivement aux agriculteurs doivent établir que les responsables de leurs services comptables remplissent les conditions définies au I de l'article 16 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975.
6407 6401

                                                                                    
6408 6402
Pour que l'agrément prévu à l'article 1649 quater C précité les habilite à tenir et présenter les documents comptables de leurs adhérents ayant opté pour le régime simplifié d'imposition, les centres de gestion créés par les personnes ou organismes mentionnés à l'article 371 A doivent, lorsqu'ils apportent leur assistance à des industriels, commerçants et artisans, établir que les responsables de leurs services comptables remplissent les conditions définies au I de l'article 16 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975, la pratique professionnelle s'appréciant en matière de gestion et de comptabilité des entreprises industrielles ou commerciales.
6409 6403

                                                                                    
6410 6404
Les pièces justificatives des titres ou diplômes et de la pratique professionnelle désignés à l'article 16 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 modifié par l'article 7 du décret n° 79-71 du 23 janvier 1979 sont jointes aux documents mentionnés à l'article 371 F.
6411 6405

                                                                                    
6412 6406
Au vu de ces pièces, la
La
 commission mentionnée à l'article 371 G 
émet un avis séparé sur l'octroi des habilitations prévues aux premier et au deuxième alinéas. Le directeur mentionné à l'article 371 G est sur ce point lié par l'avis de la commission
rend sa décision sur la demande d'habilitation après examen des pièces mentionnées au troisième alinéa
.
6413 6407

                                                                                    
6414 6408
Dans le cas où des changements interviennent en ce qui concerne les responsables de leurs services comptables, les centres bénéficiant des habilitations mentionnées aux premier et deuxième alinéas doivent informer le directeur 
mentionné à l'article 371 G
chargé de la direction des services fiscaux située au chef-lieu de la région dans laquelle le centre a son siège, ou le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris lorsque le siège du centre se situe dans la région d'Ile-de-France
 dans un délai d'un mois. Le maintien de l'habilitation est subordonné à une décision 
du directeur
de la commission
 prise dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas.
   

                    
6416 6410
##### Article 371 J
6417 6411

                                                                                    
6418 6412
L'agrément est délivré pour une période de trois ans. Il peut être renouvelé selon la procédure prévue aux articles 371 F à 371 H sur demande présentée au plus tard 
neuf
six
 mois avant l'expiration de l'agrément en cours.
6419 6413

                                                                                    
6420 6414
Le renouvellement de l'agrément intervient, à l'exception du premier renouvellement, tous les six ans.
6421 6415

                                                                                    
6422 6416
Lors de l'examen de la demande de renouvellement de l'agrément, il sera tenu compte de l'action exercée par le centre pour améliorer la gestion des entreprises adhérentes et s'assurer de la sincérité des résultats qu'elles déclarent.
   

                    
6424 6418
##### Article 371 K
6425 6419

                                                                                    
6426 6420
Après consultation de la
La
 commission mentionnée à l'article 371 G
, le directeur mentionné à ce même article
, après avoir mis le centre en mesure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés, peut lui retirer l'agrément :
6427 6421

                                                                                    
6428 6422
1° En cas d'inexécution des engagements pris par le centre ou de violation des obligations qui lui incombent en vertu des statuts ou du règlement intérieur ;
6429 6423

                                                                                    
6430 6424
2° En cas de non-respect de la convention prévue à l'article 371 C entraînant la dénonciation de celle-ci par l'administration fiscale ;
6431 6425

                                                                                    
6432 6426
3° Au cas où le nombre des adhérents du centre, tel qu'il est défini à l'article 371 B, est inférieur pendant plus d'un an aux chiffres minima prévus à cet article ;
6433 6427

                                                                                    
6434 6428
4° Au cas où le centre conserve parmi ses dirigeants ou administrateurs une personne ayant fait l'objet, postérieurement à l'agrément, d'une des sanctions prévues à l'article 371 D ;
6435 6429

                                                                                    
6436 6430
5° Au cas où le centre ne prononce pas l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur.
   

                    
6572 6566
##### Article 371 U
6573 6567

                                                                                    
6574 6568
L'agrément est délivré pour une période de trois ans. Il peut être renouvelé selon la procédure prévue aux articles 371 R à 371 T sur demande présentée au plus tard 
neuf
six
 mois avant l'expiration de l'agrément en cours.
6575 6569

                                                                                    
6576 6570
Le renouvellement de l'agrément intervient, à l'exception du premier renouvellement, tous les six ans.
6577 6571

                                                                                    
6578 6572
Lors de l'examen de la demande de renouvellement de l'agrément, il sera tenu compte de l'action exercée par l'association pour améliorer la connaissance des revenus des adhérents.