Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 4 octobre 2005 (version fe34a4d)
La précédente version était la version consolidée au 18 septembre 2005.

2839
####### Article 184
2840

                        
2841
Transféré sous l'article 260 I de la même annexe.
   

                    
3251 3247
######## Article 242-0 D
3252 3248

                                                                                    
3253 3249
1. (Abrogé).
3254 3250

                                                                                    
3255 3251
2. (Devenu sans objet).
3256 3252

                                                                                    
3257 3253
3. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié des exploitants agricoles, autres que ceux qui ont opté pour le régime des déclarations trimestrielles, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle
 et, lorsqu'ils ont exercé l'option prévue à l'article 260 J, des déclarations relatives à des périodes d'une durée inférieure à un an
. La demande de remboursement doit être déposée avec cette déclaration.
   

                    
3751 3747
######## Article 260 E
3752 3748

                                                                                    
3753 3749
L'option
 peut être globale ou restreinte. L'option globale
 s'applique à l'ensemble des opérations réalisées par les exploitants agricoles.
 L'option restreinte s'applique aux opérations autres que les ventes ou les livraisons d'animaux de boucherie et de charcuterie définis à l'article 260 F.
   

                    
3755
######## Article 260 F
3756

                        
3757
Par animaux de boucherie et de charcuterie, il faut entendre les animaux suivants :
3758

                        
3759
Equidés : chevaux et juments, mulets, mules et bardots, ânes et ânesses, baudets, étalons;
3760

                        
3761
Bovidés : boeufs et taureaux, vaches, veaux, bouvillons, taurillons et génisses;
3762

                        
3763
Ovidés : béliers et moutons, brebis et agneaux gris, agneaux de lait;
3764

                        
3765
Suidés : porcs mâles et femelles, cochons de lait;
3766

                        
3767
Caprins : boucs et chèvres ainsi que les chevreaux dont le poids après l'abattage est supérieur à 7 kg de viande nette.
   

                    
3769 3751
######## Article 260 G
3770 3752

                                                                                    
3771 3753
L'option
 globale ou restreinte
 entraîne l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée d'après le régime simplifié pendant une période de trois ans
.
3772

                                                                                    
3773
Lorsque l'option globale ou restreinte prend effet dans le courant d'une année civile en application du troisième alinéa de l'article 260 I, sa durée expire le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'exercice de l'option.
3774

                                                                                    
3775 3753
L'option
 et
 est ensuite renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de cinq ans.
3776 3754

                                                                                    
3777 3755
Lorsqu'une option globale est exercée postérieurement à une option restreinte, sa durée est égale à celle
Lorsque la date d'échéance
 de l'option 
restreinte restant à courir.
ne coïncide pas avec le dernier jour de la période annuelle d'imposition choisie par le redevable, l'option est prorogée jusqu'à cette date.
   

                    
3779 3757
######## Article 260 I
3780 3758

                                                                                    
3781 3759
L'option 
globale ou restreinte fait l'objet d'une déclaration formulée par l'intéressé sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'administration. Elle doit être adressée avant le 1er février
est exercée par l'accomplissement pour la première fois des obligations déclaratives et liquidatives qu'elle entraîne.
3760

                                                                                    
3781 3761
Elle prend effet au 1er janvier
 de la première année de la période qu'elle recouvre
,
. Dans le cas où le début de l'exploitation agricole est postérieur au 1er janvier, l'option prend effet à la date du début d'exploitation et est réputée avoir été exercée au 1er janvier pour le décompte des périodes prévues à l'article 260 G.
3762

                                                                                    
3781 3763
La renonciation à cette option est formulée
 par lettre recommandée 
,
adressée
 au service des impôts dont dépend l'exploitation intéressée
. L'option prend effet du 1er janvier de ladite année.
3782

                                                                                    
3783 3763
La renonciation à cette option doit être formulée dans les mêmes formes
 deux mois au moins avant l'expiration 
des périodes prévues
de la période fixée
 à l'article 260 G.
3784

                                                                                    
3785
Celui qui devient exploitant agricole, en qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer, dans le courant d'une année civile, doit exercer l'option dans un délai de un mois à compter de la date du début de ses activités. L'option prend effet à la même date.
   

