Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 avril 1997 (version aa7dfda)
La précédente version était la version consolidée au 18 juillet 1996.

738 812
####### Article 75-0 H
739 813

                                                                                    
740 814
Les achats d'actions de sociétés françaises traitées sur le marché hors cote des bourses de valeurs, ouvrent droit au bénéfice de la détaxation lorsque ces actions sont inscrites sur une liste établie chaque année par arrêté du ministre de l'économie (1). L'arrêté prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa publication.
741 815

                                                                                    
742 816
Pour être inscrites, ces actions doivent, durant chacune des deux périodes successives de douze mois s'achevant le 30 septembre précédant la date d'établissement de la liste, avoir fait l'objet d'au moins cinquante cotations à la bourse de Paris ou vingt-cinq cotations sur les autres bourses.
743 817

                                                                                    
744 818
En outre, le montant cumulé des transactions dont ces actions ont fait l'objet au cours de ces vingt-quatre mois doit être au moins égal à 500.000 F pour la bourse de Paris ou à 200.000 F pour les autres bourses. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas sont retenus la fréquence des cotations et le volume des transactions enregistrés par 
le conseil des bourses de valeurs
((le Conseil des marchés financiers)) (M)
.
745 819

                                                                                    
746 820
Sauf inscription au second marché (2) ou à la cote officielle, les actions sont maintenues sur la liste pendant les quatre années suivant celle de leur première inscription même si elles ne remplissent plus les conditions prévues ci-dessus.
747 821

                                                                                    
748 822
(1) Arrêtés des 19 décembre 
1986
1987
 (JO du 31) et 23 décembre 1987 (JO du 27)
.
823

                                                                                    
748 824
(M) Modification de la loi 96-597
.
749 825

                                                                                    
750 826
(2) Le second marché des bourses de valeurs a remplacé le compartiment spécial du marché hors cote des bourses de valeurs (loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 47).
   

                    
1636 1712
######## Article 130
1637 1713

                                                                                    
1638 1714
L'agrément visé à l'article 113 est accordé par le ministre de l'économie et des finances après avis du 
conseil de direction du fonds de développement
comité des investissements à caractère
 économique et social
 (1)
.
1639 1715

                                                                                    
1640 1716
Son octroi peut être subordonné à des conditions particulières relatives notamment aux modalités d'établissement des bilans de départ, à la traduction des comptabilités tenues en langues étrangères et à la vérification sur place des comptabilités des exploitations directes ou indirectes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
1641

                                                                                    
1642
(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
   

                    
1754 1828
###### Article 140 D
1755 1829

                                                                                    
1756 1830
La demande indique :
1757 1831

                                                                                    
1758 1832
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;
1759 1833

                                                                                    
1760 1834
2° La partie du salaire des apprentis donnant lieu à exonération, le montant des versements effectués aux centres de formation d'apprentis dans la limite prévue à l'article 140 K, avec le nom et l'adresse des bénéficiaires des versements ;
1761 1835

                                                                                    
1762 1836
3° L'effectif des salariés et éventuellement celui des apprentis de l'entreprise ;
1763 1837

                                                                                    
1764 1838
4° Le montant global des salaires déclaré en application du 1° de l'article 140 A ;
1765 1839

                                                                                    
1766 1840
5° Les conditions dans lesquelles l'employeur organise lui-même, ou avec d'autres entreprises, les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, ainsi que la nature, avec les justifications appropriées, des charges supportées à ce titre, telles qu'elles sont définies à l'article 5 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 (
(modifié)) (M) (
1) ;
1767 1841

                                                                                    
1768 1842
6° La nature et le montant des autres dépenses énumérées au même article avec le nom et l'adresse des bénéficiaires ;
1769 1843

                                                                                    
1770 1844
7° S'il y a lieu, le montant des subventions, cotisations ou impositions versées à des chambres syndicales, à des chambres de commerce et d'industrie, à des chambres de métiers, à des chambres d'agriculture ou à toutes associations consacrant une partie de leurs ressources à des dépenses entrant dans la prévision de l'article 5 précité.
1771 1845

                                                                                    
1772 1846
La demande est accompagnée des reçus délivrés par l'organisme bénéficiaire des versements.
1773 1847

                                                                                    
1774 1848
(
M) Modification du décret 96-1052.
1849

                                                                                    
1774 1850
(
1) Décret modifié par le décret n° 74-32 du 15 janvier 1974 (J.O. du 18).
   

                    
1782
###### Article 140 EA
1783

                        
1784
L'entreprise doit également joindre à la demande d'exonération le reçu libératoire délivré par les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres de métiers qui collectent le versement prévu par l'article 226 A du Code général des impôts.
   

                    
13
####### Article 1
14

                        
15
Pour l'application du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, la déduction au titre de l'amortissement est calculée :
16

                        
17
1° Pour les logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou après réhabilitation, sur le prix d'acquisition majoré des frais afférents à l'acquisition ;
18

                        
19
2° Pour les logements que le contribuable fait construire, sur le prix payé pour la construction du logement, augmenté du prix d'acquisition du terrain ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, de la valeur pour laquelle le terrain est entré dans le patrimoine du contribuable, ainsi que des frais afférents à la construction et à l'acquisition du terrain ;
20

                        
21
3° Pour les locaux acquis par le contribuable en vue de leur transformation en logement, sur le prix payé pour l'acquisition du local et la réalisation des travaux de transformation, majoré des frais afférents à ces opérations ; les travaux de transformation s'entendent des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation et d'amélioration ;
22

                        
23
4° Pour les logements qui font l'objet des dépenses de reconstruction, d'agrandissement et d'amélioration mentionnées au quatrième alinéa du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, sur le montant de ces dépenses majoré des frais qui leur sont afférents.
   

                    
1812
###### Article 140 J
1813

                        
1814
La partie du salaire versée aux apprentis, qui entraîne l'exonération de la taxe d'apprentissage en vertu de l'article 226 du code général des impôts, est fixée, par apprenti, à 11 % du SMIC.
1815

                        
1816
Dans les départements d'outre-mer, cette partie est fixée à 20 % du SMIC.
1817

                        
1818
Modification du décret 97-661 :
1819

                        
1820
1er alinéa abrogé.
1821

                        
1822
2ème alinéa transféré sous l'article 50-0 de l'annexe III au code général des impôts.
   

                    
1824
###### Article 140 JA
1825

                        
1826
Le versement prévu à l'article 226 A du code général des impôts est assis sur le montant brut de la contribution incombant à l'employeur au titre de la taxe d'apprentissage.
1827

                        
1828
Son taux est fixé à 9 %.
1829

                        
1830
Ce versement est effectué par l'employeur à toutes les exonérations autres que celles prévues au titre de la fraction de la taxe d'apprentissage visée à l'article L. 118-1 du code du travail.
   

                    
25
####### Article 1 A
26

                        
27
Pour la première année, la déduction calculée sur les bases d'amortissement mentionnées à l'article 1 est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois décompté à partir de celui mentionné aux premier, deuxième et cinquième alinéas du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts jusqu'à la fin de l'année, et, d'autre part, le nombre 12.
28

                        
29
Lorsque la déduction au titre de l'amortissement prend fin en cours d'année, elles est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois compris entre le 1er janvier et le premier jour du mois au cours duquel expire l'annuité d'amortissement et, d'autre part, le nombre 12.
30

                        
31
Lorsque le taux d'amortissement est réduit de 10 p. 100 à 2 p. 100 en cours d'année, chaque période est décomptée selon les modalités définies aux premier et deuxième alinéas.
   

                    
33
####### Article 1 B
34

                        
35
L'option prévue au f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulée dans une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte l'adresse et la date d'acquisition ou d'achèvement de l'immeuble concerné, la date de sa première location, le cas échéant, ainsi que les modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement.
36

                        
37
Ce document doit être accompagné des justificatifs suivants :
38

                        
39
1° Pour les immeubles que le contribuable fait construire, une copie de la déclaration d'ouverture de chantier mentionnée à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnées des pièces attestant de leur réception en mairie ;
40

                        
41
2° Pour les locaux que le contribuable transforme en logement, une copie de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie et d'une note précisant la nature de l'affectation précédente des locaux.
42

                        
43
Pour les immeubles transmis à titre gratuit, l'option des héritiers, légataires ou donataires doit comporter la date d'acquisition de l'immeuble par le précédent propriétaire ainsi que l'identité et l'adresse de ce dernier.
44

                        
45
Chaque année, le contribuable joint à la déclaration de ses revenus un état établi conformément à un modèle fixé par l'administration et faisant apparaître pour chaque logement le détail du calcul du montant de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement.
   

