Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
153 | 153 |
######## Article 16 C |
154 | 154 | |
155 | 155 |
Les entreprises qui constituent des provisions en vertu de l'article 39 quinquies G du code général des impôts doivent compléter le tableau prévu au II de l'article 38 de l'annexe III au code précité par la production : |
156 | 156 | |
157 | 157 |
1° pour chacune des catégories ou sous-catégories de risques faisant l'objet de la provision d'un compte d'exploitation établi dans la forme de l'état A-1 institué par l'article 17 du décret n° 69-836 du 29 août 1969 les formes fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et sous déduction des produits financiers nets. Les entreprises de réassurance sont tenues de fournir des renseignements analogues à ceux qui doivent figurer dans cet état ; |
158 | 158 | |
159 | 159 |
2° d'un état faisant ressortir séparément le montant des dotations de chaque exercice et comportant l'indication du montant des sommes utilisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 39 quinquies G précité ainsi que du montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice imposable. |
177 |
######## Article 16 G |
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178 | ||
179 |
Les entreprises qui constituent des provisions en application de l'article 39 quinquies GB du code général des impôts doivent compléter le tableau prévu au II de l'article 38 de l'annexe III par la production : |
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180 | ||
181 |
1° Pour chaque contrat ou, si leurs résultats sont mutualisés, pour chaque ensemble de contrats de même nature faisant l'objet de la provision, d'un compte d'exploitation récapitulatif établi dans les formes fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et excluant les produits financiers, autres que les intérêts techniques mentionnés au III de l'article 39 quinquies GB ; |
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182 | ||
183 |
2° D'un état récapitulatif indiquant séparément le montant des dotations de chaque exercice, le montant des sommes utilisées dans les conditions prévues au IV de l'article 39 quinquies GB, le reliquat de la dotation antérieure rapportée au bénéfice imposable et l'effectif assuré à la clôture de chaque exercice au titre duquel la provision a été constituée. |
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184 | ||
185 |
Lorsque l'effectif concerné est compris entre deux des nombres mentionnés au II de l'article 39 quinquies GB, le taux visé au même II est celui applicable à l'effectif immédiatement supérieur, majoré du produit de l'écart entre ce dernier et celui applicable à l'effectif immédiatement inférieur par le rapport entre, d'une part, la différence entre l'effectif supérieur et l'effectif concerné et, d'autre part, la population de l'intervalle dans lequel se situe ce dernier effectif. |
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186 | ||
187 |
Pour la détermination du bénéfice technique, la quote-part des autres charges mentionnée au III de l'article 39 quinquies GB est celle mise à la charge du souscripteur par le contrat. |
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535 | 547 |
######## Article 54 |
536 | 548 | |
537 | 549 |
Les personnes morales doivent se conformer aux obligations suivantes en ce qui concerne les titres de participations pour lesquels elles entendent se prévaloir du régime des sociétés mères prévu aux articles 145, 146 et 216 du code général des impôts : |
538 | 550 | |
539 | 551 |
1° Elles doivent prendre l'engagement de conserver pendant deux ans au moins la pleine propriété des titres. |
540 | 552 | |
541 | 553 |
Toutefois cet engagement n'est pas exigé en ce qui concerne : |
542 | 554 | |
543 | 555 |
a. Les titres que la personne morale justifie avoir conservés pendant cette durée ; |
544 | 556 | |
545 | 557 |
b. Les actions ou parts d'intérêts souscrites ou attribuées à l'émission, à la condition qu'elles soient constamment restées inscrites au nom de la personne morale participante ou déposées dans les conditions définies au 2° ; |
546 | 558 | |
547 | 559 |
2° Elles doivent déposer les actions au porteur à la Banque de France, à la caisse des dépôts et consignations, au crédit national (1) ou dans tout autre établissement qui pourrait être agréé à cet effet par l'administration. |
548 | ||
549 | 559 |
(1) Loi 97-1239 1997-12-29 art. 41 V Finances rectificative pour 1997 : les mots "Crédit national" sont remplaçés par les mots : " ((à la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales " )) (M) ou dans tout autre établissement qui pourrait être agréé à cet effet par l'administration . |
560 | ||
561 |
(M) Modification. |
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790 |
####### Article 75-0 E |
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791 | ||
792 |
Les opérations prévues aux articles 163 sexies à 163 terdecies du code général des impôts et à raison desquelles les personnes physiques qui ont leur domicile fiscal en France peuvent bénéficier de la détaxation du revenu investi sont classées en trois groupes : |
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793 | ||
794 |
a. Achats d'actions cotées ou assimilées de sociétés françaises, de certificats pétroliers cotés, de droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés à ces titres, d'actions de sociétés d'investissement à capital variable [*SICAV*] ; |
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795 | ||
796 |
b. Achats de parts de fonds communs de placement ; |
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797 | ||
798 |
c. Souscriptions aux opérations de constitution ou d'augmentation de capital en numéraire réalisées par des sociétés par actions ou des sociétés à responsabilité limitée françaises, sous réserve des dispositions de l'article 163 sexdecies du code général des impôts. |
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800 |
####### Article 75-0 F |
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801 | ||
802 |
Les conditions définies à l'article 163 octies du code général des impôts sont appréciées à la date de l'achat, de la souscription ou de la cession. |
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804 |
####### Article 75-0 G |
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805 | ||
806 |
Les sociétés françaises dont les valeurs ouvrent droit au bénéfice de la détaxation prévue par les articles 163 sexies à 163 terdecies du code général des impôts sont les sociétés qui ont leur siège réel en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer. |
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807 | ||
808 |
Les sociétés d'investissement et les sociétés d'investissement à capital variable [*SICAV*] mentionnées à l'article 163 octies du même code sont celles qui s'engagent auprès du ministre de l'économie à maintenir dans leurs placements les proportions de valeurs prévues en ce qui les concerne respectivement à cet article. |
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809 | ||
810 |
Les fonds communs de placement mentionnés au même article sont ceux dont le règlement prévoit que plus de 75 % de l'actif doit être employé en valeurs et droits définis à cet article. |
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812 |
####### Article 75-0 H |
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813 | ||
814 |
Les achats d'actions de sociétés françaises traitées sur le marché hors cote des bourses de valeurs, ouvrent droit au bénéfice de la détaxation lorsque ces actions sont inscrites sur une liste établie chaque année par arrêté du ministre de l'économie (1). L'arrêté prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa publication. |
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815 | ||
816 |
Pour être inscrites, ces actions doivent, durant chacune des deux périodes successives de douze mois s'achevant le 30 septembre précédant la date d'établissement de la liste, avoir fait l'objet d'au moins cinquante cotations à la bourse de Paris ou vingt-cinq cotations sur les autres bourses. |
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817 | ||
818 |
En outre, le montant cumulé des transactions dont ces actions ont fait l'objet au cours de ces vingt-quatre mois doit être au moins égal à 500.000 F pour la bourse de Paris ou à 200.000 F pour les autres bourses. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas sont retenus la fréquence des cotations et le volume des transactions enregistrés par ((le Conseil des marchés financiers)) (M). |
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819 | ||
820 |
Sauf inscription au second marché (2) ou à la cote officielle, les actions sont maintenues sur la liste pendant les quatre années suivant celle de leur première inscription même si elles ne remplissent plus les conditions prévues ci-dessus. |
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821 | ||
822 |
(1) Arrêtés des 19 décembre 1987 (JO du 31) et 23 décembre 1987 (JO du 27). |
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823 | ||
824 |
(M) Modification de la loi 96-597. |
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825 | ||
826 |
(2) Le second marché des bourses de valeurs a remplacé le compartiment spécial du marché hors cote des bourses de valeurs (loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 47). |
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828 |
####### Article 75-0 I |
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829 | ||
830 |
Si l'opération d'achat ou de souscription porte sur les valeurs mentionnées au a de l'article 75-0 E, elle doit être réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agréé. |
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831 | ||
832 |
Pour les achats fermes et les souscriptions, la date d'effet de l'opération est celle du versement des fonds par l'acquéreur ou le souscripteur. En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacune des années au cours desquelles ils sont effectués. |
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833 | ||
834 |
Les autres opérations n'ouvrent droit à détaxation que si elles se concluent par l'entrée effective des valeurs dans le patrimoine de l'intéressé. La date d'effet est alors celle de la livraison des titres. |
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835 | ||
836 |
Le prix d'acquisition à retenir est égal aux sommes versées ou à la valeur de la créance abandonnée en contrepartie de la remise du titre ou au total de ces deux éléments. Il est majoré des frais inhérents à l'opération. |
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838 |
####### Article 75-0 J |
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839 | ||
840 |
Les actions, les certificats, les droits ou bons mentionnés au a de l'article 75-0 E ci-dessus sont déposés chez les intermédiaires agréés ci-après désignés : |
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841 | ||
