Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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... ...
@@ -154,7 +154,7 @@ Le bénéfice technique net de cession à retenir pour le calcul de la dotation
154 154
 
155 155
 Les entreprises qui constituent des provisions en vertu de l'article 39 quinquies G du code général des impôts doivent compléter le tableau prévu au II de l'article 38 de l'annexe III au code précité par la production :
156 156
 
157
-1° pour chacune des catégories ou sous-catégories de risques faisant l'objet de la provision d'un compte d'exploitation établi dans la forme de l'état A-1 institué par l'article 17 du décret n° 69-836 du 29 août 1969 et sous déduction des produits financiers nets. Les entreprises de réassurance sont tenues de fournir des renseignements analogues à ceux qui doivent figurer dans cet état ;
157
+1° pour chacune des catégories ou sous-catégories de risques faisant l'objet de la provision d'un compte d'exploitation établi dans les formes fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et sous déduction des produits financiers nets. Les entreprises de réassurance sont tenues de fournir des renseignements analogues à ceux qui doivent figurer dans cet état ;
158 158
 
159 159
 2° d'un état faisant ressortir séparément le montant des dotations de chaque exercice et comportant l'indication du montant des sommes utilisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 39 quinquies G précité ainsi que du montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice imposable.
160 160
 
... ...
@@ -174,6 +174,18 @@ b) La ventilation des charges autres que les frais directement imputables à la
174 174
 
175 175
 Les dispositions des articles 16 C et 16 D s'appliquent aux provisions constituées par les entreprises d'assurances et de réassurances en vertu de l'article 39 quinquies GA du code général des impôts.
176 176
 
177
+######## Article 16 G
178
+
179
+Les entreprises qui constituent des provisions en application de l'article 39 quinquies GB du code général des impôts doivent compléter le tableau prévu au II de l'article 38 de l'annexe III par la production :
180
+
181
+1° Pour chaque contrat ou, si leurs résultats sont mutualisés, pour chaque ensemble de contrats de même nature faisant l'objet de la provision, d'un compte d'exploitation récapitulatif établi dans les formes fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et excluant les produits financiers, autres que les intérêts techniques mentionnés au III de l'article 39 quinquies GB ;
182
+
183
+2° D'un état récapitulatif indiquant séparément le montant des dotations de chaque exercice, le montant des sommes utilisées dans les conditions prévues au IV de l'article 39 quinquies GB, le reliquat de la dotation antérieure rapportée au bénéfice imposable et l'effectif assuré à la clôture de chaque exercice au titre duquel la provision a été constituée.
184
+
185
+Lorsque l'effectif concerné est compris entre deux des nombres mentionnés au II de l'article 39 quinquies GB, le taux visé au même II est celui applicable à l'effectif immédiatement supérieur, majoré du produit de l'écart entre ce dernier et celui applicable à l'effectif immédiatement inférieur par le rapport entre, d'une part, la différence entre l'effectif supérieur et l'effectif concerné et, d'autre part, la population de l'intervalle dans lequel se situe ce dernier effectif.
186
+
187
+Pour la détermination du bénéfice technique, la quote-part des autres charges mentionnée au III de l'article 39 quinquies GB est celle mise à la charge du souscripteur par le contrat.
188
+
177 189
 ####### 5 : Provision pour investissement en faveur des entreprises de presse
178 190
 
179 191
 ####### 6 : Amortissement dégressif des biens d'équipement
... ...
@@ -544,9 +556,9 @@ a. Les titres que la personne morale justifie avoir conservés pendant cette dur
544 556
 
545 557
 b. Les actions ou parts d'intérêts souscrites ou attribuées à l'émission, à la condition qu'elles soient constamment restées inscrites au nom de la personne morale participante ou déposées dans les conditions définies au 2° ;
546 558
 
547
-2° Elles doivent déposer les actions au porteur à la Banque de France, à la caisse des dépôts et consignations, au crédit national (1) ou dans tout autre établissement qui pourrait être agréé à cet effet par l'administration.
559
+2° Elles doivent déposer les actions au porteur à la Banque de France, à la caisse des dépôts et consignations, ((à la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales)) (M) ou dans tout autre établissement qui pourrait être agréé à cet effet par l'administration.
548 560
 
549
-(1) Loi 97-1239 1997-12-29 art. 41 V Finances rectificative pour 1997 : les mots "Crédit national" sont remplaçés par les mots : "la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales".
561
+(M) Modification.
550 562
 
551 563
 ######## Article 55
552 564
 
... ...
@@ -785,177 +797,6 @@ Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logeme
785 797
 
786 798
 ##### Section II : Revenu global
787 799
 
788
-###### 0I bis : Détaxation du revenu investi en actions.
789
-
790
-####### Article 75-0 E
791
-
792
-Les opérations prévues aux articles 163 sexies à 163 terdecies du code général des impôts et à raison desquelles les personnes physiques qui ont leur domicile fiscal en France peuvent bénéficier de la détaxation du revenu investi sont classées en trois groupes :
793
-
794
-a. Achats d'actions cotées ou assimilées de sociétés françaises, de certificats pétroliers cotés, de droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés à ces titres, d'actions de sociétés d'investissement à capital variable [*SICAV*] ;
795
-
796
-b. Achats de parts de fonds communs de placement ;
797
-
798
-c. Souscriptions aux opérations de constitution ou d'augmentation de capital en numéraire réalisées par des sociétés par actions ou des sociétés à responsabilité limitée françaises, sous réserve des dispositions de l'article 163 sexdecies du code général des impôts.
799
-
800
-####### Article 75-0 F
801
-
802
-Les conditions définies à l'article 163 octies du code général des impôts sont appréciées à la date de l'achat, de la souscription ou de la cession.
803
-
804
-####### Article 75-0 G
805
-
806
-Les sociétés françaises dont les valeurs ouvrent droit au bénéfice de la détaxation prévue par les articles 163 sexies à 163 terdecies du code général des impôts sont les sociétés qui ont leur siège réel en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer.
807
-
808
-Les sociétés d'investissement et les sociétés d'investissement à capital variable [*SICAV*] mentionnées à l'article 163 octies du même code sont celles qui s'engagent auprès du ministre de l'économie à maintenir dans leurs placements les proportions de valeurs prévues en ce qui les concerne respectivement à cet article.
809
-
810
-Les fonds communs de placement mentionnés au même article sont ceux dont le règlement prévoit que plus de 75 % de l'actif doit être employé en valeurs et droits définis à cet article.
811
-
812
-####### Article 75-0 H
813
-
814
-Les achats d'actions de sociétés françaises traitées sur le marché hors cote des bourses de valeurs, ouvrent droit au bénéfice de la détaxation lorsque ces actions sont inscrites sur une liste établie chaque année par arrêté du ministre de l'économie (1). L'arrêté prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa publication.
815
-
816
-Pour être inscrites, ces actions doivent, durant chacune des deux périodes successives de douze mois s'achevant le 30 septembre précédant la date d'établissement de la liste, avoir fait l'objet d'au moins cinquante cotations à la bourse de Paris ou vingt-cinq cotations sur les autres bourses.
817
-
818
-En outre, le montant cumulé des transactions dont ces actions ont fait l'objet au cours de ces vingt-quatre mois doit être au moins égal à 500.000 F pour la bourse de Paris ou à 200.000 F pour les autres bourses. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas sont retenus la fréquence des cotations et le volume des transactions enregistrés par ((le Conseil des marchés financiers)) (M).
819
-
820
-Sauf inscription au second marché (2) ou à la cote officielle, les actions sont maintenues sur la liste pendant les quatre années suivant celle de leur première inscription même si elles ne remplissent plus les conditions prévues ci-dessus.
821
-
822
-(1) Arrêtés des 19 décembre 1987 (JO du 31) et 23 décembre 1987 (JO du 27).
823
-
824
-(M) Modification de la loi 96-597.
825
-
826
-(2) Le second marché des bourses de valeurs a remplacé le compartiment spécial du marché hors cote des bourses de valeurs (loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 47).
827
-
828
-####### Article 75-0 I
829
-
830
-Si l'opération d'achat ou de souscription porte sur les valeurs mentionnées au a de l'article 75-0 E, elle doit être réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agréé.
831
-
832
-Pour les achats fermes et les souscriptions, la date d'effet de l'opération est celle du versement des fonds par l'acquéreur ou le souscripteur. En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacune des années au cours desquelles ils sont effectués.
833
-
834
-Les autres opérations n'ouvrent droit à détaxation que si elles se concluent par l'entrée effective des valeurs dans le patrimoine de l'intéressé. La date d'effet est alors celle de la livraison des titres.
835
-
836
-Le prix d'acquisition à retenir est égal aux sommes versées ou à la valeur de la créance abandonnée en contrepartie de la remise du titre ou au total de ces deux éléments. Il est majoré des frais inhérents à l'opération.
837
-
838
-####### Article 75-0 J
839
-
840
-Les actions, les certificats, les droits ou bons mentionnés au a de l'article 75-0 E ci-dessus sont déposés chez les intermédiaires agréés ci-après désignés :
841
-
842
-la Banque de France ;
843
-
844
-la caisse des dépôts et consignations pour ses opérations et pour celles des caisses d'épargne réalisées dans le cadre de leurs statuts ;
845
-
846
-le crédit foncier de France ;
847
-
848
-le crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ;
849
-
850
-la caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel ;
851
-
852
-la caisse centrale de crédit coopératif ;
853
-
854
-les banques populaires ;
855
-
856
-la banque française du commerce extérieur (1);
857
-
858
-la caisse centrale de crédit mutuel, pour ses opérations et pour celles des caisses fédérales ;
859
-
860
-les établissements de crédit.
861
-
862
-(1) Loi 97-1239 1997-12-29 art. 41 V Finances rectificative pour 1997 : les mots "Banque française du commerce extérieur" sont remplaçés par les mots : "la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales".
863
-
864
-####### Article 75-0 K
865
-
866
-Pour les parts de fonds communs de placement dont l'acquisition ouvre droit à détaxation, le gestionnaire ou le dépositaire du fonds est tenu aux obligations prévues à l'article 75-0 T. Lorsque le fonds a été créé dans le cadre de la législation sur les plans d'épargne d'entreprise ou de l'actionnariat des salariés, l'entreprise intéressée est habilitée à remplir ces obligations.
867
-
868
-####### Article 75-0 L
869
-
870
-Lorsque le contribuable entend bénéficier de la détaxation à raison de la souscription d'actions d'une société dont les titres ne sont pas cotés ou ne sont pas assimilés à des actions cotées, il fait connaître son intention à la société, qui conserve alors en dépôt dans la caisse sociale les actions souscrites et est tenue, pour ces valeurs, aux obligations prévues à l'article 75-0 T. Si la souscription est reçue par un intermédiaire agréé mentionné à l'article 75-0 J qui conserve en dépôt les actions souscrites, le contribuable fait connaître à cet intermédiaire son intention de bénéficier de la détaxation.
871
-
872
-Lorsque le contribuable entend bénéficier de la détaxation à raison de la souscription de parts d'une société à responsabilité limitée, il fait connaître son intention à cette société, qui est tenue, pour les parts souscrites, aux obligations prévues à l'article 75-0 T.
873
-
874
-####### Article 75-0 M
875
-
876
-Pour les valeurs reçues en dépôt en application des articles 95 et 130 ((modifiés)) (M) de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les sociétés sont tenues aux obligations prévues à l'article 75-0 T.
877
-
878
-(M) Modification.
879
-
880
-####### Article 75-0 N
881
-
882
-L'obligation de dépôt des actions nominatives porte sur le certificat nominatif.
883
-
884
-####### *ACTIONS COTEES OU ASSIMILEES DE SOCIETES FRANCAISES, CERTIFICATS PETROLIERS COTES, DROITS OU BONS DE SOUSCRIPTION OU D'ATTRIBUTION ATTACHES A CES TITRES, ACTIONS DE SICAV*
885
-
886
-######## Article 75-0 O
887
-
888
-Les valeurs énumérées au a de l'article 75-0 E appartenant au contribuable ou aux membres du foyer fiscal antérieurement à la première acquisition de valeurs à raison de laquelle le contribuable entend bénéficier de la détaxation doivent être déposées au plus tard le jour de cette acquisition.
889
-
890
-Les valeurs mentionnées au premier alinéa acquises par l'un des membres du foyer fiscal pendant la période au cours de laquelle l'obligation de dépôt subsiste doivent être déposées dès la remise des titres correspondants à l'acquéreur.
891
-
892
-Les valeurs qui viennent à être classées dans l'une des catégories énumérées au a de l'article précité doivent être déposées dans un délai d'un mois à compter de ce classement.
893
-
894
-####### *ACTIONS COTEES OU ASSIMILEES DE SOCIETES FRANCAISES, CERTIFICATS PETROLIERS COTES, DROITS OU BONS DE SOUSCRIPTION OU D'ATTRIBUTION ATTACHES A CES TITRES, ACTIONS DE SICAV, PARTS DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT, SOUSCRIPTION AUX OPERATIONS DE CONSTITUTION OU D'AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE REALISEES PAR DES SOCIETES PAR ACTIONS OU DES SARL*
895
-
896
-######## Article 75-0 P
897
-
898
-Les valeurs mentionnées à l'article 75-0 E et indisponibles en application de la législation relative à un régime particulier d'épargne doivent, à l'issue de la période d'indisponibilité, être laissées ou mises en dépôt si, à cette date, le porteur est soumis à l'obligation de dépôt.
899
-
900
-####### Article 75-0 Q
901
-
902
-Sont pris en compte pour le calcul de l'excédent net annuel défini à l'article 163 septies du code général des impôts :
903
-
904
-a. Les ventes de valeurs qui à la date de l'opération entrent dans l'une des catégories mentionnées au a de l'article 75-0 E , lorsque ces opérations se traduisent par une sortie de titres du patrimoine de l'intéressé ;
905
-
906
-b. Les ventes de parts de fonds communs de placement remplissant les conditions définies à l'article 163 octies du code précité ;
907
-
908
-c. Les ventes d'actions non cotées ou non assimilées à des actions cotées et de parts de sociétés à responsabilité limitée, lorsque le contribuable a bénéficié de la détaxation à raison de la souscription de ces valeurs ;
909
-
910
-d. Sauf preuve contraire, les retraits de dépôts ou les virements au profit d'une personne autre que le déposant d'actions non cotées ou non assimilées à des actions cotées lorsque le contribuable a bénéficié de la détaxation à raison de la souscription de ces titres ;
911
-
912
-e. Les remboursements effectués au souscripteur en cas de non-réalisation d'une opération de constitution de société ou d'augmentation de capital, lorsque la souscription a été prise en compte au titre des opérations déductibles.
913
-
914
-####### Article 75-0 R
915
-
916
-Les ventes de valeurs mentionnées au a de l'article 75-0 Q doivent être réalisées par l'entremise de l'intermédiaire agréé chez qui elles sont déposées.
917
-
918
-Les retraits ou virements définis au d de l'article précité sont assimilés à des ventes effectuées à un prix présumé égal, sauf preuve contraire, aux sommes qui ont été versées pour la souscription des valeurs en cause.
919
-
920
-La date d'effet de l'opération est, selon le cas, celle de l'encaissement du prix de vente, celle du retrait, celle du virement ou celle du remboursement.
921
-
922
-Le prix de vente est diminué des frais inhérents à la cession.
923
-
924
-####### Article 75-0 S
925
-
926
-En même temps que la déclaration de revenus de chacune des années au titre desquelles il demande à bénéficier de la déduction prévue à l'article 163 sexies du code général des impôts, le contribuable produit les documents suivants pour l'ensemble des valeurs définies à l'article 163 octies du même code et appartenant aux membres du foyer fiscal :
927
-
928
-- Liste des intermédiaires agréés dépositaires et des personnes mentionnées aux articles 75-0 K à 75-0 M, avec, le cas échéant, les numéros des comptes concernés ;
929
-- Etats mentionnés à l'article 163 nonies du code précité.
930
-
931
-Le contribuable doit attester dans sa déclaration de revenus que l'excédent net d'investissement réalisé depuis le 1er juin 1978 est au moins égal au montant des sommes dont il demande la déduction.
932
-
933
-Au titre des années durant lesquelles l'obligation de dépôt subsiste, sans que le contribuable bénéficie de la déduction, les documents mentionnés au premier alinéa sont joints à la déclaration de revenus, même si aucune opération n'a été effectuée sur ces valeurs. S'il y a lieu le contribuable déclare le montant des sommes à rapporter à son revenu imposable en application du deuxième alinéa de l'article 163 septies du code général des impôts.
934
-
935
-####### Article 75-0 T
936
-
937
-L'état qui doit être remis au contribuable en application de l'article 163 nonies du code général des impôts est dressé d'après un modèle établi par l'administration.
938
-
939
-Il indique, pour l'ensemble des valeurs qui sont soumises à l'obligation de dépôt, en distinguant les valeurs non cotées, le solde annuel des acquisitions et des cessions définies aux articles 75-0 E et 75-0 Q, ainsi que les retraits ou virements éventuels au profit d'une personne autre que le déposant.
940
-
941
-Ces données sont mentionnées sur la copie de la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du même code lorsque cette dernière doit être établie.
942
-
943
-####### Article 75-0 U
944
-
945
-La dispense de réintégration de l'excédent des cessions sur les achats prévue en cas de licenciement par l'article 163 septies du code général des impôts s'applique aux cessions réalisées pendant l'année au cours de laquelle le contribuable ou son conjoint s'est trouvé privé d'activité professionnelle pour des raisons indépendantes de sa volonté et a été inscrit comme demandeur d'emploi à l'agence nationale pour l'emploi.
946
-
947
-####### Article 75-0 V
948
-
949
-Pour l'application de l'article 163 quindecies du code général des impôts relatif à la prolongation du délai de déduction en faveur des épargnants âgés de plus de cinquante ans au 31 décembre 1981, la date de départ en retraite s'entend de celle à laquelle le contribuable ou son conjoint a cessé toute activité professionnelle après avoir atteint l'âge prévu pour la prise d'effet de la pension de vieillesse de son régime de sécurité sociale.
950
-
951
-Si chacun des époux est affilié à un régime de sécurité sociale en raison d'une activité qui lui est propre, la période de déduction prend fin au plus tard à la date à laquelle les deux époux remplissent les conditions prévues au premier alinéa.
952
-
953
-En cas d'utilisation du droit à déduction pour la période postérieure au 31 décembre 1981, les obligations mentionnées aux articles 163 septies et 163 nonies du code précité subsistent jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle une déduction a été pratiquée. Toutefois ces obligations prennent fin lorsque aucune déduction ne peut plus être effectuée.
954
-
955
-####### Article 75-0 W
956
-
957
-La renonciation à l'exonération des produits de placements effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme prévue au deuxième alinéa de l'article 163 duodecies du code général des impôts doit être adressée par écrit à l'établissement chargé de la tenue du compte au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le contribuable entend renoncer pour la première fois à l'exonération. Elle prend effet au 1er janvier de ladite année.
958
-
959 800
 ###### 0I ter : Créateurs d'entreprises.
960 801
 
