Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2839 |
####### Article 184 |
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2840 | ||
2841 |
Transféré sous l'article 260 I de la même annexe. |
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3251 | 3247 |
######## Article 242-0 D |
3252 | 3248 | |
3253 | 3249 |
1. (Abrogé). |
3254 | 3250 | |
3255 | 3251 |
2. (Devenu sans objet). |
3256 | 3252 | |
3257 | 3253 |
3. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié des exploitants agricoles, autres que ceux qui ont opté pour le régime des déclarations trimestrielles, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle et, lorsqu'ils ont exercé l'option prévue à l'article 260 J, des déclarations relatives à des périodes d'une durée inférieure à un an . La demande de remboursement doit être déposée avec cette déclaration. |
3751 | 3747 |
######## Article 260 E |
3752 | 3748 | |
3753 | 3749 |
L'option peut être globale ou restreinte. L'option globale s'applique à l'ensemble des opérations réalisées par les exploitants agricoles. L'option restreinte s'applique aux opérations autres que les ventes ou les livraisons d'animaux de boucherie et de charcuterie définis à l'article 260 F. |
3755 |
######## Article 260 F |
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3756 | ||
3757 |
Par animaux de boucherie et de charcuterie, il faut entendre les animaux suivants : |
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3758 | ||
3759 |
Equidés : chevaux et juments, mulets, mules et bardots, ânes et ânesses, baudets, étalons; |
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3760 | ||
3761 |
Bovidés : boeufs et taureaux, vaches, veaux, bouvillons, taurillons et génisses; |
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3762 | ||
3763 |
Ovidés : béliers et moutons, brebis et agneaux gris, agneaux de lait; |
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3764 | ||
3765 |
Suidés : porcs mâles et femelles, cochons de lait; |
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3766 | ||
3767 |
Caprins : boucs et chèvres ainsi que les chevreaux dont le poids après l'abattage est supérieur à 7 kg de viande nette. |
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3769 | 3751 |
######## Article 260 G |
3770 | 3752 | |
3771 | 3753 |
L'option globale ou restreinte entraîne l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée d'après le régime simplifié pendant une période de trois ans . |
3772 | ||
3773 |
Lorsque l'option globale ou restreinte prend effet dans le courant d'une année civile en application du troisième alinéa de l'article 260 I, sa durée expire le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'exercice de l'option. |
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3774 | ||
3775 | 3753 |
L'option et est ensuite renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de cinq ans. |
3776 | 3754 | |
3777 | 3755 |
Lorsqu'une option globale est exercée postérieurement à une option restreinte, sa durée est égale à celle Lorsque la date d'échéance de l'option restreinte restant à courir. ne coïncide pas avec le dernier jour de la période annuelle d'imposition choisie par le redevable, l'option est prorogée jusqu'à cette date. |
3779 | 3757 |
######## Article 260 I |
3780 | 3758 | |
3781 | 3759 |
L'option globale ou restreinte fait l'objet d'une déclaration formulée par l'intéressé sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'administration. Elle doit être adressée avant le 1er février est exercée par l'accomplissement pour la première fois des obligations déclaratives et liquidatives qu'elle entraîne. |
3760 | ||
3781 | 3761 |
Elle prend effet au 1er janvier de la première année de la période qu'elle recouvre , . Dans le cas où le début de l'exploitation agricole est postérieur au 1er janvier, l'option prend effet à la date du début d'exploitation et est réputée avoir été exercée au 1er janvier pour le décompte des périodes prévues à l'article 260 G. |
3762 | ||
3781 | 3763 |
La renonciation à cette option est formulée par lettre recommandée , adressée au service des impôts dont dépend l'exploitation intéressée . L'option prend effet du 1er janvier de ladite année. |
3782 | ||
3783 | 3763 |
La renonciation à cette option doit être formulée dans les mêmes formes deux mois au moins avant l'expiration des périodes prévues de la période fixée à l'article 260 G. |
3784 | ||
3785 |
