Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 septembre 1994 (version 56791ee)
La précédente version était la version consolidée au 4 septembre 1993.

180 39
######## Article 16 A
181 40

                                                                                    
182 41
La dotation annuelle de la provision prévue à l'article 39 quinquies G du code général des impôts est limitée à 75 % du bénéfice technique de la catégorie des risques concernés.
183 42

                                                                                    
184 43
Le montant global de cette provision ne peut excéder
 [*plafond*]
, par rapport au montant des primes ou cotisations, nettes d'annulation et de réassurance, émises au cours de l'exercice :
185 44

                                                                                    
186 45
200 
%
p. 100
 pour l'assurance grêle,
187 46

                                                                                    
188 47
300 
%
p. 100 pour les risques dus à la garantie légale des catastrophes naturelles ;
48

                                                                                    
188 49
300 p. 100
 pour les autres risques dus à des éléments naturels
,
 ;
189 50

                                                                                    
190 51
300 
%
p. 100
 pour les risques spatiaux,
191 52

                                                                                    
192 53
500 
%
p. 100
 pour le risque atomique,
193 54

                                                                                    
194 55
500 
%
p. 100
 pour les risques de responsabilité civile dus à la pollution.
   

                    
244 244
#
######## Article 39 F
245 245

                                                                                    
246 246
Les contribuables qui réalisent des opérations imposables en application de l'article 92 B du code général des impôts sont tenus de souscrire, avant le 1er mars de chaque année, la déclaration prévue à l'article 97 du code précité sur une formule spéciale indiquant :
247 247

                                                                                    
248 248
1° Le montant global, compte non tenu des frais, de l'ensemble les ventes réalisées au cours de l'année d'imposition ;
249 249

                                                                                    
250 250
2° Le montant global, compte non tenu des frais, des cessions de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B du code général des impôts réalisées au cours de l'année d'imposition ;
251 251

                                                                                    
252 252
Lorsque l'imposition des plus-values réalisées en cas d'échanges est reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92-B du code général des impôts, le montant global, compte non tenu des frais, des cessions réalisées lors de ces échanges au cours de l'année d'imposition ainsi que celui des cessions de parts ou actions mentionnées au I bis du même article qui est compris dans ce montant ;
253

                                                                                    
252 254
Le montant du gain net imposable assorti des éléments nécessaires à sa détermination.
253 255

                                                                                    
254 256
Toutefois, les contribuables peuvent se libérer de cette obligation en fournissant, pour les titres en dépôt chez un intermédiaire, un document établi par ce dernier et faisant apparaître les mêmes éléments.
   

                    
562 533
######## Article 74 P
563 534

                                                                                    
564 535
En cas d'expropriation la déclaration de la plus-value imposable est jointe à celle des revenus de l'année au cours de laquelle l'indemnité a été perçue.
565 536

                                                                                    
566 537
Le contribuable peut toutefois, par une mention expresse dans la déclaration de la plus-value, demander que celle-ci soit imposée au titre de l'année où a été fixée définitivement l'indemnité.
567 538

                                                                                    
568 539
Dans tous les cas, le délai de reprise fixé par 
le premier alinéa de 
l'article L 169 du livre des procédures fiscales court à compter de l'année durant laquelle l'indemnité a été perçue
 [*point de départ*]
.
   

                    
570 547
######## Article 74 R
571 548

                                                                                    
572 549
Le bénéfice du paiement fractionné est subordonné à une demande expresse du contribuable.
573 550

                                                                                    
574 551
La mise en recouvrement de l'impôt est alors fractionnée par parts égales sur les cinq années suivant celle de la réalisation de la plus-value. Elle donne lieu au paiement de l'intérêt, au taux légal, recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt en principal.
575 552

                                                                                    
576 553
En cas de transfert du domicile à l'étranger, de redressement 
judiciaire,
ou de liquidation judiciaires
 ou de non-paiement de l'une des fractions de l'impôt, le solde restant dû, augmenté de l'intérêt couru, est exigible immédiatement.
   