                    
47
####### Article 1 C
48

                        
49
Lorsque l'immeuble appartient à une société, les obligations fixées à l'article 1 B incombent à cette société.
50

                        
51
L'option est jointe par la société à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option comporte l'engagement de la société de louer les logements nus pendant une durée de neuf ans.
52

                        
53
La société doit, avant le 16 février de chaque année, faire parvenir à ses associés une attestation en double exemplaire établie conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :
54

                        
55
1° L'identité et l'adresse de l'associé ;
56

                        
57
2° Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;
58

                        
59
3° Le montant de l'amortissement correspondant aux droits de l'associé ;
60

                        
61
4° Le montant du revenu net foncier correspondant aux droits de l'associé déterminé dans les conditions de droit commun et le montant de ce revenu déterminé compte tenu de la déduction au titre de l'amortissement ;
62

                        
63
5° En cas de non-respect par la société ou un associé de leurs engagements, la quote-part des déductions que l'associé doit ajouter au revenu foncier de l'année au cours de laquelle la rupture est intervenue.
64

                        
65
Un exemplaire de cette attestation est joint par la société à sa déclaration de résultat.
66

                        
67
La société joint chaque année à sa déclaration de résultat l'état mentionné au quatrième alinéa de l'article 1 B. Elle y indique, en outre, l'identité et l'adresse des associés ainsi que la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chaque associé.
   

                    
69
####### Article 1 D
70

                        
71
I. L'engagement de conservation des titres prévu au sixième alinéa du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble.
72

                        
73
II. Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement sont déposées dans un compte ouvert au nom de l'associé par la société dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus mentionnée au I. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.
74

                        
75
III. Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus un exemplaire de l'attestation mentionnée à l'article 1 C.
   

                    
423
######## Article 39 H
424

                        
425
Les prestataires de services d'investissement et les établissements de crédit ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers doivent déclarer à l'administration le montant global, compte non tenu des frais, des cessions effectuées par chacun de leurs clients, en indiquant distinctement les cessions de titres ou droits visés au 1 de l'article 92 B du code général des impôts et les cessions de parts ou actions mentionnées au I bis du même article.
426

                        
427
Ces renseignements doivent parvenir, avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente, à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du même code lorsque celle-ci doit être souscrite.
428

                        
429
Les sociétés de personnes ou groupements mentionnés à l'article 39 G doivent déclarer dans les mêmes conditions la quote-part du montant des cessions correspondant aux droits de chacun de leurs membres dans la société ou le groupement.
   

                    
1832 1884
###### Article 140 K
1833 1885

                                                                                    
1834 1886
Le
Ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article R. 119-1 du code du travail, le
 montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article 227 du code général des impôts est fixé à 
20 % . Ce montant est de 30 % dans les départements d'outre-mer.
40 %.
   

                    
1842 1894
###### Article 140 N
1843 1895

                                                                                    
1844 1896
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la demande d'exonération indique :
1845 1897

                                                                                    
1846 1898
1° Le nom et l'adresse de l'employeur qui demande l'exonération ;
1847 1899

                                                                                    
1848 1900
 La partie du salaire des apprentis donnant lieu à exonération, le
((Le
 montant des versements effectués aux centres de formation d'apprentis dans la limite prévue à l'article 140 K, avec le nom et l'adresse des bénéficiaires des versements
)) (M)
 ;
1849 1901

                                                                                    
1850 1902
3° L'effectif des salariés autres que les apprentis et le nombre des apprentis employés dans les établissements situés dans ces départements ;
1851 1903

                                                                                    
1852 1904
4° Le montant global des salaires versés au titre de ces établissements déclaré en application du 1° de l'article 140 A.
1905

                                                                                    
1906
(M) Modification.
   

                    
2538
###### Article 171 AB
2539

                        
2540
Pour ouvrir droit au bénéfice du premier alinéa de l'article 238 bis HN du code général des impôts, les navires armés au commerce doivent être exploités exclusivement dans un but lucratif et avoir un équipage composé de professionnels.
   

                    
2542
###### Article 171 AC
2543

                        
2544
Les sommes versées pour la souscription de parts de copropriété de navire dans les conditions définies à l'article 238 bis HN du code général des impôts ne comprennent pas les frais et charges non directement liés à l'acquisition du navire par la copropriété.
   

                    
2546
###### Article 171 AD
2547

                        
2548
I. Pour l'application du b du premier alinéa de l'article 238 bis HN du code général des impôts et en cas d'acquisition d'un navire neuf, l'agrément n'est pas remis en cause lorsque la livraison n'est pas intervenue à l'expiration du délai de trente mois suivant la souscription, si le gérant de la copropriété de navire établit qu'un premier essai à la mer a eu lieu dans ce délai et qu'il justifie du retard de la livraison, et si celle-ci intervient dans un délai raisonnable.
2549

                        
2550
II. Les sociétés de classification mentionnées au b du premier alinéa de l'article 238 bis HN précité sont celles qui sont visées au II de l'article 42 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution.
   

                    
2552
###### Article 171 AE
2553

                        
2554
Les parts de copropriété de navire visées au c du premier alinéa de l'article 238 bis HN du code général des impôts doivent être individualisées par un numéro.
   

                    
2556
###### Article 171 AF
2557

                        
2558
Pour l'application du premier alinéa de l'article 238 bis HN du code général des impôts, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus ou de résultat une copie de la décision d'agrément, un état individuel ainsi qu'un engagement de conservation des parts de copropriété.
   

                    
2560
###### Article 171 AG
2561

                        
2562
I. L'état individuel prévu à l'article 171 AF comporte, lorsque le copropriétaire n'est pas un fonds de placement quirataire, les renseignements suivants :
2563

                        
2564
a) La date de la convention de copropriété, la dénomination et l'adresse de cette copropriété ainsi que l'identité et l'adresse de son gérant ;
2565

                        
2566
b) Pour les navires déjà francisés, le nom et la désignation du navire, la date et le numéro de sa fiche matricule prévue à l'article 90 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 modifié portant statut des navires et autres bâtiments de mer, l'adresse du bureau des douanes du port d'attache ainsi que les dates de livraison et de début d'exploitation du navire.
2567

                        
2568
Pour les navires non encore francisés et relevant des dispositions de l'article 89 du décret précité, le nom et la désignation du navire, la date et le numéro de sa fiche matricule et l'adresse du bureau des douanes du port d'attache ainsi que les dates prévues de livraison et de début d'exploitation du navire.
2569

                        
2570
Pour les navires non encore francisés et ne relevant pas de l'article 89 du décret précité, le nom et la désignation du navire, le contrat de construction, éventuellement traduit en langue française et comportant notamment la date de livraison, l'adresse du bureau des douanes du port d'attache où le navire sera francisé ainsi que la date prévue de début d'exploitation du navire ;
2571

                        
2572
c) S'il y a lieu, les dates de signature et d'effet du contrat d'affrètement ainsi que les éléments permettant l'identification de l'affréteur : dénomination sociale, objet social et siège social ;
2573

                        
2574
d) Le numéro des parts souscrites, la date de leur souscription, le montant et la date des versements effectués jusqu'à la livraison du navire ;
2575

                        
2576
e) S'il y a lieu, la date, le prix et le numéro des parts cédées par le copropriétaire ainsi que les noms et adresses des cessionnaires.
2577

                        
2578
II. L'état individuel prévu à l'article 171 AF comporte, dans le cas où le copropriétaire du navire est un fonds de placement quirataire :
2579

                        
2580
a) Les renseignements dont la liste figure au I ;
2581

                        
2582
b) L'indication du montant de la quote-part détenue par le contribuable dans le fonds de placement quirataire ;
2583

                        
2584
c) S'il y a lieu, la date, le prix, le nombre de parts du fonds de placement quirataire cédées par le contribuable et l'identité du cessionnaire.
   

                    
2586
###### Article 171 AH
2587

                        
2588
Le gérant de la copropriété de navire adresse au centre des impôts dont dépend celle-ci pour le dépôt de ses déclarations de résultat, les documents énumérés ci-après :
2589

                        
2590
a) En annexe de la première déclaration de résultat : un document attestant la date de livraison du navire ainsi que le certificat d'inscription mentionné à l'article 95 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 modifié portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;
2591

                        
2592
b) Chaque année, en même temps que la déclaration de résultat :
2593

                        
2594
la liste des copropriétaires et les numéros de leurs parts ;
2595

                        
2596
c) Dès qu'une demande d'annulation de la fiche matricule du navire est présentée : la copie de cette demande.
   

                    
2598
###### Article 171 AI
2599

                        
2600
Les documents relatifs aux opérations réalisées par la copropriété de navire sont conservés par le gérant de celle-ci jusqu'à la fin de la cinquième année suivant celle de l'expiration du délai de conservation des parts prévu au c du premier alinéa de l'article 238 bis HN du code général des impôts.
   

                    
2602
###### Article 171 AJ
2603

                        
2604
Dans l'hypothèse où l'une des conditions prévues aux d à g du premier alinéa de l'article 238 bis HN du code général des impôts n'est pas remplie ou cesse de l'être, le gérant de la copropriété de navire le notifie à chaque copropriétaire ainsi qu'au centre des impôts dont dépend la copropriété pour le dépôt de ses déclarations de résultat, en indiquant le numéro et le prix des parts qui ouvraient droit à la déduction lors de la souscription initiale.
   