Celui qui devient exploitant agricole, en qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer, dans le courant d'une année civile, doit exercer l'option dans un délai de un mois à compter de la date du début de ses activités. L'option prend effet à la même date. |
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3767 |
######## Article 260 J |
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3768 | ||
3769 |
L'option pour l'imposition selon l'exercice comptable prévue au I de l'article 298 bis du code général des impôts est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au service des impôts dont dépend l'exploitation intéressée. |
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3770 | ||
3771 |
L'option entraîne l'imposition selon l'exercice comptable pour une période de cinq ans. Elle est ensuite renouvelable par tacite reconduction par période de cinq ans. Lorsque la date d'échéance de l'option ne coïncide pas avec le dernier jour de la période annuelle d'imposition choisie par le redevable, l'option est prorogée jusqu'à cette date. |
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3772 | ||
3773 |
Toutefois, lorsque l'exploitant agricole a opté pour l'imposition d'après le régime simplifié, l'option entraîne l'imposition selon l'exercice comptable jusqu'à l'échéance fixée à l'article 260 G et est ensuite renouvelable par tacite reconduction jusqu'à l'échéance suivante. |
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3774 | ||
3775 |
La renonciation à cette option est formulée par lettre recommandée adressée au service des impôts dont dépend l'exploitation intéressée deux mois au moins avant son expiration. |
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3777 |
######## Article 260 K |
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3778 | ||
3779 |
Le rapport prévu au 1 de l'article 212 est calculé par période annuelle d'imposition. Lorsque la période d'imposition est inférieure à un an, ce rapport est calculé à partir des éléments de la période annuelle d'imposition précédente. Les obligations prévues aux articles 214 et 215 sont accomplies avant le cinquième jour du cinquième mois suivant la clôture de la période d'imposition. |
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3780 | ||
3781 |
L'autorisation prévue à l'article 220 s'applique par période d'imposition. Sa dénonciation doit intervenir avant la date de clôture de ladite période. |
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3831 | 3827 |
######## Article 267 bis |
3832 | 3828 | |
3833 | 3829 |
1. à 4. (Abrogés) |
3834 | 3830 | |
3835 | 3831 |
5. Le remboursement forfaitaire n'est pas accordé pour les ventes ou les livraisons d'animaux qui ont été importés. |
3836 | 3832 | |
3837 | 3833 |
6. (Abrogé) |
3838 | 3834 | |
3839 | 3835 |
7. Lorsque le prix de cession des animaux vivants de boucherie et de charcuterie définis à l'article 260 F excède leur valeur normale en poids de viande, la base du calcul du remboursement forfaitaire est déterminée par référence au prix de vente sur les marchés d'abattage et fixée forfaitairement chaque année par le ministre de l'économie et des finances. Dans ce cas, le prix mentionné sur le bulletin d'achat et l'attestation est réduit à due concurrence. |
3840 | 3836 | |
3841 | 3837 |
8. (Abrogé). |
3887 | 3883 |
####### Article 267 quater |
3888 | 3884 | |
3889 | 3885 |
I. Les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission ou de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie définis à l'article 260 F doivent : |
3890 | 3886 | |
3891 | 3887 |
a. N'avoir la propriété ou la garde que d'animaux ayant fait l'objet de mesures d'identification ou de marquage; il est procédé à ces mesures selon les modalités fixées par l'article 267 ter; |
3892 | 3888 | |
3893 | 3889 |
b. Tenir une comptabilité matières retraçant au jour le jour les mouvements de ces animaux; les caractéristiques de cette comptabilité sont fixées par l'administration; |
3894 | 3890 | |
3895 | 3891 |
c. Indiquer sur les factures de vente la dénomination précise de l'animal, comportant notamment son numéro d'identification ou sa marque; |
3896 | 3892 | |
3897 | 3893 |
d. Faire accompagner tout transport d'animaux effectué pour leur compte ou pour le compte d'autrui d'un document dont le modèle est fixé par l'administration. |
3898 | 3894 | |
3899 | 3895 |
II. Lorsque les personnes visées au I vendent des animaux à des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'activités portant sur lesdits animaux, la facture doit expressément porter mention de cette qualité des acheteurs. |