Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 août 2000 (version 4791cee)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2000.

4050
####### Article 278
4051

                        
4052
Le fabricant tient dans chaque fabrique et lieu de stockage une comptabilité matières qui doit indiquer :
4053

                        
4054
a les quantités et variétés de tabacs bruts ou semi-ouvrés ainsi que les différents autres produits mis en oeuvre dans la fabrication des tabacs manufacturés ;
4055

                        
4056
b les quantités de tabacs manufacturés fabriquées et livrées, détaillées par variété de produits avec indication des références de vente au détail, par mois de fabrication et de livraison ;
4057

                        
4058
c les quantités de tabacs manufacturés détenues en stock en fin de mois.
4059

                        
4060
La comptabilité est présentée à toute réquisition des agents de l'administration des douanes et droits indirects.