842 |
la Banque de France ; |
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843 | ||
844 |
la caisse des dépôts et consignations pour ses opérations et pour celles des caisses d'épargne réalisées dans le cadre de leurs statuts ; |
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845 | ||
846 |
le crédit foncier de France ; |
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847 | ||
848 |
le crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ; |
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849 | ||
850 |
la caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel ; |
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851 | ||
852 |
la caisse centrale de crédit coopératif ; |
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853 | ||
854 |
les banques populaires ; |
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855 | ||
856 |
la banque française du commerce extérieur (1); |
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857 | ||
858 |
la caisse centrale de crédit mutuel, pour ses opérations et pour celles des caisses fédérales ; |
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859 | ||
860 |
les établissements de crédit. |
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861 | ||
862 |
(1) Loi 97-1239 1997-12-29 art. 41 V Finances rectificative pour 1997 : les mots "Banque française du commerce extérieur" sont remplaçés par les mots : "la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales". |
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864 |
####### Article 75-0 K |
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865 | ||
866 |
Pour les parts de fonds communs de placement dont l'acquisition ouvre droit à détaxation, le gestionnaire ou le dépositaire du fonds est tenu aux obligations prévues à l'article 75-0 T. Lorsque le fonds a été créé dans le cadre de la législation sur les plans d'épargne d'entreprise ou de l'actionnariat des salariés, l'entreprise intéressée est habilitée à remplir ces obligations. |
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868 |
####### Article 75-0 L |
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869 | ||
870 |
Lorsque le contribuable entend bénéficier de la détaxation à raison de la souscription d'actions d'une société dont les titres ne sont pas cotés ou ne sont pas assimilés à des actions cotées, il fait connaître son intention à la société, qui conserve alors en dépôt dans la caisse sociale les actions souscrites et est tenue, pour ces valeurs, aux obligations prévues à l'article 75-0 T. Si la souscription est reçue par un intermédiaire agréé mentionné à l'article 75-0 J qui conserve en dépôt les actions souscrites, le contribuable fait connaître à cet intermédiaire son intention de bénéficier de la détaxation. |
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871 | ||
872 |
Lorsque le contribuable entend bénéficier de la détaxation à raison de la souscription de parts d'une société à responsabilité limitée, il fait connaître son intention à cette société, qui est tenue, pour les parts souscrites, aux obligations prévues à l'article 75-0 T. |
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874 |
####### Article 75-0 M |
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875 | ||
876 |
Pour les valeurs reçues en dépôt en application des articles 95 et 130 ((modifiés)) (M) de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les sociétés sont tenues aux obligations prévues à l'article 75-0 T. |
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877 | ||
878 |
(M) Modification. |
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880 |
####### Article 75-0 N |
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881 | ||
882 |
L'obligation de dépôt des actions nominatives porte sur le certificat nominatif. |
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886 |
######## Article 75-0 O |
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887 | ||
888 |
Les valeurs énumérées au a de l'article 75-0 E appartenant au contribuable ou aux membres du foyer fiscal antérieurement à la première acquisition de valeurs à raison de laquelle le contribuable entend bénéficier de la détaxation doivent être déposées au plus tard le jour de cette acquisition. |
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889 | ||
890 |
Les valeurs mentionnées au premier alinéa acquises par l'un des membres du foyer fiscal pendant la période au cours de laquelle l'obligation de dépôt subsiste doivent être déposées dès la remise des titres correspondants à l'acquéreur. |
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891 | ||
892 |
Les valeurs qui viennent à être classées dans l'une des catégories énumérées au a de l'article précité doivent être déposées dans un délai d'un mois à compter de ce classement. |
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896 |
######## Article 75-0 P |
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897 | ||
898 |
Les valeurs mentionnées à l'article 75-0 E et indisponibles en application de la législation relative à un régime particulier d'épargne doivent, à l'issue de la période d'indisponibilité, être laissées ou mises en dépôt si, à cette date, le porteur est soumis à l'obligation de dépôt. |
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900 |
####### Article 75-0 Q |
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901 | ||
902 |
Sont pris en compte pour le calcul de l'excédent net annuel défini à l'article 163 septies du code général des impôts : |
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903 | ||
904 |
a. Les ventes de valeurs qui à la date de l'opération entrent dans l'une des catégories mentionnées au a de l'article 75-0 E , lorsque ces opérations se traduisent par une sortie de titres du patrimoine de l'intéressé ; |
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905 | ||
906 |
b. Les ventes de parts de fonds communs de placement remplissant les conditions définies à l'article 163 octies du code précité ; |
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907 | ||
908 |
c. Les ventes d'actions non cotées ou non assimilées à des actions cotées et de parts de sociétés à responsabilité limitée, lorsque le contribuable a bénéficié de la détaxation à raison de la souscription de ces valeurs ; |
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909 | ||
910 |
d. Sauf preuve contraire, les retraits de dépôts ou les virements au profit d'une personne autre que le déposant d'actions non cotées ou non assimilées à des actions cotées lorsque le contribuable a bénéficié de la détaxation à raison de la souscription de ces titres ; |
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911 | ||
912 |
e. Les remboursements effectués au souscripteur en cas de non-réalisation d'une opération de constitution de société ou d'augmentation de capital, lorsque la souscription a été prise en compte au titre des opérations déductibles. |
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914 |
####### Article 75-0 R |
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915 | ||
916 |
Les ventes de valeurs mentionnées au a de l'article 75-0 Q doivent être réalisées par l'entremise de l'intermédiaire agréé chez qui elles sont déposées. |
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917 | ||
918 |
Les retraits ou virements définis au d de l'article précité sont assimilés à des ventes effectuées à un prix présumé égal, sauf preuve contraire, aux sommes qui ont été versées pour la souscription des valeurs en cause. |
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919 | ||
920 |
La date d'effet de l'opération est, selon le cas, celle de l'encaissement du prix de vente, celle du retrait, celle du virement ou celle du remboursement. |
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921 | ||
922 |
Le prix de vente est diminué des frais inhérents à la cession. |
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924 |
####### Article 75-0 S |
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925 | ||
926 |
En même temps que la déclaration de revenus de chacune des années au titre desquelles il demande à bénéficier de la déduction prévue à l'article 163 sexies du code général des impôts, le contribuable produit les documents suivants pour l'ensemble des valeurs définies à l'article 163 octies du même code et appartenant aux membres du foyer fiscal : |
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927 | ||
928 |
- Liste des intermédiaires agréés dépositaires et des personnes mentionnées aux articles 75-0 K à 75-0 M, avec, le cas échéant, les numéros des comptes concernés ; |
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929 |
- Etats mentionnés à l'article 163 nonies du code précité. |
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930 | ||
931 |
Le contribuable doit attester dans sa déclaration de revenus que l'excédent net d'investissement réalisé depuis le 1er juin 1978 est au moins égal au montant des sommes dont il demande la déduction. |
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932 | ||
933 |
Au titre des années durant lesquelles l'obligation de dépôt subsiste, sans que le contribuable bénéficie de la déduction, les documents mentionnés au premier alinéa sont joints à la déclaration de revenus, même si aucune opération n'a été effectuée sur ces valeurs. S'il y a lieu le contribuable déclare le montant des sommes à rapporter à son revenu imposable en application du deuxième alinéa de l'article 163 septies du code général des impôts. |
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935 |
####### Article 75-0 T |
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936 | ||
937 |
L'état qui doit être remis au contribuable en application de l'article 163 nonies du code général des impôts est dressé d'après un modèle établi par l'administration. |
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938 | ||
939 |
Il indique, pour l'ensemble des valeurs qui sont soumises à l'obligation de dépôt, en distinguant les valeurs non cotées, le solde annuel des acquisitions et des cessions définies aux articles 75-0 E et 75-0 Q, ainsi que les retraits ou virements éventuels au profit d'une personne autre que le déposant. |
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940 | ||
941 |
Ces données sont mentionnées sur la copie de la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du même code lorsque cette dernière doit être établie. |
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943 |
####### Article 75-0 U |
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944 | ||
945 |
La dispense de réintégration de l'excédent des cessions sur les achats prévue en cas de licenciement par l'article 163 septies du code général des impôts s'applique aux cessions réalisées pendant l'année au cours de laquelle le contribuable ou son conjoint s'est trouvé privé d'activité professionnelle pour des raisons indépendantes de sa volonté et a été inscrit comme demandeur d'emploi à l'agence nationale pour l'emploi. |