961 802
 ####### Article 75-0 Y
... ...
@@ -1150,12 +991,15 @@ III. En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre
1150 991
 
1151 992
 Les cas dans lesquels il peut être exceptionnellement disposé des actions avant l'expiration du délai fixé au I de l'article 163 bis C du code général des impôts, sans perte du bénéfice des dispositions prévues audit article, sont les suivants :
1152 993
 
1153
-- licenciement du titulaire ;
1154
-- mise à la retraite du titulaire ;
1155
-- invalidité du titulaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article 310 du code de la sécurité sociale ;
1156
-- décès du titulaire.
994
+1° licenciement du titulaire ;
995
+
996
+2° mise à la retraite du titulaire ;
997
+
998
+3° invalidité du titulaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
1157 999
 
1158
-Dans les deux premières situations, les options doivent avoir été levées au moins trois mois avant la date de réalisation de l'événement invoqué.
1000
+4° décès du titulaire.
1001
+
1002
+Dans les situations définies aux 1° et 2° les options doivent avoir été levées au moins trois mois avant la date de réalisation de l'événement invoqué.
1159 1003
 
1160 1004
 ###### V : Plan d'épargne populaire
1161 1005
 
... ...
@@ -1289,7 +1133,7 @@ Pour les titres de participation non cotés et les autres éléments d'actif imm
1289 1133
 
1290 1134
 ####### Article 102 J
1291 1135
 
1292
-A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1978, pour un montant total égal ou supérieur à 0,50 % de l'encours de ces crédits, des provisions individualisées répondant aux conditions du premier alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les caisses de crédit agricole sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1979 à leur bilan la provision prévue au neuvième alinéa de l'article précité. Le taux de cette provision est fixé à 0,50 %.
1136
+A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1978, pour un montant total égal ou supérieur à 0,50 % de l'encours de ces crédits, des provisions individualisées répondant aux conditions du premier alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les caisses de crédit agricole sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1979 à leur bilan la provision prévue au douzième alinéa de l'article précité. Le taux de cette provision est fixé à 0,50 %.
1293 1137
 
1294 1138
 ####### Article 102 K
1295 1139
 
... ...
@@ -1333,7 +1177,7 @@ Pour les titres de participation non cotés et les autres éléments d'actif imm
1333 1177
 
1334 1178
 ####### Article 102 P
1335 1179
 
1336
-A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1979 des provisions pour un montant égal ou supérieur à 0,50 % de l'encours des crédits, les caisses sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1980 à leur bilan la provision prévue au neuvième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts pour un montant de 0,50 % de l'encours des crédits afférents auxdites opérations.
1180
+A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1979 des provisions pour un montant égal ou supérieur à 0,50 % de l'encours des crédits, les caisses sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1980 à leur bilan la provision prévue au douzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts pour un montant de 0,50 % de l'encours des crédits afférents auxdites opérations.
1337 1181
 
1338 1182
 ####### Article 102 Q
1339 1183
 
... ...
@@ -1355,7 +1199,7 @@ Pour les titres de participation non cotés et les autres éléments d'actif imm
1355 1199
 
1356 1200
 ####### Article 102 RB
1357 1201
 
1358
-La provision pour dépréciation du portefeuille prévue du onzième au treizième alinéas du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts doit être égale, au 1er janvier 1984, à la différence entre la valeur des titres à la clôture de l'exercice 1983 et leur valeur d'origine.
1202
+La provision pour dépréciation du portefeuille prévue du quatorzième au seizième alinéas du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts doit être égale, au 1er janvier 1984, à la différence entre la valeur des titres à la clôture de l'exercice 1983 et leur valeur d'origine.
1359 1203
 
1360 1204
 ####### Article 102 RC
1361 1205
 
... ...
@@ -1523,11 +1367,15 @@ Les provisions pour charges et les charges à payer qui ne sont pas déductibles
1523 1367
 
1524 1368
 Les résultats de chacune des exploitations directes ou indirectes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer sont, sous réserve des dispositions particulières des articles 113 à 134, déterminés selon les règles fixées par le code général des impôts en prenant en considération le bilan de départ établi dans les conditions fixées à l'article 116 bis. Ces résultats sont convertis en francs français sur la base du taux de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice.
1525 1369
 
1526
-Pour les exploitations indirectes dont les résultats ont été pris en compte dans le résultat consolidé au titre d'exercice clos avant le 1er janvier 1992, les règles définies à l'alinéa précédent s'appliquent aux exercices ouvert à compter du 1er janvier 1993. Pour chacune de ces exploitations, la société agréée établit un nouveau bilan de départ ; à cet effet, la valeur exprimée en monnaie française de chacun des éléments du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1992 est divisée par le cours à cette même date de la monnaie locale concernée.
1370
+Lorsqu'une exploitation mentionnée au b ou au d du 1 de l'article 116 est située dans un Etat ou territoire dans lequel le taux de variation de l'indice des prix, calculé sur une période comprenant l'exercice et les deux exercices antérieurs, excède de 50 points le taux constaté en France au titre de la même période, la dotation aux amortissements au titre de cet exercice est retenue dans la proportion existant entre, d'une part, le cours de change de la date de clôture de l'exercice d'acquisition des biens concernés ou de la date d'inscription de ces biens au bilan de départ défini à l'article 116 bis et, d'autre part, le cours de change retenu pour la conversion du résultat de l'exercice au titre duquel la dotation est effectuée. Si, au titre d'un exercice ultérieur, le taux de variation de l'indice des prix de cet Etat ou de ce territoire, calculé dans les mêmes conditions, devient inférieur au taux constaté en France majoré de 50 points, la dotation aux amortissements de cet exercice est déterminée en retenant la proportion utilisée au titre de l'exercice précédent.
1527 1371
 
