Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 4 octobre 2005 (version fe34a4d)
La précédente version était la version consolidée au 18 septembre 2005.

... ...
@@ -2836,10 +2836,6 @@ Pour l'application du d du 4° de l'articles 261 D du code général des impôts
2836 2836
 
2837 2837
 ###### II : Opérations imposables sur option
2838 2838
 
2839
-####### Article 184
2840
-
2841
-Transféré sous l'article 260 I de la même annexe.
2842
-
2843 2839
 ####### 3 : Location de locaux nus
2844 2840
 
2845 2841
 ######## Article 193
... ...
@@ -3254,7 +3250,7 @@ Les remboursements s'effectuent dans les conditions prévues à l'article 242 se
3254 3250
 
3255 3251
 2. (Devenu sans objet).
3256 3252
 
3257
-3. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié des exploitants agricoles, autres que ceux qui ont opté pour le régime des déclarations trimestrielles, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement doit être déposée avec cette déclaration.
3253
+3. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié des exploitants agricoles, autres que ceux qui ont opté pour le régime des déclarations trimestrielles, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle et, lorsqu'ils ont exercé l'option prévue à l'article 260 J, des déclarations relatives à des périodes d'une durée inférieure à un an. La demande de remboursement doit être déposée avec cette déclaration.
3258 3254
 
3259 3255
 ######## Article 242-0 E
3260 3256
 
... ...
@@ -3750,39 +3746,39 @@ En cas de métayage et à défaut d'option conjointe, l'option peut être exerc
3750 3746
 
3751 3747
 ######## Article 260 E
3752 3748
 
3753
-L'option peut être globale ou restreinte. L'option globale s'applique à l'ensemble des opérations réalisées par les exploitants agricoles. L'option restreinte s'applique aux opérations autres que les ventes ou les livraisons d'animaux de boucherie et de charcuterie définis à l'article 260 F.
3749
+L'option s'applique à l'ensemble des opérations réalisées par les exploitants agricoles.
3754 3750
 
3755
-######## Article 260 F
3751
+######## Article 260 G
3756 3752
 
3757
-Par animaux de boucherie et de charcuterie, il faut entendre les animaux suivants :
3753
+L'option entraîne l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée d'après le régime simplifié pendant une période de trois ans et est ensuite renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de cinq ans.
3758 3754
 
3759
-Equidés : chevaux et juments, mulets, mules et bardots, ânes et ânesses, baudets, étalons;
3755
+Lorsque la date d'échéance de l'option ne coïncide pas avec le dernier jour de la période annuelle d'imposition choisie par le redevable, l'option est prorogée jusqu'à cette date.
3760 3756
 
3761
-Bovidés : boeufs et taureaux, vaches, veaux, bouvillons, taurillons et génisses;
3757
+######## Article 260 I
3762 3758
 
3763
-Ovidés : béliers et moutons, brebis et agneaux gris, agneaux de lait;
3759
+L'option est exercée par l'accomplissement pour la première fois des obligations déclaratives et liquidatives qu'elle entraîne.
3764 3760
 
3765
-Suidés : porcs mâles et femelles, cochons de lait;
3761
+Elle prend effet au 1er janvier de la première année de la période qu'elle recouvre. Dans le cas où le début de l'exploitation agricole est postérieur au 1er janvier, l'option prend effet à la date du début d'exploitation et est réputée avoir été exercée au 1er janvier pour le décompte des périodes prévues à l'article 260 G.
3766 3762
 
3767
-Caprins : boucs et chèvres ainsi que les chevreaux dont le poids après l'abattage est supérieur à 7 kg de viande nette.
3763
+La renonciation à cette option est formulée par lettre recommandée adressée au service des impôts dont dépend l'exploitation intéressée deux mois au moins avant l'expiration de la période fixée à l'article 260 G.
3768 3764
 
3769
-######## Article 260 G
3765
+####### B bis : Option pour l'imposition selon l'exercice comptable
3770 3766
 
3771
-L'option globale ou restreinte entraîne l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée d'après le régime simplifié pendant une période de trois ans.
3767
+######## Article 260 J
3772 3768
 
3773
-Lorsque l'option globale ou restreinte prend effet dans le courant d'une année civile en application du troisième alinéa de l'article 260 I, sa durée expire le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'exercice de l'option.
3769
+L'option pour l'imposition selon l'exercice comptable prévue au I de l'article 298 bis du code général des impôts est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au service des impôts dont dépend l'exploitation intéressée.
3774 3770
 