                    
799
####### Article 75-0 X
800

                        
801
Le contribuable qui veut déduire de son revenu net global le montant des souscriptions au capital d'une société visée à l'article 163 octodecies du code général des impôts doit joindre à sa déclaration :
802

                        
803
1° La copie du reçu de sa souscription en numéraire au capital de la société ;
804

                        
805
2° La copie d'un des jugements mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article précité.
   

                    
799
####### Article 75-0 Y
800

                        
801
Le contribuable qui veut déduire de son revenu net global le montant des souscriptions au capital d'une société visée à l'article 163 octodecies A du code général des impôts doit joindre à sa déclaration :
802

                        
803
1° La copie du reçu de sa souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital de la société ;
804

                        
805
2° La copie d'un des jugements mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article précité accompagnée, le cas échéant, de la copie du jugement mentionné au premier alinéa du II bis du même article.
   

                    
877 877
####### Article 81
878 878

                                                                                    
879 879
1. Les certificats délivrés aux sociétés d'investissement et aux sociétés assimilées servent à justifier l'avoir fiscal ou le crédit d'impôt attaché aux dividendes qu'elles distribuent à leurs actionnaires.
880 880

                                                                                    
881 881
2. Les certificats délivrés aux sociétés visées à l'article 8 du code général des impôts servent à justifier le montant de ceux qu'elles délivrent elles-mêmes à leurs membres en application 
du 4 
de l'article 79
-4
 ainsi que l'assiette de la retenue à la source prélevée par elles, le cas échéant.
882 882

                                                                                    
883 883
3. Les sociétés visées au présent article sont tenues de conserver les certificats qui leur ont été délivrés jusqu'à l'expiration du délai de reprise fixé par 
le premier alinéa de 
l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.
   

                    
959 959
####### Article 90
960 960

                                                                                    
961 961
Sauf circonstance de force majeure, si un immeuble ayant donné droit à la déduction prévue à l'article 85 fait l'objet d'une aliénation au profit de personnes autres que le conjoint, les ascendants ou descendants du contribuable avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de son achèvement ou s'il est affecté dans le même délai à un usage autre que celui défini à l'article 86, dernier alinéa, le montant de l'impôt correspondant à la déduction dont l'intéressé a bénéficié est reversé de plein droit à l'Etat, sans préjudice de l'application d'une majoration de 25 %.
962 962

                                                                                    
963 963
La cotisation correspondante, qui peut être établie malgré l'expiration du délai de reprise fixé par 
le premier alinéa de 
l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, est exigible en totalité dès la mise en recouvrement du rôle sous les sanctions édictées par l'article 1761 dudit code.
   

                    
1108
######## Article 95 A
1109

                        
1110
Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quinquies du code général des impôts est réservé aux contribuables qui ouvrent un compte d'épargne en actions à compter du 1er janvier 1983 [*date*].
1111

                        
1112
Sous réserve des dispositions de l'article 163 sexdecies du code précité, seules les valeurs énumérées à l'article 163 octies du même code peuvent être déposées sur ce compte.
1113

                        
1114
Il ne peut être ouvert qu'un compte par foyer fiscal au nom du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
   

                    
1118
######### Article 95 B
1119

                        
1120
2° Les entreprises gérant des valeurs acquises dans le cadre de la législation sur les plans d'épargne d'entreprise ou de l'actionnariat des salariés ;
1121

                        
1122
Les sociétés dont les actions ne sont pas cotées ou ne sont pas assimilées à des actions cotées pour la souscription de celles-ci ;
1123

                        
1124
Les sociétés à responsabilité limitée pour la souscription de leurs parts ;
1125

                        
1126
Les gestionnaires ou dépositaires de fonds communs de placement pour la souscription des parts du fonds ;
1127

                        
1128
Les sociétés commerciales pour la souscription des actions reçues en dépôt en application des articles 95 et 130 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
1129

                        
1130
Les sociétés coopératives et leurs unions mentionnées à l'article 199 quinquies-0 A du code général des impôts pour la souscription ou la cession de leurs parts ou actions.
1131

                        
1132
Les caisses locales de crédit agricole mutuel ainsi que les caisses de crédit mutuel agricole et rural régies par le titre Ier du livre V du code rural, pour la souscription ou la cession de leurs parts.
   

