Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 mai 2004 (version be2c110)
La précédente version était la version consolidée au 24 avril 2004.

7024 7024
##### Article 376 bis
7025 7025

                                                                                    
7026 7026
Le contribuable qui dispose d'un compte de dépôt ou d'épargne dans un des établissements énumérés à l'article 1681 D du code général des impôts peut opter pour le paiement mensuel de l'impôt. Il doit faire connaître son choix à l'administration au plus tard le 
10 mai
30 juin
 s'il souhaite opter pour l'année en cours.
   

                    
7032 7032
##### Article 376 quater
7033 7033

                                                                                    
7034 7034
I. Si l'option est formulée du 1er janvier au 
10 mai
30 juin
, les prélèvements sont effectués dès l'année en cours ou, au choix du contribuable, à compter du 1er janvier de l'année suivante. Dans le premier cas, le premier prélèvement est effectué le 
deuxième
premier
 mois qui suit celui au cours duquel le contribuable formule son option. Lorsque l'option est formulée avant la date 
d'exigibilité
limite de paiement
 d'un acompte, cet acompte n'est pas dû.
7035 7035

                                                                                    
7036 7036
II. Si l'option est formulée après le 
10 mai
30 juin
, les prélèvements sont effectués à compter du 1er janvier de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'option est formulée 
au cours du mois de
du 16 décembre au 31
 décembre, la mensualité due au titre du mois de janvier est perçue avec le prélèvement effectué au mois de février.
7037 7037

                                                                                    
7038 7038
III. L'option est valable pour l'année au cours de laquelle sont effectués les premiers prélèvements et, sous réserve des dispositions de l'article 376 quinquies, pour les années suivantes.
   

                    
7046 7046
##### Article 376 quinquies
7047 7047

                                                                                    
7048 7048
Le contribuable peut renoncer au système du paiement mensuel. Il doit à cette fin adresser par écrit à l'administration une dénonciation de son option 
soit
avant le 30 juin pour l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et la taxe foncière, et
 avant le 
1er juin, soit avant le 1er décembre. Dans le premier cas, cette renonciation
30 septembre pour la taxe professionnelle. La résiliation
 prend effet le 
premier mois qui suit celui au cours duquel le contribuable formule sa demande. Lorsque la dénonciation est exercée entre le 
1er juillet 
suivant, dans le second cas,
et le 15 décembre inclus pour l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et la taxe foncière, et entre
 le 1er
 octobre et le 15 décembre inclus pour la taxe professionnelle, elle prend effet à compter du mois de
 janvier 
suivant.
de l'année suivante. Lorsqu'elle est exercée du 16 décembre au 31 décembre, elle prend effet à compter du mois de février de l'année suivante.
   

                    
7050 7050
##### Article 376 sexies
7051 7051

                                                                                    
7052 7052
Les prélèvements mensuels sont effectués le 15 de chaque mois
 ou, s'il s'agit d'un dimanche, d'un jour férié ou d'un jour de fermeture de l'établissement dépositaire, le premier jour ouvrable suivant
.