Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 18 juin 1999 (version e4d60ca)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 1999.

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@@ -4107,12 +4107,6 @@ Les débitants ne peuvent recevoir pour la commercialisation des tabacs manufact
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 La répartition des espaces publicitaires entre les différentes marques est arrêtée, sur le plan national, par un accord entre les fabricants, les fournisseurs et les débitants. A défaut d'accord, le litige est soumis à l'arbitrage dans les conditions prévues au décret n° 80-354 du 14 mai 1980 relatif à l'arbitrage.
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-####### Article 284
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-
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-Les fabricants et les fournisseurs agréés communiquent leur prix de vente au détail des tabacs manufacturés, pour chacun de leurs produits, à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
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-
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-Les prix sont homologués par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie, et publiés au Journal officiel de la République française.
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4116 4110
 #### Chapitre II : Tabacs
4117 4111
 
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 ##### 0I : Définition des tabacs manufacturés