Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 juillet 1996 (version d2591d8)
La précédente version était la version consolidée au 12 mai 1996.

37
######## Article 15
38

                        
39
En ce qui concerne les biens d'investissement ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions de l'article 271 du code général des impôts, les amortissements sont, pour l'assiette de l'impôt, calculés sur la base du prix d'achat ou de revient déterminé conformément aux dispositions de l'article 229 de la présente annexe.
   

                    
43
######## Article 16
44

                        
45
Sont considérées comme opérations de recherches scientifiques ou techniques, en vue de l'application des dispositions du 1 de l'article 39 quinquies A du code général des impôts, les activités ayant le caractère de recherches fondamentales, de recherches appliquées ou d'opérations de développement, effectuées soit en bureaux d'études ou de calcul, soit en laboratoires, soit en ateliers pilotes, soit en stations expérimentales, ou encore opérées dans des circonstances spéciales dans le cadre d'installations agricoles ou industrielles et ayant pour objet :
46

                        
47
La découverte et la mise au point de nouvelles techniques de production, de nouveaux procédés et appareils de fabrication, ainsi que le perfectionnement de tous appareils et procédés de fabrication déjà utilisés ;
48

                        
49
La découverte et la mise au point de nouveaux procédés et appareils de contrôle des fabrications, ainsi que le perfectionnement des procédés et appareils de contrôle déjà utilisés ;
50

                        
51
La découverte de nouveaux produits pour des applications nouvelles ou déjà connues, ainsi que la découverte de nouvelles applications de produits déjà connus ;
52

                        
53
L'obtention de nouvelles variétés végétales ou de races animales ;
54

                        
55
La découverte et l'utilisation de matières premières nouvelles ;
56

                        
57
L'amélioration des facteurs de production et de rentabilité économiques, notamment l'automatisation et la recherche opérationnelle ainsi que l'amélioration des méthodes et techniques de production, de conservation et de transformation des produits, aux divers points de vue de la qualité des rendements et de la productivité ;
58

                        
59
L'amélioration des appareils et des techniques dans les domaines médical et vétérinaire ;
60

                        
61
L'amélioration des conditions humaines de travail et de vie.
   

                    
83
######## Article 16 B
84

                        
85
Le bénéfice technique net de cession à retenir pour le calcul de la dotation annuelle est déterminé avant d'appliquer la réintégration prévue au troisième alinéa de l'article 39 quinquies G du code général des impôts. Il s'entend de la différence entre, d'une part, les primes de l'exercice nettes d'annulation et diminuées de la dotation aux provisions de primes et, d'autre part, le montant des charges de sinistres nettes de recours augmenté des frais directement imputables à la branche considérée ainsi que d'une quote-part des autres charges ventilées selon les modalités fixées au plan comptable de l'assurance.
   

                    
95
######## Article 16 D
96

                        
97
En ce qui concerne les entreprises d'assurance, les règles de représentation habituelle des provisions techniques prévues aux articles 153 et suivants du décret du 30 décembre 1938 modifié s'appliquent aux provisions constituées en vertu de l'article 39 quinquies G du code général des impôts.
   

                    
115
######## Article 22
116

                        
117
Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif, dans les conditions fixées aux articles 23 à 25, les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après :
118

                        
119
Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ;
120

                        
121
Matériels de manutention ;
122

                        
123
Installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère ;
124

                        
125
Installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie ;
126

                        
127
Installations de sécurité et installations à caractère médico-social ;
128

                        
129
Machines de bureau, à l'exclusion des machines à écrire ;
130

                        
131
Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;
132

                        
133
Installations de magasinage et de stockage sans que puissent y être compris les locaux servant à l'exercice de la profession ;
134

                        
135
Immeubles et matériels des entreprises hôtelières.
136

                        
137
Sont exclus du bénéfice de l'amortissement dégressif les biens qui étaient déjà usagés au moment de leur acquisition par l'entreprise ainsi que ceux dont la durée normale d'utilisation est inférieure à trois ans.
   

                    
168
######## Article 25
169

                        
170
1. Les amortissements calculés dans les conditions fixées à l'article 23, qui auraient été différés au cours d'exercices déficitaires, peuvent être prélevés en franchise d'impôt sur les résultats des premiers exercices suivants qui laissent apparaître un bénéfice suffisant, en plus de l'annuité afférente à ces exercices. Cette dernière annuité est alors calculée en partant du chiffre obtenu en retranchant de la valeur résiduelle comptable le montant des amortissements qui, précédemment différés, sont ainsi admis en déduction.
171

                        
172
2. Les amortissements différés au cours d'exercices bénéficiaires peuvent être prélevés en franchise d'impôt dans les conditions prévues au 2° de l'article 23, sur les résultats des exercices suivants, mais seulement dans la mesure où ils excèdent le montant de l'amortissement linéaire afférent aux immobilisations considérées.
173

                        
174
L'amortissement linéaire ainsi différé pourra être pratiqué soit au taux linéaire habituel après l'expiration de la durée normale d'utilisation des éléments correspondants si ces éléments sont encore en service, soit en totalité au moment de la mise hors de service desdits éléments.
   

