Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 11 avril 1997 (version aa7dfda)
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... ...
@@ -8,6 +8,72 @@
8 8
 
9 9
 ##### Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
10 10
 
11
+###### I : Revenus fonciers
12
+
13
+####### Article 1
14
+
15
+Pour l'application du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, la déduction au titre de l'amortissement est calculée :
16
+
17
+1° Pour les logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou après réhabilitation, sur le prix d'acquisition majoré des frais afférents à l'acquisition ;
18
+
19
+2° Pour les logements que le contribuable fait construire, sur le prix payé pour la construction du logement, augmenté du prix d'acquisition du terrain ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, de la valeur pour laquelle le terrain est entré dans le patrimoine du contribuable, ainsi que des frais afférents à la construction et à l'acquisition du terrain ;
20
+
21
+3° Pour les locaux acquis par le contribuable en vue de leur transformation en logement, sur le prix payé pour l'acquisition du local et la réalisation des travaux de transformation, majoré des frais afférents à ces opérations ; les travaux de transformation s'entendent des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation et d'amélioration ;
22
+
23
+4° Pour les logements qui font l'objet des dépenses de reconstruction, d'agrandissement et d'amélioration mentionnées au quatrième alinéa du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, sur le montant de ces dépenses majoré des frais qui leur sont afférents.
24
+
25
+####### Article 1 A
26
+
27
+Pour la première année, la déduction calculée sur les bases d'amortissement mentionnées à l'article 1 est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois décompté à partir de celui mentionné aux premier, deuxième et cinquième alinéas du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts jusqu'à la fin de l'année, et, d'autre part, le nombre 12.
28
+
29
+Lorsque la déduction au titre de l'amortissement prend fin en cours d'année, elles est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois compris entre le 1er janvier et le premier jour du mois au cours duquel expire l'annuité d'amortissement et, d'autre part, le nombre 12.
30
+
31
+Lorsque le taux d'amortissement est réduit de 10 p. 100 à 2 p. 100 en cours d'année, chaque période est décomptée selon les modalités définies aux premier et deuxième alinéas.
32
+
33
+####### Article 1 B
34
+
35
+L'option prévue au f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulée dans une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte l'adresse et la date d'acquisition ou d'achèvement de l'immeuble concerné, la date de sa première location, le cas échéant, ainsi que les modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement.
36
+
37
+Ce document doit être accompagné des justificatifs suivants :
38
+
39
+1° Pour les immeubles que le contribuable fait construire, une copie de la déclaration d'ouverture de chantier mentionnée à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnées des pièces attestant de leur réception en mairie ;
40
+
41
+2° Pour les locaux que le contribuable transforme en logement, une copie de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie et d'une note précisant la nature de l'affectation précédente des locaux.
42
+
43
+Pour les immeubles transmis à titre gratuit, l'option des héritiers, légataires ou donataires doit comporter la date d'acquisition de l'immeuble par le précédent propriétaire ainsi que l'identité et l'adresse de ce dernier.
44
+
45
+Chaque année, le contribuable joint à la déclaration de ses revenus un état établi conformément à un modèle fixé par l'administration et faisant apparaître pour chaque logement le détail du calcul du montant de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement.
46
+
47
+####### Article 1 C
48
+
49
+Lorsque l'immeuble appartient à une société, les obligations fixées à l'article 1 B incombent à cette société.
50
+
51
+L'option est jointe par la société à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option comporte l'engagement de la société de louer les logements nus pendant une durée de neuf ans.
52
+
53
+La société doit, avant le 16 février de chaque année, faire parvenir à ses associés une attestation en double exemplaire établie conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :
54
+
55
+1° L'identité et l'adresse de l'associé ;
56
+
57
+2° Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;
58
+
59
+3° Le montant de l'amortissement correspondant aux droits de l'associé ;
60
+
61
+4° Le montant du revenu net foncier correspondant aux droits de l'associé déterminé dans les conditions de droit commun et le montant de ce revenu déterminé compte tenu de la déduction au titre de l'amortissement ;
62
+
63
+5° En cas de non-respect par la société ou un associé de leurs engagements, la quote-part des déductions que l'associé doit ajouter au revenu foncier de l'année au cours de laquelle la rupture est intervenue.
64
+
65
+Un exemplaire de cette attestation est joint par la société à sa déclaration de résultat.
66
+
67
+La société joint chaque année à sa déclaration de résultat l'état mentionné au quatrième alinéa de l'article 1 B. Elle y indique, en outre, l'identité et l'adresse des associés ainsi que la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chaque associé.
68
+
69
+####### Article 1 D
70
+
71
+I. L'engagement de conservation des titres prévu au sixième alinéa du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble.
72
+
73
+II. Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement sont déposées dans un compte ouvert au nom de l'associé par la société dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus mentionnée au I. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.
74
+
75
+III. Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus un exemplaire de l'attestation mentionnée à l'article 1 C.
76
+
11 77
 ###### I bis : Bénéfices industriels et commerciaux
12 78
 
13 79
 ####### 1 : Imposition de certains profits immobiliers
... ...
@@ -362,6 +428,14 @@ Ces renseignements doivent parvenir, avant le 16 février de chaque année pour
362 428
 
363 429
 Les sociétés de personnes ou groupements mentionnés à l'article 39 G doivent déclarer dans les mêmes conditions la quote-part du montant des cessions correspondant aux droits de chacun de leurs membres dans la société ou le groupement.
364 430
 
431
+######## Article 39 H
432
+
433
+Les prestataires de services d'investissement et les établissements de crédit ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers doivent déclarer à l'administration le montant global, compte non tenu des frais, des cessions effectuées par chacun de leurs clients, en indiquant distinctement les cessions de titres ou droits visés au 1 de l'article 92 B du code général des impôts et les cessions de parts ou actions mentionnées au I bis du même article.
434
+
435
+Ces renseignements doivent parvenir, avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente, à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du même code lorsque celle-ci doit être souscrite.
436
+
437
+Les sociétés de personnes ou groupements mentionnés à l'article 39 G doivent déclarer dans les mêmes conditions la quote-part du montant des cessions correspondant aux droits de chacun de leurs membres dans la société ou le groupement.
438
+
365 439
 ###### III : Revenus des capitaux mobiliers
366 440
 
367 441
 ####### 1 : Détermination de la masse des revenus distribués
... ...
@@ -741,11 +815,13 @@ Les achats d'actions de sociétés françaises traitées sur le marché hors cot
741 815
 
742 816
 Pour être inscrites, ces actions doivent, durant chacune des deux périodes successives de douze mois s'achevant le 30 septembre précédant la date d'établissement de la liste, avoir fait l'objet d'au moins cinquante cotations à la bourse de Paris ou vingt-cinq cotations sur les autres bourses.
743 817
 
744
-En outre, le montant cumulé des transactions dont ces actions ont fait l'objet au cours de ces vingt-quatre mois doit être au moins égal à 500.000 F pour la bourse de Paris ou à 200.000 F pour les autres bourses. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas sont retenus la fréquence des cotations et le volume des transactions enregistrés par le conseil des bourses de valeurs.
818
+En outre, le montant cumulé des transactions dont ces actions ont fait l'objet au cours de ces vingt-quatre mois doit être au moins égal à 500.000 F pour la bourse de Paris ou à 200.000 F pour les autres bourses. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas sont retenus la fréquence des cotations et le volume des transactions enregistrés par ((le Conseil des marchés financiers)) (M).
745 819
 
746 820
 Sauf inscription au second marché (2) ou à la cote officielle, les actions sont maintenues sur la liste pendant les quatre années suivant celle de leur première inscription même si elles ne remplissent plus les conditions prévues ci-dessus.
747 821
 
748
-(1) Arrêtés des 19 décembre 1986 (JO du 31) et 23 décembre 1987 (JO du 27).
822
+(1) Arrêtés des 19 décembre 1987 (JO du 31) et 23 décembre 1987 (JO du 27).
823
+
824
+(M) Modification de la loi 96-597.
749 825
 
750 826
 (2) Le second marché des bourses de valeurs a remplacé le compartiment spécial du marché hors cote des bourses de valeurs (loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 47).
751 827
 
... ...
@@ -1635,12 +1711,10 @@ Les indemnités de retard, majorations, amendes et autres pénalités prévues a
1635 1711
 
1636 1712
 ######## Article 130
1637 1713
 
1638
-L'agrément visé à l'article 113 est accordé par le ministre de l'économie et des finances après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social (1).
1714
+L'agrément visé à l'article 113 est accordé par le ministre de l'économie et des finances après avis du comité des investissements à caractère économique et social.
1639 1715
 
1640 1716
 Son octroi peut être subordonné à des conditions particulières relatives notamment aux modalités d'établissement des bilans de départ, à la traduction des comptabilités tenues en langues étrangères et à la vérification sur place des comptabilités des exploitations directes ou indirectes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
1641 1717
 
1642
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
1643
-
1644 1718
 ######## Article 131
1645 1719
 
1646 1720
 Toute société qui sollicite l'agrément prévu à l'article 113 doit joindre à sa demande des attestations émanant de chacune de ses exploitations indirectes et par lesquelles ces dernières l'autorisent à prendre en considération leurs propres résultats en vue de la détermination du résultat consolidé du groupe et s'engagent, lorsqu'elles sont situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, à permettre à l'administration fiscale française de faire procéder à la vérification de leur comptabilité, là où elle est tenue, selon les règles et dans les conditions prévues au code général des impôts.
... ...
@@ -1763,7 +1837,7 @@ La demande indique :
1763 1837
 
1764 1838
 4° Le montant global des salaires déclaré en application du 1° de l'article 140 A ;
1765 1839
 
1766
-5° Les conditions dans lesquelles l'employeur organise lui-même, ou avec d'autres entreprises, les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, ainsi que la nature, avec les justifications appropriées, des charges supportées à ce titre, telles qu'elles sont définies à l'article 5 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 (1) ;
1840
+5° Les conditions dans lesquelles l'employeur organise lui-même, ou avec d'autres entreprises, les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, ainsi que la nature, avec les justifications appropriées, des charges supportées à ce titre, telles qu'elles sont définies à l'article 5 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 ((modifié)) (M) (1) ;
1767 1841
 
1768 1842
 6° La nature et le montant des autres dépenses énumérées au même article avec le nom et l'adresse des bénéficiaires ;
1769 1843
 