                    
2606
###### Article 171 AK
2607

                        
2608
La demande tendant à l'obtention de l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article 238 bis HN du code général des impôts est formulée sur papier libre et présentée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive.
2609

                        
2610
La demande, faite par un représentant unique, dûment habilité, du promoteur du projet, est adressée en quatre exemplaires au ministre chargé du budget (services centraux de la direction générale des impôts) et comporte les renseignements permettant d'apprécier la portée exacte du projet au regard des conditions fixées pour l'octroi de l'agrément et concernant notamment :
2611

                        
2612
1. L'identification de l'opérateur économique et de son activité ;
2613

                        
2614
2. L'identification de la copropriété maritime ;
2615

                        
2616
3. Les conditions d'acquisition, d'exploitation et de financement du navire ;
2617

                        
2618
4. L'intérêt économique du projet ;
2619

                        
2620
5. Les conditions et modalités de souscription des parts de copropriété.
2621

                        
2622
Dès réception de la demande, le ministre chargé du budget procède à son instruction et saisit pour avis les ministres chargés respectivement de la marine marchande et de l'équipement naval.
2623

                        
2624
Dans le cas où le demandeur n'a pas fourni la totalité des renseignements nécessaires pour l'instruction de la demande, le ministre chargé du budget l'invite à les produire.
2625

                        
2626
L'agrément n'est délivré par le ministre chargé du budget qu'après réception des avis mentionnés au troisième alinéa du présent article et lorsque toutes les conditions prévues pour son obtention sont remplies.
   

                    
3862
##### Article 269 A
3863

                        
3864
Pour l'application du régime contingentaire des rhums et tafias, les contingents départementaux et les contingents des distilleries sont répartis par arrêtés conjoints des ministres chargés du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer, après avis du conseil interprofessionnel du rhum traditionnel des départements d'outre-mer, en prenant en compte en priorité les références commerciales de 1991 à 1994.
3865

                        
3866
Ces arrêtés fixent également les conditions de la gestion des contingents ainsi que les règles d'organisation de la campagne rhumière et notamment les dates des campagnes, la division des contingents en tranches selon la catégorie, le blocage et le déblocage des tranches ainsi que les dérogations aux mesures de blocage et déblocage. Ces arrêtés déterminent en outre les mesures de redistribution des contingents entre départements et producteurs.
   

                    
3716 3868
##### Article 270
3717 3869

                                                                                    
3718 3870
Pour l'application de l'article 362 du code général des impôts, les rhums et tafias 
traditionnels exportés 
des départements d'outre-mer 
introduits en
vers la
 France 
continentale et en Corse
métropolitaine
 en sus du contingent légal sont assujettis à une soulte dont le tarif est fixé par arrêté 
conjoint 
du ministre 
de l'économie et des finances en accord avec le
chargé du budget et du
 ministre chargé 
des départements d'outre
de l'outre
-mer.
   

                    
3720 3872
##### Article 272
3721 3873

                                                                                    
3722 3874
La distillation des mélasses de canne à sucre originaires et en provenance des départements d'outre-mer est interdite en France continentale et en Corse. Sauf dérogations prises par arrêté interministériel du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer, les transferts de mélasse de canne à sucre en vue de la distillation sont également prohibés entre les départements d'outre-mer, entre les territoires d'outre-mer et entre les départements et territoires d'outre-mer.
3875

                                                                                    
3876
Les transferts de jus de canne à sucre en vue de la distillation de rhum sont prohibés à l'intérieur des départements d'outre-mer à l'exclusion de la Réunion.
   

                    
3900 4172
#
###### Article 276
3901 4173

                                                                                    
3902 4174
Toute personne 
physique ou morale ayant l'intention d'importer ou de
qui veut fabriquer des tabacs manufacturés doit préalablement obtenir un numéro d'identification en qualité de fabricant.
4175

                                                                                    
3902 4176
Toute personne qui veut importer, introduire ou
 commercialiser en gros des tabacs manufacturés 
en provenance des Etats membres de la Communauté européenne et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci obtient, sur sa demande,
doit préalablement obtenir
 un numéro d'identification 
sous réserve qu'elle remplisse
en qualité de fournisseur.
4177

                                                                                    
3902 4178
Le demandeur doit remplir
 les conditions requises pour l'exercice d'une profession commerciale et 
fournisse
fournir
 une caution solvable 
garantissant
qui garantit
 à l'administration des douanes et droits indirects le paiement de la retenue sur remise prévue à l'article 281.
   

                    
3904 4054
####### Article 277
3905 4055

                                                                                    
3906 4056
La demande de numéro d'identification
, qui doit être accompagnée d'un exemplaire des statuts lorsqu'elle est présentée par une personne morale, est adressée au directeur général des douanes et droits indirects. Elle
 doit indiquer
 :
4057

                                                                                    
4058
1° Lorsqu'elle concerne un fabricant, l'identité ou la raison sociale du demandeur, l'adresse de son domicile, de son siège social ou de son établissement principal ainsi que l'adresse, en France métropolitaine, de ses établissements où sont fabriqués et détenus les tabacs manufacturés.
4059

                                                                                    
3906 4060
2° Lorsqu'elle concerne un fournisseur,
 l'identité ou la raison sociale du demandeur, l'adresse de son domicile, de son siège social ou de son établissement commercial sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne et, le cas échéant, l'adresse en France 
métropolitaine 
de l'établissement commercial qu'il possède ou du domicile du représentant habilité à satisfaire à sa place les obligations qui lui incombent.
3907 4061

                                                                                    
3908
S'il s'agit d'une personne morale, la demande doit en outre être accompagnée d'un exemplaire des statuts.
4062
Le directeur général des douanes et droits indirects, après s'être assuré que le demandeur remplit les conditions du troisième alinéa de l'article 276 et que le dossier est complet, notifie un numéro d'identification au fabricant ou au fournisseur.
   

                    
3910 4064
####### Article 278
3911 4065

                                                                                    
3912
La demande est adressée au directeur général
4066
Le fabricant tient dans chaque fabrique et lieu de stockage une comptabilité matières qui doit indiquer :
4067

                                                                                    
4068
a les quantités et variétés de tabacs bruts ou semi-ouvrés ainsi que les différents autres produits mis en oeuvre dans la fabrication des tabacs manufacturés ;
4069

                                                                                    
4070
b les quantités de tabacs manufacturés fabriquées et livrées, détaillées par variété de produits avec indication des références de vente au détail, par mois de fabrication et de livraison ;
4071

                                                                                    
4072
c les quantités de tabacs manufacturés détenues en stock en fin de mois.
4073

                                                                                    
3912 4074
La comptabilité est présentée à toute réquisition des agents de l'administration
 des douanes et droits indirects
 qui, après s'être assuré que le dossier est complet, notifie son numéro d'identification au fournisseur
.
   

                    
3914 4076
####### Article 279
3915 4077

                                                                                    
3916 4078
Si
 le fabricant ou
 le fournisseur cesse de remplir les conditions fixées ou commet une infraction aux dispositions du code général des impôts, 
notamment de son article 570, 
le directeur général des douanes et droits indirects peut lui retirer son numéro d'identification après l'avoir mis 
à même
en mesure
 de présenter ses observations.
3917 4079

                                                                                    
3918 4080
Ce
Le
 retrait 
entraîne, à compter de sa notification
est notifié
 par lettre recommandée avec 
avis
demande d'avis
 de réception postal
, outre l'interdiction de procéder à l'importation et à la commercialisation
. Dès sa notification, le retrait entraîne pour l'intéressé :
4081

                                                                                    
3918 4082
1° L'interdiction d'importer, d'introduire et de commercialiser
 en gros des tabacs manufacturés, 
l'obligation
s'il s'agit d'un fournisseur, ou de fabriquer des tabacs manufacturés, s'il s'agit d'un fabricant.
4083

                                                                                    
3918 4084
2° L'obligation
 d'établir un inventaire des quantités de 
tabacs
tabac
 en stock à la date de 
cette
la
 notification
 du retrait
, à l'exclusion de celles qui sont en entrepôt douanier
. Cet inventaire est remis
, et de le remettre
 à l'administration des douanes et droits indirects 
au plus tard 
dans les cinq jours 
de la
qui suivent cette
 notification. 
Le fournisseur
L'intéressé
 dispose alors d'un délai de trois mois pour écouler le stock compris dans l'inventaire 
ainsi que
et, le cas échéant,
 celui qu'il détient en entrepôt douanier.
   