1528
-Le résultat consolidé tel qu'il est défini à l'article 116 est respectivement majoré ou minoré, dans la proportion qui correspond aux droits mentionnés aux c et d du même article, des pertes ou gains de change constatés en application du 4 de l'article 38 du code général des impôts à raison des créances ou des dettes à plus d'un an qui existent entre des sociétés ou exploitations mentionnées à l'article 114 libellées dans la monnaie de l'une ou l'autre des sociétés ou exploitations contractantes concernées (1).
1372
+Pour être retenu, le taux de variation de l'indice des prix doit être calculé en fonction d'un indice comparable à l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages utilisé en France, être reconnu par les autorités de l'Etat ou territoire concerné et faire l'objet d'une publication périodique dans un organe officiel.
1529 1373
 
1530
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
1374
+Lorsqu'un bien est cédé au cours d'un exercice au titre duquel la dotation aux amortissements a été calculée selon les modalités fixées au deuxième alinéa ou au cours de l'un des deux exercices suivants, la valeur nette comptable de ce bien est affectée du dernier rapport pris en compte pour le calcul de cette dotation.
1375
+
1376
+Pour les exploitations indirectes dont les résultats ont été pris en compte dans le résultat consolidé au titre d'exercice clos avant le 1er janvier 1992, les règles définies au premier alinéa s'appliquent aux exercices ouvert à compter du 1er janvier 1993. Pour chacune de ces exploitations, la société agréée établit un nouveau bilan de départ ; à cet effet, la valeur exprimée en monnaie française de chacun des éléments du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1992 est divisée par le cours à cette même date de la monnaie locale concernée.
1377
+
1378
+Le résultat consolidé tel qu'il est défini à l'article 116 est respectivement majoré ou minoré, dans la proportion qui correspond aux droits mentionnés aux c et d du même article, des pertes ou gains de change constatés en application du 4 de l'article 38 du code général des impôts à raison des créances ou des dettes à plus d'un an qui existent entre des sociétés ou exploitations mentionnées à l'article 114 libellées dans la monnaie de l'une ou l'autre des sociétés ou exploitations contractantes concernées.
1531 1379
 
1532 1380
 ####### 3 : Rectification du résultat consolidé
1533 1381
 
... ...
@@ -1571,7 +1419,7 @@ Il en est de même des déficits et moins-values à long terme ainsi pris en com
1571 1419
 
1572 1420
 ######## Article 122
1573 1421
 
1574
-1. La société agréée est autorisée à imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, à raison du résultat consolidé, les prélèvements fiscaux effectués, au titre du même exercice, hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, sur les bénéfices de ses exploitations directes et indirectes.
1422
+1. La société agréée est autorisée à imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés et du précompte dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, à raison du résultat consolidé, les prélèvements fiscaux effectués, au titre du même exercice, hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, sur les bénéfices de ses exploitations directes et indirectes.
1575 1423
 
1576 1424
 Les prélèvements fiscaux s'entendent des impôts de quotité, exprimés en unité monétaire, assis sur un résultat fiscal, non déductibles de ce résultat et qui sont versés, à titre définitif et sans contrepartie, au profit d'Etats souverains, d'Etats membres d'Etats fédéraux ou confédérés ou de territoires non souverains jouissant de l'autonomie financière par rapport à l'Etat souverain dont ils dépendent.
1577 1425
 
... ...
@@ -1591,25 +1439,21 @@ En ce qui concerne les exploitations indirectes, cette imputation porte sur la f
1591 1439
 
1592 1440
 La limite de l'imputation est calculée, au titre de l'exercice sur les bénéfices duquel la distribution est prélevée, à partir du total ainsi formé.
1593 1441
 
1594
-5. Les montants des impôts étrangers imputables sont convertis en francs français à la date de clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été acquittés. Il incombe à la société agréée d'apporter la preuve du paiement effectif de ces impôts. Les rappels ou les dégrèvements d'impôts imputables doivent être notifiés à l'administration dans le délai mentionné au 3 de l'article 128. Les bases de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice auquel se rapportent ces rappels ou ces dégrèvements sont régularisées en conséquence (1).
1595
-
1596
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
1442
+5. Les montants des impôts étrangers imputables sont convertis en francs français à la date de clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été acquittés. Il incombe à la société agréée d'apporter la preuve du paiement effectif de ces impôts. Les rappels ou les dégrèvements d'impôts imputables doivent être notifiés à l'administration dans le délai mentionné au 3 de l'article 128. Les bases de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice auquel se rapportent ces rappels ou ces dégrèvements sont régularisées en conséquence.
1597 1443
 
1598 1444
 ######## Article 122 bis
1599 1445
 
1600
-Lorsque le montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée au titre d'un exercice à raison du résultat consolidé est insuffisant pour permettre la déduction des impôts étrangers ou de la fraction de ces impôts dont l'imputation est autorisée, la partie non déduite de ces impôts est ajoutée successivement au montant des impôts étrangers imputables au titre des exercices suivants jusqu'au cinquième exercice inclusivement.
1446
+Lorsque le montant de l'impôt sur les sociétés et du précompte dus par la société agréée au titre d'un exercice à raison du résultat consolidé sont insuffisants pour permettre la déduction des impôts étrangers ou de la fraction de ces impôts dont l'imputation est autorisée, la partie non déduite de ces impôts est ajoutée successivement au montant des impôts étrangers imputables au titre des exercices suivants jusqu'au cinquième exercice inclusivement.
1601 1447
 
1602 1448
 Ce report est effectué après imputation des impôts étrangers afférents à chacun de ces exercices, en retenant en priorité les impôts afférents aux exercices les plus anciens.
1603 1449
 
1604
-Les impôts qui ne peuvent être imputés ne sont en aucun cas remboursés par le Trésor (1).
1605
-
1606
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
1450
+Les impôts qui ne peuvent être imputés ne sont en aucun cas remboursés par le Trésor.
1607 1451
 
1608 1452
 ####### 7 : Imputation et restitution des impôts français
1609 1453
 
1610 1454
 ######## Article 123
1611 1455
 
1612
-1. - Après avoir procédé, conformément aux dispositions des articles 122 et 122 bis, à l'imputation des impôts acquittés, la société agréée peut imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice et dans l'ordre suivant :
1456
+1. - Après avoir procédé, conformément aux dispositions des articles 122 et 122 bis, à l'imputation des impôts acquittés, la société agréée peut imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés et du précompte dont elle est redevable, au titre de chaque exercice et dans l'ordre suivant :
1613 1457
 
1614 1458
 a) La fraction des crédits d'impôt et de l'imposition forfaitaire annuelle admis en paiement de l'impôt sur les sociétés afférent à la part des bénéfices du même exercice réalisés par chacune de ses exploitations indirectes situées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui ont été pris en compte pour la détermination du résultat consolidé ;
1615 1459
 
... ...
@@ -1665,11 +1509,15 @@ Toutefois, pour l'application des dispositions de l'article 39 ter du code gén
1665 1509
 
1666 1510
 1. Pour l'assiette du précompte institué à l'article 223 sexies du code général des impôts, les bénéfices soumis par la société agréée à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 de ce code s'entendent de ceux qui sont définis à l'article 116.
1667 1511
 
1668
-2. Le précompte n'est pas appliqué aux dividendes versés à la société agréée et prélevés sur des bénéfices compris dans le résultat consolidé par des sociétés dont au moins 95 p. 100 du résultat est pris en compte pour la détermination du résultat consolidé.
1512
+L'avoir fiscal correspondant ne peut être utilisé.
1669 1513
 
1670
-La société agréée ne peut utiliser l'avoir fiscal attaché à ces dividendes en paiement de l'impôt sur les sociétés ou du précompte qu'elle doit acquitter (1).
1514
+2. Lorsqu'une fraction des bénéfices mentionnés au 1 a donné lieu à un impôt acquitté par la société agréée ou par une exploitation au moyen de crédits d'impôts attachés à des dividendes prélevés sur des bénéfices compris dans le résultat consolidé, le montant de cette fraction, net de crédit d'impôt, est retranché des bénéfices mentionnés au 1.
1671 1515
 
1672
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
1516
+3. En cas de baisse des intérêts détenus par la société agréée dans une exploitation indirecte mentionnée au c du 1 de l'article 116, les bénéfices mentionnés au 1 sont minorés de ceux pris en compte au titre de cette exploitation jusqu'à la date de cette baisse des intérêts, à hauteur de leur fraction non encore distribuée à cette date.
1517
+
1518
+Cette minoration s'effectue en proportion de la baisse d'intérêts constatée et ne s'applique pas aux bénéfices réalisés par l'exploitation concernée au cours d'un exercice clos plus de cinq ans avant la date d'ouverture de l'exercice en cours à la date de cette baisse d'intérêts. Pour le calcul du précompte dû par la société agréée au titre de ce dernier exercice et des exercices suivants, la minoration s'applique en priorité aux bénéfices consolidés distribuables en franchise de précompte de chaque exercice de prise en compte du bénéfice de cette exploitation, puis à ceux des exercices ultérieurs.
1519
+
1520
+4. La société agréée ne peut utiliser l'avoir fiscal et les crédits d'impôts prévus par une convention internationale attachés aux dividendes prélevés sur des bénéfices compris dans le résultat consolidé, en paiement du précompte qu'elle doit acquitter. 5. Le précompte n'est pas appliqué aux dividendes versés à la société agréée et prélevés sur des bénéfices compris dans le résultat consolidé par des sociétés dont au moins 95 p. 100 du résultat est pris en compte pour la détermination du résultat consolidé.
1673 1521
 
1674 1522
 ####### 12 : Obligations déclaratives et sanctions
1675 1523
 
... ...
@@ -1885,11 +1733,33 @@ Le président de la commission spéciale de la taxe d'apprentissage notifie au r
1885 1733
 
1886 1734
 Ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article R. 119-1 du code du travail, le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article 227 du code général des impôts est fixé à 40 %.
1887 1735
 
1736
+###### Article 140 K bis
1737
+
1738
+Ainsi qu'il est dit aux alinéas premier à trois de l'article R. 119-4 du code du travail, l'obligation faite aux personnes ou aux entreprises employant un apprenti de verser, en application du deuxième alinéa de l'article 226 bis du code général des impôts, un concours au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti s'applique dans la limite de la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 140 K, après imputation du versement au Trésor public mentionné à l'article 140 K ter.
1739
+
1740
+Le montant minimum par apprenti de ce concours est fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la formation professionnelle, de l'éducation, de l'agriculture et du budget par référence à une fraction du coût moyen par apprenti des formations en apprentissage, déterminée après consultation du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue (1).
1741
+
1742
+Les versements prévus au présent article sont effectués postérieurement au versement au Trésor public mentionné à l'article 140 K ter et préalablement à toutes autres dépenses libératoires (2).
1743
+
1744
+(1) Voir l'article 23 I ter de l'annexe IV.
1745
+
1746
+(2) Dispositions applicables à la taxe d'apprentissage versée à compter du 1er janvier 1997.
1747
+
1748
+###### Article 140 K ter
1749
+
1750
+Ainsi qu'il est dit à l'article R. 119-5 du code du travail, le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée à une péréquation entre les centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage en application de l'article 226 B du code général des impôts est fixé à 8 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année précédente.
1751
+
1752
+Le versement au Trésor public prévu à l'article 226 B du code général des impôts s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 140 K ; il est effectué préalablement à toutes les dépenses libératoires.
1753
+
1888 1754
 ##### IV : Régimes spéciaux.
1889 1755
 