... ...
@@ -1771,6 +1845,8 @@ La demande indique :
1771 1845
 
1772 1846
 La demande est accompagnée des reçus délivrés par l'organisme bénéficiaire des versements.
1773 1847
 
1848
+(M) Modification du décret 96-1052.
1849
+
1774 1850
 (1) Décret modifié par le décret n° 74-32 du 15 janvier 1974 (J.O. du 18).
1775 1851
 
1776 1852
 ###### Article 140 E
... ...
@@ -1779,10 +1855,6 @@ Le reçu de l'organisme bénéficiaire des versements est daté du jour où le v
1779 1855
 
1780 1856
 Dans le délai de quinze jours à compter de la délivrance du reçu, l'organisme bénéficiaire du versement adresse au préfet dont il relève la copie de ce reçu. Cette copie porte l'indication du montant total des sommes que l'organisme a touchées au titre de la taxe d'apprentissage depuis le 1er janvier de l'année en cours.
1781 1857
 
1782
-###### Article 140 EA
1783
-
1784
-L'entreprise doit également joindre à la demande d'exonération le reçu libératoire délivré par les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres de métiers qui collectent le versement prévu par l'article 226 A du Code général des impôts.
1785
-
1786 1858
 ###### Article 140 F
1787 1859
 
1788 1860
 Les demandes d'exonération sont transmises par le service des impôts au préfet qui en saisit le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
... ...
@@ -1807,31 +1879,11 @@ Le requérant doit indiquer, dans son recours, s'il demande à surseoir au paiem
1807 1879
 
1808 1880
 Le président de la commission spéciale de la taxe d'apprentissage notifie au receveur des impôts chargé du recouvrement, par l'intermédiaire du directeur des services fiscaux du département, les pourvois qui contiennent une demande de sursis de paiement, en indiquant le montant de la partie de la taxe dont il est demandé exonération.
1809 1881
 
1810
-##### III : Calcul des exonérations.
1811
-
1812
-###### Article 140 J
1813
-
1814
-La partie du salaire versée aux apprentis, qui entraîne l'exonération de la taxe d'apprentissage en vertu de l'article 226 du code général des impôts, est fixée, par apprenti, à 11 % du SMIC.
1815
-
1816
-Dans les départements d'outre-mer, cette partie est fixée à 20 % du SMIC.
1817
-
1818
-Modification du décret 97-661 :
1819
-
1820
-1er alinéa abrogé.
1821
-
1822
-2ème alinéa transféré sous l'article 50-0 de l'annexe III au code général des impôts.
1823
-
1824
-###### Article 140 JA
1825
-
1826
-Le versement prévu à l'article 226 A du code général des impôts est assis sur le montant brut de la contribution incombant à l'employeur au titre de la taxe d'apprentissage.
1827
-
1828
-Son taux est fixé à 9 %.
1829
-
1830
-Ce versement est effectué par l'employeur à toutes les exonérations autres que celles prévues au titre de la fraction de la taxe d'apprentissage visée à l'article L. 118-1 du code du travail.
1882
+##### III : Modalités de versement et exonérations
1831 1883
 
1832 1884
 ###### Article 140 K
1833 1885
 
1834
-Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article 227 du code général des impôts est fixé à 20 % . Ce montant est de 30 % dans les départements d'outre-mer.
1886
+Ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article R. 119-1 du code du travail, le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article 227 du code général des impôts est fixé à 40 %.
1835 1887
 
1836 1888
 ##### IV : Régimes spéciaux.
1837 1889
 
... ...
@@ -1845,12 +1897,14 @@ Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la demande d'
1845 1897
 
1846 1898
 1° Le nom et l'adresse de l'employeur qui demande l'exonération ;
1847 1899
 
1848
-2° La partie du salaire des apprentis donnant lieu à exonération, le montant des versements effectués aux centres de formation d'apprentis dans la limite prévue à l'article 140 K, avec le nom et l'adresse des bénéficiaires des versements ;
1900
+2°((Le montant des versements effectués aux centres de formation d'apprentis dans la limite prévue à l'article 140 K, avec le nom et l'adresse des bénéficiaires des versements)) (M) ;
1849 1901
 
1850 1902
 3° L'effectif des salariés autres que les apprentis et le nombre des apprentis employés dans les établissements situés dans ces départements ;
1851 1903
 
1852 1904
 4° Le montant global des salaires versés au titre de ces établissements déclaré en application du 1° de l'article 140 A.
1853 1905
 
1906
+(M) Modification.
1907
+
1854 1908
 #### Chapitre III : Taxe sur les salaires
1855 1909
 
1856 1910
 ##### Section I : Taux majorés
... ...
@@ -2479,6 +2533,98 @@ Pour les investissements réalisés du 1er octobre au 31 décembre 1980, la dél
2479 2533
 
2480 2534
 Pour bénéficier de la déduction à raison de l'acquisition d'un bien pris en location à l'état neuf, l'entreprise locataire fournit à l'appui de l'état prévu à l'article 171 X une attestation délivrée par le vendeur. Cette attestation indique la nature du bien, certifie que ce dernier a été donné en location à l'entreprise à l'état neuf et sans discontinuité et précise que l'opération entraîne l'obligation pour lui de procéder à la réintégration de la déduction dans les conditions prévues à l'article 244 quindecies du code général des impôts.
2481 2535
 
2536
+##### VII : Souscription de parts de copropriété de navires
2537
+
2538
+###### Article 171 AB
2539
+
2540
+Pour ouvrir droit au bénéfice du premier alinéa de l'article 238 bis HN du code général des impôts, les navires armés au commerce doivent être exploités exclusivement dans un but lucratif et avoir un équipage composé de professionnels.
2541
+
2542
+###### Article 171 AC
2543
+
2544
+Les sommes versées pour la souscription de parts de copropriété de navire dans les conditions définies à l'article 238 bis HN du code général des impôts ne comprennent pas les frais et charges non directement liés à l'acquisition du navire par la copropriété.
2545
+
2546
+###### Article 171 AD
2547
+
2548
+I. Pour l'application du b du premier alinéa de l'article 238 bis HN du code général des impôts et en cas d'acquisition d'un navire neuf, l'agrément n'est pas remis en cause lorsque la livraison n'est pas intervenue à l'expiration du délai de trente mois suivant la souscription, si le gérant de la copropriété de navire établit qu'un premier essai à la mer a eu lieu dans ce délai et qu'il justifie du retard de la livraison, et si celle-ci intervient dans un délai raisonnable.
2549
+
2550
+II. Les sociétés de classification mentionnées au b du premier alinéa de l'article 238 bis HN précité sont celles qui sont visées au II de l'article 42 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution.
2551
+
2552
+###### Article 171 AE
2553
+
2554
+Les parts de copropriété de navire visées au c du premier alinéa de l'article 238 bis HN du code général des impôts doivent être individualisées par un numéro.
2555
+
2556
+###### Article 171 AF
2557
+
2558
+Pour l'application du premier alinéa de l'article 238 bis HN du code général des impôts, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus ou de résultat une copie de la décision d'agrément, un état individuel ainsi qu'un engagement de conservation des parts de copropriété.
2559
+
2560
+###### Article 171 AG
2561
+
2562
+I. L'état individuel prévu à l'article 171 AF comporte, lorsque le copropriétaire n'est pas un fonds de placement quirataire, les renseignements suivants :
2563
+
2564
+a) La date de la convention de copropriété, la dénomination et l'adresse de cette copropriété ainsi que l'identité et l'adresse de son gérant ;
2565
+
2566
+b) Pour les navires déjà francisés, le nom et la désignation du navire, la date et le numéro de sa fiche matricule prévue à l'article 90 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 modifié portant statut des navires et autres bâtiments de mer, l'adresse du bureau des douanes du port d'attache ainsi que les dates de livraison et de début d'exploitation du navire.
2567
+
2568
+Pour les navires non encore francisés et relevant des dispositions de l'article 89 du décret précité, le nom et la désignation du navire, la date et le numéro de sa fiche matricule et l'adresse du bureau des douanes du port d'attache ainsi que les dates prévues de livraison et de début d'exploitation du navire.
2569
+
2570
+Pour les navires non encore francisés et ne relevant pas de l'article 89 du décret précité, le nom et la désignation du navire, le contrat de construction, éventuellement traduit en langue française et comportant notamment la date de livraison, l'adresse du bureau des douanes du port d'attache où le navire sera francisé ainsi que la date prévue de début d'exploitation du navire ;
2571
+
2572
+c) S'il y a lieu, les dates de signature et d'effet du contrat d'affrètement ainsi que les éléments permettant l'identification de l'affréteur : dénomination sociale, objet social et siège social ;
2573
+
2574
+d) Le numéro des parts souscrites, la date de leur souscription, le montant et la date des versements effectués jusqu'à la livraison du navire ;
2575
+
2576
+e) S'il y a lieu, la date, le prix et le numéro des parts cédées par le copropriétaire ainsi que les noms et adresses des cessionnaires.
2577
+
2578
+II. L'état individuel prévu à l'article 171 AF comporte, dans le cas où le copropriétaire du navire est un fonds de placement quirataire :
2579
+
2580
+a) Les renseignements dont la liste figure au I ;
2581
+
2582
+b) L'indication du montant de la quote-part détenue par le contribuable dans le fonds de placement quirataire ;
2583
+
2584
+c) S'il y a lieu, la date, le prix, le nombre de parts du fonds de placement quirataire cédées par le contribuable et l'identité du cessionnaire.
2585
+
2586
+###### Article 171 AH
2587
+
2588
+Le gérant de la copropriété de navire adresse au centre des impôts dont dépend celle-ci pour le dépôt de ses déclarations de résultat, les documents énumérés ci-après :
2589
+
2590
+a) En annexe de la première déclaration de résultat : un document attestant la date de livraison du navire ainsi que le certificat d'inscription mentionné à l'article 95 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 modifié portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;
2591
+
2592
+b) Chaque année, en même temps que la déclaration de résultat :
2593
+
2594
+la liste des copropriétaires et les numéros de leurs parts ;
2595
+
2596
+c) Dès qu'une demande d'annulation de la fiche matricule du navire est présentée : la copie de cette demande.
2597
+
2598
+###### Article 171 AI
2599
+
2600
+Les documents relatifs aux opérations réalisées par la copropriété de navire sont conservés par le gérant de celle-ci jusqu'à la fin de la cinquième année suivant celle de l'expiration du délai de conservation des parts prévu au c du premier alinéa de l'article 238 bis HN du code général des impôts.
2601
+
2602
+###### Article 171 AJ
2603
+
2604
+Dans l'hypothèse où l'une des conditions prévues aux d à g du premier alinéa de l'article 238 bis HN du code général des impôts n'est pas remplie ou cesse de l'être, le gérant de la copropriété de navire le notifie à chaque copropriétaire ainsi qu'au centre des impôts dont dépend la copropriété pour le dépôt de ses déclarations de résultat, en indiquant le numéro et le prix des parts qui ouvraient droit à la déduction lors de la souscription initiale.
2605
+
2606
+###### Article 171 AK
2607
+
2608
+La demande tendant à l'obtention de l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article 238 bis HN du code général des impôts est formulée sur papier libre et présentée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive.
2609
+
2610
+La demande, faite par un représentant unique, dûment habilité, du promoteur du projet, est adressée en quatre exemplaires au ministre chargé du budget (services centraux de la direction générale des impôts) et comporte les renseignements permettant d'apprécier la portée exacte du projet au regard des conditions fixées pour l'octroi de l'agrément et concernant notamment :
2611
+
2612
+1. L'identification de l'opérateur économique et de son activité ;
2613
+
2614
+2. L'identification de la copropriété maritime ;
2615
+
2616
+3. Les conditions d'acquisition, d'exploitation et de financement du navire ;
2617
+
2618
+4. L'intérêt économique du projet ;
2619
+
2620
+5. Les conditions et modalités de souscription des parts de copropriété.
2621
+
2622
+Dès réception de la demande, le ministre chargé du budget procède à son instruction et saisit pour avis les ministres chargés respectivement de la marine marchande et de l'équipement naval.
2623
+
2624
+Dans le cas où le demandeur n'a pas fourni la totalité des renseignements nécessaires pour l'instruction de la demande, le ministre chargé du budget l'invite à les produire.
2625
+
2626
+L'agrément n'est délivré par le ministre chargé du budget qu'après réception des avis mentionnés au troisième alinéa du présent article et lorsque toutes les conditions prévues pour son obtention sont remplies.
2627
+
2482 2628
 ### Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
2483 2629
 