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947 |
####### Article 75-0 V |
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948 | ||
949 |
Pour l'application de l'article 163 quindecies du code général des impôts relatif à la prolongation du délai de déduction en faveur des épargnants âgés de plus de cinquante ans au 31 décembre 1981, la date de départ en retraite s'entend de celle à laquelle le contribuable ou son conjoint a cessé toute activité professionnelle après avoir atteint l'âge prévu pour la prise d'effet de la pension de vieillesse de son régime de sécurité sociale. |
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950 | ||
951 |
Si chacun des époux est affilié à un régime de sécurité sociale en raison d'une activité qui lui est propre, la période de déduction prend fin au plus tard à la date à laquelle les deux époux remplissent les conditions prévues au premier alinéa. |
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952 | ||
953 |
En cas d'utilisation du droit à déduction pour la période postérieure au 31 décembre 1981, les obligations mentionnées aux articles 163 septies et 163 nonies du code précité subsistent jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle une déduction a été pratiquée. Toutefois ces obligations prennent fin lorsque aucune déduction ne peut plus être effectuée. |
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955 |
####### Article 75-0 W |
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956 | ||
957 |
La renonciation à l'exonération des produits de placements effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme prévue au deuxième alinéa de l'article 163 duodecies du code général des impôts doit être adressée par écrit à l'établissement chargé de la tenue du compte au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le contribuable entend renoncer pour la première fois à l'exonération. Elle prend effet au 1er janvier de ladite année. |
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1149 | 990 |
####### Article 91 ter |
1150 | 991 | |
1151 | 992 |
Les cas dans lesquels il peut être exceptionnellement disposé des actions avant l'expiration du délai fixé au I de l'article 163 bis C du code général des impôts, sans perte du bénéfice des dispositions prévues audit article, sont les suivants : |
1152 | 993 | |
1153 | 994 |
- 1° licenciement du titulaire ; |
1154 |
- |
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1154 | 996 |
2° mise à la retraite du titulaire ; |
1155 |
- |
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1155 | 998 |
3° invalidité du titulaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article 310 L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; |
1156 |
- |
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1156 | 1000 |
4° décès du titulaire. |
1157 | 1001 | |
1158 | 1002 |
Dans les deux premières situations , définies aux 1° et 2° les options doivent avoir été levées au moins trois mois avant la date de réalisation de l'événement invoqué. |
1290 | 1134 |
####### Article 102 J |
1291 | 1135 | |
1292 | 1136 |
A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1978, pour un montant total égal ou supérieur à 0,50 % de l'encours de ces crédits, des provisions individualisées répondant aux conditions du premier alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les caisses de crédit agricole sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1979 à leur bilan la provision prévue au neuvième douzième alinéa de l'article précité. Le taux de cette provision est fixé à 0,50 %. |
1334 | 1178 |
####### Article 102 P |
1335 | 1179 | |
1336 | 1180 |
A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1979 des provisions pour un montant égal ou supérieur à 0,50 % de l'encours des crédits, les caisses sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1980 à leur bilan la provision prévue au neuvième douzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts pour un montant de 0,50 % de l'encours des crédits afférents auxdites opérations. |
1356 | 1200 |
####### Article 102 RB |
1357 | 1201 | |
1358 | 1202 |
La provision pour dépréciation du portefeuille prévue du onzième au treizième quatorzième au seizième alinéas du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts doit être égale, au 1er janvier 1984, à la différence entre la valeur des titres à la clôture de l'exercice 1983 et leur valeur d'origine. |
1522 | 1366 |
######## Article 116 ter |
1523 | 1367 | |
1524 | 1368 |
Les résultats de chacune des exploitations directes ou indirectes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer sont, sous réserve des dispositions particulières des articles 113 à 134, déterminés selon les règles fixées par le code général des impôts en prenant en considération le bilan de départ établi dans les conditions fixées à l'article 116 bis. Ces résultats sont convertis en francs français sur la base du taux de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice. |
1525 | 1369 | |
1370 |
Lorsqu'une exploitation mentionnée au b ou au d du 1 de l'article 116 est située dans un Etat ou territoire dans lequel le taux de variation de l'indice des prix, calculé sur une période comprenant l'exercice et les deux exercices antérieurs, excède de 50 points le taux constaté en France au titre de la même période, la dotation aux amortissements au titre de cet exercice est retenue dans la proportion existant entre, d'une part, le cours de change de la date de clôture de l'exercice d'acquisition des biens concernés ou de la date d'inscription de ces biens au bilan de départ défini à l'article 116 bis et, d'autre part, le cours de change retenu pour la conversion du résultat de l'exercice au titre duquel la dotation est effectuée. Si, au titre d'un exercice ultérieur, le taux de variation de l'indice des prix de cet Etat ou de ce territoire, calculé dans les mêmes conditions, devient inférieur au taux constaté en France majoré de 50 points, la dotation aux amortissements de cet exercice est déterminée en retenant la proportion utilisée au titre de l'exercice précédent. |
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1371 | ||
1372 |
Pour être retenu, le taux de variation de l'indice des prix doit être calculé en fonction d'un indice comparable à l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages utilisé en France, être reconnu par les autorités de l'Etat ou territoire concerné et faire l'objet d'une publication périodique dans un organe officiel. |
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1373 | ||
1374 |
Lorsqu'un bien est cédé au cours d'un exercice au titre duquel la dotation aux amortissements a été calculée selon les modalités fixées au deuxième alinéa ou au cours de l'un des deux exercices suivants, la valeur nette comptable de ce bien est affectée du dernier rapport pris en compte pour le calcul de cette dotation. |
|
1375 | ||
1526 | 1376 |
Pour les exploitations indirectes dont les résultats ont été pris en compte dans le résultat consolidé au titre d'exercice clos avant le 1er janvier 1992, les règles définies à l'alinéa précédent au premier alinéa s'appliquent aux exercices ouvert à compter du 1er janvier 1993. Pour chacune de ces exploitations, la société agréée établit un nouveau bilan de départ ; à cet effet, la valeur exprimée en monnaie française de chacun des éléments du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1992 est divisée par le cours à cette même date de la monnaie locale concernée. |
1527 | 1377 | |
1528 | 1378 |
Le résultat consolidé tel qu'il est défini à l'article 116 est respectivement majoré ou minoré, dans la proportion qui correspond aux droits mentionnés aux c et d du même article, des pertes ou gains de change constatés en application du 4 de l'article 38 du code général des impôts à raison des créances ou des dettes à plus d'un an qui existent entre des sociétés ou exploitations mentionnées à l'article 114 libellées dans la monnaie de l'une ou l'autre des sociétés ou exploitations contractantes concernées (1) . |
1529 | ||
1530 |
(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. |
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1572 | 1420 |
######## Article 122 |
1573 | 1421 | |
1574 | 1422 |
1. La société agréée est autorisée à imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés et du précompte dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, à raison du résultat consolidé, les prélèvements fiscaux effectués, au titre du même exercice, hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, sur les bénéfices de ses exploitations directes et indirectes. |
1575 | 1423 | |
1576 | 1424 |
Les prélèvements fiscaux s'entendent des impôts de quotité, exprimés en unité monétaire, assis sur un résultat fiscal, non déductibles de ce résultat et qui sont versés, à titre définitif et sans contrepartie, au profit d'Etats souverains, d'Etats membres d'Etats fédéraux ou confédérés ou de territoires non souverains jouissant de l'autonomie financière par rapport à l'Etat souverain dont ils dépendent. |
1577 | 1425 | |
1578 | 1426 |
La liste des prélèvements fiscaux définis au premier alinéa est mentionnée dans la décision d'agrément. |
1579 | 1427 | |
1580 | 1428 |
Les amendes ou pénalités afférentes à ces impôts, taxes ou droits ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à imputation. |
1581 | 1429 | |
1582 | 1430 |
2. Les sommes à imputer sont toutefois limitées, pour chaque Etat ou territoire dans lequel la société agréée possède des exploitations, au montant de l'impôt français sur les sociétés qui frapperait le résultat, au sens de l'article 116, des exploitations situées dans cet Etat ou territoire. |
1583 | 1431 | |
1584 | 1432 |
La fraction des sommes excédant cette limite peut être imputée, au titre de l'exercice suivant et dans les mêmes conditions, après qu'ont été imputés les prélèvements fiscaux effectués, au titre de cet exercice, dans le même Etat ou territoire ; l'imputation de la fraction qui n'a pu être imputée demeure possible, dans les mêmes conditions, au titre des quatre exercices suivants. |
1585 | 1433 | |
1586 | 1434 |
En ce qui concerne les exploitations indirectes, cette imputation porte sur la fraction des impôts considérés afférente à la fraction des résultats pris en compte pour la détermination du résultat consolidé. |
1587 | 1435 | |
1588 | 1436 |
3. Si une convention internationale le prévoit, il est accordé aux sociétés agréées un crédit d'impôt destiné à compenser, en tout ou en partie, les réductions d'impôts imputables sur l'impôt sur les sociétés français, qui pourraient être consenties par des Etats en vue d'assurer leur développement économique. |
1589 | 1437 | |
1590 | 1438 |
4. Les prélèvements effectués, compte tenu des conventions internationales en vigueur, sur les distributions à des sociétés dont les résultats sont retenus pour la détermination du résultat consolidé sont ajoutés à la somme des impôts de la société distributrice, imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée. |
