Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -7023,7 +7023,7 @@ Les demandes doivent être présentées dans le délai général de réclamation |
7023 | 7023 |
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7024 | 7024 |
##### Article 376 bis |
7025 | 7025 |
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7026 |
-Le contribuable qui dispose d'un compte de dépôt ou d'épargne dans un des établissements énumérés à l'article 1681 D du code général des impôts peut opter pour le paiement mensuel de l'impôt. Il doit faire connaître son choix à l'administration au plus tard le 10 mai s'il souhaite opter pour l'année en cours. |
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7026 |
+Le contribuable qui dispose d'un compte de dépôt ou d'épargne dans un des établissements énumérés à l'article 1681 D du code général des impôts peut opter pour le paiement mensuel de l'impôt. Il doit faire connaître son choix à l'administration au plus tard le 30 juin s'il souhaite opter pour l'année en cours. |
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7027 | 7027 |
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7028 | 7028 |
##### Article 376 ter |
7029 | 7029 |
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@@ -7031,9 +7031,9 @@ L'option est obligatoirement formulée au moyen d'imprimés fournis par l'admini |
7031 | 7031 |
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7032 | 7032 |
##### Article 376 quater |
7033 | 7033 |
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7034 |
-I. Si l'option est formulée du 1er janvier au 10 mai, les prélèvements sont effectués dès l'année en cours ou, au choix du contribuable, à compter du 1er janvier de l'année suivante. Dans le premier cas, le premier prélèvement est effectué le deuxième mois qui suit celui au cours duquel le contribuable formule son option. Lorsque l'option est formulée avant la date d'exigibilité d'un acompte, cet acompte n'est pas dû. |
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7034 |
+I. Si l'option est formulée du 1er janvier au 30 juin, les prélèvements sont effectués dès l'année en cours ou, au choix du contribuable, à compter du 1er janvier de l'année suivante. Dans le premier cas, le premier prélèvement est effectué le premier mois qui suit celui au cours duquel le contribuable formule son option. Lorsque l'option est formulée avant la date limite de paiement d'un acompte, cet acompte n'est pas dû. |
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7035 | 7035 |
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7036 |
-II. Si l'option est formulée après le 10 mai, les prélèvements sont effectués à compter du 1er janvier de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'option est formulée au cours du mois de décembre, la mensualité due au titre du mois de janvier est perçue avec le prélèvement effectué au mois de février. |
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7036 |
+II. Si l'option est formulée après le 30 juin, les prélèvements sont effectués à compter du 1er janvier de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'option est formulée du 16 décembre au 31 décembre, la mensualité due au titre du mois de janvier est perçue avec le prélèvement effectué au mois de février. |
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7037 | 7037 |
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7038 | 7038 |
III. L'option est valable pour l'année au cours de laquelle sont effectués les premiers prélèvements et, sous réserve des dispositions de l'article 376 quinquies, pour les années suivantes. |
7039 | 7039 |
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@@ -7045,11 +7045,11 @@ Si les sommes versées au titre des acomptes sont supérieures au montant cumul |
7045 | 7045 |
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7046 | 7046 |
##### Article 376 quinquies |
7047 | 7047 |
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7048 |
-Le contribuable peut renoncer au système du paiement mensuel. Il doit à cette fin adresser par écrit à l'administration une dénonciation de son option soit avant le 1er juin, soit avant le 1er décembre. Dans le premier cas, cette renonciation prend effet le 1er juillet suivant, dans le second cas, le 1er janvier suivant. |
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7048 |
+Le contribuable peut renoncer au système du paiement mensuel. Il doit à cette fin adresser par écrit à l'administration une dénonciation de son option avant le 30 juin pour l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et la taxe foncière, et avant le 30 septembre pour la taxe professionnelle. La résiliation prend effet le premier mois qui suit celui au cours duquel le contribuable formule sa demande. Lorsque la dénonciation est exercée entre le 1er juillet et le 15 décembre inclus pour l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et la taxe foncière, et entre le 1er octobre et le 15 décembre inclus pour la taxe professionnelle, elle prend effet à compter du mois de janvier de l'année suivante. Lorsqu'elle est exercée du 16 décembre au 31 décembre, elle prend effet à compter du mois de février de l'année suivante. |
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7049 | 7049 |
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7050 | 7050 |
##### Article 376 sexies |
7051 | 7051 |
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7052 |
-Les prélèvements mensuels sont effectués le 15 de chaque mois ou, s'il s'agit d'un dimanche, d'un jour férié ou d'un jour de fermeture de l'établissement dépositaire, le premier jour ouvrable suivant. |
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7052 |
+Les prélèvements mensuels sont effectués le 15 de chaque mois. |
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7053 | 7053 |
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7054 | 7054 |
##### Article 376 septies |
7055 | 7055 |
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