2484 2630
 #### Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
... ...
@@ -3713,14 +3859,22 @@ Les détenteurs d'appareils et de vaisseaux affectés à la production, au logem
3713 3859
 
3714 3860
 Est interdite la distillation de toute matière première importée, à l'exception des fruits frais autres que les pommes, poires ou raisins. Cette interdiction n'est pas applicable aux matières premières originaires et en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou originaires de pays tiers et mises en libre pratique dans un de ces Etats membres.
3715 3861
 
3862
+##### Article 269 A
3863
+
3864
+Pour l'application du régime contingentaire des rhums et tafias, les contingents départementaux et les contingents des distilleries sont répartis par arrêtés conjoints des ministres chargés du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer, après avis du conseil interprofessionnel du rhum traditionnel des départements d'outre-mer, en prenant en compte en priorité les références commerciales de 1991 à 1994.
3865
+
3866
+Ces arrêtés fixent également les conditions de la gestion des contingents ainsi que les règles d'organisation de la campagne rhumière et notamment les dates des campagnes, la division des contingents en tranches selon la catégorie, le blocage et le déblocage des tranches ainsi que les dérogations aux mesures de blocage et déblocage. Ces arrêtés déterminent en outre les mesures de redistribution des contingents entre départements et producteurs.
3867
+
3716 3868
 ##### Article 270
3717 3869
 
3718
-Pour l'application de l'article 362 du code général des impôts, les rhums et tafias des départements d'outre-mer introduits en France continentale et en Corse en sus du contingent légal sont assujettis à une soulte dont le tarif est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances en accord avec le ministre chargé des départements d'outre-mer.
3870
+Pour l'application de l'article 362 du code général des impôts, les rhums et tafias traditionnels exportés des départements d'outre-mer vers la France métropolitaine en sus du contingent légal sont assujettis à une soulte dont le tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
3719 3871
 
3720 3872
 ##### Article 272
3721 3873
 
3722 3874
 La distillation des mélasses de canne à sucre originaires et en provenance des départements d'outre-mer est interdite en France continentale et en Corse. Sauf dérogations prises par arrêté interministériel du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer, les transferts de mélasse de canne à sucre en vue de la distillation sont également prohibés entre les départements d'outre-mer, entre les territoires d'outre-mer et entre les départements et territoires d'outre-mer.
3723 3875
 
3876
+Les transferts de jus de canne à sucre en vue de la distillation de rhum sont prohibés à l'intérieur des départements d'outre-mer à l'exclusion de la Réunion.
3877
+
3724 3878
 ##### Article 275 bis
3725 3879
 
3726 3880
 La quantité d'alcool pur contenue dans les produits définis au I de l'article 401 du code général des impôts est obtenue, éventuellement à l'aide de tables de correction, en multipliant le volume occupé par ces produits à la température de 20 degrés Celsius par le titre alcoométrique volumique déterminé au moyen d'un alcoomètre conforme à la réglementation en vigueur, au besoin après distillation ou toute opération donnant des résultats analogues.
... ...
@@ -3897,25 +4051,37 @@ Sont considérés comme autres tabacs à fumer :
3897 4051
 
3898 4052
 ###### I : Régime économique.
3899 4053
 
3900
-####### Article 276
4054
+####### Article 277
3901 4055
 
3902
-Toute personne physique ou morale ayant l'intention d'importer ou de commercialiser en gros des tabacs manufacturés en provenance des Etats membres de la Communauté européenne et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci obtient, sur sa demande, un numéro d'identification sous réserve qu'elle remplisse les conditions requises pour l'exercice d'une profession commerciale et fournisse une caution solvable garantissant à l'administration des douanes et droits indirects le paiement de la retenue sur remise prévue à l'article 281.
4056
+La demande de numéro d'identification, qui doit être accompagnée d'un exemplaire des statuts lorsqu'elle est présentée par une personne morale, est adressée au directeur général des douanes et droits indirects. Elle doit indiquer :
3903 4057
 
3904
-####### Article 277
4058
+1° Lorsqu'elle concerne un fabricant, l'identité ou la raison sociale du demandeur, l'adresse de son domicile, de son siège social ou de son établissement principal ainsi que l'adresse, en France métropolitaine, de ses établissements où sont fabriqués et détenus les tabacs manufacturés.
3905 4059
 
3906
-La demande de numéro d'identification doit indiquer l'identité ou la raison sociale du demandeur, l'adresse de son domicile, de son siège social ou de son établissement commercial sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne et, le cas échéant, l'adresse en France de l'établissement commercial qu'il possède ou du domicile du représentant habilité à satisfaire à sa place les obligations qui lui incombent.
4060
+2° Lorsqu'elle concerne un fournisseur, l'identité ou la raison sociale du demandeur, l'adresse de son domicile, de son siège social ou de son établissement commercial sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne et, le cas échéant, l'adresse en France métropolitaine de l'établissement commercial qu'il possède ou du domicile du représentant habilité à satisfaire à sa place les obligations qui lui incombent.
3907 4061
 
3908
-S'il s'agit d'une personne morale, la demande doit en outre être accompagnée d'un exemplaire des statuts.
4062
+Le directeur général des douanes et droits indirects, après s'être assuré que le demandeur remplit les conditions du troisième alinéa de l'article 276 et que le dossier est complet, notifie un numéro d'identification au fabricant ou au fournisseur.
3909 4063
 
3910 4064
 ####### Article 278
3911 4065
 
3912
-La demande est adressée au directeur général des douanes et droits indirects qui, après s'être assuré que le dossier est complet, notifie son numéro d'identification au fournisseur.
4066
+Le fabricant tient dans chaque fabrique et lieu de stockage une comptabilité matières qui doit indiquer :
4067
+
4068
+a les quantités et variétés de tabacs bruts ou semi-ouvrés ainsi que les différents autres produits mis en oeuvre dans la fabrication des tabacs manufacturés ;
4069
+
4070
+b les quantités de tabacs manufacturés fabriquées et livrées, détaillées par variété de produits avec indication des références de vente au détail, par mois de fabrication et de livraison ;
4071
+
4072
+c les quantités de tabacs manufacturés détenues en stock en fin de mois.
4073
+
4074
+La comptabilité est présentée à toute réquisition des agents de l'administration des douanes et droits indirects.
3913 4075
 
3914 4076
 ####### Article 279
3915 4077
 
3916
-Si le fournisseur cesse de remplir les conditions fixées ou commet une infraction aux dispositions du code général des impôts, notamment de son article 570, le directeur général des douanes et droits indirects peut lui retirer son numéro d'identification après l'avoir mis à même de présenter ses observations.
4078
+Si le fabricant ou le fournisseur cesse de remplir les conditions fixées ou commet une infraction aux dispositions du code général des impôts, le directeur général des douanes et droits indirects peut lui retirer son numéro d'identification après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations.
3917 4079
 
3918
-Ce retrait entraîne, à compter de sa notification par lettre recommandée avec avis de réception postal, outre l'interdiction de procéder à l'importation et à la commercialisation en gros des tabacs manufacturés, l'obligation d'établir un inventaire des quantités de tabacs en stock à la date de cette notification, à l'exclusion de celles qui sont en entrepôt douanier. Cet inventaire est remis à l'administration des douanes et droits indirects au plus tard dans les cinq jours de la notification. Le fournisseur dispose alors d'un délai de trois mois pour écouler le stock compris dans l'inventaire ainsi que celui qu'il détient en entrepôt douanier.
4080
+Le retrait est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Dès sa notification, le retrait entraîne pour l'intéressé :
4081
+
4082
+1° L'interdiction d'importer, d'introduire et de commercialiser en gros des tabacs manufacturés, s'il s'agit d'un fournisseur, ou de fabriquer des tabacs manufacturés, s'il s'agit d'un fabricant.
4083
+
4084
+2° L'obligation d'établir un inventaire des quantités de tabac en stock à la date de la notification du retrait, à l'exclusion de celles qui sont en entrepôt douanier, et de le remettre à l'administration des douanes et droits indirects dans les cinq jours qui suivent cette notification. L'intéressé dispose alors d'un délai de trois mois pour écouler le stock compris dans l'inventaire et, le cas échéant, celui qu'il détient en entrepôt douanier.
3919 4085
 