1591 | 1439 | |
1592 | 1440 |
La limite de l'imputation est calculée, au titre de l'exercice sur les bénéfices duquel la distribution est prélevée, à partir du total ainsi formé. |
1593 | 1441 | |
1594 | 1442 |
5. Les montants des impôts étrangers imputables sont convertis en francs français à la date de clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été acquittés. Il incombe à la société agréée d'apporter la preuve du paiement effectif de ces impôts. Les rappels ou les dégrèvements d'impôts imputables doivent être notifiés à l'administration dans le délai mentionné au 3 de l'article 128. Les bases de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice auquel se rapportent ces rappels ou ces dégrèvements sont régularisées en conséquence (1) . |
1595 | ||
1596 |
(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. |
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1598 | 1444 |
######## Article 122 bis |
1599 | 1445 | |
1600 | 1446 |
Lorsque le montant de l'impôt sur les sociétés dû et du précompte dus par la société agréée au titre d'un exercice à raison du résultat consolidé est insuffisant sont insuffisants pour permettre la déduction des impôts étrangers ou de la fraction de ces impôts dont l'imputation est autorisée, la partie non déduite de ces impôts est ajoutée successivement au montant des impôts étrangers imputables au titre des exercices suivants jusqu'au cinquième exercice inclusivement. |
1601 | 1447 | |
1602 | 1448 |
Ce report est effectué après imputation des impôts étrangers afférents à chacun de ces exercices, en retenant en priorité les impôts afférents aux exercices les plus anciens. |
1603 | 1449 | |
1604 | 1450 |
Les impôts qui ne peuvent être imputés ne sont en aucun cas remboursés par le Trésor (1) . |
1605 | ||
1606 |
(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. |
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1610 | 1454 |
######## Article 123 |
1611 | 1455 | |
1612 | 1456 |
1. - Après avoir procédé, conformément aux dispositions des articles 122 et 122 bis, à l'imputation des impôts acquittés, la société agréée peut imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés et du précompte dont elle est redevable, au titre de chaque exercice et dans l'ordre suivant : |
1613 | 1457 | |
1614 | 1458 |
a) La fraction des crédits d'impôt et de l'imposition forfaitaire annuelle admis en paiement de l'impôt sur les sociétés afférent à la part des bénéfices du même exercice réalisés par chacune de ses exploitations indirectes situées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui ont été pris en compte pour la détermination du résultat consolidé ; |
1615 | 1459 | |
1616 | 1460 |
b) La fraction de l'impôt sur les sociétés payé par ces exploitations au titre des mêmes bénéfices ; |
1617 | 1461 | |
1618 | 1462 |
c) La fraction du précompte qu'elles ont payé à raison de la distribution de bénéfices compris dans le résultat consolidé. |
1619 | 1463 | |
1620 | 1464 |
2. La société agréée peut obtenir la restitution de la fraction des sommes qu'il ne lui serait pas possible d'imputer, à l'exclusion des crédits d'impôt non restituables en application des dispositions du code général des impôts ou des conventions internationales et de l'avoir fiscal (1). |
1621 | 1465 | |
1622 | 1466 |
(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. |
1664 | 1508 |
######## Article 127 |
1665 | 1509 | |
1666 | 1510 |
1. Pour l'assiette du précompte institué à l'article 223 sexies du code général des impôts, les bénéfices soumis par la société agréée à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 de ce code s'entendent de ceux qui sont définis à l'article 116. |
1667 | 1511 | |
1668 |
2 |
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1512 |
L'avoir fiscal correspondant ne peut être utilisé. |
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1513 | ||
1514 |
2. Lorsqu'une fraction des bénéfices mentionnés au 1 a donné lieu à un impôt acquitté par la société agréée ou par une exploitation au moyen de crédits d'impôts attachés à des dividendes prélevés sur des bénéfices compris dans le résultat consolidé, le montant de cette fraction, net de crédit d'impôt, est retranché des bénéfices mentionnés au 1. |
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1515 | ||
1516 |
3. En cas de baisse des intérêts détenus par la société agréée dans une exploitation indirecte mentionnée au c du 1 de l'article 116, les bénéfices mentionnés au 1 sont minorés de ceux pris en compte au titre de cette exploitation jusqu'à la date de cette baisse des intérêts, à hauteur de leur fraction non encore distribuée à cette date. |
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1517 | ||
1518 |
Cette minoration s'effectue en proportion de la baisse d'intérêts constatée et ne s'applique pas aux bénéfices réalisés par l'exploitation concernée au cours d'un exercice clos plus de cinq ans avant la date d'ouverture de l'exercice en cours à la date de cette baisse d'intérêts. Pour le calcul du précompte dû par la société agréée au titre de ce dernier exercice et des exercices suivants, la minoration s'applique en priorité aux bénéfices consolidés distribuables en franchise de précompte de chaque exercice de prise en compte du bénéfice de cette exploitation, puis à ceux des exercices ultérieurs. |
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1519 | ||
1668 | 1520 |
4. La société agréée ne peut utiliser l'avoir fiscal et les crédits d'impôts prévus par une convention internationale attachés aux dividendes prélevés sur des bénéfices compris dans le résultat consolidé, en paiement du précompte qu'elle doit acquitter. 5 . Le précompte n'est pas appliqué aux dividendes versés à la société agréée et prélevés sur des bénéfices compris dans le résultat consolidé par des sociétés dont au moins 95 p. 100 du résultat est pris en compte pour la détermination du résultat consolidé. |
1669 | ||
1670 |
La société agréée ne peut utiliser l'avoir fiscal attaché à ces dividendes en paiement de l'impôt sur les sociétés ou du précompte qu'elle doit acquitter (1). |
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1671 | ||
1672 |
(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. |
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1736 |
###### Article 140 K bis |
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1737 | ||
1738 |
Ainsi qu'il est dit aux alinéas premier à trois de l'article R. 119-4 du code du travail, l'obligation faite aux personnes ou aux entreprises employant un apprenti de verser, en application du deuxième alinéa de l'article 226 bis du code général des impôts, un concours au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti s'applique dans la limite de la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 140 K, après imputation du versement au Trésor public mentionné à l'article 140 K ter. |
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1739 | ||
1740 |
Le montant minimum par apprenti de ce concours est fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la formation professionnelle, de l'éducation, de l'agriculture et du budget par référence à une fraction du coût moyen par apprenti des formations en apprentissage, déterminée après consultation du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue (1). |
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1741 | ||
1742 |
Les versements prévus au présent article sont effectués postérieurement au versement au Trésor public mentionné à l'article 140 K ter et préalablement à toutes autres dépenses libératoires (2). |
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1743 | ||
1744 |
(1) Voir l'article 23 I ter de l'annexe IV. |
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1745 | ||
1746 |
(2) Dispositions applicables à la taxe d'apprentissage versée à compter du 1er janvier 1997. |
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1748 |
###### Article 140 K ter |
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1749 | ||
1750 |
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 119-5 du code du travail, le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée à une péréquation entre les centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage en application de l'article 226 B du code général des impôts est fixé à 8 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année précédente. |
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1751 | ||
1752 |
Le versement au Trésor public prévu à l'article 226 B du code général des impôts s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 140 K ; il est effectué préalablement à toutes les dépenses libératoires. |
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1890 | 1756 |
###### Article 140 M |
1891 | 1757 | |
1892 | 1758 |
Dans Ainsi qu'il est dit à l'article R. 119-33-1 du code du travail, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, le taux de la taxe est d'apprentissage est réduit au montant, fixé à 0,10 % des salaires versés au cours de l'année. l'article 140 K, de la fraction de cette taxe réservée au développement de l'apprentissage. |
1759 | ||
1760 |
Les versements effectués au titre des articles 140 K bis et 140 K ter s'imputent sur cette fraction. Le montant du versement mentionné à l'article 140 K ter est de 20 % de ladite fraction. |
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1761 | ||
1762 |
(Dispositions applicables à la taxe d'apprentissage versée à compter du 1er janvier 1997). |
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2106 |
###### Article 163 decies |
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2107 | ||
2108 |
1. Pour le calcul du montant de la participation prévue à l'article 235 ter D du code général des impôts, sont retenues toutes les sommes payées par les employeurs à l'ensemble de leur personnel à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, quel que soit le lieu du domicile des bénéficiaires. |
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2109 | ||
2110 |
Sont exclues les sommes définies à l'article 81 et aux articles 231 bis C à 231 bis O du code général des impôts. |
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2111 | ||
2112 |
2. Les sommes prévues au 1 sont comprises dans la base de calcul de la participation pour leur montant brut, avant déduction des cotisations et contributions visées aux 1° à 2° ter de l'article 83 du code général des impôts. |
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2113 | ||
2114 |
Toutefois, en ce qui concerne les salariés appartenant aux catégories de professions qui bénéficient, en vertu du troisième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, le montant de cette déduction supplémentaire peut, pour la détermination de la base de la participation, être défalqué du montant brut des sommes susindiquées. |
