Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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####### Article 278 |
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4051 | ||
4052 |
Le fabricant tient dans chaque fabrique et lieu de stockage une comptabilité matières qui doit indiquer : |
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4054 |
a les quantités et variétés de tabacs bruts ou semi-ouvrés ainsi que les différents autres produits mis en oeuvre dans la fabrication des tabacs manufacturés ; |
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4055 | ||
4056 |
b les quantités de tabacs manufacturés fabriquées et livrées, détaillées par variété de produits avec indication des références de vente au détail, par mois de fabrication et de livraison ; |
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4057 | ||
4058 |
c les quantités de tabacs manufacturés détenues en stock en fin de mois. |
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4059 | ||
4060 |
La comptabilité est présentée à toute réquisition des agents de l'administration des douanes et droits indirects. |