3920 4086
 ####### Article 283
3921 4087
 
... ...
@@ -4003,6 +4169,14 @@ Est considéré comme tabac à priser le tabac en poudre ou en grains spécialem
4003 4169
 
4004 4170
 ##### I : Régime économique
4005 4171
 
4172
+###### Article 276
4173
+
4174
+Toute personne qui veut fabriquer des tabacs manufacturés doit préalablement obtenir un numéro d'identification en qualité de fabricant.
4175
+
4176
+Toute personne qui veut importer, introduire ou commercialiser en gros des tabacs manufacturés doit préalablement obtenir un numéro d'identification en qualité de fournisseur.
4177
+
4178
+Le demandeur doit remplir les conditions requises pour l'exercice d'une profession commerciale et fournir une caution solvable qui garantit à l'administration des douanes et droits indirects le paiement de la retenue sur remise prévue à l'article 281.
4179
+
4006 4180
 ###### Article 280
4007 4181
 
4008 4182
 La direction générale des douanes et droits indirects met la liste des débitants à la disposition des fournisseurs pourvus d'un numéro d'identification.
... ...
@@ -4337,7 +4511,7 @@ Les déclarations qui sont faites au siège des agences et succursales contienne
4337 4511
 
4338 4512
 En cas de changement de siège, soit de l'établissement principal, soit d'une agence ou succursale, de même qu'en cas de création d'une agence ou succursale nouvelle, des déclarations préalables en sont faites par les assujettis aux services des impôts et dans les formes ci-dessus déterminées.
4339 4513
 
4340
-Les agréments de sociétés de bourse sont consignées au registre prévu au présent article. Cette mention équivaut, en ce qui les concerne, à la déclaration.
4514
+Les agréments de prestataires de services d'investissement sont consignés au registre prévu au présent article. Cette mention équivaut, en ce qui les concerne, à la déclaration.
4341 4515
 
4342 4516
 ####### Article 305 A
4343 4517
 
... ...
@@ -4373,7 +4547,7 @@ Opération d'ordre ayant pour objet de compenser entre elles, au point de vue du
4373 4547
 
4374 4548
 10° Valeur totale des titres, déduction faite des versements restant à effectuer sur les titres non entièrement libérés ;
4375 4549
 
4376
-11° S'il y a lieu, soit le nom de la société de bourse qui a concouru à l'opération, soit le nom et le domicile du mandataire substitué par l'intermédiaire duquel l'opération a été faite, soit le nom et le domicile de la personne qui en a fait la contrepartie, lorsque ces deux derniers sont au nombre des personnes désignées dans l'article 982 du code général des impôts ;
4550
+11° S'il y a lieu, soit le nom du prestataire de services d'investissement qui a concouru à l'opération, soit le nom et le domicile du mandataire substitué par l'intermédiaire duquel l'opération a été faite, soit le nom et le domicile de la personne qui en a fait la contrepartie, lorsque ces deux derniers sont au nombre des personnes désignées dans l'article 982 du code général des impôts ;
4377 4551
 
4378 4552
 12° Montant du droit afférent à l'opération, sauf en ce qui concerne :
4379 4553
 
... ...
@@ -4381,9 +4555,35 @@ a Les opérations à prime ;
4381 4555
 
4382 4556
 b Les opérations d'ordre prévues au 4° ;
4383 4557
 
4384
-c Les opérations qui donnent lieu à la désignation de la société de bourse qui a effectué l'opération ou du mandataire substitué.
4558
+c Les opérations qui donnent lieu à la désignation du prestataire de services d'investissement qui a effectué l'opération ou du mandataire substitué.
4559
+
4560
+MODELE DE REPERTOIRE (Modèle A)
4561
+
4562
+Colonne 1 : Numéro d'ordre ;
4563
+
4564
+Colonne 2 : Date de l'opération ;
4565
+
4566
+Colonne 3 : Nom du donneur d'ordre ;
4567
+
4568
+Colonne 4 : Nature de l'opération (1) ;
4569
+
4570
+Colonne 5 : Echéance ;
4385 4571
 
4386
-MODELE DE REPERTOIRE (Modèle A) [*non reproduit*].
4572
+Colonne 6 : Nature des titres ;
4573
+
4574
+Colonne 7 : Nombre ou montant des titres ;
4575
+
4576
+Colonne 8 : Taux de l'opération ;
4577
+
4578
+Colonne 9 : Valeur des titres ;
4579
+
4580
+Colonne 10 : Valeur des titres, déduction faite du non libéré ;
4581
+
4582
+Colonne 11 : Nom du prestataire de services d'investissement ou du mandataire substitué ou de la personne qui a fait la contrepartie de l'opération ;
4583
+
4584
+Colonne 12 : Montant du droit.
4585
+
4586
+(1) Achat au comptant, ou vente au comptant, ou achat à terme ferme ou vente à terme ferme, ou achat à prime ou vente à prime, ou report, ou achat-compensation, ou vente-compensation.
4387 4587
 
4388 4588
 ####### Article 305 B
4389 4589
 
... ...
@@ -4449,13 +4649,13 @@ Dans le cas prévu à l'article 305 B, il est établi deux extraits, l'un prése
4449 4649
 
4450 4650
 Les extraits du répertoire sont produits :
4451 4651
 
4452
-1° Entre le 10 et le 15;
4652
+1° Entre le 10 et le 15 ;
4453 4653
 
4454 4654
 2° Entre le 25 et le dernier jour de chaque mois.
4455 4655
 
4456
-Le dépôt des extraits est accompagné de la consignation des droits, calculés sur le pied de 6 p. 1.000 du montant des opérations qui y sont portées, si le redevable ne préfère produire des extraits comportant la perception immédiate des droits, c'est-à-dire présentant, pour chaque opération, le décompte des droits, accompagné, le cas échéant, de l'indication soit du nom de la société de bourse qui a concouru à l'opération, ainsi que de la date et du numéro du bordereau qu'il en a délivré, soit du nom et du domicile du mandataire substitué, par l'intermédiaire duquel l'opération a été faite, ainsi que de la date et du numéro sous lesquels l'opération figure au répertoire de ce dernier, soit du nom et du domicile de la personne qui a fait la contrepartie de l'opération, ainsi que de la date et du numéro sous lesquels l'opération figure à son répertoire, soit, en ce qui concerne les opérations d'ordre prévues à l'article 305 A, des numéros sous lesquels figurent au répertoire les opérations qu'il s'agit de compenser.
4656
+Le dépôt des extraits est accompagné de la consignation des droits, calculés sur le pied de 6 p. 1.000 du montant des opérations qui y sont portées, si le redevable ne préfère produire des extraits comportant la perception immédiate des droits, c'est-à-dire présentant, pour chaque opération, le décompte des droits, accompagné, le cas échéant, de l'indication soit du nom du prestataire de services d'investissement qui a concouru à l'opération, ainsi que de la date et du numéro du bordereau qu'il en a délivré, soit du nom et du domicile du mandataire substitué, par l'intermédiaire duquel l'opération a été faite, ainsi que de la date et du numéro sous lesquels l'opération figure au répertoire de ce dernier, soit du nom et du domicile de la personne qui a fait la contrepartie de l'opération, ainsi que de la date et du numéro sous lesquels l'opération figure à son répertoire, soit, en ce qui concerne les opérations d'ordre prévues à l'article 305 A, des numéros sous lesquels figurent au répertoire les opérations qu'il s'agit de compenser.
4457 4657
 
4458
-Les versements afférents aux opérations fermes qui porteraient sur des valeurs cotées à terme à la bourse de la place sur laquelle l'assujetti exerce son industrie et qui figureraient à l'extrait pour une échéance plus éloignée que celle qui est prévue, pour ces valeurs, par les réglements des sociétés de bourse de ladite place, doivent, si ces opérations ne sont appuyées d'un bordereau de société de bourse certifiant la date de l'échéance, être effectués sur le pied d'un bordereau pour chacune des échéances prévues par les règlements ci-dessus mentionnés.
4658
+Les versements afférents aux opérations fermes qui porteraient sur des valeurs cotées à terme à la bourse de la place sur laquelle l'assujetti exerce son industrie et qui figureraient à l'extrait pour une échéance plus éloignée que celle qui est prévue, pour ces valeurs, par les règlements des prestataires de services d'investissement de ladite place, doivent, si ces opérations ne sont appuyées d'un bordereau de prestataire de services d'investissement certifiant la date de l'échéance, être effectués sur le pied d'un bordereau pour chacune des échéances prévues par les règlements ci-dessus mentionnés.
4459 4659
 
4460 4660
 ####### Article 305 G
4461 4661
 
... ...
@@ -4577,11 +4777,19 @@ Les zones dans lesquelles l'aménagement du territoire justifie une exonération
4577 4777
 
4578 4778
 ####### Article 310 HB quinquies
4579 4779
 
4580
-En ce qui concerne les établissements industriels, les décentralisations s'entendent des transferts hors du bassin parisien et de la région lyonnaise d'installations précédemment implantées dans la région parisienne et la région lyonnaise.
4780
+I. En ce qui concerne les établissements industriels, les décentralisations s'entendent des transferts hors du bassin parisien et de la région lyonnaise d'installations précédemment implantées dans la région parisienne et la région lyonnaise.
4581 4781
 
4582 4782
 En ce qui concerne les établissements de recherche scientifique et technique et les services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, les décentralisations s'entendent des transferts hors du bassin parisien d'installations précédemment implantées dans cette zone.
4583 4783
 
4584
-Pour l'application du présent article, le bassin parisien, la région parisienne et la région lyonnaise sont définis par arrêté du ministre du budget (1).
4784
+Pour l'application du présent I, le bassin parisien, la région parisienne et la région lyonnaise sont définis par arrêté du ministre du budget (1).
4785
+
4786
+II. Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995 :
4787
+
4788
+a) Les décentralisations d'établissements industriels s'entendent des transferts, dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire, d'installations précédemment implantées dans le Bassin parisien et la région lyonnaise, définis à l'annexe III au décret n° 95-149 du 6 février 1995 relatif à la prime d'aménagement du territoire ;
4789
+
4790
+b) Les décentralisations d'établissements de recherche scientifique et technique et de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique s'entendent des transferts, dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire, d'installations précédemment implantées dans le Bassin parisien, défini à l'annexe III au décret n° 95-149 du 6 février 1995 relatif à la prime d'aménagement du territoire.
4791
+
4792
+(1) Voir Annexe IV art. 121 quinquies DB bis et annexe IV à l'arrêté du 24 novembre 1980 (J.O. du 7 décembre).
4585 4793
 