1890 1756
 ###### Article 140 M
1891 1757
 
1892
-Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le taux de la taxe est fixé à 0,10 % des salaires versés au cours de l'année.
1758
+Ainsi qu'il est dit à l'article R. 119-33-1 du code du travail, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit au montant, fixé à l'article 140 K, de la fraction de cette taxe réservée au développement de l'apprentissage.
1759
+
1760
+Les versements effectués au titre des articles 140 K bis et 140 K ter s'imputent sur cette fraction. Le montant du versement mentionné à l'article 140 K ter est de 20 % de ladite fraction.
1761
+
1762
+(Dispositions applicables à la taxe d'apprentissage versée à compter du 1er janvier 1997).
1893 1763
 
1894 1764
 ###### Article 140 N
1895 1765
 
... ...
@@ -2103,20 +1973,6 @@ Toutefois, ceux de ces employeurs occupant des salariés d'une manière intermit
2103 1973
 
2104 1974
 Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
2105 1975
 
2106
-###### Article 163 decies
2107
-
2108
-1. Pour le calcul du montant de la participation prévue à l'article 235 ter D du code général des impôts, sont retenues toutes les sommes payées par les employeurs à l'ensemble de leur personnel à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, quel que soit le lieu du domicile des bénéficiaires.
2109
-
2110
-Sont exclues les sommes définies à l'article 81 et aux articles 231 bis C à 231 bis O du code général des impôts.
2111
-
2112
-2. Les sommes prévues au 1 sont comprises dans la base de calcul de la participation pour leur montant brut, avant déduction des cotisations et contributions visées aux 1° à 2° ter de l'article 83 du code général des impôts.
2113
-
2114
-Toutefois, en ce qui concerne les salariés appartenant aux catégories de professions qui bénéficient, en vertu du troisième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, le montant de cette déduction supplémentaire peut, pour la détermination de la base de la participation, être défalqué du montant brut des sommes susindiquées.
2115
-
2116
-Lorsque les employeurs usent de cette faculté, la base de la participation est constituée par le montant global des rémunérations acquises aux intéressés, y compris les indemnités versées à titre de frais d'emploi, de service, de route et autres allocations similaires.
2117
-
2118
-3. L'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est faite conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 82 du code général des impôts.
2119
-
2120 1976
 ##### II : Employeurs occupant dix salariés et plus
2121 1977
 
2122 1978
 ##### III : Employeurs occupant moins de dix salariés
... ...
@@ -2945,8 +2801,12 @@ b) Au produit des opérations immobilières et financières exonérées de la ta
2945 2801
 
2946 2802
 Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction.
2947 2803
 
2804
+((Chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ou fraction d'immeuble composé de logements sociaux à usage locatif dont la livraison à soi-même est imposable en application du dernier alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts constitue un secteur d'activité.)) (M)
2805
+
2948 2806
 Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article 212.
2949 2807
 
2808
+(M) Modification.
2809
+
2950 2810
 ######### b : Dispositions applicables aux entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités.
2951 2811
 
2952 2812
 ########## Article 214
... ...
@@ -3767,13 +3627,13 @@ Elle doit, en tout état de cause, être réalisée avant toute commercialisatio
3767 3627
 
3768 3628
 I. Les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission ou de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie définis à l'article 260 F doivent :
3769 3629
 
3770
-N'avoir la propriété ou la garde que d'animaux ayant fait l'objet de mesures d'identification ou de marquage; il est procédé à ces mesures selon les modalités fixées par l'article 267 ter;
3630
+a. N'avoir la propriété ou la garde que d'animaux ayant fait l'objet de mesures d'identification ou de marquage; il est procédé à ces mesures selon les modalités fixées par l'article 267 ter;
3771 3631
 
3772
-Tenir une comptabilité matières retraçant au jour le jour les mouvements de ces animaux; les caractéristiques de cette comptabilité sont fixées par l'administration;
3632
+b. Tenir une comptabilité matières retraçant au jour le jour les mouvements de ces animaux; les caractéristiques de cette comptabilité sont fixées par l'administration;
3773 3633
 
3774
-Indiquer sur les factures de vente la dénomination précise de l'animal, comportant notamment son numéro d'identification ou sa marque;
3634
+c. Indiquer sur les factures de vente la dénomination précise de l'animal, comportant notamment son numéro d'identification ou sa marque;
3775 3635
 
3776
-Faire accompagner tout transport d'animaux effectué pour leur compte ou pour le compte d'autrui d'un document dont le modèle est fixé par l'administration.
3636
+d. Faire accompagner tout transport d'animaux effectué pour leur compte ou pour le compte d'autrui d'un document dont le modèle est fixé par l'administration.
3777 3637
 
3778 3638
 II. Lorsque les personnes visées au I vendent des animaux à des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'activités portant sur lesdits animaux, la facture doit expressément porter mention de cette qualité des acheteurs.
3779 3639
 
... ...
@@ -3861,7 +3721,7 @@ Est interdite la distillation de toute matière première importée, à l'except
3861 3721
 
3862 3722
 ##### Article 269 A
3863 3723
 
3864
-Pour l'application du régime contingentaire des rhums et tafias, les contingents départementaux et les contingents des distilleries sont répartis par arrêtés conjoints des ministres chargés du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer, après avis du conseil interprofessionnel du rhum traditionnel des départements d'outre-mer, en prenant en compte en priorité les références commerciales de 1991 à 1994.
3724
+Pour l'application du régime contingentaire des rhums et tafias, les contingents départementaux et les contingents des distilleries sont répartis par arrêtés conjoints du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer, après avis du conseil interprofessionnel du rhum traditionnel des départements d'outre-mer, en prenant en compte en priorité les références commerciales de 1991 à 1994.
3865 3725
 
3866 3726
 Ces arrêtés fixent également les conditions de la gestion des contingents ainsi que les règles d'organisation de la campagne rhumière et notamment les dates des campagnes, la division des contingents en tranches selon la catégorie, le blocage et le déblocage des tranches ainsi que les dérogations aux mesures de blocage et déblocage. Ces arrêtés déterminent en outre les mesures de redistribution des contingents entre départements et producteurs.
3867 3727
 
... ...
@@ -3885,9 +3745,9 @@ La quantité d'alcool pur contenue dans les produits définis au I de l'article
3885 3745
 
3886 3746
 ###### Article 275 bis B
3887 3747
 
3888
-Le fabricant qui souhaite être habilité à apposer lui-même les poinçons de titre de la garantie d'État sur les ouvrages qu'il produit, adresse à la direction générale des douanes et droits indirects une demande écrite accompagnée du cahier des charges mentionné à l'article 275 bis C.
3748
+Le fabricant qui souhaite être habilité à apposer lui-même les poinçons de titre de la garantie d'Etat sur les ouvrages qu'il produit, adresse à la direction générale des douanes et droits indirects une demande écrite accompagnée du cahier des charges mentionné à l'article 275 bis C.
3889 3749
 
3890
-Lorsque le dossier de candidature est complet, l'administration en délivre récépissé. Le rejet de la demande d'habilitation est motivé.
3750
+Lorsque le dossier de candidature est complet, le directeur régional des douanes et droits indirects en délivre récépissé. Le rejet de la demande d'habilitation est motivé.
3891 3751
 
3892 3752
 ###### Article 275 bis C
3893 3753
 
... ...
@@ -3903,7 +3763,7 @@ L'administration peut vérifier sur pièces et sur place, dans les conditions vi
3903 3763
 
3904 3764
 Le fabricant habilité doit informer l'administration de tout projet de modification au sein de l'entreprise ayant une incidence sur les conditions d'application de la convention et portant notamment sur l'organisation de l'entreprise, la fabrication et le local de marque. La déclaration en est faite au plus tard quarante jours avant la date envisagée pour sa mise en oeuvre.
3905 3765
 
3906
-L'administration dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de l'avis du fabricant pour lui faire connaître son agrément ou son opposition à la modification projetée. Elle peut, le cas échéant, proposer un avenant à la convention.
3766
+Le directeur régional des douanes et droits indirects dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de l'avis du fabricant pour lui faire connaître son agrément ou son opposition à la modification projetée. Il peut, le cas échéant, proposer un avenant à la convention.
3907 3767
 
3908 3768
 ###### Article 275 bis E
3909 3769
 
... ...
@@ -3913,7 +3773,7 @@ Le fabricant habilité informe par écrit et dans les meilleurs délais l'admini
3913 3773
 
3914 3774
 ###### Article 275 bis F
3915 3775
 
3916
-Les fabricants habilités utilisent les poinçons de la garantie d'État fabriqués par la direction des monnaies et médailles en application de l'article 186 de l'annexe III au code général des impôts, sauf autorisation spéciale de marquage par d'autres méthodes délivrée par l'administration aux conditions qu'elle détermine. Ils leur sont remis par la direction nationale de la garantie et des services industriels.
3776
+Les fabricants habilités utilisent les poinçons de la garantie d'Etat fabriqués par la direction des monnaies et médailles en application de l'article 186 de l'annexe III au code général des impôts, sauf autorisation spéciale de marquage par d'autres méthodes délivrée par le directeur régional des douanes et droits indirects aux conditions qu'il détermine. Ils leur sont remis par la direction nationale de la garantie et des services industriels.
3917 3777
 
3918 3778
 ###### Article 275 bis G
3919 3779
 
... ...
@@ -3933,9 +3793,9 @@ Le fabricant habilité, en la personne du responsable de la production, prélèv
3933 3793
 
3934 3794
 ###### Article 275 bis K
3935 3795
 
3936
-La convention peut être résiliée à tout moment par l'administration en cas de manquement par le fabricant habilité aux engagements souscrits ou aux obligations résultant des articles 275 bis B à 275 bis L ou en cas de disparition d'un ou plusieurs poinçons de titre.
3796
+La convention peut être résiliée à tout moment par le directeur régional des douanes et droits indirects en cas de manquement par le fabricant habilité aux engagements souscrits ou aux obligations résultant des articles 275 bis B à 275 bis L ou en cas de disparition d'un ou plusieurs poinçons de titre.
3937 3797
 
3938
-Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, il peut être mis fin à la convention par le fabricant ou l'administration sous réserve de respecter un préavis de trois mois à compter de l'envoi de l'avis à l'autre partie.
3798
+Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, il peut être mis fin à la convention par le fabricant ou le directeur régional des douanes et droits indirects sous réserve de respecter un préavis de trois mois à compter de l'envoi de l'avis à l'autre partie.
3939 3799
 
3940 3800
 Le fabricant habilité remet alors immédiatement les poinçons de titre qu'il détient à l'administration, sur simple demande de celle-ci.
3941 3801
 
... ...
@@ -4051,16 +3911,6 @@ Sont considérés comme autres tabacs à fumer :
4051 3911
 
4052 3912
 ###### I : Régime économique.
4053 3913
 
4054
-####### Article 277
4055
-
4056
-La demande de numéro d'identification, qui doit être accompagnée d'un exemplaire des statuts lorsqu'elle est présentée par une personne morale, est adressée au directeur général des douanes et droits indirects. Elle doit indiquer :
4057
-
4058
-1° Lorsqu'elle concerne un fabricant, l'identité ou la raison sociale du demandeur, l'adresse de son domicile, de son siège social ou de son établissement principal ainsi que l'adresse, en France métropolitaine, de ses établissements où sont fabriqués et détenus les tabacs manufacturés.
4059
-
4060
-2° Lorsqu'elle concerne un fournisseur, l'identité ou la raison sociale du demandeur, l'adresse de son domicile, de son siège social ou de son établissement commercial sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne et, le cas échéant, l'adresse en France métropolitaine de l'établissement commercial qu'il possède ou du domicile du représentant habilité à satisfaire à sa place les obligations qui lui incombent.
4061
-
4062
-Le directeur général des douanes et droits indirects, après s'être assuré que le demandeur remplit les conditions du troisième alinéa de l'article 276 et que le dossier est complet, notifie un numéro d'identification au fabricant ou au fournisseur.
4063
-
4064 3914
 ####### Article 278
4065 3915
 
4066 3916
 Le fabricant tient dans chaque fabrique et lieu de stockage une comptabilité matières qui doit indiquer :
... ...
@@ -4073,16 +3923,6 @@ c les quantités de tabacs manufacturés détenues en stock en fin de mois.
4073 3923
 
4074 3924
 La comptabilité est présentée à toute réquisition des agents de l'administration des douanes et droits indirects.
4075 3925
 
