Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6370 | 6370 |
##### Article 371 G |
6371 | 6371 | |
6372 | 6372 |
La décision d'agrément est prise par le une commission instituée au chef-lieu de région. |
6373 | ||
6372 | 6374 |
Cette commission, placée sous la présidence du directeur chargé de la direction des services fiscaux située au chef-lieu de la région dans laquelle le centre a son siège ou par le , ou du directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris lorsque le siège du centre se situe dans la région d'Ile-de-France, après avis d'une commission instituée au chef-lieu de région. |
6373 | ||
6374 | 6374 |
Cette commission, placée sous la présidence effective d'un membre du corps des tribunaux administratifs, désigné par arrêté du ministre de l'intérieur, comprend également : |
6375 | 6375 | |
6376 | 6376 |
a. Deux fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur principal ; |
6377 | ||
6378 |
b. Un |
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6376 |
un fonctionnaire des services fiscaux ; |
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6377 | ||
6378 | 6378 |
b. un représentant du ministère ministre chargé de l'industrie et de la recherche ; |
6380 |
c. Deux représentants du ministère |
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6378 |
; |
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6380 | 6378 |
c. Deux représentants du ministère ; |
6379 | ||
6380 | 6380 |
c. un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ; |
6381 | 6381 | |
6382 | 6382 |
d. Deux membres un membre de l'ordre des experts - comptables désignés désigné par le conseil régional de l'ordre ; |
6383 | 6383 | |
6384 | 6384 |
e. Un un industriel, un commerçant et un artisan désignés respectivement par le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie et par le président de la conférence chambre régionale des de métiers et de l'artisanat . |
6385 | 6385 | |
6386 | 6386 |
Lorsque la demande d'agrément est présentée par un centre de gestion apportant son assistance exclusivement principalement aux agriculteurs, les représentants du ministère ministre chargé de l'industrie et de la recherche et du ministère du ministre chargé du commerce et de l'artisanat sont remplacés par deux représentants du ministère ministre de l'agriculture et les trois représentants de la profession sont désignés parmi les exploitants agricoles de la région par le président de la chambre régionale d'agriculture, au vu d'une liste de six noms présentée par chacune des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles de la région. |
6387 | 6387 | |
6388 | 6388 |
Des suppléants du président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions . |
6389 | ||
6390 | 6388 |
Dans les départements d'outre-mer, la commission est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le président du tribunal de grande instance. Les fonctionnaires représentant la direction générale des impôts doivent avoir au moins le grade d'inspecteur. La décision d'agrément est prise par le directeur des services fiscaux que les titulaires . |
6391 | 6389 | |
6392 | 6390 |
En cas de partage égal des voix, la voix du président de la commission est prépondérante. |
6393 | ||
6394 |
Le président de la commission régionale ne pourra siéger au tribunal administratif dans le jugement d'un recours dirigé contre une décision prise sur avis de cette commission. |
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6396 | 6392 |
##### Article 371 H |
6397 | 6393 | |
6398 | 6394 |
La commission émet son avis rend sa décision dans un délai de trois quatre mois à compter de la date de délivrance du récépissé mentionné à l'article 371 F . |
6399 | ||
6400 | 6394 |
Le directeur mentionné à l'article 371 G se prononce dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'avis de la commission ou, à défaut, de l'expiration du délai imparti à la commission pour émettre son avis . |
6401 | 6395 | |
6402 | 6396 |
L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément doit être motivé. |
6404 | 6398 |
##### Article 371 I |
6405 | 6399 | |
6406 | 6400 |
Pour que l'agrément prévu à l'article 1649 quater C du code général des impôts les habilite à tenir et à présenter les documents comptables de leurs adhérents, les centres de gestion apportant leur assistance exclusivement aux agriculteurs doivent établir que les responsables de leurs services comptables remplissent les conditions définies au I de l'article 16 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975. |
6407 | 6401 | |
6408 | 6402 |