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2115 | ||
2116 |
Lorsque les employeurs usent de cette faculté, la base de la participation est constituée par le montant global des rémunérations acquises aux intéressés, y compris les indemnités versées à titre de frais d'emploi, de service, de route et autres allocations similaires. |
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2117 | ||
2118 |
3. L'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est faite conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 82 du code général des impôts. |
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2944 | 2800 |
########## Article 213 |
2945 | 2801 | |
2946 | 2802 |
Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction. |
2947 | 2803 | |
2804 |
((Chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ou fraction d'immeuble composé de logements sociaux à usage locatif dont la livraison à soi-même est imposable en application du dernier alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts constitue un secteur d'activité.)) (M) |
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2805 | ||
2948 | 2806 |
Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article 212. |
2807 | ||
2808 |
(M) Modification. |
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3766 | 3626 |
####### Article 267 quater |
3767 | 3627 | |
3768 | 3628 |
I. Les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission ou de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie définis à l'article 260 F doivent : |
3769 | 3629 | |
3770 | 3630 |
a. N'avoir la propriété ou la garde que d'animaux ayant fait l'objet de mesures d'identification ou de marquage; il est procédé à ces mesures selon les modalités fixées par l'article 267 ter; |
3771 | 3631 | |
3772 | 3632 |
b. Tenir une comptabilité matières retraçant au jour le jour les mouvements de ces animaux; les caractéristiques de cette comptabilité sont fixées par l'administration; |
3773 | 3633 | |
3774 | 3634 |
c. Indiquer sur les factures de vente la dénomination précise de l'animal, comportant notamment son numéro d'identification ou sa marque; |
3775 | 3635 | |
3776 | 3636 |
d. Faire accompagner tout transport d'animaux effectué pour leur compte ou pour le compte d'autrui d'un document dont le modèle est fixé par l'administration. |
3777 | 3637 | |
3778 | 3638 |
II. Lorsque les personnes visées au I vendent des animaux à des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'activités portant sur lesdits animaux, la facture doit expressément porter mention de cette qualité des acheteurs. |
3862 | 3722 |
##### Article 269 A |
3863 | 3723 | |
3864 | 3724 |
Pour l'application du régime contingentaire des rhums et tafias, les contingents départementaux et les contingents des distilleries sont répartis par arrêtés conjoints du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et des ministres chargés du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer, après avis du conseil interprofessionnel du rhum traditionnel des départements d'outre-mer, en prenant en compte en priorité les références commerciales de 1991 à 1994. |
3865 | 3725 | |
3866 | 3726 |
Ces arrêtés fixent également les conditions de la gestion des contingents ainsi que les règles d'organisation de la campagne rhumière et notamment les dates des campagnes, la division des contingents en tranches selon la catégorie, le blocage et le déblocage des tranches ainsi que les dérogations aux mesures de blocage et déblocage. Ces arrêtés déterminent en outre les mesures de redistribution des contingents entre départements et producteurs. |
3886 | 3746 |
###### Article 275 bis B |
3887 | 3747 | |
3888 | 3748 |
Le fabricant qui souhaite être habilité à apposer lui-même les poinçons de titre de la garantie d'État d'Etat sur les ouvrages qu'il produit, adresse à la direction générale des douanes et droits indirects une demande écrite accompagnée du cahier des charges mentionné à l'article 275 bis C. |
3889 | 3749 | |
3890 | 3750 |
Lorsque le dossier de candidature est complet, l'administration le directeur régional des douanes et droits indirects en délivre récépissé. Le rejet de la demande d'habilitation est motivé. |
3902 | 3762 |
###### Article 275 bis D |
3903 | 3763 | |
3904 | 3764 |
Le fabricant habilité doit informer l'administration de tout projet de modification au sein de l'entreprise ayant une incidence sur les conditions d'application de la convention et portant notamment sur l'organisation de l'entreprise, la fabrication et le local de marque. La déclaration en est faite au plus tard quarante jours avant la date envisagée pour sa mise en oeuvre. |
3905 | 3765 | |
3906 | 3766 |
L'administration Le directeur régional des douanes et droits indirects dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de l'avis du fabricant pour lui faire connaître son agrément ou son opposition à la modification projetée. Elle Il peut, le cas échéant, proposer un avenant à la convention. |
3914 | 3774 |
###### Article 275 bis F |
3915 | 3775 | |
3916 | 3776 |
Les fabricants habilités utilisent les poinçons de la garantie d'État d'Etat fabriqués par la direction des monnaies et médailles en application de l'article 186 de l'annexe III au code général des impôts, sauf autorisation spéciale de marquage par d'autres méthodes délivrée par l'administration le directeur régional des douanes et droits indirects aux conditions qu'elle qu'il détermine. Ils leur sont remis par la direction nationale de la garantie et des services industriels. |
3934 | 3794 |
###### Article 275 bis K |
3935 | 3795 | |
3936 | 3796 |
La convention peut être résiliée à tout moment par l'administration le directeur régional des douanes et droits indirects en cas de manquement par le fabricant habilité aux engagements souscrits ou aux obligations résultant des articles 275 bis B à 275 bis L ou en cas de disparition d'un ou plusieurs poinçons de titre. |
3937 | 3797 | |
3938 | 3798 |
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, il peut être mis fin à la convention par le fabricant ou l'administration le directeur régional des douanes et droits indirects sous réserve de respecter un préavis de trois mois à compter de l'envoi de l'avis à l'autre partie. |
3939 | 3799 | |
3940 | 3800 |
Le fabricant habilité remet alors immédiatement les poinçons de titre qu'il détient à l'administration, sur simple demande de celle-ci. |
4054 | 4020 |
# ###### Article 277 |
4055 | 4021 | |
4056 | 4022 |
La demande de numéro d'identification, qui doit être accompagnée d'un exemplaire des statuts lorsqu'elle est présentée par une personne morale, est adressée au directeur général des douanes et droits indirects ministre de l'économie, des finances et de l'industrie . Elle doit indiquer : |
4057 | 4023 | |
4058 | 4024 |
1° Lorsqu'elle concerne un fabricant, l'identité ou la raison sociale du demandeur, l'adresse de son domicile, de son siège social ou de son établissement principal ainsi que l'adresse, en France métropolitaine, de ses établissements où sont fabriqués et détenus les tabacs manufacturés . ; |
4059 | 4025 | |
4060 | 4026 |
2° Lorsqu'elle concerne un fournisseur, l'identité ou la raison sociale du demandeur, l'adresse de son domicile, de son siège social ou de son établissement commercial sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne et, le cas échéant, l'adresse en France métropolitaine de l'établissement commercial qu'il possède ou du domicile du représentant habilité à satisfaire à sa place les obligations qui lui incombent. |
4061 | 4027 | |
4062 | 4028 |
Le directeur général des douanes et droits indirects, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie après s'être assuré que le demandeur remplit les conditions du troisième alinéa de l'article 276 et que le dossier est complet, notifie un numéro d'identification au fabricant ou au fournisseur. |
4076 | 4030 |
# ###### Article 279 |
4077 | 4031 | |
4078 | 4032 |
Si le fabricant ou le fournisseur cesse de remplir les conditions fixées ou commet une infraction aux dispositions du code général des impôts, le directeur général des douanes et droits indirects ministre de l'économie, des finances et de l'industrie peut lui retirer son numéro d'identification après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations. |
4079 | 4033 | |
4080 | 4034 |
Le retrait est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Dès sa notification, le retrait entraîne pour l'intéressé : |
4081 | 4035 | |
4082 | 4036 |
1° L'interdiction d'importer, d'introduire et de commercialiser en gros des tabacs manufacturés, s'il s'agit d'un fournisseur, ou de fabriquer des tabacs manufacturés, s'il s'agit d'un fabricant. |
4083 | 4037 | |
4084 | 4038 |
2° L'obligation d'établir un inventaire des quantités de tabac en stock à la date de la notification du retrait, à l'exclusion de celles qui sont en entrepôt douanier, et de le remettre à l'administration des douanes et droits indirects dans les cinq jours qui suivent cette notification. L'intéressé dispose alors d'un délai de trois mois pour écouler le stock compris dans l'inventaire et, le cas échéant, celui qu'il détient en entrepôt douanier. |
4110 |
###### Article 288 |
|
4111 | ||
4112 |
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est compétent, seul ou conjointement avec d'autres ministres, pour prendre les décisions administratives individuelles relatives à la dispense ou à l'aménagement du cautionnement en matière de contributions indirectes, prévu aux deuxièmes alinéas des articles 486, 498 et 615 du code général des impôts. |
|
4116 |
###### Article 289 |
|
4117 | ||
4118 |
Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects sont compétents, dans le cadre de leurs attributions, pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes : |
|
4119 | ||
4120 |
1. Dispense de la formalité de scellement, prévue par l'article 309 du code général des impôts ; |
|
4121 | ||
4122 |
2. Délivrance de permis de circulation pour les alambics utilisés par les loueurs d'alambics, prévue par les articles 311 bis, 327 et 328 du code général des impôts ; |
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4123 | ||
4124 |
3. Autorisation de remplacer le carnet de réception de sucre, glucose, isoglucose et de sirop d'inuline par tous autres registres ou documents présentant les mêmes indications, prévue par le deuxième alinéa de l'article 425 du code général des impôts ; |
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4125 | ||
4126 |
4. Autorisation spéciale de décharge des quantités de boissons de raisins secs imparfaites ou avariées délivrée aux fabricants, prévue par le dernier alinéa de l'article 140 de l'annexe III au code général des impôts ; |
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4127 | ||
4128 |
5. Attribution d'un contingent d'alcool pur, en application des 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 146 de l'annexe III au code général des impôts ; |
|
4129 | ||