4076
-####### Article 279
4077
-
4078
-Si le fabricant ou le fournisseur cesse de remplir les conditions fixées ou commet une infraction aux dispositions du code général des impôts, le directeur général des douanes et droits indirects peut lui retirer son numéro d'identification après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations.
4079
-
4080
-Le retrait est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Dès sa notification, le retrait entraîne pour l'intéressé :
4081
-
4082
-1° L'interdiction d'importer, d'introduire et de commercialiser en gros des tabacs manufacturés, s'il s'agit d'un fournisseur, ou de fabriquer des tabacs manufacturés, s'il s'agit d'un fabricant.
4083
-
4084
-2° L'obligation d'établir un inventaire des quantités de tabac en stock à la date de la notification du retrait, à l'exclusion de celles qui sont en entrepôt douanier, et de le remettre à l'administration des douanes et droits indirects dans les cinq jours qui suivent cette notification. L'intéressé dispose alors d'un délai de trois mois pour écouler le stock compris dans l'inventaire et, le cas échéant, celui qu'il détient en entrepôt douanier.
4085
-
4086 3926
 ####### Article 283
4087 3927
 
4088 3928
 Tout débitant préposé à la gestion d'un débit de tabacs est seul responsable de l'exploitation de ce débit, notamment des commandes passées aux fournisseurs et du paiement des livraisons qui en résultent.
... ...
@@ -4177,6 +4017,26 @@ Toute personne qui veut importer, introduire ou commercialiser en gros des tabac
4177 4017
 
4178 4018
 Le demandeur doit remplir les conditions requises pour l'exercice d'une profession commerciale et fournir une caution solvable qui garantit à l'administration des douanes et droits indirects le paiement de la retenue sur remise prévue à l'article 281.
4179 4019
 
4020
+###### Article 277
4021
+
4022
+La demande de numéro d'identification, qui doit être accompagnée d'un exemplaire des statuts lorsqu'elle est présentée par une personne morale, est adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Elle doit indiquer :
4023
+
4024
+1° Lorsqu'elle concerne un fabricant, l'identité ou la raison sociale du demandeur, l'adresse de son domicile, de son siège social ou de son établissement principal ainsi que l'adresse, en France métropolitaine, de ses établissements où sont fabriqués et détenus les tabacs manufacturés ;
4025
+
4026
+2° Lorsqu'elle concerne un fournisseur, l'identité ou la raison sociale du demandeur, l'adresse de son domicile, de son siège social ou de son établissement commercial sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne et, le cas échéant, l'adresse en France métropolitaine de l'établissement commercial qu'il possède ou du domicile du représentant habilité à satisfaire à sa place les obligations qui lui incombent.
4027
+
4028
+Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie après s'être assuré que le demandeur remplit les conditions du troisième alinéa de l'article 276 et que le dossier est complet, notifie un numéro d'identification au fabricant ou au fournisseur.
4029
+
4030
+###### Article 279
4031
+
4032
+Si le fabricant ou le fournisseur cesse de remplir les conditions fixées ou commet une infraction aux dispositions du code général des impôts, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie peut lui retirer son numéro d'identification après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations.
4033
+
4034
+Le retrait est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Dès sa notification, le retrait entraîne pour l'intéressé :
4035
+
4036
+1° L'interdiction d'importer, d'introduire et de commercialiser en gros des tabacs manufacturés, s'il s'agit d'un fournisseur, ou de fabriquer des tabacs manufacturés, s'il s'agit d'un fabricant.
4037
+
4038
+2° L'obligation d'établir un inventaire des quantités de tabac en stock à la date de la notification du retrait, à l'exclusion de celles qui sont en entrepôt douanier, et de le remettre à l'administration des douanes et droits indirects dans les cinq jours qui suivent cette notification. L'intéressé dispose alors d'un délai de trois mois pour écouler le stock compris dans l'inventaire et, le cas échéant, celui qu'il détient en entrepôt douanier.
4039
+
4180 4040
 ###### Article 280
4181 4041
 
4182 4042
 La direction générale des douanes et droits indirects met la liste des débitants à la disposition des fournisseurs pourvus d'un numéro d'identification.
... ...
@@ -4239,10 +4099,94 @@ Demeure provisoirement applicable dans les départements de la Réunion, de la G
4239 4099
 
4240 4100
 #### Chapitre III : Dispositions communes à l'ensemble des contributions indirectes
4241 4101
 
4242
-##### Article 287
4102
+##### I : Frais de surveillance
4103
+
4104
+###### Article 287
4243 4105
 
4244 4106
 Le montant de la somme à rembourser en application du troisième alinéa de l'article 631 du code général des impôts est calculé en divisant les émoluments mentionnés à cet alinéa par le nombre d'heures de travail légal dans l'année.
4245 4107
 
4108
+##### II : Compétences du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
4109
+
4110
+###### Article 288
4111
+
4112
+Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est compétent, seul ou conjointement avec d'autres ministres, pour prendre les décisions administratives individuelles relatives à la dispense ou à l'aménagement du cautionnement en matière de contributions indirectes, prévu aux deuxièmes alinéas des articles 486, 498 et 615 du code général des impôts.
4113
+
4114
+##### II : Compétences des directeurs régionaux des douanes et droits indirectes en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
4115
+
4116
+###### Article 289
4117
+
4118
+Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects sont compétents, dans le cadre de leurs attributions, pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :
4119
+
4120
+1. Dispense de la formalité de scellement, prévue par l'article 309 du code général des impôts ;
4121
+
4122
+2. Délivrance de permis de circulation pour les alambics utilisés par les loueurs d'alambics, prévue par les articles 311 bis, 327 et 328 du code général des impôts ;
4123
+
4124
+3. Autorisation de remplacer le carnet de réception de sucre, glucose, isoglucose et de sirop d'inuline par tous autres registres ou documents présentant les mêmes indications, prévue par le deuxième alinéa de l'article 425 du code général des impôts ;
4125
+
4126
+4. Autorisation spéciale de décharge des quantités de boissons de raisins secs imparfaites ou avariées délivrée aux fabricants, prévue par le dernier alinéa de l'article 140 de l'annexe III au code général des impôts ;
4127
+
4128
+5. Attribution d'un contingent d'alcool pur, en application des 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 146 de l'annexe III au code général des impôts ;
4129
+
4130
+6. Décisions relatives à l'autorisation prévue à l'article 178 octies A de l'annexe III au code général des impôts ;
4131
+
4132
+7. Agrément des procédés de dénaturation des essences d'absinthe et produits assimilés, prévu par le premier alinéa de l'article 178 P de l'annexe III au code général des impôts ;
4133
+
4134
+8. Dispense des formalités à la circulation, prévue par l'article 178 AA de l'annexe III au code général des impôts ;
4135
+
4136
+9. Autorisation spéciale d'emploi de charbons activés, prévue par le deuxième alinéa de l'article 180 de l'annexe III au code général des impôts ;
4137
+
4138
+10. Agrément des documents commerciaux d'accompagnement des produits soumis à accises, prévu par l'article 244 ter de l'annexe III au code général des impôts ;
4139
+
4140
+11. Autorisation de nouveaux procédés de dénaturation des alcools, prévue au 3° du I de l'article 350 quater de l'annexe III au code général des impôts ;
4141
+
4142
+12. Autorisation préalable des personnes qui désirent importer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, obtenir en location, faire réparer ou transformer un ou plusieurs appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits, prévue par l'article 50 C de l'annexe IV au code général des impôts ;
4143
+
4144
+13. Autorisation d'appliquer le tarif du droit de fabrication visé au 2° du II de l'article 406 A du code général des impôts, prévue par l'article 54 de l'annexe IV au même code ;
4145
+
4146
+14. Autorisation de remplacement de la couleur blanche par la teinte naturelle d'une capsule représentative de droits, prévue par l'article 54-0 B de l'annexe IV au code général des impôts ;
4147
+
4148
+15. Autorisation d'utiliser des capsules représentatives de droits portant la mention "négociant" en lieu et place du nom, de la raison sociale, de la marque et du numéro d'agrément de l'utilisateur, en application du premier alinéa du a de l'article 54-0 C de l'annexe IV au code général des impôts ;
4149
+
4150
+16. Autorisation de remplacement des points de moindre résistance par un encollage sur les capsules de surbouchage, prévue par l'article 54-0 F de l'annexe IV au code général des impôts ;
4151
+
4152
+17. Agrément de compteur équipant les machines à fabriquer les capsules représentatives de droits, prévu par l'article 54-0 I de l'annexe IV au code général des impôts ;
4153
+
4154
+18. Octroi des dérogations à l'emploi obligatoire des capsules fiscales pour le conditionnement des vins, prévu par le deuxième alinéa de l'article 54-0 U de l'annexe IV au code général des impôts ;
4155
+
4156
+19. Autorisation donnée aux marchands en gros de boissons d'apposer eux-mêmes, sur les capsules qu'ils utilisent, le timbre et les mentions réglementaires, prévue par le deuxième alinéa de l'article 54-0 V de l'annexe IV au code général des impôts ;
4157
+
4158
+20. Agrément des machines destinées à insculper et imprimer les timbres et mentions réglementaires sur les capsules représentatives des droits indirects sur l'alcool, les vins et cidres, prévu par le deuxième alinéa de l'article 54-0 V de l'annexe IV au code général des impôts ;
4159
+
4160
+21. Autorisation de restitution ou de remise des droits et taxes afférents aux bouteilles défectueuses, couleuses ou cassées, prévue par les articles 54-0 Z et 54-0 BN de l'annexe IV au code général des impôts ;
4161
+
4162
+22. Autorisation donnée à un négociant d'embouteiller pour le compte d'un ou de plusieurs autres entrepositaires, prévue par l'article 54-0 AA de l'annexe IV au code général des impôts ;
4163
+
4164
+23. Autorisation de capsulage sous capsule timbrée pour des bouteilles de boissons destinées à l'exportation, prévue par l'article 54-0 AG de l'annexe IV au code général des impôts ;
4165
+
4166
+24. Agrément des capsules pour les spiritueux et obligation d'apposer un système de bouchage interdisant tout nouveau remplissage, prévu par l'article 54-0 BB de l'annexe IV au code général des impôts ;
4167
+
4168
+25. Autorisation d'impression de marques fiscales pour les spiritueux renfermés dans les flacons d'une contenance au plus égale à 10 cl, prévue par l'article 54-0 BE de l'annexe IV au code général des impôts ;
4169
+
4170
+26. Autorisation d'utiliser les machines à timbrer, en application des articles 54 sexies, 54 octies, 54 decies et 54 duodecies de l'annexe IV au code général des impôts ;
4171
+
4172
+27. Habilitation à apposer des marques fiscales pour les spiritueux, prévue par l'article 54 nonies de l'annexe IV au code général des impôts ;
4173
+
4174
+28. Autorisation d'utilisation de bouteilles d'une capacité supérieure à trois litres pour la circulation de spiritueux destinés à la consommation de bouche, prévue par les articles 55 B et 55 D de l'annexe IV au code général des impôts ;
4175
+
4176
+29. Autorisation pour les personnes non titulaires d'une licence permettant la vente de spiritueux, de recevoir sous acquit-à-caution les spiritueux nécessaires à la fabrication de leurs produits, prévue par les articles 55 B et 55 C de l'annexe IV au code général des impôts ;
4177
+
4178
+30. Autorisation délivrée aux établissements de spectacles de faire usage de distributeurs automatiques pour la délivrance de billets, prévue par l'article 128 de l'annexe IV au code général des impôts ;
4179
+
4180
+31. Autorisation donnée aux établissements de spectacles d'utiliser des carnets journaliers de billets, prévue par le premier alinéa de l'article 129 de l'annexe IV au code général des impôts ;
4181
+
4182
+32. Mise en demeure adressée au comité de direction d'un cercle de jeu de ne pas maintenir en fonction un préposé n'arrivant pas à assurer de manière satisfaisante la concordance entre les sommes trouvées dans la cagnotte et la valeur des tickets détachés prévue par le deuxième alinéa de l'article 151 de l'annexe IV au code général des impôts ;
4183
+
4184
+33. Autorisation de dérogation d'apposition des mentions obligatoires des empreintes fournies par les machines à timbrer prévue par l'article 164 M de l'annexe IV au code général des impôts ;
4185
+
4186
+34. Autorisation d'utiliser des machines à timbrer, prévue par le premier alinéa de l'article 164 AD de l'annexe IV au code général des impôts ;
4187
+
4188
+35. Décisions relatives aux réclamations contentieuses prévues à l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales.
4189
+
4246 4190
 ### Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
4247 4191
 