                    
4330 4504
####### Article 305
4331 4505

                                                                                    
4332 4506
Les déclarations prescrites par l'article 982 du code général des impôts sont faites sur un registre spécial, tant au service des impôts du siège de l'établissement principal des assujettis qu'au bureau du siège de chacune des agences et succursales qu'ils possèdent.
4333 4507

                                                                                    
4334 4508
Les déclarations qui sont faites au siège de l'établissement principal sont signées par le chef de l'établissement ou en vertu de sa procuration. S'il s'agit d'une société, elles sont signées par ses représentants légaux ou en vertu de leur procuration. Elles font connaître, s'il y a lieu, les noms des associés solidairement responsables, et rappellent le titre constitutif de la société. Elles contiennent la désignation de chacune des agences et succursales.
4335 4509

                                                                                    
4336 4510
Les déclarations qui sont faites au siège des agences et succursales contiennent la désignation de l'établissement principal.
4337 4511

                                                                                    
4338 4512
En cas de changement de siège, soit de l'établissement principal, soit d'une agence ou succursale, de même qu'en cas de création d'une agence ou succursale nouvelle, des déclarations préalables en sont faites par les assujettis aux services des impôts et dans les formes ci-dessus déterminées.
4339 4513

                                                                                    
4340 4514
Les agréments de 
sociétés de bourse
prestataires de services d'investissement
 sont 
consignées
consignés
 au registre prévu au présent article. Cette mention équivaut, en ce qui les concerne, à la déclaration.
   

                    
4342 4516
####### Article 305 A
4343 4517

                                                                                    
4344 4518
Le répertoire, dont la tenue est prescrite également par l'article 982 du code général des impôts et dont le modèle est donné ci-après (modèle A), présente, pour chaque opération, dans des colonnes distinctes, les indications ci-après :
4345 4519

                                                                                    
4346 4520
1° Numéro d'ordre ;
4347 4521

                                                                                    
4348 4522
2° Date de l'opération ;
4349 4523

                                                                                    
4350 4524
3° Nom du donneur d'ordre ;
4351 4525

                                                                                    
4352 4526
4° Catégorie à laquelle appartient l'opération, savoir :
4353 4527

                                                                                    
4354 4528
Achat ou vente au comptant ;
4355 4529

                                                                                    
4356 4530
Achat ou vente à terme ferme ;
4357 4531

                                                                                    
4358 4532
Achat ou vente à prime ;
4359 4533

                                                                                    
4360 4534
Report ;
4361 4535

                                                                                    
4362 4536
Opération d'ordre ayant pour objet de compenser entre elles, au point de vue du règlement des comptes, deux ou plusieurs opérations antérieures ;
4363 4537

                                                                                    
4364 4538
5° Lorsqu'il s'agit d'une opération à terme, date de l'échéance ;
4365 4539

                                                                                    
4366 4540
6° Nature des titres ;
4367 4541

                                                                                    
4368 4542
7° Nombre ou montant des titres ;
4369 4543

                                                                                    
4370 4544
8° Taux de l'opération ;
4371 4545

                                                                                    
4372 4546
9° Valeur totale des titres sur lesquels a porté l'opération ;
4373 4547

                                                                                    
4374 4548
10° Valeur totale des titres, déduction faite des versements restant à effectuer sur les titres non entièrement libérés ;
4375 4549

                                                                                    
4376 4550
11° S'il y a lieu, soit le nom 
de la société de bourse
du prestataire de services d'investissement
 qui a concouru à l'opération, soit le nom et le domicile du mandataire substitué par l'intermédiaire duquel l'opération a été faite, soit le nom et le domicile de la personne qui en a fait la contrepartie, lorsque ces deux derniers sont au nombre des personnes désignées dans l'article 982 du code général des impôts ;
4377 4551

                                                                                    
4378 4552
12° Montant du droit afférent à l'opération, sauf en ce qui concerne :
4379 4553

                                                                                    
4380 4554
a Les opérations à prime ;
4381 4555

                                                                                    
4382 4556
b Les opérations d'ordre prévues au 4° ;
4383 4557

                                                                                    
4384 4558
c Les opérations qui donnent lieu à la désignation 
de la société de bourse
du prestataire de services d'investissement
 qui a effectué l'opération ou du mandataire substitué.
4385 4559

                                                                                    
4386 4560
MODELE DE REPERTOIRE (Modèle A)
 [*non reproduit*].
4561

                                                                                    
4562
Colonne 1 : Numéro d'ordre ;
4563

                                                                                    
4564
Colonne 2 : Date de l'opération ;
4565

                                                                                    
4566
Colonne 3 : Nom du donneur d'ordre ;
4567

                                                                                    
4568
Colonne 4 : Nature de l'opération (1) ;
4569

                                                                                    
4570
Colonne 5 : Echéance ;
4571

                                                                                    
4572
Colonne 6 : Nature des titres ;
4573

                                                                                    
4574
Colonne 7 : Nombre ou montant des titres ;
4575

                                                                                    
4576
Colonne 8 : Taux de l'opération ;
4577

                                                                                    
4578
Colonne 9 : Valeur des titres ;
4579

                                                                                    
4580
Colonne 10 : Valeur des titres, déduction faite du non libéré ;
4581

                                                                                    
4582
Colonne 11 : Nom du prestataire de services d'investissement ou du mandataire substitué ou de la personne qui a fait la contrepartie de l'opération ;
4583

                                                                                    
4584
Colonne 12 : Montant du droit.
4585

                                                                                    
4586
(1) Achat au comptant, ou vente au comptant, ou achat à terme ferme ou vente à terme ferme, ou achat à prime ou vente à prime, ou report, ou achat-compensation, ou vente-compensation.
   

                    
4448 4648
####### Article 305 F
4449 4649

                                                                                    
4450 4650
Les extraits du répertoire sont produits :
4451 4651

                                                                                    
4452 4652
1° Entre le 10 et le 15
 
;
4453 4653

                                                                                    
4454 4654
2° Entre le 25 et le dernier jour de chaque mois.
4455 4655

                                                                                    
4456 4656
Le dépôt des extraits est accompagné de la consignation des droits, calculés sur le pied de 6 p. 1.000 du montant des opérations qui y sont portées, si le redevable ne préfère produire des extraits comportant la perception immédiate des droits, c'est-à-dire présentant, pour chaque opération, le décompte des droits, accompagné, le cas échéant, de l'indication soit du nom 
de la société de bourse
du prestataire de services d'investissement
 qui a concouru à l'opération, ainsi que de la date et du numéro du bordereau qu'il en a délivré, soit du nom et du domicile du mandataire substitué, par l'intermédiaire duquel l'opération a été faite, ainsi que de la date et du numéro sous lesquels l'opération figure au répertoire de ce dernier, soit du nom et du domicile de la personne qui a fait la contrepartie de l'opération, ainsi que de la date et du numéro sous lesquels l'opération figure à son répertoire, soit, en ce qui concerne les opérations d'ordre prévues à l'article 305 A, des numéros sous lesquels figurent au répertoire les opérations qu'il s'agit de compenser.
4457 4657

                                                                                    
4458 4658
Les versements afférents aux opérations fermes qui porteraient sur des valeurs cotées à terme à la bourse de la place sur laquelle l'assujetti exerce son industrie et qui figureraient à l'extrait pour une échéance plus éloignée que celle qui est prévue, pour ces valeurs, par les 
réglements des sociétés de bourse
règlements des prestataires de services d'investissement
 de ladite place, doivent, si ces opérations ne sont appuyées d'un bordereau de 
société de bourse
prestataire de services d'investissement
 certifiant la date de l'échéance, être effectués sur le pied d'un bordereau pour chacune des échéances prévues par les règlements ci-dessus mentionnés.
   

                    
4578 4778
####### Article 310 HB quinquies
4579 4779

                                                                                    
4580 4780
I. 
En ce qui concerne les établissements industriels, les décentralisations s'entendent des transferts hors du bassin parisien et de la région lyonnaise d'installations précédemment implantées dans la région parisienne et la région lyonnaise.
4581 4781

                                                                                    
4582 4782
En ce qui concerne les établissements de recherche scientifique et technique et les services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, les décentralisations s'entendent des transferts hors du bassin parisien d'installations précédemment implantées dans cette zone.
4583 4783

                                                                                    
4584 4784
Pour l'application du présent 
article
I
, le bassin parisien, la région parisienne et la région lyonnaise sont définis par arrêté du ministre du budget (1).
4785

                                                                                    
4786
II. Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995 :
4787

                                                                                    
4788
a) Les décentralisations d'établissements industriels s'entendent des transferts, dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire, d'installations précédemment implantées dans le Bassin parisien et la région lyonnaise, définis à l'annexe III au décret n° 95-149 du 6 février 1995 relatif à la prime d'aménagement du territoire ;
4789

                                                                                    
4790
b) Les décentralisations d'établissements de recherche scientifique et technique et de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique s'entendent des transferts, dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire, d'installations précédemment implantées dans le Bassin parisien, défini à l'annexe III au décret n° 95-149 du 6 février 1995 relatif à la prime d'aménagement du territoire.
4791

                                                                                    
4792
(1) Voir Annexe IV art. 121 quinquies DB bis et annexe IV à l'arrêté du 24 novembre 1980 (J.O. du 7 décembre).
   