                    
178
######## Article 26
179

                        
180
Les dispositions du 2 de l'article 39 terdecies du code général des impôts sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ou périodes d'imposition ouverts à compter du 1er septembre 1965.
   

                    
188
######## Article 28
189

                        
190
1. Par dérogation aux dispositions des articles 26 et 27, le régime d'imposition défini aux articles 39 duodecies, 39 terdecies, aux 1, 2 et 3 de l'article 39 quaterdecies, aux premier à troisième alinéas du 1 et au 2 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts peut être appliqué, sur la demande des entreprises, aux plus-values provenant de cessions d'éléments de l'actif immobilisé réalisées pendant l'exercice ou la période d'imposition en cours à la date du 1er septembre 1965.
191

                        
192
La même option est ouverte aux entreprises pour les plus-values dont l'imposition a été différée en vertu de l'article 40 du code général des impôts et qui n'ont pas encore été remployées à la date susvisée.
193

                        
194
2. L'option doit être formulée dans une note annexée à la déclaration des résultats de l'exercice ou de la période d'imposition en cours à la date du 1er septembre 1965.
195

                        
196
Cette note doit comporter toutes les précisions utiles pour déterminer la nature et le mode de calcul des plus-values pour lesquelles l'application du régime visé au 1 est demandée.
   

                    
198
######## Article 29
199

                        
200
Les plus-values ayant fait l'objet de l'option prévue à l'article 28 sont soumises à l'impôt au titre de l'exercice ou de la période d'imposition en cours à la date du 1er septembre 1965, sous réserve de l'étalement prévu aux 1, 2 et 3 de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts en ce qui concerne les plus-values à court terme.
   

                    
202
######## Article 29 A
203

                        
204
Les plus moins-values dégagées lors de la cession d'un bien ayant bénéficié de l'aide fiscale à l'investissement instituée par l'article 1er de la loi n° 75-408 du 29 mai 1975 sont calculées d'après leur prix de revient diminué de l'aide obtenue.
205

                        
206
La fraction de la plus-value correspondant au montant de l'aide fiscale constitue une plus-value à court terme au sens du 2 de l'article 39 duodecies du code général des impôts.
207

                        
208
Si l'imputation ou le remboursement, effectués dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi précitée interviennent après la cession du bien, l'aide fiscale correspondante est soumise à l'impôt au titre de l'exercice d'imputation ou de remboursement ; elle peut bénéficier de l'étalement applicable aux plus-values à court terme en vertu du 1 de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts.
   

                    
212
######## Article 30
213

                        
214
Les biens donnés en location sont amortis sur leur durée normale d'utilisation, quelle que soit la durée de la location.
   

                    
234
######## Article 33
235

                        
236
L'administration peut demander à l'entreprise de justifier que les dépenses visées à l'article 54 quater du code général des impôts sont nécessitées par sa gestion :
237

                        
238
1° Lorsqu'elles excèdent le montant des bénéfices imposables de l'exercice ;
239

                        
240
2° Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle de ces bénéfices.
   

                    
242
######## Article 34
243

                        
244
Les bénéfices imposables visés à l'article 33 sont déterminés en faisant abstraction :
245

                        
246
a. Des plus-values ou moins-values provenant de la cession des éléments de l'actif immobilisé ;
247

                        
248
b. Des déficits reportables des exercices antérieurs.
   

                    
250
######## Article 35
251

                        
252
La comparaison prévue au 2° de l'article 33 est faite par référence à l'exercice qui précède immédiatement celui au cours duquel les dépenses litigieuses ont été exposées.
253

                        
254
Lorsque les deux exercices ont une durée différente, les chiffres afférents à l'exercice de référence sont ajustés au prorata de la durée de l'exercice pour lequel la comparaison est effectuée.
   

                    
256
######## Article 36
257

                        
258
Le relevé des frais généraux prévu à l'article 54 quater du code général des impôts doit comporter les renseignements propres à l'exercice pour lequel il est fourni et ceux qui se rapportent à l'exercice précédent.