4248 4192
 #### Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
... ...
@@ -4489,7 +4433,7 @@ Tous les bulletins d'expédition de colis postaux, transportés de l'intérieur
4489 4433
 
4490 4434
 ####### Article 304
4491 4435
 
4492
-Le droit de timbre prévu pour la délivrance du permis de chasser (original ou duplicata) est acquitté sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention "Droit de timbre payé sur état".
4436
+I. Le droit de timbre prévu pour la délivrance du permis de chasser (original ou duplicata) est acquitté sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention "Droit de timbre payé sur état".
4493 4437
 
4494 4438
 Il est recouvré par l'intermédiaire des régies de recettes des préfectures ou, le cas échéant, des sous-préfectures.
4495 4439
 
... ...
@@ -4497,6 +4441,10 @@ La perception du droit de timbre au profit de l'Etat, de la taxe au profit de la
4497 4441
 
4498 4442
 A Paris, le recouvrement de ces sommes est assuré au lieu et place des comptables du Trésor, par la régie de recettes de la préfecture de police.
4499 4443
 
4444
+II. Par dérogation aux dispositions du I, dans les départements où la commodité pour les usagers le justifie et dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la chasse sur proposition des préfets après avis des fédérations départementales des chasseurs, le permis de chasser est visé et validé annuellement par le régisseur départemental de recettes auprès de l'Office national de la chasse en lieu et place respectivement du maire ou du préfet de police, et du comptable du Trésor territorialement compétent ou de la régie de recettes de la préfecture de police.
4445
+
4446
+La perception par le régisseur départemental de recettes de l'Office national de la chasse des droits, taxes et redevances mentionnés au troisième alinéa du I donne lieu à l'apposition par ses soins d'une mention indélébile sur le permis.
4447
+
4500 4448
 ##### Section III : Impôt sur les opérations de bourse
4501 4449
 
4502 4450
 ###### I : Bourses de valeurs
... ...
@@ -4679,6 +4627,12 @@ Dans le cas prévu à l'article 305 B, il peut être établi deux registres de b
4679 4627
 
4680 4628
 #### Chapitre III : Autres droits et taxes
4681 4629
 
4630
+##### 0I : Taxe sur les conventions d'assurance
4631
+
4632
+###### Article 306 F
4633
+
4634
+Les décisions relatives à l'agrément du représentant désigné par l'assureur étranger en application des articles 1004 et 1004 bis du code général des impôts sont prises par le directeur des services fiscaux.
4635
+
4682 4636
 ##### II : Taxe sur les véhicules des sociétés
4683 4637
 
4684 4638
 ###### Article 310 C
... ...
@@ -5763,11 +5717,9 @@ Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'
5763 5717
 
5764 5718
 ##### Article 358
5765 5719
 
5766
-((Il est institué jusqu'au 31 août 1997 une taxe parafiscale au profit du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles.
5767
-
5768
-((Cette taxe est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions du comité relatives à la recherche et à l'expérimentation en vue de l'amélioration des plantations et vergers, des techniques de production et de traitements technologiques des productions cidricoles)) (M).
5720
+Il est institué jusqu'au 31 août 2002 une taxe parafiscale au profit du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles.
5769 5721
 
5770
-(M) Article entièrement reformulé.
5722
+Cette taxe est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions du comité relatives à la recherche et à l'expérimentation en vue de l'amélioration des plantations et vergers, des techniques de production et de traitements technologiques des productions cidricoles.
5771 5723
 
5772 5724
 ##### Article 359
5773 5725
 
... ...
@@ -5805,9 +5757,7 @@ e) Apéritifs à base de cidre et de poiré ;
5805 5757
 
5806 5758
 f) Eaux-de-vie de cidre et de poiré.
5807 5759
 
5808
-Les produits semi-transformés ou transformés visés aux 1° et 2° ne sont soumis à la taxe que si la matière première mise en oeuvre pour leur fabrication ne l'a pas elle-même été. Cependant, les jus visés au b du 1° sont exonérés de la taxe lorsqu'ils sont élaborés à partir de moûts et de concentrés en provenance des autres Etats membres de la Communauté européenne (M).
5809
-
5810
-(M) Article entièrement reformulé.
5760
+Les produits semi-transformés ou transformés visés aux 1° et 2° ne sont soumis à la taxe que si la matière première mise en oeuvre pour leur fabrication ne l'a pas elle-même été. Cependant, les jus visés au b du 1° sont exonérés de la taxe lorsqu'ils sont élaborés à partir de moûts et de concentrés en provenance des autres Etats membres de la Communauté européenne.
5811 5761
 
5812 5762
 ##### Article 360
5813 5763
 
... ...
@@ -5819,31 +5769,29 @@ Elle est perçue pour le compte du comité des fruits à cidre et des production
5819 5769
 
5820 5770
 Le montant maximum de la taxe à laquelle sont soumis les produits visés aux 1° et 2° du premier alinéa de l'article 359 est fixé à :
5821 5771
 
5822
-0,80 F par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits ;
5823
-
5824
-1,10 F par hectolitre :
5772
+1° 0,80 F par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits ;
5825 5773
 
5826
-a) De jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ;
5774
+2° 1,10 F par hectolitre :
5827 5775
 
5828
-b) De cidre, aromatisé ou non, à due proportion du cidre contenu dans le produit fini ;
5776
+a. de jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ;
5829 5777
 
5830
-c) De fermenté de pommes, aromatisé ou non, à due proportion du fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;
5778
+b. de cidre, aromatisé ou non, à due proportion du cidre contenu dans le produit fini ;
5831 5779
 
5832
-d) De poiré ;
5780
+c. de fermenté de pommes, aromatisé ou non, à due proportion du fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;
5833 5781
 
5834
-e) De fermenté de poires.
5782
+d. de poiré ;
5835 5783
 
5836
-20 F par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré, de pommeaux et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.
5784
+e. de fermenté de poires.
5837 5785
 
5838
-Un arrêté du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la pêche fixe, dans la limite du montant maximum, le montant de la taxe applicable à chaque catégorie de produits (M).
5786
+3° 20 F par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré, de pommeaux et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.
5839 5787
 
5840
-(M) Article reformulé.
5788
+Un arrêté du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la pêche fixe, dans la limite du montant maximum, le montant de la taxe applicable à chaque catégorie de produits.
5841 5789
 
5842 5790
 #### Chapitre VII : Taxe parafiscale pour le financement de certains organismes interprofessionnels de vins.
5843 5791
 
5844 5792
 ##### Article 361 bis
5845 5793
 
5846
-Il est institué pour les campagnes 1992-1993 à 1996-1997 une taxe parafiscale au profit des organismes interprofessionnels de vins mentionnés à l'article 1er du décret n° 92-1385 du 30 décembre 1992.
5794
+I. Il est institué pour les campagnes 1992-1993 à 1996-1997 une taxe parafiscale au profit des organismes interprofessionnels de vins mentionnés à l'article 1er du décret n° 97-1003 du 30 octobre 1997.
5847 5795
 
5848 5796
 Cette taxe est destinée à couvrir les dépenses afférentes aux actions d'intérêt interprofessionnel conduites par ces organismes, ainsi que leurs frais de fonctionnement.
5849 5797
 
... ...
@@ -5853,15 +5801,15 @@ Elle est assise sur le volume des vins mentionné sur le titre de mouvement.
5853 5801
 
5854 5802
 Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement ; s'il s'agit d'un viticulteur, celui-ci facture le montant de la taxe à l'acheteur afin d'en obtenir le remboursement.
5855 5803
 
5856
-III. La taxe est perçue, pour le compte de chacun des organismes, par les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects.
5804
+III. Les dispositions des I et II ne sont pas applicables aux vins à appellation d'origine mentionnés à l'article 3 du décret n° 97-1003 du 30 octobre 1997.
5857 5805
 
5858
-L'administration reverse aux organismes bénéficiaires le montant de la taxe après déduction, dans les conditions réglementaires, des frais d'assiette et de perception.
5806
+IV. La taxe est perçue, pour le compte de chacun des organismes, par les receveurs locaux des douanes.
5859 5807
 
5860
-IV. Le montant maximum de la taxe est fixé à 6 F par hectolitre.
5808
+L'administration reverse aux organismes bénéficiaires le montant de la taxe après déduction, dans les conditions réglementaires, des frais d'assiette et de perception.
5861 5809
 
5862
-Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et du développement rural fixe le montant applicable dans la limite du montant maximum (1).
5810
+V. Le montant maximum de la taxe est fixé à 5 F par hectolitre.
5863 5811
 
5864
-(1) Voir annexe IV art. 159 AM bis.
5812
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe le montant applicable dans la limite du montant maximum.
5865 5813
 
5866 5814
 #### Chapitre IX : Fonds national de développement agricole
5867 5815
 
... ...
@@ -5917,6 +5865,28 @@ IV. La taxe est recouvrée et contrôlée par la direction générale des impôt
5917 5865
 
5918 5866
 V. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, dans la limite déterminée au II, le montant de la taxe.
5919 5867
 
5868
+##### Section I ter : Taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières.
5869
+
5870
+###### Article 363 DB
5871
+
5872
+I. Il est institué à compter du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 2002, une taxe parafiscale sur les produits non comestibles de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole pour être versée au Fonds national du développement agricole. Les oignons, bulbes, tubercules, rhizomes et griffes, les plantes ornementales vertes et fleuries, les feuillages et fleurs coupées, les plants d'arbres fruitiers ornementaux et forestiers sont soumis à cette taxe parafiscale. Sont exonérés les semences des espèces florales, ornementales et fruitières et les bois et plants de vigne.
5873
+
5874
+II. La taxe est due par les producteurs de produits mentionnés au I en activité au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception de ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole au titre de cette activité.
5875
+
5876
+III. La taxe est assise sur le montant hors taxes des recettes encaissées au cours de l'année civile précédente afférentes aux ventes de produits mentionnés au I.
5877
+
5878
+IV. Le taux maximum de la taxe est fixé à 3 pour mille du montant des recettes encaissées mentionnées au III.
5879
+
5880
+Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget fixe, dans les limites prévues au premier alinéa, le taux de la taxe.
5881
+
5882
+V. Pour les producteurs placés sous le régime simplifié de l'agriculture, la taxe est liquidée sur la déclaration annuelle visée à l'article 298 bis du code général des impôts ou, le cas échéant, sur l'annexe à la déclaration trimestrielle prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1 693 bis du même code, déposée au titre du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
5883
+
5884
+Pour les producteurs qui ont été autorisés à soumettre l'ensemble de leurs opérations au régime du droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe est liquidée sur l'annexe à la déclaration des opérations du premier trimestre ou du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287 du code général des impôts.
5885
+
5886
+La taxe est acquittée au plus tard à la date limite prévue pour le dépôt des déclarations mentionnées aux premier et deuxième alinéas.
5887
+
5888
+VI. La taxe est recouvrée et contrôlée par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
5889
+
5920 5890
 ##### Section II : Taxe parafiscale sur les vins.
5921 5891
 
5922 5892
 ###### Article 363 E
... ...
@@ -6039,17 +6009,15 @@ Un arrêté pris dans les mêmes formes fixe pour chaque campagne les montants d
6039 6009
 
6040 6010
 ##### Article 363 AE
6041 6011
 
6042
-I. Est autorisée, au titre de la campagne de commercialisation ((1996-1997)) (M), la perception d'une taxe parafiscale à la charge des producteurs, assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.
6043
-
6044
-((Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti de la façon suivante :
6012
+I. Est autorisée, au titre de la campagne de commercialisation 1997-1998 et pendant les deux campagnes suivantes, la perception d'une taxe parafiscale à la charge des producteurs, assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.
6045 6013
 
6046
-((a) Une partie, qui ne peut excéder 30 %, est affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en application de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales ;
6014
+II. Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti de la façon suivante :
6047 6015
 