                    
4662 4870
####### Article 310 HC
4663 4871

                                                                                    
4664 4872
Pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle, l'imposition des recettes concerne notamment :
4665 4873

                                                                                    
4666 4874
- les titulaires de bénéfices non commerciaux
 [*BNC*]
 même lorsqu'ils ont opté, au regard de l'impôt sur le revenu, pour le régime fiscal des salariés ;
4667 4875
- les personnes qui, à titre habituel, donnent des conseils et servent d'intermédiaires pour la gestion ou le règlement d'intérêts privés ;
4668 4876
- les commissionnaires, les courtiers, les intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, ainsi que les 
agents de change (1) et
prestataires de services d'investissement et les
 remisiers.
4669

                                                                                    
4670
(1) Jusqu'au 31 décembre 1991, les activités visées à l'article 979 du code général des impôts sont exercées par les agents de change et les sociétés de bourse (loi n° 88-70 du 22 janvier 1988, art. 1er et 24.
   

                    
5286 5492
###### Article 328
5287 5493

                                                                                    
5288 5494
Pour l'application de l'écrêtement des bases de la taxe professionnelle prévu au I de l'article 1648 A du code général des impôts :
5289 5495

                                                                                    
5290 5496
1° Sous réserve des dispositions du III de l'article précité, l'établissement s'entend de l'ensemble des installations utilisées par un assujetti dans une même commune, soit qu'elles soient établies en un même endroit, soit qu'elles soient affectées à la même activité ou à des activités connexes ou complémentaires ;
5291 5497

                                                                                    
5292 5498
2° Le nombre d'habitants à retenir est celui de la population totale, telle qu'elle ressort du dernier recensement général ou complémentaire en tenant compte, le cas échéant, des mouvements de population calculés en application du décret n° 64-255 du 16 mars 1964 fixant le chiffre de la population à prendre en considération pour l'application des lois d'organisation municipale ;
5293 5499

                                                                                    
5294 5500
3° La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée pour une année donnée au niveau national est égale au rapport existant entre :
5295 5501

                                                                                    
5296 5502
a. d'une part, le total national des bases nettes de taxe professionnelle, imposées au profit des communes et des fonds départementaux, au titre de l'année précédente ;
5297 5503

                                                                                    
5298 5504
b. et, d'autre part, le nombre d'habitants calculé au niveau national dans les conditions fixées au 2° ;
5299 5505

                                                                                    
5300 5506
4° Les bases de taxe professionnelle des établissements bénéficiaires d'une exonération temporaire décidée par la commune en application de l'article 1465 du code général des impôts ne sont prises en considération qu'à raison de la partie non exonérée ;
5301 5507

                                                                                    
5302 5508
5° Le taux en vigueur dans la commune s'entend du taux d'imposition résultant des décisions de la commune augmenté, le cas échéant, de celui du syndicat de communes 
et du district 
recourant aux dispositions 
((
du deuxième alinéa de l'article L 5212-20 du code général des collectivités territoriales
)) (M)
 ;
5303 5509

                                                                                    
5304 5510
6° Les contributions budgétaire s'entendent de l'ensemble des contributions versées par la commune à un groupement de communes ou à d'autres communes et des contributions visées 
((
au deuxième alinéa de l'article L 5212-20 du code général des collectivités territoriales
)) (M)
 dès lors qu'elles sont calculées par référence à tout ou partie du produit communal de la taxe professionnelle. Lorsqu'elles ne sont calculées que pour partie par référence au produit communal de la taxe professionnelle, leur montant n'est retenu que dans cette proportion.
5305

                                                                                    
5306
(M) Modifications de la loi.
   

                    
5836 6040
##### Article 363 AE
5837 6041

                                                                                    
5838 6042
I. Est autorisée, au titre de la campagne de commercialisation 
1995-1996
((1996-1997)) (M)
, la perception d'une taxe parafiscale à la charge des producteurs, assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.
5839 6043

                                                                                    
5840 6044
II. 
((
Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti de la façon suivante :
5841 6045

                                                                                    
5842 6046
((a) 
Une partie, qui ne peut excéder 
60 p. 100
30 %
, est affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en application de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales ;
5843 6047

                                                                                    
5844 6048
((b) 
Une partie, qui ne peut être inférieure à 
40 p. 100
45 %, est affectée au Fonds de solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs, géré par l'Union financière pour le développement de l'économie céréalière, pour le financement d'interventions dans les secteurs concourant à l'utilisation de céréales ;
6049

                                                                                    
5844 6050
((c) Une partie, qui ne peut être inférieure à 25 %
, est affectée à l'Institut technique des céréales et des fourrages
,
 pour l'exécution de ses programmes de développement
)) (M)
.
6051

                                                                                    
6052
(M) Modification.
   

                    
5850 6058
##### Article 363 AG
5851 6059

                                                                                    
5852 6060
Le taux maximal est fixé à :
5853 6061

                                                                                    
5854 6062
6,10
10,55
 F par tonne pour le blé tendre ;
5855 6063

                                                                                    
5856 6064
6,10
10,35
 F par tonne pour l'orge ;
5857 6065

                                                                                    
5858 6066
6
10
,10 F par tonne pour le maïs ;
5859 6067

                                                                                    
5860 6068
6,05
10,80
 F par tonne pour le blé dur ;
5861 6069

                                                                                    
5862 6070
5,65
10,10
 F par tonne pour le seigle ;
5863 6071

                                                                                    
5864 6072
3,85
8,10
 F par tonne pour le sorgho ;
5865 6073

                                                                                    
5866 6074
3,85
8,80
 F par tonne pour l'avoine ;
5867 6075

                                                                                    
5868 6076
5,75 F par tonne pour le riz ;
5869 6077

                                                                                    
5870 6078
5,65
10,10
 F par tonne pour le triticale.
   

                    
5872 6080
##### Article 363 AH
5873 6081

                                                                                    
5874 6082
La taxe est perçue par prélèvement sur le prix payé aux livreurs par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers. Elle est reversée à la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions fixées par l'article 25 du décret du 31 juillet 1959 
((modifié)) (M) 
relatif 
((
aux prix, aux modalités de paiement
)) (M)
, de stockage et de rétrocession des céréales.
5875 6083

                                                                                    
5876 6084
(M) Modification du décret.
   

                    
6230 6438
##### Article 371 L
6231 6439

                                                                                    
6232 6440
Pour bénéficier 
des abattements mentionnés
de l'abattement mentionné
 au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, les industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs doivent avoir été membres adhérents d'un centre de gestion agréé pendant toute la durée des exercices concernés.
6233 6441

                                                                                    
6234 6442
Si cette condition n'est pas remplie, le bénéfice de l'abattement est toutefois accordé :
6235 6443

                                                                                    
6236 6444
a. En cas d'agrément postérieur à l'adhésion, pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'agrément ;
6237 6445

                                                                                    
6238 6446
b. En cas de première adhésion à un centre agréé pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'adhésion ;
6239 6447

                                                                                    
6240 6448
c. En cas de retrait d'agrément, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de l'exercice en cours déclaré dans les conditions prévues à l'article 53 A du code général des impôts.
6241 6449

                                                                                    
6242 6450
Les déclarations de résultats des membres adhérents d'un centre de gestion agréé susceptibles de bénéficier 
des abattements prévus
de l'abattement prévu
 au 4 bis de l'article 158 précité doivent être accompagnées d'une attestation fournie par le centre indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. 
((
Le centre de gestion agréé et le membre adhérent concerné sont identifiés sur cette attestation
)) (1)
.
6243

                                                                                    
6244
(1) Modification du décret.
   

                    
6432
#### Article 371 AA
6433

                        
6434
Des centres de formalités des entreprises sont créés :
6435

                        
6436
1° Par les chambres de commerce et d'industrie :
6437

                        
6438
Pour les commerçants et les sociétés commerciales, à l'exclusion de ceux qui sont assujettis à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises de la batellerie artisanale ;
6439

                        
6440
Pour les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique ;
6441

                        
6442
2° Par les chambres de métiers :
6443

                        
6444
Pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers, à l'exclusion de celles qui sont assujetties à l'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale ;
6445

                        
6446
3° Par la chambre nationale de la batellerie artisanale :
6447

                        
6448
Pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale ;
6449

                        
6450
4° Par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement :
6451

                        
6452
Pour les sociétés civiles et autres que commerciales ainsi que pour les agents commerciaux ;
6453

                        
6454
5° Par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et des caisses générales de sécurité sociale :
6455

                        
6456
Pour les membres des professions libérales ;
6457

                        
6458
Pour les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, ou au registre des entreprises de la batellerie artisanale ;
6459

                        
6460
6° Par les centres des impôts :
6461

                        
6462
Pour les assujettis à la taxe à la valeur ajoutée à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou à l'impôt sur les sociétés, dès lors que ceux-ci ne relèvent pas des dispositions précédentes.
   

                    
6464
#### Article 371 AB
6465

                        
6466
Les centres de formalités permettent aux entreprises de souscrire en un même lieu et sur un même document les déclarations auxquelles elles sont tenues par les lois et règlements dans les domaines juridique, administratif, social, fiscal et statistique, afférentes à leur création, à la modification de leur situation et à la cessation de leur activité.
6467

                        
6468
Chaque centre est compétent à l'égard des entreprises dont le siège social, l'établissement principal ou un établissement est situé dans son ressort.
   