                    
1134
######## Article 95 C
1135

                        
1136
Pour les achats fermes et les souscriptions, la date d'effet de l'opération est celle du versement des fonds. En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacune des années ou de chacun des trimestres au cours desquels ils sont effectués.
1137

                        
1138
Les autres opérations ne sont retenues que si elles se concluent par l'entrée effective des valeurs dans le patrimoine de l'intéressé. La date d'effet est alors celle de la levée des titres.
1139

                        
1140
Le prix d'acquisition à retenir est égal aux sommes versées ou à la valeur de la créance abandonnée en contrepartie de la remise du titre ou au total de ces deux éléments. Il est majoré des frais inhérents à l'opération.
   

                    
1142
######## Article 95 D
1143

                        
1144
Pour les ventes fermes, la date d'effet de l'opération est celle de l'encaissement du prix de vente. En cas de versements échelonnés, il est fait application de la règle prévue à l'article 95 C.
1145

                        
1146
Les autres opérations ne sont prises en compte que si elles se concluent par la sortie effective de valeurs du patrimoine du cédant. La date est alors celle de la livraison des titres.
1147

                        
1148
Le prix de vente est diminué des frais inhérents à l'opération.
1149

                        
1150
Le remboursement aux associés de parts ou actions par les sociétés coopératives visées à l'article 199 quinquies-0 A du code général des impôts est assimilé à une cession à titre onéreux.
1151

                        
1152
Le remboursement aux sociétaires des parts de caisses de crédit agricole mutuel et des caisses de crédit mutuel agricole et rural régies par le titre 1er du livre V du code rural est assimilé à une cession à titre onéreux.
   

                    
1154
######## Article 95 E
1155

                        
1156
Lorsqu'une opération de constitution de société ou d'augmentation de capital n'est pas réalisée et que la souscription a été prise en compte conformément à l'article 95 C, le remboursement au souscripteur est assimilé à une cession à titre onéreux.
   

                    
1158
######## Article 95 F
1159

                        
1160
Les virements de valeurs entre le compte d'épargne en actions et d'autres comptes appartenant aux membres du foyer fiscal sont assimilés, suivant le cas, à des achats ou à des cessions à titre onéreux. Ces virements ne peuvent porter que sur des valeurs acquises à titre onéreux.
1161

                        
1162
La date d'effet est celle du virement. Le prix à retenir est la valeur des titres au jour de l'opération.
   

                    
1164
######## Article 95 G
1165

                        
1166
Le dépôt prévu à l'article 199 quinquies C du code général des impôts doit être effectué au plus tard le jour de l'ouverture du compte d'épargne en actions.
1167

                        
1168
Les valeurs qui viennent à entrer dans le champ d'application de l'article 163 octies du même code doivent être déposées dans un délai d'un mois.
   

                    
1170
######## Article 95 H
1171

                        
1172
Les règles énoncées aux articles 75-0 F, 75-0 G, 75-0 H et 75-0 N relatifs à la détaxation du revenu investi en actions sont applicables au régime du compte d'épargne en actions.
1173

                        
1174
Toutefois, le délai prévu au dernier alinéa de l'article 75-0 H est porté à cinq ans.
   

                    
1176
######## Article 95 I
1177

                        
1178
La déclaration prévue à l'article 199 quinquies F, deuxième alinéa, du code général des impôts est établie sur un imprimé fourni par l'administration et souscrite en même temps que la déclaration de revenus de chacune des années au titre desquelles la réduction d'impôt est demandée ou durant lesquelles l'obligation de dépôt subsiste. Elle comprend la liste des intermédiaires agréés dépositaires avec, le cas échéant, les numéros des comptes concernés et les renseignements prévus au premier alinéa du même article.
   