6048
-((b) Une partie, qui ne peut être inférieure à 45 %, est affectée au Fonds de solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs, géré par l'Union financière pour le développement de l'économie céréalière, pour le financement d'interventions dans les secteurs concourant à l'utilisation de céréales ;
6016
+a. Une partie qui ne peut excéder 60 % est affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en application de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales de l'Office national interprofessionnel des céréales ;
6049 6017
 
6050
-((c) Une partie, qui ne peut être inférieure à 25 %, est affectée à l'Institut technique des céréales et des fourrages pour l'exécution de ses programmes de développement)) (M).
6018
+b. Une partie qui ne peut excéder 10 % est affectée au fonds de solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs, géré par l'Union financière pour le développement de l'économie céréalière, pour le financement d'actions concourant à la promotion et au développement des débouchés des céréales ;
6051 6019
 
6052
-(M) Modification.
6020
+c. Une partie qui ne peut être inférieure à 30 % est affectée à l'Institut technique des céréales et des fourrages pour l'exécution de ses programmes de développement.
6053 6021
 
6054 6022
 ##### Article 363 AF
6055 6023
 
... ...
@@ -6057,63 +6025,53 @@ Le fait générateur de la taxe est la livraison des céréales par les producte
6057 6025
 
6058 6026
 ##### Article 363 AG
6059 6027
 
6060
-Le taux maximal est fixé à :
6028
+Le montant maximal est fixé par tonne à :
6061 6029
 
6062
-10,55 F par tonne pour le blé tendre ;
6030
+a. 6,10 F pour le blé tendre ;
6063 6031
 
6064
-10,35 F par tonne pour l'orge ;
6032
+b. 6,10 F pour l'orge ;
6065 6033
 
6066
-10,10 F par tonne pour le maïs ;
6034
+c. 6,10 F pour le maïs ;
6067 6035
 
6068
-10,80 F par tonne pour le blé dur ;
6036
+d. 6,05 F pour le blé dur ;
6069 6037
 
6070
-10,10 F par tonne pour le seigle ;
6038
+e. 5,65 F pour le seigle ;
6071 6039
 
6072
-8,10 F par tonne pour le sorgho ;
6040
+f. 3,85 F pour le sorgho ;
6073 6041
 
6074
-8,80 F par tonne pour l'avoine ;
6042
+g. 3,85 F pour l'avoine ;
6075 6043
 
6076
-5,75 F par tonne pour le riz ;
6044
+h. 5,75 F pour le riz ;
6077 6045
 
6078
-10,10 F par tonne pour le triticale.
6046
+i. 6,65 F pour le triticale.
6079 6047
 
6080 6048
 ##### Article 363 AH
6081 6049
 
6082
-La taxe est perçue par prélèvement sur le prix payé aux livreurs par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers. Elle est reversée à la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions fixées par l'article 25 du décret du 31 juillet 1959 ((modifié)) (M) relatif aux prix, aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales.
6083
-
6084
-(M) Modification du décret.
6050
+La taxe est perçue par prélèvement sur le prix payé aux livreurs par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers. Elle est reversée à la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions fixées par l'article 25 du décret du 31 juillet 1959 modifié relatif aux prix, aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales.
6085 6051
 
6086 6052
 ##### Article 363 AI
6087 6053
 
6088
-((Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales, fixe les montants de la taxe, dans les limites fixées à l'article 363 AG)) (M).
6054
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales, fixe les montants de la taxe, dans les limites fixées à l'article 363 AG.
6089 6055
 
6090 6056
 Cet arrêté fixe également la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires mentionnés au II de l'article 363 AE.
6091 6057
 
6092
-(M) Modifications du Décret.
6093
-
6094 6058
 #### Chapitre XIII : Taxe parafiscale perçue au profit du bureau national interprofessionnel du calvados, du pommeau et des eaux-de-vie de cidre et de poiré.
6095 6059
 
6096 6060
 ##### Article 364
6097 6061
 
6098
-((Il est institué jusqu'au 31 décembre 1997 une taxe parafiscale au profit du Bureau national interprofessionnel du calvados, du pommeau et des eaux-de-vie de cidre et de poiré.
6062
+Il est institué jusqu'au 31 décembre 2002 une taxe parafiscale au profit du Bureau national interprofessionnel du calvados, du pommeau et des eaux-de-vie de cidre et de poiré.
6099 6063
 
6100
-((Cette taxe est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions du bureau relatives à l'orientation de la production et à la promotion de la qualité des eaux-de-vie de cidre et de poiré)) (M).
6101
-
6102
-(M) Article reformulé.
6064
+Cette taxe est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions du bureau relatives à l'orientation de la production et à la promotion de la qualité des eaux-de-vie de cidre et de poiré.
6103 6065
 
6104 6066
 ##### Article 364 A
6105 6067
 
6106
-Sont soumis à la taxe les calvados, ((les pommeaux)) (M) et eaux-de-vie de cidre et de poiré bénéficiant d'une appellation contrôlée ou réglementée, ainsi que les produits composés élaborés avec ces calvados et eaux-de-vie.
6107
-
6108
-(M) Modification.
6068
+Sont soumis à la taxe les calvados, les pommeaux et eaux-de-vie de cidre et de poiré bénéficiant d'une appellation contrôlée ou réglementée ainsi que les produits composés élaborés avec ces calvados et eaux-de-vie.
6109 6069
 
6110 6070
 ##### Article 364 B
6111 6071
 
6112 6072
 La taxe est perçue au moment de la délivrance des titres de mouvement demandés par les producteurs et fabricants de produits visés à l'article 364 A en vue de leur mise à la consommation.
6113 6073
 
6114
-La taxe est perçue pour le compte du Bureau national interprofessionnel ((du calvados, du pommeau et)) (M) des eaux-de-vie de cidre et de poiré par les bureaux de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects.
6115
-
6116
-(M) Modification.
6074
+La taxe est perçue pour le compte du Bureau national interprofessionnel du calvados, du pommeau et des eaux-de-vie de cidre et de poiré par les bureaux de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects.
6117 6075
 
6118 6076
 ##### Article 364 C
6119 6077
 
... ...
@@ -6125,125 +6083,121 @@ De même, la taxe n'est pas perçue lors de l'établissement des acquits-à-caut
6125 6083
 
6126 6084
 Le montant maximum de la taxe est fixé à :
6127 6085
 
6128
-32 F par hectolitre d'alcool pur pour les calvados et les produits composés élaborés avec ces calvados ;
6129
-
6130
-18 F par hectolitre d'alcool pur pour ((les pommeaux)) (M), les eaux-de-vie de cidre ou de poiré et les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie.
6086
+a. 32 F par hectolitre d'alcool pur pour les calvados et les produits composés élaborés avec ces calvados ;
6131 6087
 
6132
-((Un arrêté du ministre de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture fixe, dans la limite du montant maximum le montant applicable à chacune des deux catégories de produits)) (M).
6088
+b. 18 F par hectolitre d'alcool pur pour les pommeaux, les eaux-de-vie de cidre ou de poiré et les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie.
6133 6089
 
6134
-(M) Modification.
6090
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé d e l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans la limite du montant maximum, le montant applicable à chacune des deux catégories de produits.
6135 6091
 
6136 6092
 #### Chapitre XIV : Taxe parafiscale perçue au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique.
6137 6093
 
6138 6094
 ##### Article 365
6139 6095
 
6140
-Il est institué, à compter du 1er octobre 1992 et pour une durée de cinq ans, une taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.
6141
-
6142
-Cette taxe est destinée à financer un fonds d'aide aux titulaires d'une autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 p. cent de leur chiffre d'affaires total.
6096
+Il est institué, à compter du 1er janvier 1998 et pour une durée de cinq ans, une taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision destinée à financer un fonds d'aide aux titulaires d'une autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total.
6143 6097
 
6144 6098
 Cette taxe a pour objet de favoriser l'expression radiophonique.
6145 6099
 
6146 6100
 ##### Article 365 A
6147 6101
 
6148
-La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires à destination du territoire français. Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires.
6102
+La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires à destination du territoire français.
6149 6103
 
6150
-##### Article 365 B
6104
+Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires.
6151 6105
 
6152
-Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la communication fixe le tarif d'imposition par paliers de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties, dans les limites suivantes : (1)
6106
+##### Article 365 B
6153 6107
 
6154
-I. - Publicité radiodiffusée
6108
+Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la communication fixe le tarif d'imposition par paliers de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties, dans les limites suivantes :
6155 6109
 
6156
-De 300 000 F à 1,5 million inclus : 3.450 F
6110
+I. - PUBLICITE RADIODIFFUSEE
6157 6111
 
6158
-De 1,5 à 3 millions inclus : 8.620 F
6112
+De 300 000 à 1,5 million de francs inclus : 3 450 F
6159 6113
 
6160
-De 3 à 6 millions inclus : 18.110 F
6114
+De 1,5 à 3 millions de francs inclus : 8 620 F
6161 6115
 
6162
-De 6 à 9 millions inclus : 31.050 F
6116
+De 3 à 6 millions de francs inclus : 18 110 F
6163 6117
 
6164
-De 9 à 15 millions inclus : 51.750 F
6118
+De 6 à 9 millions de francs inclus : 31 050 F
6165 6119
 
6166
-De 15 à 21 millions inclus : 81.940 F
6120
+De 9 à 15 millions de francs inclus : 51 750 F
6167 6121
 
6168
-De 21 à 30 millions inclus : 117.300 F
6122
+De 15 à 21 millions de francs inclus : 81 940 F
6169 6123
 
6170
-De 30 à 45 millions inclus : 172.500 F
6124
+De 21 à 30 millions de francs inclus : 117 300 F
6171 6125
 
6172
-De 45 à 60 millions inclus : 250.120 F
6126
+De 30 à 45 millions de francs inclus : 172 500 F
6173 6127
 
6174
-De 60 à 90 millions inclus : 357.070 F
6128
+De 45 à 60 millions de francs inclus : 250 120 F
6175 6129
 
6176
-De 90 à 120 millions inclus : 500.250 F
6130
+De 60 à 90 millions de francs inclus : 357 070 F
6177 6131
 
6178
-De 120 à 150 millions inclus : 672.750 F
6132
+De 90 à 120 millions de francs inclus : 500 250 F
6179 6133
 
6180
-De 150 à 180 millions inclus : 828.000 F
6134
+De 120 à 150 millions de francs inclus : 672 750 F
6181 6135
 
6182
-De 180 à 210 millions inclus : 983.250 F
6136
+De 150 à 180 millions de francs inclus : 828 000 F
6183 6137
 
6184
-De 210 à 240 millions inclus : 1.138.500 F
6138
+De 180 à 210 millions de francs inclus : 983 250 F
6185 6139
 
6186
-De 240 à 270 millions inclus : 1.293.750 F
6140
+De 210 à 240 millions de francs inclus : 1 138 500 F
6187 6141
 
6188
-De 270 à 300 millions inclus : 1.449.000 F
6142
+De 240 à 270 millions de francs inclus : 1 293 750 F
6189 6143
 
6190
-De 300 à 330 millions inclus : 1.604.250 F
6144
+De 270 à 300 millions de francs inclus : 1 449 000 F
6191 6145
 
6192
-De 330 à 360 millions inclus : 1.759.500 F
6146
+De 300 à 330 millions de francs inclus : 1 604 250 F
6193 6147
 
6194
-De 360 à 390 millions inclus : 1.914.750 F
6148
+De 330 à 360 millions de francs inclus : 1 759 500 F
6195 6149
 
6196
-De 390 à 420 millions inclus : 2.070.000 F
6150
+De 360 à 390 millions de francs inclus : 1 914 750 F
6197 6151
 
6198
-Au-dessus de 420 millions : 2.259.750 F
6152
+De 390 à 420 millions de francs inclus : 2 070 000 F
6199 6153
 
6200
-II. - Publicité télévisée
6154
+Au-dessus de 420 millions de francs : 2 259 750 F
6201 6155
 
6202
-Jusqu'à 3 millions inclus : 6.500 F
6156
+II. - PUBLICITE TELEVISEE
6203 6157
 
6204
-De 3 à 6 millions inclus : 19.300 F
6158
+Jusqu'à 3 millions de francs inclus : 6 500 F
6205 6159
 