                    
6470
#### Article 371 AC
6471

                        
6472
Chaque centre est compétent pour recevoir les déclarations énumérées aux paragraphes I, II et III ci-après ainsi que les actes et pièces dont la remise est exigée par l'un des organismes destinataires.
6473

                        
6474
Ne relèvent pas de la compétence du centre :
6475

                        
6476
- les déclarations fiscales concernant l'assiette ou le recouvrement des droits ou taxes ;
6477
- les déclarations relatives aux modifications de l'effectif des salariés pour fixer notamment le montant des contributions sociales ;
6478
- les déclarations relatives à des mesures de publicité autres que celles figurant aux registres du commerce et des sociétés et des agents commerciaux.
6479

                        
6480
I. Activités non salariées exercées par une personne physique et entreprises individuelles.
6481

                        
6482
1. Création.
6483

                        
6484
Déclaration d'existence.
6485

                        
6486
2. Transfert hors du ressort géographique d'un centre des impôts.
6487

                        
6488
3. Modifications.
6489

                        
6490
Changement de nom lié ou non avec le mariage de la personne immatriculée ou du chef d'entreprise.
6491

                        
6492
Changement de nom commercial.
6493

                        
6494
Changement de l'enseigne.
6495

                        
6496
Changement de l'adresse de correspondance.
6497

                        
6498
Changement, extension ou cessation partielle de l'activité.
6499

                        
6500
Cessation temporaire d'activité et reprise d'activité après cette cessation.
6501

                        
6502
Mise en location-gérance, soit du fonds de commerce de l'établissement principal, soit de l'établissement artisanal.
6503

                        
6504
Reprise du fonds ou de l'établissement par le loueur après une location-gérance.
6505

                        
6506
Renouvellement du contrat de location-gérance.
6507

                        
6508
Changement du mode d'exploitation du fonds de commerce de l'établissement principal.
6509

                        
6510
Mention du conjoint collaborateur.
6511

                        
6512
Transfert de l'établissement principal ou de l'entreprise à l'intérieur du ressort géographique d'un centre des impôts.
6513

                        
6514
4. Cessation définitive de l'activité, décès, radiation.
6515

                        
6516
II. Personnes morales
6517

                        
6518
1. Création.
6519

                        
6520
Déclaration d'existence.
6521

                        
6522
2. Transfert du siège social hors du ressort géographique d'un centre des impôts.
6523

                        
6524
3. Modifications.
6525

                        
6526
Changement de raison sociale ou de dénomination sociale.
6527

                        
6528
Changement de l'enseigne.
6529

                        
6530
Changement de l'adresse de correspondance.
6531

                        
6532
Changement relatif à la forme juridique, au capital et à la durée de la personne morale.
6533

                        
6534
Changement des dirigeants, gérants ou associés.
6535

                        
6536
Changement, extension ou cessation partielle de l'activité de la personne morale.
6537

                        
6538
Cessation temporaire d'activité et reprise d'activité après cette cessation.
6539

                        
6540
Mise en location-gérance ou reprise après location-gérance du fonds de commerce.
6541

                        
6542
Renouvellement du contrat de location-gérance.
6543

                        
6544
Changement du mode d'exploitation du fonds de commerce de la société.
6545

                        
6546
Transfert du siège social à l'intérieur du ressort d'un centre des impôts.
6547

                        
6548
4. Cessation définitive d'activité, fin de la personne morale, radiation.
6549

                        
6550
III. Etablissements secondaires.
6551

                        
6552
1. Ouverture.
6553

                        
6554
Déclaration d'ouverture.
6555

                        
6556
2. Modifications.
6557

                        
6558
Changement de l'enseigne.
6559

                        
6560
Changement de l'adresse de correspondance.
6561

                        
6562
Changement, extension ou cessation partielle de l'activité.
6563

                        
6564
Cessation temporaire d'activité ou reprise d'activité après cessation.
6565

                        
6566
Mise en location-gérance du fonds de commerce ou de l'établissement artisanal ou reprise après location-gérance.
6567

                        
6568
Renouvellement du contrat de location-gérance.
6569

                        
6570
Changement du mode d'exploitation de l'activité.
6571

                        
6572
Transfert.
6573

                        
6574
3. Cessation définitive d'activité, radiation.
   

                    
6576
#### Article 371 AD
6577

                        
6578
Les déclarations sont présentées au centre compétent en application des articles 371 AA et 371 AB. Si plusieurs centres se trouvent compétents, les déclarations sont présentées à l'un d'eux, au choix du déclarant.
6579

                        
6580
Les déclarations sont établies conformément à un modèle fixé par arrêté interministériel (1). Elles sont signées du déclarant ou de son mandataire.
6581

                        
6582
Elles sont accompagnées des pièces justificatives prescrites. Ces pièces sont fournies en original ou, pour celles qui doivent être conservées par le déclarant, en copie certifiée conforme par le centre. Lorsque la formalité comporte un dépôt d'actes auprès de l'un des organismes destinataires, ces documents sont remis au centre dans la forme exigée pour leur dépôt.
6583

                        
6584
(1) Arrêtés des 21 décembre 1983 (JO du 23), 6 septembre 1985 (JO du 10), 2 février 1988 (JO du 3).
   

                    
6586
#### Article 371 AD bis
6587

                        
6588
Le centre est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont directement remises ou adressées ou transmises par voie postale sont établies conformément au modèle prévu à l'article 371 AD, signées du déclarant ou de son mandataire et qu'elles comportent les énonciations indispensables pour identifier :
6589

                        
6590
1° Les nom et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
6591

                        
6592
2° La forme juridique de l'entreprise ;
6593

                        
6594
3° Le siège de l'entreprise ou l'adresse de l'établissement ;
6595

                        
6596
4° L'objet de la déclaration ;
6597

                        
6598
5° Les activités générales de l'entreprise ou de l'établissement ;
6599

                        
6600
6° Le nombre de salariés dans l'entreprise ou l'établissement.
6601

                        
6602
Le centre ne peut refuser les déclarations respectant les conditions ci-dessus énumérées.
   

                    
6604
#### Article 371 AE
6605

                        
6606
Le centre, saisi des déclarations en application des dispositions des articles 371 AD et 371 AD bis, remet ou adresse au déclarant ou à son mandataire un récépissé le premier jour ouvrable suivant celui du dépôt ou de la réception.
6607

                        
6608
Le récépissé indique :
6609

                        
6610
1° Le centre auquel les déclarations sont, le même jour, transmises si le centre saisi s'estime incompétent ;
6611

                        
6612
2° Les organismes auxquels les déclarations sont, le même jour, transmises si le centre estime que les déclarations sont complètes et qu'elles sont accompagnées de l'ensemble des pièces justificatives prescrites ;
6613

                        
6614
3° Si le centre estime que les déclarations sont incomplètes ou qu'elles ne sont pas accompagnées d'une ou plusieurs des pièces justificatives prescrites, les compléments à apporter dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception du récépissé par le déclarant, ce délai étant porté à quinze jours lorsque le déclarant ou son mandataire en fait la demande au centre dans le délai précédent.
6615

                        
6616
Dès réception des renseignements ou pièces complémentaires demandés en vertu du 3° ou, à défaut de remise de ces compléments par le déclarant, au plus tard à l'expiration du délai prévu au 3°, le centre transmet, en l'état, les déclarations et pièces justificatives aux organismes destinataires et en avise le déclarant par écrit.
6617

                        
6618
A défaut de transmission par le centre dans les trois jours suivant l'expiration des délais prévus au 1°, au 2° ou à l'alinéa précédent, le déclarant peut obtenir la restitution immédiate de son dossier, afin d'en saisir directement les organismes destinataires.
   

                    
6620
#### Article 371 AF
6621

                        
6622
La déclaration présentée ou transmise au centre compétent vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire, dès lors qu'elle est régulière et complète à l'égard de ce dernier. Elle interrompt les délais à l'égard de cet organisme.
   

                    
6624
#### Article 371 AG
6625

                        
6626
Les organismes destinataires des déclarations sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité. Leur transmission à ces organismes dessaisit le centre en ce qui concerne les formalités à accomplir.
6627

                        
6628
Lorsque les déclarations contiennent des demandes au sujet desquelles une décision doit être prise, les organismes destinataires en informent le centre en même temps que le déclarant.
   

                    
6630
#### Article 371 AH
6631

                        
6632
Le dépôt des déclarations prévues à l'article 371 AC est obligatoirement effectué dans les centres de formalités des entreprises au terme d'un délai d'un an à compter de la création du centre.
6633

                        
6634
Toutefois, les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la faculté ouverte à tout déclarant de présenter directement au greffe du tribunal compétent une demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés, sous réserve qu'il justifie auprès du greffe avoir préalablement saisi le centre conformément aux dispositions de l'article 371 AD bis. Dans ce cas, le greffe avise le centre.
   