4586 4794
 ####### Article 310 HB sexies
4587 4795
 
... ...
@@ -4663,11 +4871,9 @@ En cas de modification de l'une des normes ci-dessus, l'homologation de la norme
4663 4871
 
4664 4872
 Pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle, l'imposition des recettes concerne notamment :
4665 4873
 
4666
-- les titulaires de bénéfices non commerciaux [*BNC*] même lorsqu'ils ont opté, au regard de l'impôt sur le revenu, pour le régime fiscal des salariés ;
4874
+- les titulaires de bénéfices non commerciaux même lorsqu'ils ont opté, au regard de l'impôt sur le revenu, pour le régime fiscal des salariés ;
4667 4875
 - les personnes qui, à titre habituel, donnent des conseils et servent d'intermédiaires pour la gestion ou le règlement d'intérêts privés ;
4668
-- les commissionnaires, les courtiers, les intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, ainsi que les agents de change (1) et remisiers.
4669
-
4670
-(1) Jusqu'au 31 décembre 1991, les activités visées à l'article 979 du code général des impôts sont exercées par les agents de change et les sociétés de bourse (loi n° 88-70 du 22 janvier 1988, art. 1er et 24.
4876
+- les commissionnaires, les courtiers, les intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, ainsi que les prestataires de services d'investissement et les remisiers.
4671 4877
 
4672 4878
 ####### Article 310 HD
4673 4879
 
... ...
@@ -5299,11 +5505,9 @@ b. et, d'autre part, le nombre d'habitants calculé au niveau national dans les
5299 5505
 
5300 5506
 4° Les bases de taxe professionnelle des établissements bénéficiaires d'une exonération temporaire décidée par la commune en application de l'article 1465 du code général des impôts ne sont prises en considération qu'à raison de la partie non exonérée ;
5301 5507
 
5302
-5° Le taux en vigueur dans la commune s'entend du taux d'imposition résultant des décisions de la commune augmenté, le cas échéant, de celui du syndicat de communes et du district recourant aux dispositions ((du deuxième alinéa de l'article L 5212-20 du code général des collectivités territoriales)) (M) ;
5303
-
5304
-6° Les contributions budgétaire s'entendent de l'ensemble des contributions versées par la commune à un groupement de communes ou à d'autres communes et des contributions visées ((au deuxième alinéa de l'article L 5212-20 du code général des collectivités territoriales)) (M) dès lors qu'elles sont calculées par référence à tout ou partie du produit communal de la taxe professionnelle. Lorsqu'elles ne sont calculées que pour partie par référence au produit communal de la taxe professionnelle, leur montant n'est retenu que dans cette proportion.
5508
+5° Le taux en vigueur dans la commune s'entend du taux d'imposition résultant des décisions de la commune augmenté, le cas échéant, de celui du syndicat de communes recourant aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L 5212-20 du code général des collectivités territoriales ;
5305 5509
 
5306
-(M) Modifications de la loi.
5510
+6° Les contributions budgétaire s'entendent de l'ensemble des contributions versées par la commune à un groupement de communes ou à d'autres communes et des contributions visées au deuxième alinéa de l'article L 5212-20 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'elles sont calculées par référence à tout ou partie du produit communal de la taxe professionnelle. Lorsqu'elles ne sont calculées que pour partie par référence au produit communal de la taxe professionnelle, leur montant n'est retenu que dans cette proportion.
5307 5511
 
5308 5512
 ###### Article 328 A
5309 5513
 
... ...
@@ -5835,13 +6039,17 @@ Un arrêté pris dans les mêmes formes fixe pour chaque campagne les montants d
5835 6039
 
5836 6040
 ##### Article 363 AE
5837 6041
 
5838
-I. Est autorisée, au titre de la campagne de commercialisation 1995-1996, la perception d'une taxe parafiscale à la charge des producteurs, assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.
6042
+I. Est autorisée, au titre de la campagne de commercialisation ((1996-1997)) (M), la perception d'une taxe parafiscale à la charge des producteurs, assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.
6043
+
6044
+((Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti de la façon suivante :
5839 6045
 
5840
-II. Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti de la façon suivante :
6046
+((a) Une partie, qui ne peut excéder 30 %, est affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en application de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales ;
5841 6047
 
5842
-Une partie, qui ne peut excéder 60 p. 100, est affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en application de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales ;
6048
+((b) Une partie, qui ne peut être inférieure à 45 %, est affectée au Fonds de solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs, géré par l'Union financière pour le développement de l'économie céréalière, pour le financement d'interventions dans les secteurs concourant à l'utilisation de céréales ;
5843 6049
 
5844
-Une partie, qui ne peut être inférieure à 40 p. 100, est affectée à l'Institut technique des céréales et des fourrages, pour l'exécution de ses programmes de développement.
6050
+((c) Une partie, qui ne peut être inférieure à 25 %, est affectée à l'Institut technique des céréales et des fourrages pour l'exécution de ses programmes de développement)) (M).
6051
+
6052
+(M) Modification.
5845 6053
 
5846 6054
 ##### Article 363 AF
5847 6055
 
... ...
@@ -5851,27 +6059,27 @@ Le fait générateur de la taxe est la livraison des céréales par les producte
5851 6059
 
5852 6060
 Le taux maximal est fixé à :
5853 6061
 
5854
-6,10 F par tonne pour le blé tendre ;
6062
+10,55 F par tonne pour le blé tendre ;
5855 6063
 
5856
-6,10 F par tonne pour l'orge ;
6064
+10,35 F par tonne pour l'orge ;
5857 6065
 
5858
-6,10 F par tonne pour le maïs ;
6066
+10,10 F par tonne pour le maïs ;
5859 6067
 
5860
-6,05 F par tonne pour le blé dur ;
6068
+10,80 F par tonne pour le blé dur ;
5861 6069
 
5862
-5,65 F par tonne pour le seigle ;
6070
+10,10 F par tonne pour le seigle ;
5863 6071
 
5864
-3,85 F par tonne pour le sorgho ;
6072
+8,10 F par tonne pour le sorgho ;
5865 6073
 
5866
-3,85 F par tonne pour l'avoine ;
6074
+8,80 F par tonne pour l'avoine ;
5867 6075
 
5868 6076
 5,75 F par tonne pour le riz ;
5869 6077
 
5870
-5,65 F par tonne pour le triticale.
6078
+10,10 F par tonne pour le triticale.
5871 6079
 
5872 6080
 ##### Article 363 AH
5873 6081
 
5874
-La taxe est perçue par prélèvement sur le prix payé aux livreurs par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers. Elle est reversée à la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions fixées par l'article 25 du décret du 31 juillet 1959 relatif ((aux prix, aux modalités de paiement)) (M), de stockage et de rétrocession des céréales.
6082
+La taxe est perçue par prélèvement sur le prix payé aux livreurs par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers. Elle est reversée à la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions fixées par l'article 25 du décret du 31 juillet 1959 ((modifié)) (M) relatif aux prix, aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales.
5875 6083
 
5876 6084
 (M) Modification du décret.
5877 6085
 
... ...
@@ -6229,7 +6437,7 @@ Après consultation de la commission [*régionale*] mentionnée à l'article 371
6229 6437
 
6230 6438
 ##### Article 371 L
6231 6439
 
6232
-Pour bénéficier des abattements mentionnés au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, les industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs doivent avoir été membres adhérents d'un centre de gestion agréé pendant toute la durée des exercices concernés.
6440
+Pour bénéficier de l'abattement mentionné au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, les industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs doivent avoir été membres adhérents d'un centre de gestion agréé pendant toute la durée des exercices concernés.
6233 6441
 
6234 6442
 Si cette condition n'est pas remplie, le bénéfice de l'abattement est toutefois accordé :
6235 6443
 
... ...
@@ -6239,9 +6447,7 @@ b. En cas de première adhésion à un centre agréé pour l'imposition du bén
6239 6447
 
6240 6448
 c. En cas de retrait d'agrément, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de l'exercice en cours déclaré dans les conditions prévues à l'article 53 A du code général des impôts.
6241 6449
 
6242
-Les déclarations de résultats des membres adhérents d'un centre de gestion agréé susceptibles de bénéficier des abattements prévus au 4 bis de l'article 158 précité doivent être accompagnées d'une attestation fournie par le centre indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. ((Le centre de gestion agréé et le membre adhérent concerné sont identifiés sur cette attestation)) (1).
6243
-
6244
-(1) Modification du décret.
6450
+Les déclarations de résultats des membres adhérents d'un centre de gestion agréé susceptibles de bénéficier de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 précité doivent être accompagnées d'une attestation fournie par le centre indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. Le centre de gestion agréé et le membre adhérent concerné sont identifiés sur cette attestation.
6245 6451
 
6246 6452
 ##### Article 371 LA
6247 6453
 
... ...
@@ -6429,209 +6635,247 @@ En cas de manquements graves et répétés aux recommandations prévues à l'art
6429 6635
 
6430 6636
 ### Chapitre I ter : Centre de formalités des entreprises
6431 6637
 
6432
-#### Article 371 AA
6638
+#### Article 371 AI
6433 6639
 
6434
-Des centres de formalités des entreprises sont créés :
6640
+Les centres de formalités des entreprises reçoivent le dossier unique, mentionné à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, comportant les déclarations relatives à leur création, aux modifications de leur situation ou à la cessation de leur activité, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'article 1er de la même loi.
6435 6641
 
6436
-1° Par les chambres de commerce et d'industrie :
6642
+Ils reçoivent en outre les notifications effectuées par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement, en application de l'article 4-1 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.
6437 6643
 
6438
-Pour les commerçants et les sociétés commerciales, à l'exclusion de ceux qui sont assujettis à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises de la batellerie artisanale ;
6644
+Les centres transmettent aux administrations, personnes ou organismes concernés, les déclarations ainsi que les renseignements mentionnés au deuxième alinéa.
6439 6645
 