Pour que l'agrément prévu à l'article 1649 quater C précité les habilite à tenir et présenter les documents comptables de leurs adhérents ayant opté pour le régime simplifié d'imposition, les centres de gestion créés par les personnes ou organismes mentionnés à l'article 371 A doivent, lorsqu'ils apportent leur assistance à des industriels, commerçants et artisans, établir que les responsables de leurs services comptables remplissent les conditions définies au I de l'article 16 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975, la pratique professionnelle s'appréciant en matière de gestion et de comptabilité des entreprises industrielles ou commerciales. |
6409 | 6403 | |
6410 | 6404 |
Les pièces justificatives des titres ou diplômes et de la pratique professionnelle désignés à l'article 16 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 modifié par l'article 7 du décret n° 79-71 du 23 janvier 1979 sont jointes aux documents mentionnés à l'article 371 F. |
6411 | 6405 | |
6412 | 6406 |
Au vu de ces pièces, la La commission mentionnée à l'article 371 G émet un avis séparé sur l'octroi des habilitations prévues aux premier et au deuxième alinéas. Le directeur mentionné à l'article 371 G est sur ce point lié par l'avis de la commission rend sa décision sur la demande d'habilitation après examen des pièces mentionnées au troisième alinéa . |
6413 | 6407 | |
6414 | 6408 |
Dans le cas où des changements interviennent en ce qui concerne les responsables de leurs services comptables, les centres bénéficiant des habilitations mentionnées aux premier et deuxième alinéas doivent informer le directeur mentionné à l'article 371 G chargé de la direction des services fiscaux située au chef-lieu de la région dans laquelle le centre a son siège, ou le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris lorsque le siège du centre se situe dans la région d'Ile-de-France dans un délai d'un mois. Le maintien de l'habilitation est subordonné à une décision du directeur de la commission prise dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas. |
6416 | 6410 |
##### Article 371 J |
6417 | 6411 | |
6418 | 6412 |
L'agrément est délivré pour une période de trois ans. Il peut être renouvelé selon la procédure prévue aux articles 371 F à 371 H sur demande présentée au plus tard neuf six mois avant l'expiration de l'agrément en cours. |
6419 | 6413 | |
6420 | 6414 |
Le renouvellement de l'agrément intervient, à l'exception du premier renouvellement, tous les six ans. |
6421 | 6415 | |
6422 | 6416 |
Lors de l'examen de la demande de renouvellement de l'agrément, il sera tenu compte de l'action exercée par le centre pour améliorer la gestion des entreprises adhérentes et s'assurer de la sincérité des résultats qu'elles déclarent. |
6424 | 6418 |
##### Article 371 K |
6425 | 6419 | |
6426 | 6420 |
Après consultation de la La commission mentionnée à l'article 371 G , le directeur mentionné à ce même article , après avoir mis le centre en mesure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés, peut lui retirer l'agrément : |
6427 | 6421 | |
6428 | 6422 |
1° En cas d'inexécution des engagements pris par le centre ou de violation des obligations qui lui incombent en vertu des statuts ou du règlement intérieur ; |
6429 | 6423 | |
6430 | 6424 |
2° En cas de non-respect de la convention prévue à l'article 371 C entraînant la dénonciation de celle-ci par l'administration fiscale ; |
6431 | 6425 | |
6432 | 6426 |
3° Au cas où le nombre des adhérents du centre, tel qu'il est défini à l'article 371 B, est inférieur pendant plus d'un an aux chiffres minima prévus à cet article ; |
6433 | 6427 | |
6434 | 6428 |
4° Au cas où le centre conserve parmi ses dirigeants ou administrateurs une personne ayant fait l'objet, postérieurement à l'agrément, d'une des sanctions prévues à l'article 371 D ; |
6435 | 6429 | |
6436 | 6430 |
5° Au cas où le centre ne prononce pas l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur. |
6572 | 6566 |
##### Article 371 U |
6573 | 6567 | |
6574 | 6568 |
L'agrément est délivré pour une période de trois ans. Il peut être renouvelé selon la procédure prévue aux articles 371 R à 371 T sur demande présentée au plus tard neuf six mois avant l'expiration de l'agrément en cours. |
6575 | 6569 | |
6576 | 6570 |
Le renouvellement de l'agrément intervient, à l'exception du premier renouvellement, tous les six ans. |
6577 | 6571 | |
6578 | 6572 |
Lors de l'examen de la demande de renouvellement de l'agrément, il sera tenu compte de l'action exercée par l'association pour améliorer la connaissance des revenus des adhérents. |