                    
1180
######## Article 95 J
1181

                        
1182
L'intermédiaire agréé chez lequel le compte d'épargne en actions a été ouvert ainsi que les intermédiaires agréés dépositaires de valeurs mentionnées à l'article 199 quinquies C du code général des impôts doivent adresser à la direction des services fiscaux du lieu de l'établissement, avant le 16 février [*date limite*] de chaque année, un état individuel établi d'après un modèle fixé par l'administration.
1183

                        
1184
Cet état atteste, le cas échéant, que les parts des caisses de crédit agricole mutuel et des caisses de crédit mutuel agricole et rural mentionnées au 4° de l'article 199 quinquies -0 A du même code n'ont pas été souscrites à l'occasion d'un prêt. Dans le même délai, il est remis au contribuable duplicata des renseignements figurant sur cet état.
1185

                        
1186
Les renseignements prévus à l'article 199 quinquies F du code général des impots doivent figurer sur la déclaration faite au nom du client en application du 1 de l'article 242 ter du même code lorsque cette déclaration doit être souscrite (1) (2).
1187

                        
1188
(1) Dispositions applicables aux opérations réalisées à partir du 1er janvier 1985. (2) Voir arrêté du 13 février 1985 relatif au traitement automatisé TD/RCM (J.O. du 15).
   

                    
1298
###### Article 102 S
1299

                        
1300
Les droits détenus indirectement par l'entreprise visée à l'article 209 B-I du code général des impôts s'entendent des droits détenus par l'intermédiaire d'une chaîne de participations. L'appréciation du pourcentage des droits ainsi détenus s'opère en multipliant entre eux les taux de participation successifs.
1301

                        
1302
Les droits détenus indirectement comprennent également ceux détenus par les personnes physiques ou morales qui ont avec l'entreprise des liens de nature à établir une véritable communauté d'intérêts.
   

                    
1214
###### Article 102 SA
1215

                        
1216
I. Pour apprécier si la proportion de 25 p. 100 ou de 10 p. 100 ou si le montant de 150 millions de francs, mentionnés aux I et I bis de l'article 209 B du code général des impôts, est atteint, il y a lieu de retenir le pourcentage ou le montant du prix de revient de la participation constatés à la clôture de l'exercice de la société ou du groupement établis hors de France ou, s'il est plus élevé, le pourcentage ou le montant du prix de revient de la participation détenue pendant au moins 183 jours au cours de cet exercice.
1217

                        
1218
II. Toutefois, lorsqu'une entreprise ou une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés n'a pas produit, dans les délais prévus, la déclaration visée au I de l'article 102 Z et que l'administration établit que cette entreprise ou cette personne morale a détenu dans une société ou un groupement établis hors de France une participation dont le pourcentage ou le montant du prix de revient a été égal ou supérieur au pourcentage ou au prix de revient mentionnés aux I et I bis de l'article 209 B du code général des impôts à un moment quelconque de l'exercice de cette société ou de ce groupement, autre que la date de clôture, elle peut demander à cette entreprise ou cette personne morale de lui indiquer la durée de détention de cette participation au cours de l'exercice ainsi que les conditions et les dates de son acquisition et de sa cession. Si, dans un délai de trente jours, l'entreprise ou la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ne défère pas à cette demande ou fournit une réponse insuffisante, l'administration lui adresse une mise en demeure de produire dans le même délai la déclaration prévue à l'article 102 Z.
   

                    
1304 1220
###### Article 102 T
1305 1221

                                                                                    
1306 1222
L'entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés [*IS*] sur les
Les
 résultats bénéficiaires de 
la
l'exercice de chaque
 société 
établie
ou groupement établis
 hors de France 
[*à l'étranger*]
sont réputés, en application des dispositions de l'article 209 B du code général des impôts, constituer un résultat de l'entreprise ou de la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés
 dans la proportion des 
actions, parts et 
droits 
sociaux
financiers
 détenus directement 
et
ou
 indirectement
, à l'exclusion des
 au sens du premier alinéa du 2 du I bis de ce même article.
1223

                                                                                    
1224
Cette proportion est calculée conformément aux dispositions de l'article 102 SA.
1225

                                                                                    
1306 1226
Toutefois, il n'est pas tenu compte des actions, parts et
 droits
 financiers détenus
 indirectement
 détenus
 par l'intermédiaire d'autres entreprises
 ou personnes morales
 assujetties à l'impôt sur les sociétés en France, au titre de l'article 209 B 
du code général des impôts et
déjà cité,
 à raison des mêmes 
bénéfices
résultats
.
   