6440
-Pour les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique ;
6646
+#### Article 371 AJ
6441 6647
 
6442
-2° Par les chambres de métiers :
6648
+I. 1 Sous réserve des dispositions des 2 et 3, les chambres de commerce et d'industrie créent les centres de formalités des entreprises compétents pour :
6443 6649
 
6444
-Pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers, à l'exclusion de celles qui sont assujetties à l'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale ;
6650
+a) Les commerçants ;
6445 6651
 
6446
-3° Par la chambre nationale de la batellerie artisanale :
6652
+b) Les sociétés commerciales ;
6447 6653
 
6448
-Pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale ;
6654
+c) Les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique.
6449 6655
 
6450
-4° Par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement :
6656
+2. Les chambres de métiers créent les centres compétents pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers, à l'exclusion de celles visées au 3.
6451 6657
 
6452
-Pour les sociétés civiles et autres que commerciales ainsi que pour les agents commerciaux ;
6658
+3. La chambre nationale de la batellerie artisanale crée le centre compétent pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale.
6453 6659
 
6454
-5° Par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et des caisses générales de sécurité sociale :
6660
+4. Les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement créent les centres compétents pour :
6455 6661
 
6456
-Pour les membres des professions libérales ;
6662
+a) Les sociétés civiles et autres que commerciales ;
6457 6663
 
6458
-Pour les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, ou au registre des entreprises de la batellerie artisanale ;
6664
+b) Les sociétés d'exercice libéral ;
6459 6665
 
6460
-6° Par les centres des impôts :
6666
+c) Les personnes morales assujetties à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés autres que celles visées aux 1, 2 et 3 ;
6461 6667
 
6462
-Pour les assujettis à la taxe à la valeur ajoutée à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou à l'impôt sur les sociétés, dès lors que ceux-ci ne relèvent pas des dispositions précédentes.
6668
+d) Les établissements publics industriels et commerciaux ;
6463 6669
 
6464
-#### Article 371 AB
6670
+e) Les agents commerciaux.
6465 6671
 
6466
-Les centres de formalités permettent aux entreprises de souscrire en un même lieu et sur un même document les déclarations auxquelles elles sont tenues par les lois et règlements dans les domaines juridique, administratif, social, fiscal et statistique, afférentes à leur création, à la modification de leur situation et à la cessation de leur activité.
6672
+5. Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou les caisses générales de sécurité sociale créent les centres compétents pour :
6467 6673
 
6468
-Chaque centre est compétent à l'égard des entreprises dont le siège social, l'établissement principal ou un établissement est situé dans son ressort.
6674
+a) Les membres des professions libérales ;
6469 6675
 
6470
-#### Article 371 AC
6676
+b) Les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises de la batellerie artisanale.
6471 6677
 
6472
-Chaque centre est compétent pour recevoir les déclarations énumérées aux paragraphes I, II et III ci-après ainsi que les actes et pièces dont la remise est exigée par l'un des organismes destinataires.
6678
+6. Les chambres d'agriculture créent les centres compétents pour les personnes physiques et morales exerçant à titre principal des activités agricoles, à l'exclusion des personnes visées aux 1 à 4.
6473 6679
 
6474
-Ne relèvent pas de la compétence du centre :
6680
+7. Les centres des impôts créent les centres compétents pour les personnes suivantes dès lors qu'elles ne relèvent pas des dispositions des 1 à 6 et qu'elles n'ont pas d'autres obligations déclaratives que statistiques et fiscales :
6475 6681
 
6476
-- les déclarations fiscales concernant l'assiette ou le recouvrement des droits ou taxes ;
6477
-- les déclarations relatives aux modifications de l'effectif des salariés pour fixer notamment le montant des contributions sociales ;
6478
-- les déclarations relatives à des mesures de publicité autres que celles figurant aux registres du commerce et des sociétés et des agents commerciaux.
6479
-
6480
-I. Activités non salariées exercées par une personne physique et entreprises individuelles.
6481
-
6482
-1. Création.
6682
+a) Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
6483 6683
 
6484
-Déclaration d'existence.
6684
+b) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;
6485 6685
 
6486
-2. Transfert hors du ressort géographique d'un centre des impôts.
6686
+c) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux ;
6487 6687
 
6488
-3. Modifications.
6688
+d) Les assujettis à l'impôt sur les sociétés.
6489 6689
 
6490
-Changement de nom lié ou non avec le mariage de la personne immatriculée ou du chef d'entreprise.
6690
+II. - Chaque centre est compétent à l'égard des entreprises dont le siège social, l'établissement principal ou un établissement est situé dans le ressort territorial de l'administration, personne ou organisme qui le crée.
6491 6691
 
6492
-Changement de nom commercial.
6692
+#### Article 371 AK
6493 6693
 
6494
-Changement de l'enseigne.
6694
+Le dépôt des déclarations prévues à l'article 371 AS est obligatoirement effectué dans les centres de formalités des entreprises au terme d'un délai d'un an à compter de la création du centre.
6495 6695
 
6496
-Changement de l'adresse de correspondance.
6696
+Toutefois, les dispositions prévues au premier alinéa ne font pas obstacle à la faculté ouverte à tout déclarant de présenter directement au greffe du tribunal compétent une demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés, sous réserve qu'il justifie auprès du greffe avoir préalablement saisi le centre conformément aux dispositions de l'article 371 AM. Dans ce cas, le greffe avise le centre.
6497 6697
 
6498
-Changement, extension ou cessation partielle de l'activité.
6698
+#### Article 371 AL
6499 6699
 
6500
-Cessation temporaire d'activité et reprise d'activité après cette cessation.
6700
+Les déclarations sont présentées au centre compétent en application de l'article 371 AJ. Si plusieurs centres se trouvent compétents, les déclarations sont présentées à l'un d'eux au choix du déclarant.
6501 6701
 
6502
-Mise en location-gérance, soit du fonds de commerce de l'établissement principal, soit de l'établissement artisanal.
6702
+Le dossier comprend :
6503 6703
 
6504
-Reprise du fonds ou de l'établissement par le loueur après une location-gérance.
6704
+1° Les déclarations signées du déclarant ou de son mandataire, accompagnées, le cas échéant, du pouvoir du mandataire ; ces déclarations sont établies sur le modèle fixé par un arrêté des ministres chargés de la justice, des transports, des affaires sociales, du travail, de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture, du commerce et de l'artisanat, de la réforme administrative et du budget et réunies en une liasse ;
6505 6705
 
6506
-Renouvellement du contrat de location-gérance.
6706
+2° Les pièces justificatives prescrites, fournies en original ou, pour celles qui doivent être conservées par le déclarant ou qui sont exigées par plusieurs destinataires, en copie dont la conformité à l'original est attestée par le centre ;
6507 6707
 
6508
-Changement du mode d'exploitation du fonds de commerce de l'établissement principal.
6708
+3° Les actes qui doivent être remis aux organismes destinataires, dans la forme dans laquelle ce dépôt doit être effectué ;
6509 6709
 
6510
-Mention du conjoint collaborateur.
6511
-
6512
-Transfert de l'établissement principal ou de l'entreprise à l'intérieur du ressort géographique d'un centre des impôts.
6513
-
6514
-4. Cessation définitive de l'activité, décès, radiation.
6710
+4° Le titre de paiement des frais, droits ou redevances prescrits par les textes réglementaires particuliers.
6515 6711
 
6516
-II. Personnes morales
6712
+#### Article 371 AM
6517 6713
 
6518
-1. Création.
6714
+Le centre est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont remises directement ou par voie postale sont établies sur le modèle prévu à l'article 371 AL et sont signées du déclarant ou de son mandataire, et lorsqu'elles comportent au moins les énonciations indispensables pour identifier :
6519 6715
 
6520
-Déclaration d'existence.
6716
+1° Les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
6521 6717
 
6522
-2. Transfert du siège social hors du ressort géographique d'un centre des impôts.
6718
+2° La forme juridique de l'entreprise ;
6523 6719
 
6524
-3. Modifications.
6720
+3° Le siège de l'entreprise ou l'adresse de l'établissement ;
6525 6721
 
6526
-Changement de raison sociale ou de dénomination sociale.
6722
+4° L'objet de la formalité ;
6527 6723
 
6528
-Changement de l'enseigne.
6724
+5° Les activités générales de l'entreprise ou de l'établissement ;
6529 6725
 
6530
-Changement de l'adresse de correspondance.
6726
+6° L'existence de salariés dans l'entreprise ou dans l'établissement et, le cas échéant, leur nombre ;
6531 6727
 
6532
-Changement relatif à la forme juridique, au capital et à la durée de la personne morale.
6728
+7° La date d'effet de l'événement objet de la formalité ;
6533 6729
 
6534
-Changement des dirigeants, gérants ou associés.
6730
+8° Les date et lieu de naissance des déclarants personnes physiques.
6535 6731
 
6536
-Changement, extension ou cessation partielle de l'activité de la personne morale.
6732
+Le centre ne peut refuser les déclarations respectant les conditions énumérées au premier alinéa, ni en apprécier le bien-fondé.
6537 6733
 
6538
-Cessation temporaire d'activité et reprise d'activité après cette cessation.
6734
+#### Article 371 AN
6539 6735
 
6540
-Mise en location-gérance ou reprise après location-gérance du fonds de commerce.
6736
+I. Le centre, saisi des déclarations en application des dispositions des articles 371 AL et 371 AM, remet un récépissé, lors du dépôt, au déclarant ou à son mandataire ou le lui adresse le premier jour ouvrable suivant la réception du dossier.
6541 6737
 
6542
-Renouvellement du contrat de location-gérance.
6738
+Le récépissé indique :
6543 6739
 
6544
-Changement du mode d'exploitation du fonds de commerce de la société.
6740
+a) Lorsque le centre s'estime incompétent, le centre auquel le dossier est transmis le jour même ;
6545 6741
 
6546
-Transfert du siège social à l'intérieur du ressort d'un centre des impôts.
6742
+b) Lorsque le centre s'estime compétent :
6547 6743
 
6548
-4. Cessation définitive d'activité, fin de la personne morale, radiation.
6744
+1° Si le dossier est incomplet, les compléments qui doivent être apportés dans les délais fixés au II ;
6549 6745
 