4130 |
6. Décisions relatives à l'autorisation prévue à l'article 178 octies A de l'annexe III au code général des impôts ; |
|
4131 | ||
4132 |
7. Agrément des procédés de dénaturation des essences d'absinthe et produits assimilés, prévu par le premier alinéa de l'article 178 P de l'annexe III au code général des impôts ; |
|
4133 | ||
4134 |
8. Dispense des formalités à la circulation, prévue par l'article 178 AA de l'annexe III au code général des impôts ; |
|
4135 | ||
4136 |
9. Autorisation spéciale d'emploi de charbons activés, prévue par le deuxième alinéa de l'article 180 de l'annexe III au code général des impôts ; |
|
4137 | ||
4138 |
10. Agrément des documents commerciaux d'accompagnement des produits soumis à accises, prévu par l'article 244 ter de l'annexe III au code général des impôts ; |
|
4139 | ||
4140 |
11. Autorisation de nouveaux procédés de dénaturation des alcools, prévue au 3° du I de l'article 350 quater de l'annexe III au code général des impôts ; |
|
4141 | ||
4142 |
12. Autorisation préalable des personnes qui désirent importer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, obtenir en location, faire réparer ou transformer un ou plusieurs appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits, prévue par l'article 50 C de l'annexe IV au code général des impôts ; |
|
4143 | ||
4144 |
13. Autorisation d'appliquer le tarif du droit de fabrication visé au 2° du II de l'article 406 A du code général des impôts, prévue par l'article 54 de l'annexe IV au même code ; |
|
4145 | ||
4146 |
14. Autorisation de remplacement de la couleur blanche par la teinte naturelle d'une capsule représentative de droits, prévue par l'article 54-0 B de l'annexe IV au code général des impôts ; |
|
4147 | ||
4148 |
15. Autorisation d'utiliser des capsules représentatives de droits portant la mention "négociant" en lieu et place du nom, de la raison sociale, de la marque et du numéro d'agrément de l'utilisateur, en application du premier alinéa du a de l'article 54-0 C de l'annexe IV au code général des impôts ; |
|
4149 | ||
4150 |
16. Autorisation de remplacement des points de moindre résistance par un encollage sur les capsules de surbouchage, prévue par l'article 54-0 F de l'annexe IV au code général des impôts ; |
|
4151 | ||
4152 |
17. Agrément de compteur équipant les machines à fabriquer les capsules représentatives de droits, prévu par l'article 54-0 I de l'annexe IV au code général des impôts ; |
|
4153 | ||
4154 |
18. Octroi des dérogations à l'emploi obligatoire des capsules fiscales pour le conditionnement des vins, prévu par le deuxième alinéa de l'article 54-0 U de l'annexe IV au code général des impôts ; |
|
4155 | ||
4156 |
19. Autorisation donnée aux marchands en gros de boissons d'apposer eux-mêmes, sur les capsules qu'ils utilisent, le timbre et les mentions réglementaires, prévue par le deuxième alinéa de l'article 54-0 V de l'annexe IV au code général des impôts ; |
|
4157 | ||
4158 |
20. Agrément des machines destinées à insculper et imprimer les timbres et mentions réglementaires sur les capsules représentatives des droits indirects sur l'alcool, les vins et cidres, prévu par le deuxième alinéa de l'article 54-0 V de l'annexe IV au code général des impôts ; |
|
4159 | ||
4160 |
21. Autorisation de restitution ou de remise des droits et taxes afférents aux bouteilles défectueuses, couleuses ou cassées, prévue par les articles 54-0 Z et 54-0 BN de l'annexe IV au code général des impôts ; |
|
4161 | ||
4162 |
22. Autorisation donnée à un négociant d'embouteiller pour le compte d'un ou de plusieurs autres entrepositaires, prévue par l'article 54-0 AA de l'annexe IV au code général des impôts ; |
|
4163 | ||
4164 |
23. Autorisation de capsulage sous capsule timbrée pour des bouteilles de boissons destinées à l'exportation, prévue par l'article 54-0 AG de l'annexe IV au code général des impôts ; |
|
4165 | ||
4166 |
24. Agrément des capsules pour les spiritueux et obligation d'apposer un système de bouchage interdisant tout nouveau remplissage, prévu par l'article 54-0 BB de l'annexe IV au code général des impôts ; |
|
4167 | ||
4168 |
25. Autorisation d'impression de marques fiscales pour les spiritueux renfermés dans les flacons d'une contenance au plus égale à 10 cl, prévue par l'article 54-0 BE de l'annexe IV au code général des impôts ; |
|
4169 | ||
4170 |
26. Autorisation d'utiliser les machines à timbrer, en application des articles 54 sexies, 54 octies, 54 decies et 54 duodecies de l'annexe IV au code général des impôts ; |
|
4171 | ||
4172 |
27. Habilitation à apposer des marques fiscales pour les spiritueux, prévue par l'article 54 nonies de l'annexe IV au code général des impôts ; |
|
4173 | ||
4174 |
28. Autorisation d'utilisation de bouteilles d'une capacité supérieure à trois litres pour la circulation de spiritueux destinés à la consommation de bouche, prévue par les articles 55 B et 55 D de l'annexe IV au code général des impôts ; |
|
4175 | ||
4176 |
29. Autorisation pour les personnes non titulaires d'une licence permettant la vente de spiritueux, de recevoir sous acquit-à-caution les spiritueux nécessaires à la fabrication de leurs produits, prévue par les articles 55 B et 55 C de l'annexe IV au code général des impôts ; |
|
4177 | ||
4178 |
30. Autorisation délivrée aux établissements de spectacles de faire usage de distributeurs automatiques pour la délivrance de billets, prévue par l'article 128 de l'annexe IV au code général des impôts ; |
|
4179 | ||
4180 |
31. Autorisation donnée aux établissements de spectacles d'utiliser des carnets journaliers de billets, prévue par le premier alinéa de l'article 129 de l'annexe IV au code général des impôts ; |
|
4181 | ||
4182 |
32. Mise en demeure adressée au comité de direction d'un cercle de jeu de ne pas maintenir en fonction un préposé n'arrivant pas à assurer de manière satisfaisante la concordance entre les sommes trouvées dans la cagnotte et la valeur des tickets détachés prévue par le deuxième alinéa de l'article 151 de l'annexe IV au code général des impôts ; |
|
4183 | ||
4184 |
33. Autorisation de dérogation d'apposition des mentions obligatoires des empreintes fournies par les machines à timbrer prévue par l'article 164 M de l'annexe IV au code général des impôts ; |
|
4185 | ||
4186 |
34. Autorisation d'utiliser des machines à timbrer, prévue par le premier alinéa de l'article 164 AD de l'annexe IV au code général des impôts ; |
|
4187 | ||
4188 |
35. Décisions relatives aux réclamations contentieuses prévues à l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales. |
|
4490 | 4434 |
####### Article 304 |
4491 | 4435 | |
4492 | 4436 |
I. Le droit de timbre prévu pour la délivrance du permis de chasser (original ou duplicata) est acquitté sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention "Droit de timbre payé sur état". |
4493 | 4437 | |
4494 | 4438 |
Il est recouvré par l'intermédiaire des régies de recettes des préfectures ou, le cas échéant, des sous-préfectures. |
4495 | 4439 | |
4496 | 4440 |
La perception du droit de timbre au profit de l'Etat, de la taxe au profit de la commune, dus à l'occasion du visa et celle des redevances cynégétiques donnent lieu à l'apposition, sur le permis, de timbres par le comptable du Trésor territorialement compétent. |
4497 | 4441 | |
4498 | 4442 |
A Paris, le recouvrement de ces sommes est assuré au lieu et place des comptables du Trésor, par la régie de recettes de la préfecture de police. |
4443 | ||
4444 |
II. Par dérogation aux dispositions du I, dans les départements où la commodité pour les usagers le justifie et dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la chasse sur proposition des préfets après avis des fédérations départementales des chasseurs, le permis de chasser est visé et validé annuellement par le régisseur départemental de recettes auprès de l'Office national de la chasse en lieu et place respectivement du maire ou du préfet de police, et du comptable du Trésor territorialement compétent ou de la régie de recettes de la préfecture de police. |
|
4445 | ||
4446 |
La perception par le régisseur départemental de recettes de l'Office national de la chasse des droits, taxes et redevances mentionnés au troisième alinéa du I donne lieu à l'apposition par ses soins d'une mention indélébile sur le permis. |
|
4632 |
###### Article 306 F |
|
4633 | ||
4634 |
Les décisions relatives à l'agrément du représentant désigné par l'assureur étranger en application des articles 1004 et 1004 bis du code général des impôts sont prises par le directeur des services fiscaux. |
|
5764 | 5718 |
##### Article 358 |
5765 | 5719 | |
5766 | 5720 |
(( Il est institué jusqu'au 31 août 1997 2002 une taxe parafiscale au profit du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles. |
5767 | 5721 | |
5768 | 5722 |
(( Cette taxe est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions du comité relatives à la recherche et à l'expérimentation en vue de l'amélioration des plantations et vergers, des techniques de production et de traitements technologiques des productions cidricoles )) (M) . |
5769 | ||
5770 |
(M) Article entièrement reformulé. |
|
5772 | 5724 |
##### Article 359 |
5773 | 5725 | |
5774 | 5726 |
Sont soumis à la taxe prévue à l'article 358, à l'exclusion des produits introduits en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne, les produits suivants : |
5775 | 5727 | |
5776 | 5728 |
1° Pommes à cidre et poires à poiré : |
5777 | 5729 | |
5778 | 5730 |
a) Moûts et concentrés de pommes à cidre et de poires à poiré ; |
5779 | 5731 | |
5780 | 5732 |
b) Jus de pommes à cidre et de poires à poiré ; |
5781 | 5733 | |
5782 | 5734 |
c) Cidres aromatisés ou non ; |
5783 | 5735 | |
5784 | 5736 |
d) Poirés ; |
5785 | 5737 | |
5786 | 5738 |
e) Fermentés de pommes aromatisés ou non ; |
5787 | 5739 | |
5788 | 5740 |
f) Fermentés de poires ; |
5789 | 5741 | |
5790 | 5742 |
g) Pommeaux et apéritifs à base de cidre et de poiré ; |
5791 | 5743 | |
5792 | 5744 |
h) Calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré ; |
5793 | 5745 | |
5794 | 5746 |
2° Pommes et poires de table, moûts et concentrés de pommes et poires de table destinés à la fabrication des produits suivants : |
5795 | 5747 | |
5796 | 5748 |
a) Cidres aromatisés ou non ; |
5797 | 5749 | |
5798 | 5750 |
b) Poirés ; |
5799 | 5751 | |
5800 | 5752 |
c) Fermentés de pommes aromatisés ou non ; |
5801 | 5753 | |
5802 | 5754 |
d) Fermentés de poires ; |
5803 | 5755 | |
5804 | 5756 |
e) Apéritifs à base de cidre et de poiré ; |
5805 | 5757 | |
5806 | 5758 |
f) Eaux-de-vie de cidre et de poiré. |
5807 | 5759 | |
5808 | 5760 |
Les produits semi-transformés ou transformés visés aux 1° et 2° ne sont soumis à la taxe que si la matière première mise en oeuvre pour leur fabrication ne l'a pas elle-même été. Cependant, les jus visés au b du 1° sont exonérés de la taxe lorsqu'ils sont élaborés à partir de moûts et de concentrés en provenance des autres Etats membres de la Communauté européenne (M) . |