                    
6692
#### Article 376
6693

                        
6694
Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410, seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements.
6695

                        
6696
Les fonctionnaires territorialement compétents pour contrôler les déclarations de revenu global d'une personne physique peuvent également vérifier la situation fiscale des exploitations ou des entreprises, ou celle qui résulte des activités professionnelles que cette personne ou l'un des membres de son foyer fiscal dirige ou exerce en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, quels que soient le lieu où ces exploitations, entreprises et activités sont situées ou exercées et la forme juridique qu'elles revêtent.
6697

                        
6698
Les fonctionnaires territorialement compétents pour vérifier la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise, ou celle qui résulte d'une activité professionnelle, qu'un contribuable ou l'un des membres de son foyer fiscal dirige ou exerce, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée et sous quelque forme juridique que ce soit, peuvent également contrôler les déclarations de revenu global souscrites par ce contribuable.
   

                    
6638
#### Article 371 AI
6639

                        
6640
Les centres de formalités des entreprises reçoivent le dossier unique, mentionné à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, comportant les déclarations relatives à leur création, aux modifications de leur situation ou à la cessation de leur activité, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'article 1er de la même loi.
6641

                        
6642
Ils reçoivent en outre les notifications effectuées par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement, en application de l'article 4-1 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.
6643

                        
6644
Les centres transmettent aux administrations, personnes ou organismes concernés, les déclarations ainsi que les renseignements mentionnés au deuxième alinéa.
   

                    
6646
#### Article 371 AJ
6647

                        
6648
I. 1 Sous réserve des dispositions des 2 et 3, les chambres de commerce et d'industrie créent les centres de formalités des entreprises compétents pour :
6649

                        
6650
a) Les commerçants ;
6651

                        
6652
b) Les sociétés commerciales ;
6653

                        
6654
c) Les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique.
6655

                        
6656
2. Les chambres de métiers créent les centres compétents pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers, à l'exclusion de celles visées au 3.
6657

                        
6658
3. La chambre nationale de la batellerie artisanale crée le centre compétent pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale.
6659

                        
6660
4. Les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement créent les centres compétents pour :
6661

                        
6662
a) Les sociétés civiles et autres que commerciales ;
6663

                        
6664
b) Les sociétés d'exercice libéral ;
6665

                        
6666
c) Les personnes morales assujetties à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés autres que celles visées aux 1, 2 et 3 ;
6667

                        
6668
d) Les établissements publics industriels et commerciaux ;
6669

                        
6670
e) Les agents commerciaux.
6671

                        
6672
5. Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou les caisses générales de sécurité sociale créent les centres compétents pour :
6673

                        
6674
a) Les membres des professions libérales ;
6675

                        
6676
b) Les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises de la batellerie artisanale.
6677

                        
6678
6. Les chambres d'agriculture créent les centres compétents pour les personnes physiques et morales exerçant à titre principal des activités agricoles, à l'exclusion des personnes visées aux 1 à 4.
6679

                        
6680
7. Les centres des impôts créent les centres compétents pour les personnes suivantes dès lors qu'elles ne relèvent pas des dispositions des 1 à 6 et qu'elles n'ont pas d'autres obligations déclaratives que statistiques et fiscales :
6681

                        
6682
a) Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
6683

                        
6684
b) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;
6685

                        
6686
c) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux ;
6687

                        
6688
d) Les assujettis à l'impôt sur les sociétés.
6689

                        
6690
II. - Chaque centre est compétent à l'égard des entreprises dont le siège social, l'établissement principal ou un établissement est situé dans le ressort territorial de l'administration, personne ou organisme qui le crée.
   

                    
6692
#### Article 371 AK
6693

                        
6694
Le dépôt des déclarations prévues à l'article 371 AS est obligatoirement effectué dans les centres de formalités des entreprises au terme d'un délai d'un an à compter de la création du centre.
6695

                        
6696
Toutefois, les dispositions prévues au premier alinéa ne font pas obstacle à la faculté ouverte à tout déclarant de présenter directement au greffe du tribunal compétent une demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés, sous réserve qu'il justifie auprès du greffe avoir préalablement saisi le centre conformément aux dispositions de l'article 371 AM. Dans ce cas, le greffe avise le centre.
   

                    
6698
#### Article 371 AL
6699

                        
6700
Les déclarations sont présentées au centre compétent en application de l'article 371 AJ. Si plusieurs centres se trouvent compétents, les déclarations sont présentées à l'un d'eux au choix du déclarant.
6701

                        
6702
Le dossier comprend :
6703

                        
6704
1° Les déclarations signées du déclarant ou de son mandataire, accompagnées, le cas échéant, du pouvoir du mandataire ; ces déclarations sont établies sur le modèle fixé par un arrêté des ministres chargés de la justice, des transports, des affaires sociales, du travail, de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture, du commerce et de l'artisanat, de la réforme administrative et du budget et réunies en une liasse ;
6705

                        
6706
2° Les pièces justificatives prescrites, fournies en original ou, pour celles qui doivent être conservées par le déclarant ou qui sont exigées par plusieurs destinataires, en copie dont la conformité à l'original est attestée par le centre ;
6707

                        
6708
3° Les actes qui doivent être remis aux organismes destinataires, dans la forme dans laquelle ce dépôt doit être effectué ;
6709

                        
6710
4° Le titre de paiement des frais, droits ou redevances prescrits par les textes réglementaires particuliers.
   

                    
6712
#### Article 371 AM
6713

                        
6714
Le centre est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont remises directement ou par voie postale sont établies sur le modèle prévu à l'article 371 AL et sont signées du déclarant ou de son mandataire, et lorsqu'elles comportent au moins les énonciations indispensables pour identifier :
6715

                        
6716
1° Les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
6717

                        
6718
2° La forme juridique de l'entreprise ;
6719

                        
6720
3° Le siège de l'entreprise ou l'adresse de l'établissement ;
6721

                        
6722
4° L'objet de la formalité ;
6723

                        
6724
5° Les activités générales de l'entreprise ou de l'établissement ;
6725

                        
6726
6° L'existence de salariés dans l'entreprise ou dans l'établissement et, le cas échéant, leur nombre ;
6727

                        
6728
7° La date d'effet de l'événement objet de la formalité ;
6729

                        
6730
8° Les date et lieu de naissance des déclarants personnes physiques.
6731

                        
6732
Le centre ne peut refuser les déclarations respectant les conditions énumérées au premier alinéa, ni en apprécier le bien-fondé.
   

                    
6734
#### Article 371 AN
6735

                        
6736
I. Le centre, saisi des déclarations en application des dispositions des articles 371 AL et 371 AM, remet un récépissé, lors du dépôt, au déclarant ou à son mandataire ou le lui adresse le premier jour ouvrable suivant la réception du dossier.
6737

                        
6738
Le récépissé indique :
6739

                        
6740
a) Lorsque le centre s'estime incompétent, le centre auquel le dossier est transmis le jour même ;
6741

                        
6742
b) Lorsque le centre s'estime compétent :
6743

                        
6744
1° Si le dossier est incomplet, les compléments qui doivent être apportés dans les délais fixés au II ;
6745

                        
6746
2° Si le dossier est complet, les organismes auxquels il est transmis le jour même.
6747

                        
6748
II. - a) Lorsque le centre compétent estime que le dossier est incomplet, le déclarant dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du récépissé pour produire les compléments à apporter. Toutefois, lorsque la déclaration comprend l'embauche d'un premier salarié, le dossier doit être complété dans un délai de huit jours.
6749

                        
6750
A l'expiration de ce délai, le centre avise le déclarant par écrit des organismes destinataires auxquels le dossier est transmis en l'état.
6751

                        
6752
b) Lorsque le centre compétent estime que le dossier est complet ou à l'expiration du délai prévu au a, il transmet le jour même aux organismes destinataires la déclaration ainsi que, le cas échéant, les pièces annexées qui leur sont destinées.
6753

                        
6754
III. - A défaut de transmission par le centre dans les trois jours suivant l'expiration des délais prévus au II, le déclarant peut obtenir la restitution immédiate de son dossier afin d'en saisir directement les organismes destinataires.
6755

                        
6756
IV. - Lorsque les transmissions faites par le centre aux destinataires sont réalisées par voie électronique, elles doivent se conformer à une norme fonctionnelle d'échanges automatisés d'informations approuvée par arrêté des ministres chargés de la justice, des transports, des affaires sociales, du travail, de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture, du commerce et de l'artisanat, de la réforme administrative et du budget.
   

                    
6758
#### Article 371 AO
6759

                        
6760
La déclaration présentée ou transmise au centre compétent vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire, dès lors qu'elle est régulière et complète vis-à-vis de ce dernier. Elle interrompt les délais à l'égard de cet organisme.
   

                    
6762
#### Article 371 AP
6763

                        
6764
Les organismes destinataires des déclarations sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité. Leur transmission à ces organismes dessaisit le centre en ce qui concerne les formalités à accomplir.
6765

                        
6766
Lorsque les déclarations contiennent des demandes au sujet desquelles une décision doit être prise, les organismes destinataires en informent le centre en même temps que le déclarant.
   