3775
-L'option est ensuite renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de cinq ans.
3771
+L'option entraîne l'imposition selon l'exercice comptable pour une période de cinq ans. Elle est ensuite renouvelable par tacite reconduction par période de cinq ans. Lorsque la date d'échéance de l'option ne coïncide pas avec le dernier jour de la période annuelle d'imposition choisie par le redevable, l'option est prorogée jusqu'à cette date.
3776 3772
 
3777
-Lorsqu'une option globale est exercée postérieurement à une option restreinte, sa durée est égale à celle de l'option restreinte restant à courir.
3773
+Toutefois, lorsque l'exploitant agricole a opté pour l'imposition d'après le régime simplifié, l'option entraîne l'imposition selon l'exercice comptable jusqu'à l'échéance fixée à l'article 260 G et est ensuite renouvelable par tacite reconduction jusqu'à l'échéance suivante.
3778 3774
 
3779
-######## Article 260 I
3775
+La renonciation à cette option est formulée par lettre recommandée adressée au service des impôts dont dépend l'exploitation intéressée deux mois au moins avant son expiration.
3780 3776
 
3781
-L'option globale ou restreinte fait l'objet d'une déclaration formulée par l'intéressé sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'administration. Elle doit être adressée avant le 1er février de la première année de la période qu'elle recouvre, par lettre recommandée , au service des impôts dont dépend l'exploitation intéressée. L'option prend effet du 1er janvier de ladite année.
3777
+######## Article 260 K
3782 3778
 
3783
-La renonciation à cette option doit être formulée dans les mêmes formes deux mois au moins avant l'expiration des périodes prévues à l'article 260 G.
3779
+Le rapport prévu au 1 de l'article 212 est calculé par période annuelle d'imposition. Lorsque la période d'imposition est inférieure à un an, ce rapport est calculé à partir des éléments de la période annuelle d'imposition précédente. Les obligations prévues aux articles 214 et 215 sont accomplies avant le cinquième jour du cinquième mois suivant la clôture de la période d'imposition.
3784 3780
 
3785
-Celui qui devient exploitant agricole, en qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer, dans le courant d'une année civile, doit exercer l'option dans un délai de un mois à compter de la date du début de ses activités. L'option prend effet à la même date.
3781
+L'autorisation prévue à l'article 220 s'applique par période d'imposition. Sa dénonciation doit intervenir avant la date de clôture de ladite période.
3786 3782
 
3787 3783
 ####### C : Remboursement forfaitaire
3788 3784
 
... ...
@@ -3836,7 +3832,7 @@ II. La déclaration prévue au I est formulée sur les imprimés établis par l'
3836 3832
 
3837 3833
 6. (Abrogé)
3838 3834
 
3839
-7. Lorsque le prix de cession des animaux vivants de boucherie et de charcuterie définis à l'article 260 F excède leur valeur normale en poids de viande, la base du calcul du remboursement forfaitaire est déterminée par référence au prix de vente sur les marchés d'abattage et fixée forfaitairement chaque année par le ministre de l'économie et des finances. Dans ce cas, le prix mentionné sur le bulletin d'achat et l'attestation est réduit à due concurrence.
3835
+7. Lorsque le prix de cession des animaux vivants de boucherie et de charcuterie excède leur valeur normale en poids de viande, la base du calcul du remboursement forfaitaire est déterminée par référence au prix de vente sur les marchés d'abattage et fixée forfaitairement chaque année par le ministre de l'économie et des finances. Dans ce cas, le prix mentionné sur le bulletin d'achat et l'attestation est réduit à due concurrence.
3840 3836
 
3841 3837
 8. (Abrogé).
3842 3838
 
... ...
@@ -3886,7 +3882,7 @@ Elle doit, en tout état de cause, être réalisée avant toute commercialisatio
3886 3882
 
3887 3883
 ####### Article 267 quater
3888 3884
 
3889
-I. Les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission ou de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie définis à l'article 260 F doivent :
3885
+I. Les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission ou de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie doivent :
3890 3886
 
3891 3887
 a. N'avoir la propriété ou la garde que d'animaux ayant fait l'objet de mesures d'identification ou de marquage; il est procédé à ces mesures selon les modalités fixées par l'article 267 ter;
3892 3888