5809 | ||
5810 |
(M) Article entièrement reformulé. |
|
5818 | 5768 |
##### Article 361 |
5819 | 5769 | |
5820 | 5770 |
Le montant maximum de la taxe à laquelle sont soumis les produits visés aux 1° et 2° du premier alinéa de l'article 359 est fixé à : |
5821 | 5771 | |
5822 | 5772 |
1° 0,80 F par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits ; |
5823 | 5773 | |
5824 | 5774 |
2° 1,10 F par hectolitre : |
5825 | 5775 | |
5826 | 5776 |
a ) De . de jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ; |
5827 | 5777 | |
5828 | 5778 |
b ) De . de cidre, aromatisé ou non, à due proportion du cidre contenu dans le produit fini ; |
5829 | 5779 | |
5830 | 5780 |
c ) De . de fermenté de pommes, aromatisé ou non, à due proportion du fermenté de pommes contenu dans le produit fini ; |
5831 | 5781 | |
5832 | 5782 |
d ) De . de poiré ; |
5833 | 5783 | |
5834 | 5784 |
e ) De . de fermenté de poires. |
5835 | 5785 | |
5836 | 5786 |
3° 20 F par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré, de pommeaux et d'apéritifs à base de cidre et de poiré. |
5837 | 5787 | |
5838 | 5788 |
Un arrêté du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la pêche fixe, dans la limite du montant maximum, le montant de la taxe applicable à chaque catégorie de produits (M) . |
5839 | ||
5840 |
(M) Article reformulé. |
|
5844 | 5792 |
##### Article 361 bis |
5845 | 5793 | |
5846 | 5794 |
I. Il est institué pour les campagnes 1992-1993 à 1996-1997 une taxe parafiscale au profit des organismes interprofessionnels de vins mentionnés à l'article 1er du décret n° 92-1385 97-1003 du 30 décembre 1992 octobre 1997 . |
5847 | 5795 | |
5848 | 5796 |
Cette taxe est destinée à couvrir les dépenses afférentes aux actions d'intérêt interprofessionnel conduites par ces organismes, ainsi que leurs frais de fonctionnement. |
5849 | 5797 | |
5850 | 5798 |
II. La taxe est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de chez le producteur des vins d'appellation d'origine produits dans la circonscription territoriale de l'organisme bénéficiaire. |
5851 | 5799 | |
5852 | 5800 |
Elle est assise sur le volume des vins mentionné sur le titre de mouvement. |
5853 | 5801 | |
5854 | 5802 |
Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement ; s'il s'agit d'un viticulteur, celui-ci facture le montant de la taxe à l'acheteur afin d'en obtenir le remboursement. |
5855 | 5803 | |
5856 | 5804 |
III. Les dispositions des I et II ne sont pas applicables aux vins à appellation d'origine mentionnés à l'article 3 du décret n° 97-1003 du 30 octobre 1997. |
5805 | ||
5856 | 5806 |
IV. La taxe est perçue, pour le compte de chacun des organismes, par les comptables de la direction générale receveurs locaux des douanes et droits indirects . |
5857 | 5807 | |
5858 | 5808 |
L'administration reverse aux organismes bénéficiaires le montant de la taxe après déduction, dans les conditions réglementaires, des frais d'assiette et de perception. |
5859 | 5809 | |
5860 | 5810 |
IV V . Le montant maximum de la taxe est fixé à 6 5 F par hectolitre. |
5861 | 5811 | |
5862 | 5812 |
Un arrêté conjoint du ministre des ministres chargés de l'économie et des finances, du ministre , du budget et du ministre de l'agriculture et du développement rural fixe le montant applicable dans la limite du montant maximum (1) . |
5863 | ||
5864 |
(1) Voir annexe IV art. 159 AM bis. |
|
6040 | 6010 |
##### Article 363 AE |
6041 | 6011 | |
6042 | 6012 |
I. Est autorisée, au titre de la campagne de commercialisation ((1996-1997)) (M) 1997-1998 et pendant les deux campagnes suivantes , la perception d'une taxe parafiscale à la charge des producteurs, assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers. |
6043 | 6013 | |
6044 | 6014 |
(( II. Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti de la façon suivante : |
6045 | 6015 | |
6046 | 6016 |
((a) a. Une partie , qui ne peut excéder 30 %, 60 % est affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en application de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales ; |
6047 | 6017 | |
6048 | 6018 |
((b) b. Une partie , qui ne peut être inférieure à 45 %, excéder 10 % est affectée au Fonds fonds de solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs, géré par l'Union financière pour le développement de l'économie céréalière, pour le financement d'interventions dans les secteurs d'actions concourant à l'utilisation de la promotion et au développement des débouchés des céréales ; |
6049 | 6019 | |
6050 | 6020 |
((c) c. Une partie , qui ne peut être inférieure à 25 %, 30 % est affectée à l'Institut technique des céréales et des fourrages pour l'exécution de ses programmes de développement )) (M) . |
6051 | ||
6052 |
(M) Modification. |
|
6058 | 6026 |
##### Article 363 AG |
6059 | 6027 | |
6060 | 6028 |
Le taux montant maximal est fixé à : |
6061 | ||
6062 | 6028 |
10,55 F par tonne à : |
6029 | ||
6062 | 6030 |
a. 6,10 F pour le blé tendre ; |
6063 | 6031 | |
6064 | 6032 |
10,35 F par tonne b. 6,10 F pour l'orge ; |
6065 | 6033 | |
6066 | 6034 |
10,10 F par tonne c. 6,10 F pour le maïs ; |
6067 | 6035 | |
6068 | 6036 |
10,80 F par tonne d. 6,05 F pour le blé dur ; |
6069 | 6037 | |
6070 | 6038 |
10,10 F par tonne e. 5,65 F pour le seigle ; |
6071 | 6039 | |
6072 | 6040 |
8,10 F par tonne f. 3,85 F pour le sorgho ; |
6073 | 6041 | |
6074 | 6042 |
8,80 F par tonne g. 3,85 F pour l'avoine ; |
6075 | 6043 | |
6076 | 6044 |
h. 5,75 F par tonne pour le riz ; |
6077 | 6045 | |
6078 | 6046 |
10,10 F par tonne i. 6,65 F pour le triticale. |
6080 | 6048 |
##### Article 363 AH |
6081 | 6049 | |
6082 | 6050 |
La taxe est perçue par prélèvement sur le prix payé aux livreurs par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers. Elle est reversée à la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions fixées par l'article 25 du décret du 31 juillet 1959 (( modifié )) (M) relatif aux prix, aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales. |
6083 | ||
6084 |
(M) Modification du décret. |
|
6086 | 6052 |
##### Article 363 AI |
6087 | 6053 | |
6088 | 6054 |
(( Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil central de l'office l'Office national interprofessionnel des céréales, fixe les montants de la taxe, dans les limites fixées à l'article 363 AG )) (M) . |
6089 | 6055 | |
6090 | 6056 |
Cet arrêté fixe également la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires mentionnés au II de l'article 363 AE. |
6091 | ||
6092 |
(M) Modifications du Décret. |
|
6096 | 6060 |
##### Article 364 |
6097 | 6061 | |
6098 | 6062 |
(( Il est institué jusqu'au 31 décembre 1997 2002 une taxe parafiscale au profit du Bureau national interprofessionnel du calvados, du pommeau et des eaux-de-vie de cidre et de poiré. |
6099 | 6063 | |
6100 | 6064 |
(( Cette taxe est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions du bureau relatives à l'orientation de la production et à la promotion de la qualité des eaux-de-vie de cidre et de poiré )) (M) . |
6101 | ||
6102 |
(M) Article reformulé. |
|
6104 | 6066 |
##### Article 364 A |
6105 | 6067 | |
6106 | 6068 |
Sont soumis à la taxe les calvados, (( les pommeaux )) (M) et eaux-de-vie de cidre et de poiré bénéficiant d'une appellation contrôlée ou réglementée , ainsi que les produits composés élaborés avec ces calvados et eaux-de-vie. |
6107 | ||
6108 |
(M) Modification. |
|
6110 | 6070 |
##### Article 364 B |
6111 | 6071 | |
6112 | 6072 |
La taxe est perçue au moment de la délivrance des titres de mouvement demandés par les producteurs et fabricants de produits visés à l'article 364 A en vue de leur mise à la consommation. |
6113 | 6073 | |
6114 | 6074 |
La taxe est perçue pour le compte du Bureau national interprofessionnel (( du calvados, du pommeau et )) (M) des eaux-de-vie de cidre et de poiré par les bureaux de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects. |
6115 | ||
6116 |
(M) Modification. |
|
6124 | 6082 |
##### Article 364 D |
6125 | 6083 | |
6126 | 6084 |
Le montant maximum de la taxe est fixé à : |
6127 | 6085 | |
6128 | 6086 |
a. 32 F par hectolitre d'alcool pur pour les calvados et les produits composés élaborés avec ces calvados ; |
6129 | 6087 | |
6130 | 6088 |
b. 18 F par hectolitre d'alcool pur pour (( les pommeaux )) (M) , les eaux-de-vie de cidre ou de poiré et les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie. |
6131 | 6089 | |
6132 | 6090 |
(( Un arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget d e l'agriculture et du ministre de l'agriculture chargé du budget fixe, dans la limite du montant maximum , le montant applicable à chacune des deux catégories de produits )) (M) . |
6133 | ||
6134 |
(M) Modification. |
|
6138 | 6094 |
##### Article 365 |
6139 | 6095 | |
6140 | 6096 |
Il est institué, à compter du 1er octobre 1992 janvier 1998 et pour une durée de cinq ans, une taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision . |
6141 | ||
6142 | 6096 |
Cette taxe est destinée à financer un fonds d'aide aux titulaires d'une autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 p. cent % de leur chiffre d'affaires total. |
6143 | 6097 | |
6144 | 6098 |
Cette taxe a pour objet de favoriser l'expression radiophonique. |
6146 | 6100 |
##### Article 365 A |
6147 | 6101 | |
6148 | 6102 |
La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires à destination du territoire français. |
6103 | ||
6148 | 6104 |
Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires. |
6150 | 6106 |
##### Article 365 B |
6151 | 6107 | |
6152 | 6108 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la communication fixe le tarif d'imposition par paliers de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties, dans les limites suivantes : (1) |
6153 | 6109 | |
6154 | 6110 |
I. - Publicité radiodiffusée PUBLICITE RADIODIFFUSEE |
6155 | 6111 | |
6156 | 6112 |
De 300 000 F à 1,5 million de francs inclus : 3 . 450 F |
6157 | 6113 | |
6158 | 6114 |
De 1,5 à 3 millions de francs inclus : 8 . 620 F |
6159 | 6115 | |
6160 | 6116 |
De 3 à 6 millions de francs inclus : 18 . 110 F |
6161 | 6117 | |
6162 | 6118 |
De 6 à 9 millions de francs inclus : 31 . 050 F |
6163 | 6119 | |
6164 | 6120 |
De 9 à 15 millions de francs inclus : 51 . 750 F |
6165 | 6121 | |
6166 | 6122 |
De 15 à 21 millions de francs inclus : 81 . 940 F |
6167 | 6123 | |
6168 | 6124 |
De 21 à 30 millions de francs inclus : 117 . 300 F |
6169 | 6125 | |
6170 | 6126 |
De 30 à 45 millions de francs inclus : 172 . 500 F |
6171 | 6127 | |
6172 | 6128 |
De 45 à 60 millions de francs inclus : 250 . 120 F |
6173 | 6129 | |
6174 | 6130 |
De 60 à 90 millions de francs inclus : 357 . 070 F |
6175 | 6131 | |
6176 | 6132 |
De 90 à 120 millions de francs inclus : 500 . 250 F |
6177 | 6133 | |
6178 | 6134 |
De 120 à 150 millions de francs inclus : 672 . 750 F |
6179 | 6135 | |
6180 | 6136 |
De 150 à 180 millions de francs inclus : 828 . 000 F |
6181 | 6137 | |
6182 | 6138 |
De 180 à 210 millions de francs inclus : 983 . 250 F |