                    
6768
#### Article 371 AQ
6769

                        
6770
Le centre communique les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires selon sa compétence.
6771

                        
6772
Il est interdit au centre de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les déclarations.
6773

                        
6774
Le support de la déclaration ainsi que toutes pièces relatives à celle-ci, conservés par le centre, sont détruits au terme d'un délai de trois ans.
   

                    
6776
#### Article 371 AR
6777

                        
6778
En cas de difficulté grave de fonctionnement d'un centre, le Premier ministre prend, par arrêté, toutes mesures de nature à assurer la continuité du service.
   

                    
6780
#### Article 371 AS
6781

                        
6782
Chaque centre est compétent pour recevoir les déclarations énumérées aux I, II et III ainsi que les actes et pièces dont la remise est exigée par l'un des organismes destinataires.
6783

                        
6784
I. - Personnes physiques exerçant une activité
6785

                        
6786
non salariée et entreprises individuelles
6787

                        
6788
1. Création :
6789

                        
6790
- immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés ;
6791
- immatriculation au répertoire des métiers ;
6792
- immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale ;
6793
- immatriculation au registre des agents commerciaux ;
6794
- inscription au répertoire national des entreprises et des établissements ;
6795
- déclaration d'existence au service des impôts ;
6796
- affiliation aux URSSAF, aux caisses générales de sécurité sociale ou aux caisses de mutualité sociale agricole ;
6797
- déclaration à l'inspection du travail.
6798

                        
6799
2. Transfert hors du ressort géographique de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.
6800

                        
6801
3. Modifications :
6802

                        
6803
- changement de nom lié ou non avec le mariage de la personne immatriculée ou du chef d'entreprise ;
6804
- changement de nom commercial ;
6805
- changement de l'enseigne ;
6806
- changement de l'adresse de correspondance ;
6807
- changement, extension ou cessation partielle de l'activité ;
6808
- cessation temporaire d'activité et reprise d'activité après cette cessation ;
6809
- mise en location-gérance soit du fonds de commerce de l'établissement principal, soit de l'établissement artisanal ;
6810
- reprise du fonds ou de l'établissement par le loueur après une location-gérance ;
6811
- renouvellement du contrat de location-gérance ;
6812
- changement du mode d'exploitation du fonds de commerce de l'établissement principal ;
6813
- mention du conjoint collaborateur ;
6814
- transfert de l'établissement principal ou de l'entreprise à l'intérieur du ressort géographique de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.
6815

                        
6816
4. Cessation définitive de l'activité, décès, radiation.
6817

                        
6818
II. - Personnes morales
6819

                        
6820
1. Création :
6821

                        
6822
- immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés ;
6823
- immatriculation au répertoire des métiers ;
6824
- immatriculation au registre de la batellerie artisanale ;
6825
- inscription au répertoire national des entreprises et des établissements ;
6826
- déclaration d'existence au service des impôts ;
6827
- affiliation aux URSSAF, aux caisses générales de sécurité sociale ou aux caisses de mutualité sociale agricole ;
6828
- déclaration à l'inspection du travail.
6829

                        
6830
2. Transfert du siège social hors du ressort géographique de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.
6831

                        
6832
3. Modifications :
6833

                        
6834
- changement de raison sociale ou de dénomination sociale ;
6835
- changement de l'enseigne ;
6836
- changement de l'adresse de correspondance ;
6837
- changement relatif à la forme juridique, au capital et à la durée de la personne morale ;
6838
- changement des dirigeants, gérants ou associés ;
6839
- changement, extension ou cessation partielle de l'activité de la personne morale ;
6840
- cessation temporaire d'activité et reprise d'activité après cette cessation ;
6841
- mise en location-gérance ou reprise après location-gérance du fonds de commerce ;
6842
- renouvellement du contrat de location-gérance ;
6843
- changement du mode d'exploitation du fonds de commerce de la société ;
6844
- transfert du siège social à l'intérieur du ressort de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.
6845

                        
6846
4. Cessation définitive d'activité, fin de la personne morale, radiation.
6847

                        
6848
III. - Etablissements
6849

                        
6850
1. Ouverture :
6851

                        
6852
- mention au répertoire des métiers ;
6853
- mention au registre de la batellerie artisanale ;
6854
- immatriculation secondaire ou inscription complémentaire au registre du commerce et des sociétés ;
6855
- déclaration d'ouverture : au service des impôts, aux URSSAF ou aux caisses générales de sécurité sociale et à l'inspection du travail.
6856

                        
6857
2. Modifications :
6858

                        
6859
- changement de l'enseigne ;
6860
- changement de l'adresse de correspondance ;
6861
- changement, extension ou cessation partielle de l'activité ;
6862
- cessation temporaire d'activité ou reprise d'activité après cessation ;
6863
- mise en location-gérance du fonds de commerce ou de l'établissement artisanal ou reprise après location-gérance ;
6864
- renouvellement du contrat de location-gérance ;
6865
- changement du mode d'exploitation de l'activité ;
6866
- transfert.
6867

                        
6868
3. Cessation définitive d'activité, radiation.
6869

                        
6870
Ne relèvent pas de la compétence des centres :
6871

                        
6872
- les déclarations fiscales concernant l'assiette ou le renouvellement des droits ou taxes ;
6873
- les déclarations relatives aux modifications de l'effectif des salariés pour fixer notamment le montant des contributions sociales ;
6874
- les déclarations relatives à des mesures de publicité autres que celles figurant au registre du commerce et des sociétés et au registre des agents commerciaux ;
6875
- les formalités prévues dans le cadre de la déclaration unique d'embauche ;
6876
- les déclarations concernant une personne morale de droit public non soumise à immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
6877

                        
6878
Ces déclarations pourront être complétées par arrêté des ministres chargés de la justice, des transports, des affaires sociales, du travail, de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture, du commerce et de l'artisanat, de la réforme administrative et du budget.
   

                    
6722 6956
##### Article 376 bis
6723 6957

                                                                                    
6724 6958
Le contribuable qui dispose d'un compte de dépôt ou d'épargne dans un des établissements énumérés à l'article 1681 D du code général des impôts doit, s'il désire opter pour le paiement mensuel de l'impôt
 sur le revenu
, faire connaître son choix à l'administration 
((
avant le 30 
septembre.
novembre pour la taxe professionnelle et les taxes additionnelles à cette taxe, et avant le 31 octobre pour les autres impôts mensualisés)) (M).
6959

                                                                                    
6960
(M) Modification du décret.
   

                    
6986
##### Article 376 octies
6987

                        
6988
Pour l'application du premier alinéa du B de l'article 1681 quater A du code général des impôts, le montant du dégrèvement attendu au titre de l'article 1647 B sexies est celui qui figure dans la déclaration prévue au sixième alinéa de l'article 1679 quinquies déposée au titre de l'année précédente ou, s'il y a lieu, du dégrèvement déjà prononcé.
6989

                        
6990
Quand un dégrèvement est prononcé au titre de l'impôt dû pour l'année précédente pour un montant inférieur au dégrèvement attendu, le complément résultant de la régularisation de la base des prélèvements est acquitté avec le prélèvement suivant. Quand un dégrèvement est prononcé pour un montant supérieur au dégrèvement attendu, l'excédent résultant de la même régularisation est remboursé dans le délai d'un mois.
   

                    
7027 7267
#### Article 384 septies A
7028 7268

                                                                                    
7029 7269
I. Lorsqu'un contribuable perd le bénéfice du règlement de l'impôt
 sur le revenu
 par prélèvements mensuels en application des dispositions de l'article 1762 A du code général des impôts, sa situation au regard des majorations de 10 % encourues éventuellement en exécution 
soit 
des articles 1761 et 1762
, soit des articles 1761 et 1762 quater
 du même code est appréciée globalement à la date de l'échéance impayée ayant entraîné l'exclusion.
7030 7270

                                                                                    
7031 7271
II. L'administration notifie au contribuable et aux établissements les majorations et déchéances encourues au titre de l'article 1762 A du code général des impôts.
   

                    
7205 7443
### Article 409
7206 7444

                                                                                    
7207 7445
Lorsque les besoins du service le requièrent et qu'il n'existe aucun fonctionnaire apte à exercer les fonctions définies au deuxième alinéa, celles-ci peuvent être confiées par intérim à d'anciens fonctionnaires des mêmes catégories ou grades.
7208 7446

                                                                                    
7209 7447
Les fonctions dont il s'agit sont :
7210 7448

                                                                                    
7211 7449
- 
Celles
celles
 exercées par les directeurs en application de l'article 408 ;
7212 7450
- 
Celles
celles
 prévues par l'article 
376.
7213
- Celles
7450
350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts pour la fixation des bases d'imposition ou la notification des redressements ;
7213 7451
- celles
 prévues par les articles R. 81-1 et R. 81-2 du livre des procédures fiscales relatifs au droit de communication.