6206
-De 6 à 15 millions inclus : 45.610 F
6160
+De 3 à 6 millions de francs inclus : 19 300 F
6207 6161
 
6208
-De 15 à 30 millions inclus : 115.840 F
6162
+De 6 à 15 millions de francs inclus : 45 610 F
6209 6163
 
6210
-De 30 à 60 millions inclus : 266.430 F
6164
+De 15 à 30 millions de francs inclus : 115 840 F
6211 6165
 
6212
-De 60 à 120 millions inclus : 606.710 F
6166
+De 30 à 60 millions de francs inclus : 266 430 F
6213 6167
 
6214
-De 120 à 180 millions inclus : 1.194.600 F
6168
+De 60 à 120 millions de francs inclus : 606 710 F
6215 6169
 
6216
-De 180 à 240 millions inclus : 1.867.930 F
6170
+De 120 à 180 millions de francs inclus : 1 194 600 F
6217 6171
 
6218
-De 240 à 300 millions inclus : 2.410.930 F
6172
+De 180 à 240 millions de francs inclus : 1 867 930 F
6219 6173
 
6220
-De 300 à 360 millions inclus : 2.982.900 F
6174
+De 240 à 300 millions de francs inclus : 2 410 930 F
6221 6175
 
6222
-De 360 à 420 millions inclus : 3.576.580 F
6176
+De 300 à 360 millions de francs inclus : 2 982 900 F
6223 6177
 
6224
-De 420 à 480 millions inclus : 4.126.840 F
6178
+De 360 à 420 millions de francs inclus : 3 576 580 F
6225 6179
 
6226
-De 480 à 540 millions inclus : 4.706.040 F
6180
+De 420 à 480 millions de francs inclus : 4 126 840 F
6227 6181
 
6228
-De 540 à 600 millions inclus : 5.285.250 F
6182
+De 480 à 540 millions de francs inclus : 4 706 040 F
6229 6183
 
6230
-De 600 à 660 millions inclus : 5.864.450 F
6184
+De 540 à 600 millions de francs inclus : 5 285 250 F
6231 6185
 
6232
-De 660 à 720 millions inclus : 6.443.620 F
6186
+De 600 à 660 millions de francs inclus : 5 864 450 F
6233 6187
 
6234
-De 720 à 780 millions inclus : 7.022.860 F
6188
+De 660 à 720 millions de francs inclus : 6 443 620 F
6235 6189
 
6236
-De 780 à 840 millions inclus : 7.602.070 F
6190
+De 720 à 780 millions de francs inclus : 7 022 860 F
6237 6191
 
6238
-De 840 à 900 millions inclus : 8.181.250 F
6192
+De 780 à 840 millions de francs inclus : 7 602 070 F
6239 6193
 
6240
-Au-dessus de 900 millions : 8.760.480 F.
6194
+De 840 à 900 millions de francs inclus : 8 181 250 F
6241 6195
 
6242
-(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1995.
6196
+Au-dessus de 900 millions de francs : 8 760 480 F
6243 6197
 
6244 6198
 ##### Article 365 C
6245 6199
 
6246
-La taxe est assise, liquidée et recouvrée, pour le compte du fonds par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles qui sont prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée.
6200
+La taxe est assise, liquidée et recouvrée, pour le compte du fonds, par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles qui sont prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée.
6247 6201
 
6248 6202
 ##### Article 365 D
6249 6203
 
... ...
@@ -6251,7 +6205,7 @@ Les régisseurs de publicité adressent, avant le 25 du mois suivant la fin de c
6251 6205
 
6252 6206
 ##### Article 365 E
6253 6207
 
6254
-Le produit net de la taxe recouvrée par l'administration des impôts est transféré à l'Institut national de l'audiovisuel qui est chargé du versement des aides à leurs bénéficiaires.
6208
+Le produit net de la taxe recouvrée par l'administration des impôts est transféré à l'Institut national de l'audiovisuel, qui est chargé du versement des aides à leurs bénéficiaires. Ces aides sont définies au titre II du décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997.
6255 6209
 
6256 6210
 ## Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
6257 6211
 
... ...
@@ -6955,9 +6909,7 @@ Les demandes doivent être présentées dans le délai général de réclamation
6955 6909
 
6956 6910
 ##### Article 376 bis
6957 6911
 
6958
-Le contribuable qui dispose d'un compte de dépôt ou d'épargne dans un des établissements énumérés à l'article 1681 D du code général des impôts doit, s'il désire opter pour le paiement mensuel de l'impôt, faire connaître son choix à l'administration ((avant le 30 novembre pour la taxe professionnelle et les taxes additionnelles à cette taxe, et avant le 31 octobre pour les autres impôts mensualisés)) (M).
6959
-
6960
-(M) Modification du décret.
6912
+Le contribuable qui dispose d'un compte de dépôt ou d'épargne dans un des établissements énumérés à l'article 1681 D du code général des impôts peut opter pour le paiement mensuel de l'impôt. Il doit faire connaître son choix à l'administration au plus tard le 10 mai s'il souhaite opter pour l'année en cours.
6961 6913
 
6962 6914
 ##### Article 376 ter
6963 6915
 
... ...
@@ -6965,11 +6917,21 @@ L'option est obligatoirement formulée au moyen d'imprimés fournis par l'admini
6965 6917
 
6966 6918
 ##### Article 376 quater
6967 6919
 
6968
-L'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où elle a été formulée. Elle est valable pour ladite année et sous réserve des dispositions de l'article 376 quinquies pour les années suivantes.
6920
+I. Si l'option est formulée du 1er janvier au 10 mai, les prélèvements sont effectués dès l'année en cours ou, au choix du contribuable, à compter du 1er janvier de l'année suivante. Dans le premier cas, le premier prélèvement est effectué le deuxième mois qui suit celui au cours duquel le contribuable formule son option. Lorsque l'option est formulée avant la date d'exigibilité d'un acompte, cet acompte n'est pas dû.
6921
+
6922
+II. Si l'option est formulée après le 10 mai, les prélèvements sont effectués à compter du 1er janvier de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'option est formulée au cours du mois de décembre, la mensualité due au titre du mois de janvier est perçue avec le prélèvement effectué au mois de février.
6923
+
6924
+III. L'option est valable pour l'année au cours de laquelle sont effectués les premiers prélèvements et, sous réserve des dispositions de l'article 376 quinquies, pour les années suivantes.
6925
+
6926
+##### Article 376 quater A
6927
+
6928
+Si les prélèvements sont effectués l'année au cours de laquelle l'option est formulée et si, à la date du premier prélèvement, les sommes versées au titre des acomptes sont inférieures au montant cumulé des mensualités dues depuis le 1er janvier, le complément est acquitté avec le premier prélèvement mensuel. Pour les contribuables non soumis à un acompte obligatoire, le paiement des mensualités dues depuis le 1er janvier ou de l'excédent de ces mensualités sur les acomptes versés est réparti en parts égales sur les trois premiers prélèvements mensuels.
6929
+
6930
+Si les sommes versées au titre des acomptes sont supérieures au montant cumulé des mensualités dues depuis le 1er janvier, l'excédent est remboursé au contribuable avant la fin du mois qui suit l'option.
6969 6931
 
6970 6932
 ##### Article 376 quinquies
6971 6933
 
6972
-Le contribuable peut renoncer au système du paiement mensuel. Il doit à cette fin adresser par écrit à l'administration une dénonciation de son option soit avant le 1er mars, soit avant le 1er décembre. Dans le premier cas, cette renonciation prend effet le 1er avril suivant, dans le second cas, le 1er janvier suivant.
6934
+Le contribuable peut renoncer au système du paiement mensuel. Il doit à cette fin adresser par écrit à l'administration une dénonciation de son option soit avant le 1er juin, soit avant le 1er décembre. Dans le premier cas, cette renonciation prend effet le 1er juillet suivant, dans le second cas, le 1er janvier suivant.
6973 6935
 
6974 6936
 ##### Article 376 sexies
6975 6937
 
... ...
@@ -6989,22 +6951,6 @@ Pour l'application du premier alinéa du B de l'article 1681 quater A du code g
6989 6951
 
6990 6952
 Quand un dégrèvement est prononcé au titre de l'impôt dû pour l'année précédente pour un montant inférieur au dégrèvement attendu, le complément résultant de la régularisation de la base des prélèvements est acquitté avec le prélèvement suivant. Quand un dégrèvement est prononcé pour un montant supérieur au dégrèvement attendu, l'excédent résultant de la même régularisation est remboursé dans le délai d'un mois.
6991 6953
 
6992
-#### II : Versement de la retenue à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés versés par des personnes morales francaises à des personnes qui n'ont pas leur domicile réel ou leur siège en France.
6993
-
6994
-##### Article 378
6995
-
6996
-I. Les sommes prélevées au titre de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts par un établissement payeur au cours de chaque mois civil font l'objet, dans les quinze premiers jours du mois suivant, d'un versement à la recette des impôts du lieu de cet établissement payeur.
6997
-
6998
-Lorsque l'établissement payeur est la société, l'entreprise ou la collectivité débitrice des revenus, la recette compétente est celle du lieu où est souscrite la déclaration des résultats ou revenus.
6999
-
7000
-II. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration.
7001
-
7002
-III. Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (1) ; il fixe les conditions dans lesquelles la retenue opérée par les succursales de ces établissements peut faire l'objet de versements globaux (2).
7003
-
7004
-(1) Annexe IV, art. 17 et 17 A.
7005
-
7006
-(2) Annexe IV, art. 188 H.
7007
-
7008 6954
 #### III : Sociétés étrangères ayant des exploitations en France. Retenue à la source
7009 6955
 
7010 6956
 ##### Article 379
... ...
@@ -7282,6 +7228,12 @@ Les taxes sur le chiffre d'affaires et les taxes assimilées exigibles des perso
7282 7228
 
7283 7229
 Dès qu'ils ont connaissance de la réalisation, par les personnes susvisées, d'opérations imposables auxdites taxes, les agents des impôts peuvent établir les bases d'imposition et le décompte des droits exigibles.
7284 7230
 
7231
+### III : Dispositions communes
7232
+
7233
+#### Article 396 A
7234
+
7235
+Les décisions de remise ou modération de frais de poursuites, d'intérêts moratoires ou de majorations applicables au titre des articles 1761 et 1762 du code général des impôts et de l'article 366 de l'annexe III à ce code sont, dans la limite de 500 000 F, prises par le trésorier-payeur général, le receveur des finances ou les comptables directs du Trésor dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
7236
+
7285 7237
 ## Chapitre II bis : Sûretés et privilèges
7286 7238
 
7287 7239
 ### Section I : Publicité du privilège du Trésor
... ...
@@ -7364,7 +7316,7 @@ Celle-ci statue dans les conditions prévues au chapitre premier du même décre
7364 7316
 
7365 7317
 #### Article 396 bis A
7366 7318
 
7367
-Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus par l'article 1929 septies du code général des impôts peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés aprés consultation de la commission départementale des chefs des services financiers. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
7319
+Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus par l'article 1929 septies du code général des impôts peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés après consultation de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
7368 7320
 
7369 7321
 ## Chapitre II ter : Dégrèvements et restitutions d'impôts
7370 7322
 
... ...
@@ -7450,10 +7402,8 @@ Les fonctions dont il s'agit sont :
7450 7402
 - celles prévues par l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts pour la fixation des bases d'imposition ou la notification des redressements ;
7451 7403
 - celles prévues par les articles R. 81-1 et R. 81-2 du livre des procédures fiscales relatifs au droit de communication.
7452 7404
 
7453
-## Chapitre V : Compétence des fonctionnaires de la direction générale des impôts.
7454
-
7455 7405
 ### Article 410
7456 7406
 
7457
-Chaque fonctionnaire des impôts peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions fixées par le directeur général des impôts.
7407
+Chaque fonctionnaire des impôts ou chaque fonctionnaire des douanes et droits indirects peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions fixées par le directeur général des impôts ou le directeur général des douanes et droits indirects, selon le cas.
7458 7408
 
7459 7409
 Toutefois, en matière contentieuse, les délégations ne peuvent être accordées qu'aux agents ayant au moins le grade de contrôleur.