6183 | 6139 | |
6184 | 6140 |
De 210 à 240 millions de francs inclus : 1 .138. 138 500 F |
6185 | 6141 | |
6186 | 6142 |
De 240 à 270 millions de francs inclus : 1 .293. 293 750 F |
6187 | 6143 | |
6188 | 6144 |
De 270 à 300 millions de francs inclus : 1 .449. 449 000 F |
6189 | 6145 | |
6190 | 6146 |
De 300 à 330 millions de francs inclus : 1 .604. 604 250 F |
6191 | 6147 | |
6192 | 6148 |
De 330 à 360 millions de francs inclus : 1 .759. 759 500 F |
6193 | 6149 | |
6194 | 6150 |
De 360 à 390 millions de francs inclus : 1 .914. 914 750 F |
6195 | 6151 | |
6196 | 6152 |
De 390 à 420 millions de francs inclus : 2 .070. 070 000 F |
6197 | 6153 | |
6198 | 6154 |
Au-dessus de 420 millions : 2.259. de francs : 2 259 750 F |
6199 | 6155 | |
6200 | 6156 |
II. - Publicité télévisée PUBLICITE TELEVISEE |
6201 | 6157 | |
6202 | 6158 |
Jusqu'à 3 millions de francs inclus : 6 . 500 F |
6203 | 6159 | |
6204 | 6160 |
De 3 à 6 millions de francs inclus : 19 . 300 F |
6205 | 6161 | |
6206 | 6162 |
De 6 à 15 millions de francs inclus : 45 . 610 F |
6207 | 6163 | |
6208 | 6164 |
De 15 à 30 millions de francs inclus : 115 . 840 F |
6209 | 6165 | |
6210 | 6166 |
De 30 à 60 millions de francs inclus : 266 . 430 F |
6211 | 6167 | |
6212 | 6168 |
De 60 à 120 millions de francs inclus : 606 . 710 F |
6213 | 6169 | |
6214 | 6170 |
De 120 à 180 millions de francs inclus : 1 .194. 194 600 F |
6215 | 6171 | |
6216 | 6172 |
De 180 à 240 millions de francs inclus : 1 .867. 867 930 F |
6217 | 6173 | |
6218 | 6174 |
De 240 à 300 millions de francs inclus : 2 .410. 410 930 F |
6219 | 6175 | |
6220 | 6176 |
De 300 à 360 millions de francs inclus : 2 .982. 982 900 F |
6221 | 6177 | |
6222 | 6178 |
De 360 à 420 millions de francs inclus : 3 .576. 576 580 F |
6223 | 6179 | |
6224 | 6180 |
De 420 à 480 millions de francs inclus : 4 .126. 126 840 F |
6225 | 6181 | |
6226 | 6182 |
De 480 à 540 millions de francs inclus : 4 .706. 706 040 F |
6227 | 6183 | |
6228 | 6184 |
De 540 à 600 millions de francs inclus : 5 .285. 285 250 F |
6229 | 6185 | |
6230 | 6186 |
De 600 à 660 millions de francs inclus : 5 .864. 864 450 F |
6231 | 6187 | |
6232 | 6188 |
De 660 à 720 millions de francs inclus : 6 .443. 443 620 F |
6233 | 6189 | |
6234 | 6190 |
De 720 à 780 millions de francs inclus : 7 .022. 022 860 F |
6235 | 6191 | |
6236 | 6192 |
De 780 à 840 millions de francs inclus : 7 .602. 602 070 F |
6237 | 6193 | |
6238 | 6194 |
De 840 à 900 millions de francs inclus : 8 .181. 181 250 F |
6239 | 6195 | |
6240 | 6196 |
Au-dessus de 900 millions : 8.760. de francs : 8 760 480 F . |
6241 | ||
6242 |
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1995. |
|
6244 | 6198 |
##### Article 365 C |
6245 | 6199 | |
6246 | 6200 |
La taxe est assise, liquidée et recouvrée, pour le compte du fonds , par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles qui sont prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée. |
6252 | 6206 |
##### Article 365 E |
6253 | 6207 | |
6254 | 6208 |
Le produit net de la taxe recouvrée par l'administration des impôts est transféré à l'Institut national de l'audiovisuel , qui est chargé du versement des aides à leurs bénéficiaires. Ces aides sont définies au titre II du décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997. |
6956 | 6910 |
##### Article 376 bis |
6957 | 6911 | |
6958 | 6912 |
Le contribuable qui dispose d'un compte de dépôt ou d'épargne dans un des établissements énumérés à l'article 1681 D du code général des impôts doit, s'il désire peut opter pour le paiement mensuel de l'impôt , . Il doit faire connaître son choix à l'administration ((avant le 30 novembre au plus tard le 10 mai s'il souhaite opter pour la taxe professionnelle et les taxes additionnelles à cette taxe, et avant le 31 octobre pour les autres impôts mensualisés)) (M). |
6959 | ||
6960 |
(M) Modification du décret. |
|
6912 |
l'année en cours. |
|
6966 | 6918 |
##### Article 376 quater |
6967 | 6919 | |
6968 | 6920 |
L'option prend effet I. Si l'option est formulée du 1er janvier au 10 mai, les prélèvements sont effectués dès l'année en cours ou, au choix du contribuable, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où elle a été suivante. Dans le premier cas, le premier prélèvement est effectué le deuxième mois qui suit celui au cours duquel le contribuable formule son option. Lorsque l'option est formulée . Elle avant la date d'exigibilité d'un acompte, cet acompte n'est pas dû. |
6921 | ||
6922 |
II. Si l'option est formulée après le 10 mai, les prélèvements sont effectués à compter du 1er janvier de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'option est formulée au cours du mois de décembre, la mensualité due au titre du mois de janvier est perçue avec le prélèvement effectué au mois de février. |
|
6923 | ||
6968 | 6924 |
III. L'option est valable pour ladite année et l'année au cours de laquelle sont effectués les premiers prélèvements et, sous réserve des dispositions de l'article 376 quinquies , pour les années suivantes. |
6970 | 6932 |
##### Article 376 quinquies |
6971 | 6933 | |
6972 | 6934 |
Le contribuable peut renoncer au système du paiement mensuel. Il doit à cette fin adresser par écrit à l'administration une dénonciation de son option soit avant le 1er mars juin , soit avant le 1er décembre. Dans le premier cas, cette renonciation prend effet le 1er avril juillet suivant, dans le second cas, le 1er janvier suivant. |
6994 |
##### Article 378 |
|
6995 | ||
6996 |
I. Les sommes prélevées au titre de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts par un établissement payeur au cours de chaque mois civil font l'objet, dans les quinze premiers jours du mois suivant, d'un versement à la recette des impôts du lieu de cet établissement payeur. |
|
6997 | ||
6998 |
Lorsque l'établissement payeur est la société, l'entreprise ou la collectivité débitrice des revenus, la recette compétente est celle du lieu où est souscrite la déclaration des résultats ou revenus. |
|
6999 | ||
7000 |
II. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration. |
|
7001 | ||
7002 |
III. Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (1) ; il fixe les conditions dans lesquelles la retenue opérée par les succursales de ces établissements peut faire l'objet de versements globaux (2). |
|
7003 | ||
7004 |
(1) Annexe IV, art. 17 et 17 A. |
|
7005 | ||
7006 |
(2) Annexe IV, art. 188 H. |
|
5870 |
###### Article 363 DB |
|
5871 | ||
5872 |
I. Il est institué à compter du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 2002, une taxe parafiscale sur les produits non comestibles de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole pour être versée au Fonds national du développement agricole. Les oignons, bulbes, tubercules, rhizomes et griffes, les plantes ornementales vertes et fleuries, les feuillages et fleurs coupées, les plants d'arbres fruitiers ornementaux et forestiers sont soumis à cette taxe parafiscale. Sont exonérés les semences des espèces florales, ornementales et fruitières et les bois et plants de vigne. |
|
5873 | ||
5874 |
II. La taxe est due par les producteurs de produits mentionnés au I en activité au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception de ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole au titre de cette activité. |
|
5875 | ||
5876 |
III. La taxe est assise sur le montant hors taxes des recettes encaissées au cours de l'année civile précédente afférentes aux ventes de produits mentionnés au I. |
|
5877 | ||
5878 |
IV. Le taux maximum de la taxe est fixé à 3 pour mille du montant des recettes encaissées mentionnées au III. |
|
5879 | ||
5880 |
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget fixe, dans les limites prévues au premier alinéa, le taux de la taxe. |
|
5881 | ||
5882 |
V. Pour les producteurs placés sous le régime simplifié de l'agriculture, la taxe est liquidée sur la déclaration annuelle visée à l'article 298 bis du code général des impôts ou, le cas échéant, sur l'annexe à la déclaration trimestrielle prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1 693 bis du même code, déposée au titre du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. |
|
5883 | ||
5884 |
Pour les producteurs qui ont été autorisés à soumettre l'ensemble de leurs opérations au régime du droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe est liquidée sur l'annexe à la déclaration des opérations du premier trimestre ou du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287 du code général des impôts. |
|
5885 | ||
5886 |
La taxe est acquittée au plus tard à la date limite prévue pour le dépôt des déclarations mentionnées aux premier et deuxième alinéas. |
|
5887 | ||
5888 |
VI. La taxe est recouvrée et contrôlée par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée. |
|
6926 |
##### Article 376 quater A |
|
6927 | ||
6928 |
Si les prélèvements sont effectués l'année au cours de laquelle l'option est formulée et si, à la date du premier prélèvement, les sommes versées au titre des acomptes sont inférieures au montant cumulé des mensualités dues depuis le 1er janvier, le complément est acquitté avec le premier prélèvement mensuel. Pour les contribuables non soumis à un acompte obligatoire, le paiement des mensualités dues depuis le 1er janvier ou de l'excédent de ces mensualités sur les acomptes versés est réparti en parts égales sur les trois premiers prélèvements mensuels. |
|
6929 | ||
6930 |
Si les sommes versées au titre des acomptes sont supérieures au montant cumulé des mensualités dues depuis le 1er janvier, l'excédent est remboursé au contribuable avant la fin du mois qui suit l'option. |
|
7233 |
#### Article 396 A |
|
7234 | ||
7235 |
Les décisions de remise ou modération de frais de poursuites, d'intérêts moratoires ou de majorations applicables au titre des articles 1761 et 1762 du code général des impôts et de l'article 366 de l'annexe III à ce code sont, dans la limite de 500 000 F, prises par le trésorier-payeur général, le receveur des finances ou les comptables directs du Trésor dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. |
|
7365 | 7317 |
#### Article 396 bis A |
7366 | 7318 | |
7367 | 7319 |
Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus par l'article 1929 septies du code général des impôts peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés aprés après consultation de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale . Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur. |
7455 | 7405 |
### Article 410 |
7456 | 7406 | |
7457 | 7407 |
Chaque fonctionnaire des impôts ou chaque fonctionnaire des douanes et droits indirects peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions fixées par le directeur général des impôts ou le directeur général des douanes et droits indirects, selon le cas . |
7458 | 7408 | |
7459 | 7409 |
Toutefois, en matière contentieuse, les délégations ne peuvent être accordées qu'aux agents ayant au moins le grade de contrôleur. |
7460 | 7410 |