6550
-III. Etablissements secondaires.
6746
+2° Si le dossier est complet, les organismes auxquels il est transmis le jour même.
6551 6747
 
6552
-1. Ouverture.
6748
+II. - a) Lorsque le centre compétent estime que le dossier est incomplet, le déclarant dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du récépissé pour produire les compléments à apporter. Toutefois, lorsque la déclaration comprend l'embauche d'un premier salarié, le dossier doit être complété dans un délai de huit jours.
6553 6749
 
6554
-Déclaration d'ouverture.
6750
+A l'expiration de ce délai, le centre avise le déclarant par écrit des organismes destinataires auxquels le dossier est transmis en l'état.
6555 6751
 
6556
-2. Modifications.
6752
+b) Lorsque le centre compétent estime que le dossier est complet ou à l'expiration du délai prévu au a, il transmet le jour même aux organismes destinataires la déclaration ainsi que, le cas échéant, les pièces annexées qui leur sont destinées.
6557 6753
 
6558
-Changement de l'enseigne.
6754
+III. - A défaut de transmission par le centre dans les trois jours suivant l'expiration des délais prévus au II, le déclarant peut obtenir la restitution immédiate de son dossier afin d'en saisir directement les organismes destinataires.
6559 6755
 
6560
-Changement de l'adresse de correspondance.
6756
+IV. - Lorsque les transmissions faites par le centre aux destinataires sont réalisées par voie électronique, elles doivent se conformer à une norme fonctionnelle d'échanges automatisés d'informations approuvée par arrêté des ministres chargés de la justice, des transports, des affaires sociales, du travail, de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture, du commerce et de l'artisanat, de la réforme administrative et du budget.
6561 6757
 
6562
-Changement, extension ou cessation partielle de l'activité.
6758
+#### Article 371 AO
6563 6759
 
6564
-Cessation temporaire d'activité ou reprise d'activité après cessation.
6760
+La déclaration présentée ou transmise au centre compétent vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire, dès lors qu'elle est régulière et complète vis-à-vis de ce dernier. Elle interrompt les délais à l'égard de cet organisme.
6565 6761
 
6566
-Mise en location-gérance du fonds de commerce ou de l'établissement artisanal ou reprise après location-gérance.
6762
+#### Article 371 AP
6567 6763
 
6568
-Renouvellement du contrat de location-gérance.
6764
+Les organismes destinataires des déclarations sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité. Leur transmission à ces organismes dessaisit le centre en ce qui concerne les formalités à accomplir.
6569 6765
 
6570
-Changement du mode d'exploitation de l'activité.
6766
+Lorsque les déclarations contiennent des demandes au sujet desquelles une décision doit être prise, les organismes destinataires en informent le centre en même temps que le déclarant.
6571 6767
 
6572
-Transfert.
6768
+#### Article 371 AQ
6573 6769
 
6574
-3. Cessation définitive d'activité, radiation.
6770
+Le centre communique les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires selon sa compétence.
6575 6771
 
6576
-#### Article 371 AD
6772
+Il est interdit au centre de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les déclarations.
6577 6773
 
6578
-Les déclarations sont présentées au centre compétent en application des articles 371 AA et 371 AB. Si plusieurs centres se trouvent compétents, les déclarations sont présentées à l'un d'eux, au choix du déclarant.
6774
+Le support de la déclaration ainsi que toutes pièces relatives à celle-ci, conservés par le centre, sont détruits au terme d'un délai de trois ans.
6579 6775
 
6580
-Les déclarations sont établies conformément à un modèle fixé par arrêté interministériel (1). Elles sont signées du déclarant ou de son mandataire.
6776
+#### Article 371 AR
6581 6777
 
6582
-Elles sont accompagnées des pièces justificatives prescrites. Ces pièces sont fournies en original ou, pour celles qui doivent être conservées par le déclarant, en copie certifiée conforme par le centre. Lorsque la formalité comporte un dépôt d'actes auprès de l'un des organismes destinataires, ces documents sont remis au centre dans la forme exigée pour leur dépôt.
6778
+En cas de difficulté grave de fonctionnement d'un centre, le Premier ministre prend, par arrêté, toutes mesures de nature à assurer la continuité du service.
6583 6779
 
6584
-(1) Arrêtés des 21 décembre 1983 (JO du 23), 6 septembre 1985 (JO du 10), 2 février 1988 (JO du 3).
6780
+#### Article 371 AS
6585 6781
 
6586
-#### Article 371 AD bis
6782
+Chaque centre est compétent pour recevoir les déclarations énumérées aux I, II et III ainsi que les actes et pièces dont la remise est exigée par l'un des organismes destinataires.
6587 6783
 
6588
-Le centre est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont directement remises ou adressées ou transmises par voie postale sont établies conformément au modèle prévu à l'article 371 AD, signées du déclarant ou de son mandataire et qu'elles comportent les énonciations indispensables pour identifier :
6784
+I. - Personnes physiques exerçant une activité
6589 6785
 
6590
-1° Les nom et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
6786
+non salariée et entreprises individuelles
6591 6787
 
6592
-2° La forme juridique de l'entreprise ;
6788
+1. Création :
6593 6789
 
6594
-3° Le siège de l'entreprise ou l'adresse de l'établissement ;
6790
+- immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés ;
6791
+- immatriculation au répertoire des métiers ;
6792
+- immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale ;
6793
+- immatriculation au registre des agents commerciaux ;
6794
+- inscription au répertoire national des entreprises et des établissements ;
6795
+- déclaration d'existence au service des impôts ;
6796
+- affiliation aux URSSAF, aux caisses générales de sécurité sociale ou aux caisses de mutualité sociale agricole ;
6797
+- déclaration à l'inspection du travail.
6595 6798
 
6596
-4° L'objet de la déclaration ;
6799
+2. Transfert hors du ressort géographique de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.
6597 6800
 
6598
-5° Les activités générales de l'entreprise ou de l'établissement ;
6801
+3. Modifications :
6599 6802
 
6600
-6° Le nombre de salariés dans l'entreprise ou l'établissement.
6803
+- changement de nom lié ou non avec le mariage de la personne immatriculée ou du chef d'entreprise ;
6804
+- changement de nom commercial ;
6805
+- changement de l'enseigne ;
6806
+- changement de l'adresse de correspondance ;
6807
+- changement, extension ou cessation partielle de l'activité ;
6808
+- cessation temporaire d'activité et reprise d'activité après cette cessation ;
6809
+- mise en location-gérance soit du fonds de commerce de l'établissement principal, soit de l'établissement artisanal ;
6810
+- reprise du fonds ou de l'établissement par le loueur après une location-gérance ;
6811
+- renouvellement du contrat de location-gérance ;
6812
+- changement du mode d'exploitation du fonds de commerce de l'établissement principal ;
6813
+- mention du conjoint collaborateur ;
6814
+- transfert de l'établissement principal ou de l'entreprise à l'intérieur du ressort géographique de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.
6601 6815
 
6602
-Le centre ne peut refuser les déclarations respectant les conditions ci-dessus énumérées.
6816
+4. Cessation définitive de l'activité, décès, radiation.
6603 6817
 
6604
-#### Article 371 AE
6818
+II. - Personnes morales
6605 6819
 
6606
-Le centre, saisi des déclarations en application des dispositions des articles 371 AD et 371 AD bis, remet ou adresse au déclarant ou à son mandataire un récépissé le premier jour ouvrable suivant celui du dépôt ou de la réception.
6820
+1. Création :
6607 6821
 
6608
-Le récépissé indique :
6822
+- immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés ;
6823
+- immatriculation au répertoire des métiers ;
6824
+- immatriculation au registre de la batellerie artisanale ;
6825
+- inscription au répertoire national des entreprises et des établissements ;
6826
+- déclaration d'existence au service des impôts ;
6827
+- affiliation aux URSSAF, aux caisses générales de sécurité sociale ou aux caisses de mutualité sociale agricole ;
6828
+- déclaration à l'inspection du travail.
6609 6829
 
6610
-1° Le centre auquel les déclarations sont, le même jour, transmises si le centre saisi s'estime incompétent ;
6830
+2. Transfert du siège social hors du ressort géographique de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.
6611 6831
 
6612
-2° Les organismes auxquels les déclarations sont, le même jour, transmises si le centre estime que les déclarations sont complètes et qu'elles sont accompagnées de l'ensemble des pièces justificatives prescrites ;
6832
+3. Modifications :
6613 6833
 
6614
-3° Si le centre estime que les déclarations sont incomplètes ou qu'elles ne sont pas accompagnées d'une ou plusieurs des pièces justificatives prescrites, les compléments à apporter dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception du récépissé par le déclarant, ce délai étant porté à quinze jours lorsque le déclarant ou son mandataire en fait la demande au centre dans le délai précédent.
6834
+- changement de raison sociale ou de dénomination sociale ;
6835
+- changement de l'enseigne ;
6836
+- changement de l'adresse de correspondance ;
6837
+- changement relatif à la forme juridique, au capital et à la durée de la personne morale ;
6838
+- changement des dirigeants, gérants ou associés ;
6839
+- changement, extension ou cessation partielle de l'activité de la personne morale ;
6840
+- cessation temporaire d'activité et reprise d'activité après cette cessation ;
6841
+- mise en location-gérance ou reprise après location-gérance du fonds de commerce ;
6842
+- renouvellement du contrat de location-gérance ;
6843
+- changement du mode d'exploitation du fonds de commerce de la société ;
6844
+- transfert du siège social à l'intérieur du ressort de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.
6615 6845
 
6616
-Dès réception des renseignements ou pièces complémentaires demandés en vertu du 3° ou, à défaut de remise de ces compléments par le déclarant, au plus tard à l'expiration du délai prévu au 3°, le centre transmet, en l'état, les déclarations et pièces justificatives aux organismes destinataires et en avise le déclarant par écrit.
6846
+4. Cessation définitive d'activité, fin de la personne morale, radiation.
6617 6847
 
6618
-A défaut de transmission par le centre dans les trois jours suivant l'expiration des délais prévus au 1°, au 2° ou à l'alinéa précédent, le déclarant peut obtenir la restitution immédiate de son dossier, afin d'en saisir directement les organismes destinataires.
6848
+III. - Etablissements
6619 6849
 
