Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -4107,12 +4107,6 @@ Les débitants ne peuvent recevoir pour la commercialisation des tabacs manufact |
4107 | 4107 |
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4108 | 4108 |
La répartition des espaces publicitaires entre les différentes marques est arrêtée, sur le plan national, par un accord entre les fabricants, les fournisseurs et les débitants. A défaut d'accord, le litige est soumis à l'arbitrage dans les conditions prévues au décret n° 80-354 du 14 mai 1980 relatif à l'arbitrage. |
4109 | 4109 |
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4110 |
-####### Article 284 |
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4111 |
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-Les fabricants et les fournisseurs agréés communiquent leur prix de vente au détail des tabacs manufacturés, pour chacun de leurs produits, à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. |
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4113 |
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4114 |
-Les prix sont homologués par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie, et publiés au Journal officiel de la République française. |
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4115 |
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4116 | 4110 |
#### Chapitre II : Tabacs |
4117 | 4111 |
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4118 | 4112 |
##### 0I : Définition des tabacs manufacturés |