                    
1308 1228
###### Article 102 U
1309 1229

                                                                                    
1310 1230
I. Au titre de la première période d'imposition pour laquelle le régime défini à l'article 209 B du code général des impôts est applicable, 
((
l'entreprise
 ou la personne morale, passible de l'impôt sur les sociétés,
 doit établir un bilan de départ pour 
chacune des sociétés établies
chaque entreprise, société ou groupement établis
 hors de France
 visées audit
, mentionnés aux I et I bis de ce même
 article
)) (1)
. L'actif net de ce bilan sert de base à la détermination des 
((
résultats de 
ces sociétés
cette entreprise, de cette société ou de ce groupement)) (1)
.
1311 1231

                                                                                    
1312 1232
II. Les éléments figurant au bilan de départ doivent être retenus pour la valeur comptable résiduelle qu'ils comportaient au regard de la législation fiscale 
du
((qui leur était applicable dans le
 pays ou
 le
 territoire concerné
)) (1)
 à la date d'ouverture de la première période d'imposition.
1233

                                                                                    
1234
(1) Modifications du décret.
   

                    
1314 1236
###### Article 102 V
1315 1237

                                                                                    
1316 1238
Les résultats de 
chacune des sociétés établies
chaque entreprise, société ou groupement établis
 hors de France
 [*à l'étranger*]
, mentionnés aux I et I bis de l'article 209 B du code général des impôts, au 3 du I bis de cet article
 sont déterminés selon les règles fixées
 par le code général des impôts
 à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées à l'article 102 U. Ils sont convertis en francs français sur la base du taux de change en vigueur à la clôture de l'exercice.
   

                    
1318 1240
###### Article 102 W
1319 1241

                                                                                    
1320 1242
Les montants d'impôts 
étrangers
acquittés hors de France,
 imputables sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont l'entreprise 
française
ou la personne morale, passible de l'impôt sur les sociétés,
 est redevable 
au titre
à raison
 des bénéfices 
d'une ou plusieurs sociétés établies hors de France
qui sont réputés constituer pour elle un résultat en application de l'article 209 B du code général des impôts,
 sont convertis en francs français sur la base du taux de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice de 
la ou des sociétés établies
l'entreprise, de la société ou du groupement établis
 hors de France. Il incombe à l'entreprise 
française d'apporter la preuve de leur
ou à la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés de justifier du
 paiement effectif 
[*charge de la preuve*].
de ces impôts (1).
1243

                                                                                    
1244
(1) Article entièrement reformulé.
   

                    
1322 1246
###### Article 102 X
1323 1247

                                                                                    
1324 1248
Les prélèvements effectués conformément aux conventions fiscales internationales sur les distributions à l'entreprise 
française
ou la personne morale, passible de l'impôt sur les sociétés,
 de bénéfices ayant fait l'objet d'une imposition en vertu de l'article 209 B du code général des impôts sont également imputables sur le montant de l'impôt sur les sociétés 
[*IS*] 
dû au titre de cette imposition.
   

                    
1326 1250
###### Article 102 Y
1327 1251

                                                                                    
1328 1252
Dans la limite de la quote-part des 
((
bénéfices 
des sociétés établies
d'une société ou d'un groupement établis
 hors de France 
sur laquelle elle a été soumise à l'imposition prévue à
qui sont réputés, en application de
 l'article 209 B du code général des impôts, 
constituer un résultat de 
l'entreprise 
française
ou de la personne morale, passible de l'impôt sur les sociétés, à raison duquel elle a été soumise à l'impôt, cette entreprise ou cette personne morale passible de l'impôt sur les sociétés)) (1)
 retranche de son bénéfice net total les dividendes et produits de participation reçus de 
ces sociétés
((la société ou du groupement établis hors de France)) (1)
.
1329 1253

                                                                                    
1330 1254
A cette fin, elle tient un compte séparé pour chaque société 
établie
((ou groupement établis)) (1)
 hors de France
 [*à l'étranger*]
 faisant apparaître le montant cumulé des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés 
[*IS*] 
et des distributions reçues de 
ladite
((cette
 société
 ou de ce groupement)) (1)
 postérieurement à la première application de l'article 209 B du code général des impôts.
1255

                                                                                    
1256
(1) Modifications du décret.
   