6620
-#### Article 371 AF
6850
+1. Ouverture :
6621 6851
 
6622
-La déclaration présentée ou transmise au centre compétent vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire, dès lors qu'elle est régulière et complète à l'égard de ce dernier. Elle interrompt les délais à l'égard de cet organisme.
6852
+- mention au répertoire des métiers ;
6853
+- mention au registre de la batellerie artisanale ;
6854
+- immatriculation secondaire ou inscription complémentaire au registre du commerce et des sociétés ;
6855
+- déclaration d'ouverture : au service des impôts, aux URSSAF ou aux caisses générales de sécurité sociale et à l'inspection du travail.
6623 6856
 
6624
-#### Article 371 AG
6857
+2. Modifications :
6625 6858
 
6626
-Les organismes destinataires des déclarations sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité. Leur transmission à ces organismes dessaisit le centre en ce qui concerne les formalités à accomplir.
6859
+- changement de l'enseigne ;
6860
+- changement de l'adresse de correspondance ;
6861
+- changement, extension ou cessation partielle de l'activité ;
6862
+- cessation temporaire d'activité ou reprise d'activité après cessation ;
6863
+- mise en location-gérance du fonds de commerce ou de l'établissement artisanal ou reprise après location-gérance ;
6864
+- renouvellement du contrat de location-gérance ;
6865
+- changement du mode d'exploitation de l'activité ;
6866
+- transfert.
6627 6867
 
6628
-Lorsque les déclarations contiennent des demandes au sujet desquelles une décision doit être prise, les organismes destinataires en informent le centre en même temps que le déclarant.
6868
+3. Cessation définitive d'activité, radiation.
6629 6869
 
6630
-#### Article 371 AH
6870
+Ne relèvent pas de la compétence des centres :
6631 6871
 
6632
-Le dépôt des déclarations prévues à l'article 371 AC est obligatoirement effectué dans les centres de formalités des entreprises au terme d'un délai d'un an à compter de la création du centre.
6872
+- les déclarations fiscales concernant l'assiette ou le renouvellement des droits ou taxes ;
6873
+- les déclarations relatives aux modifications de l'effectif des salariés pour fixer notamment le montant des contributions sociales ;
6874
+- les déclarations relatives à des mesures de publicité autres que celles figurant au registre du commerce et des sociétés et au registre des agents commerciaux ;
6875
+- les formalités prévues dans le cadre de la déclaration unique d'embauche ;
6876
+- les déclarations concernant une personne morale de droit public non soumise à immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
6633 6877
 
6634
-Toutefois, les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la faculté ouverte à tout déclarant de présenter directement au greffe du tribunal compétent une demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés, sous réserve qu'il justifie auprès du greffe avoir préalablement saisi le centre conformément aux dispositions de l'article 371 AD bis. Dans ce cas, le greffe avise le centre.
6878
+Ces déclarations pourront être complétées par arrêté des ministres chargés de la justice, des transports, des affaires sociales, du travail, de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture, du commerce et de l'artisanat, de la réforme administrative et du budget.
6635 6879
 
6636 6880
 ### Chapitre II : Sociétés immobilières de copropriété
6637 6881
 
... ...
@@ -6687,16 +6931,6 @@ II.-Pour l'application des dispositions du I, la fraction des immeubles sociaux
6687 6931
 
6688 6932
 L'amortissement des immeubles définis à l'alinéa précédent est calculé sur la valeur d'actif des actions ou parts correspondantes, diminuée du montant des amortissements visés ci-dessus, et en fonction du nombre d'années restant à courir de la période normale d'utilisation de ces immeubles.
6689 6933
 
6690
-### Chapitre III : Compétence des fonctionnaires de la direction générale des impôts.
6691
-
6692
-#### Article 376
6693
-
6694
-Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410, seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements.
6695
-
6696
-Les fonctionnaires territorialement compétents pour contrôler les déclarations de revenu global d'une personne physique peuvent également vérifier la situation fiscale des exploitations ou des entreprises, ou celle qui résulte des activités professionnelles que cette personne ou l'un des membres de son foyer fiscal dirige ou exerce en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, quels que soient le lieu où ces exploitations, entreprises et activités sont situées ou exercées et la forme juridique qu'elles revêtent.
6697
-
6698
-Les fonctionnaires territorialement compétents pour vérifier la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise, ou celle qui résulte d'une activité professionnelle, qu'un contribuable ou l'un des membres de son foyer fiscal dirige ou exerce, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée et sous quelque forme juridique que ce soit, peuvent également contrôler les déclarations de revenu global souscrites par ce contribuable.
6699
-
6700 6934
 # ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
6701 6935
 
6702 6936
 ## IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES
... ...
@@ -6717,13 +6951,13 @@ Les demandes doivent être présentées dans le délai général de réclamation
6717 6951
 
6718 6952
 ### Section I : Impôts directs et taxes assimilées
6719 6953
 
6720
-#### 0I : Paiement mensuel de l'impôt sur le revenu.
6954
+#### 0I : Paiement mensuel de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux
6721 6955
 
6722 6956
 ##### Article 376 bis
6723 6957
 
6724
-Le contribuable qui dispose d'un compte de dépôt ou d'épargne dans un des établissements énumérés à l'article 1681 D du code général des impôts doit, s'il désire opter pour le paiement mensuel de l'impôt sur le revenu, faire connaître son choix à l'administration avant le 30 septembre.
6958
+Le contribuable qui dispose d'un compte de dépôt ou d'épargne dans un des établissements énumérés à l'article 1681 D du code général des impôts doit, s'il désire opter pour le paiement mensuel de l'impôt, faire connaître son choix à l'administration ((avant le 30 novembre pour la taxe professionnelle et les taxes additionnelles à cette taxe, et avant le 31 octobre pour les autres impôts mensualisés)) (M).
6725 6959
 
6726
-#### 0I : Paiement mensuel de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux
6960
+(M) Modification du décret.
6727 6961
 
6728 6962
 ##### Article 376 ter
6729 6963
 
... ...
@@ -6749,6 +6983,12 @@ Les prélèvements sont opérés :
6749 6983
 
6750 6984
 2° Dans les caisses d'épargne du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ainsi que les autres établissements mentionnés à l'article 1681 D du code général des impôts, sur les dépôts à vue.
6751 6985
 
6986
+##### Article 376 octies
6987
+
6988
+Pour l'application du premier alinéa du B de l'article 1681 quater A du code général des impôts, le montant du dégrèvement attendu au titre de l'article 1647 B sexies est celui qui figure dans la déclaration prévue au sixième alinéa de l'article 1679 quinquies déposée au titre de l'année précédente ou, s'il y a lieu, du dégrèvement déjà prononcé.
6989
+
6990
+Quand un dégrèvement est prononcé au titre de l'impôt dû pour l'année précédente pour un montant inférieur au dégrèvement attendu, le complément résultant de la régularisation de la base des prélèvements est acquitté avec le prélèvement suivant. Quand un dégrèvement est prononcé pour un montant supérieur au dégrèvement attendu, l'excédent résultant de la même régularisation est remboursé dans le délai d'un mois.
6991
+
6752 6992
 #### II : Versement de la retenue à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés versés par des personnes morales francaises à des personnes qui n'ont pas leur domicile réel ou leur siège en France.
6753 6993
 
6754 6994
 ##### Article 378
... ...
@@ -7022,11 +7262,11 @@ Les moyens nécessaires au fonctionnement du secrétariat, notamment les moyens
7022 7262
 
7023 7263
 Les rapporteurs, qui ont voix consultative, formulent des propositions devant la commission ou les sections.
7024 7264
 
7025
-### Section II : Paiement mensuel de l'impôt sur le revenu.
7265
+### Section II : Paiement mensuel de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux
7026 7266
 
7027 7267
 #### Article 384 septies A
7028 7268
 
7029
-I. Lorsqu'un contribuable perd le bénéfice du règlement de l'impôt sur le revenu par prélèvements mensuels en application des dispositions de l'article 1762 A du code général des impôts, sa situation au regard des majorations de 10 % encourues éventuellement en exécution des articles 1761 et 1762 du même code est appréciée globalement à la date de l'échéance impayée ayant entraîné l'exclusion.
7269
+I. Lorsqu'un contribuable perd le bénéfice du règlement de l'impôt par prélèvements mensuels en application des dispositions de l'article 1762 A du code général des impôts, sa situation au regard des majorations de 10 % encourues éventuellement en exécution soit des articles 1761 et 1762, soit des articles 1761 et 1762 quater du même code est appréciée globalement à la date de l'échéance impayée ayant entraîné l'exclusion.
7030 7270
 
7031 7271
 II. L'administration notifie au contribuable et aux établissements les majorations et déchéances encourues au titre de l'article 1762 A du code général des impôts.
7032 7272
 
... ...
@@ -7200,17 +7440,17 @@ Soumettre d'office le litige à la décision du tribunal compétent ;
7200 7440
 
7201 7441
 Prononcer d'office les dégrèvements, restitutions et transferts de droits.
7202 7442
 
7203
-## Chapitre V : Compétence des fonctionnaires de la direction générale des impôts.
7204
-
7205 7443
 ### Article 409
7206 7444
 
7207 7445
 Lorsque les besoins du service le requièrent et qu'il n'existe aucun fonctionnaire apte à exercer les fonctions définies au deuxième alinéa, celles-ci peuvent être confiées par intérim à d'anciens fonctionnaires des mêmes catégories ou grades.
7208 7446
 
7209 7447
 Les fonctions dont il s'agit sont :
7210 7448
 
7211
-- Celles exercées par les directeurs en application de l'article 408 ;
7212
-- Celles prévues par l'article 376.
7213
-- Celles prévues par les articles R. 81-1 et R. 81-2 du livre des procédures fiscales relatifs au droit de communication.
7449
+- celles exercées par les directeurs en application de l'article 408 ;
7450
+- celles prévues par l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts pour la fixation des bases d'imposition ou la notification des redressements ;
7451
+- celles prévues par les articles R. 81-1 et R. 81-2 du livre des procédures fiscales relatifs au droit de communication.
7452
+
7453
+## Chapitre V : Compétence des fonctionnaires de la direction générale des impôts.
7214 7454
 
7215 7455
 ### Article 410
7216 7456