                    
3767
######## Article 260 J
3768

                        
3769
L'option pour l'imposition selon l'exercice comptable prévue au I de l'article 298 bis du code général des impôts est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au service des impôts dont dépend l'exploitation intéressée.
3770

                        
3771
L'option entraîne l'imposition selon l'exercice comptable pour une période de cinq ans. Elle est ensuite renouvelable par tacite reconduction par période de cinq ans. Lorsque la date d'échéance de l'option ne coïncide pas avec le dernier jour de la période annuelle d'imposition choisie par le redevable, l'option est prorogée jusqu'à cette date.
3772

                        
3773
Toutefois, lorsque l'exploitant agricole a opté pour l'imposition d'après le régime simplifié, l'option entraîne l'imposition selon l'exercice comptable jusqu'à l'échéance fixée à l'article 260 G et est ensuite renouvelable par tacite reconduction jusqu'à l'échéance suivante.
3774

                        
3775
La renonciation à cette option est formulée par lettre recommandée adressée au service des impôts dont dépend l'exploitation intéressée deux mois au moins avant son expiration.
   

                    
3777
######## Article 260 K
3778

                        
3779
Le rapport prévu au 1 de l'article 212 est calculé par période annuelle d'imposition. Lorsque la période d'imposition est inférieure à un an, ce rapport est calculé à partir des éléments de la période annuelle d'imposition précédente. Les obligations prévues aux articles 214 et 215 sont accomplies avant le cinquième jour du cinquième mois suivant la clôture de la période d'imposition.
3780

                        
3781
L'autorisation prévue à l'article 220 s'applique par période d'imposition. Sa dénonciation doit intervenir avant la date de clôture de ladite période.
   

                    
3831 3827
######## Article 267 bis
3832 3828

                                                                                    
3833 3829
1. à 4. (Abrogés)
3834 3830

                                                                                    
3835 3831
5. Le remboursement forfaitaire n'est pas accordé pour les ventes ou les livraisons d'animaux qui ont été importés.
3836 3832

                                                                                    
3837 3833
6. (Abrogé)
3838 3834

                                                                                    
3839 3835
7. Lorsque le prix de cession des animaux vivants de boucherie et de charcuterie
 définis à l'article 260 F
 excède leur valeur normale en poids de viande, la base du calcul du remboursement forfaitaire est déterminée par référence au prix de vente sur les marchés d'abattage et fixée forfaitairement chaque année par le ministre de l'économie et des finances. Dans ce cas, le prix mentionné sur le bulletin d'achat et l'attestation est réduit à due concurrence.
3840 3836

                                                                                    
3841 3837
8. (Abrogé).
   

                    
3887 3883
####### Article 267 quater
3888 3884

                                                                                    
3889 3885
I. Les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission ou de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie
 définis à l'article 260 F
 doivent :
3890 3886

                                                                                    
3891 3887
a. N'avoir la propriété ou la garde que d'animaux ayant fait l'objet de mesures d'identification ou de marquage; il est procédé à ces mesures selon les modalités fixées par l'article 267 ter;
3892 3888

                                                                                    
3893 3889
b. Tenir une comptabilité matières retraçant au jour le jour les mouvements de ces animaux; les caractéristiques de cette comptabilité sont fixées par l'administration;
3894 3890

                                                                                    
3895 3891
c. Indiquer sur les factures de vente la dénomination précise de l'animal, comportant notamment son numéro d'identification ou sa marque;
3896 3892

                                                                                    
3897 3893
d. Faire accompagner tout transport d'animaux effectué pour leur compte ou pour le compte d'autrui d'un document dont le modèle est fixé par l'administration.
3898 3894

                                                                                    
3899 3895
II. Lorsque les personnes visées au I vendent des animaux à des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'activités portant sur lesdits animaux, la facture doit expressément porter mention de cette qualité des acheteurs.