                    
1332 1258
###### Article 102 Z
1333 1259

                                                                                    
1334 1260
I. 
Les entreprises qui entrent
L'entreprise ou la personne morale qui est
 dans le champ d'application de l'article 209 B du code général des impôts 
doivent
doit
 produire, dans le même délai que la déclaration de 
leurs
ses
 résultats, une déclaration comportant les renseignements et documents suivants :
1335 1261

                                                                                    
1336 1262
a
.
)
 Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du siège social
 des
, l'objet, l'activité, le lieu de la résidence fiscale et la proportion de la participation visée à l'article 102 SA en ce qui concerne les
 sociétés établies 
dans un Etat étranger ou un territoire situé 
hors de France
 dont le
, créées ou acquises avant le 30 septembre 1992 et soumises à un
 régime fiscal 
est 
privilégié
 et
,
 dans lesquelles 
elles détenaient
elle détient
, directement ou indirectement
, à la clôture de l'exercice de ces sociétés, 25 %
 au sens du premier alinéa du 2 du I bis de l'article 209 B du code général des impôts, 25 p. 100
 au moins des actions
 ou
,
 parts
, droits financiers ou droits de vote
 ;
1337 1263

                                                                                    
1338 1264
b
. Pour chacune des
) Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du siège social, l'objet, l'activité, le lieu de la résidence fiscale et la proportion de la participation visée à l'article 102 SA en ce qui concerne les
 sociétés 
concernées
établies hors de France, créées ou acquises avant le 30 septembre 1992, soumises à un régime fiscal privilégié et pour lesquelles des acquisitions ou des souscriptions de participations mentionnées au I bis de l'article 209 B du code général des impôts, intervenues à compter du 30 septembre 1992, permettent d'atteindre la détention de 10 p. 100 ou, si ce taux est déjà atteint, de le maintenir ou de l'augmenter, ou qui permettent d'atteindre le montant de 150 millions de francs mentionné au 1 du I bis du même article, ou d'augmenter le montant de la participation si ce seuil est déjà atteint ;
1265

                                                                                    
1266
c) Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du siège, l'objet, l'activité, le lieu de la résidence fiscale et la proportion de la participation visée à l'article 102 SA en ce qui concerne les sociétés ou groupements établis hors de France, créés ou acquis à compter du 30 septembre 1992 et soumis à un régime fiscal privilégié, dans lesquels elle détient, directement ou indirectement au sens du premier alinéa du 2 du I bis de l'article 209 B du code général des impôts, 10 p. 100 au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote, ou possède une participation dont le prix de revient est égal ou supérieur à 150 millions de francs ;
1267

                                                                                    
1268
d) Le lieu d'exercice et l'objet de l'activité de chaque entreprise établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié et créée ou acquise à compter du 30 septembre 1992 ;
1269

                                                                                    
1338 1270
e) Pour chaque société, entreprise ou groupement concerné
, l'ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés
,
 y compris le bilan et le compte de résultats établis 
suivant
selon
 les règles fixées par les articles 102 U et 102 V ;
1339 1271

                                                                                    
1340
c.
1272
f) Le bilan et le compte de résultats de chaque société, entreprise ou groupement, fournis à l'administration fiscale du pays ou territoire où il est situé, dans tous les cas où cette administration exige le dépôt de tels documents ;
1273

                                                                                    
1340 1274
g)
 Un état faisant apparaître de manière détaillée les résultats 
établis suivant
déterminés selon
 les règles fixées 
par le
au 3 du I bis de l'article 209 B du
 code général des impôts ;
1341 1275

                                                                                    
1342
d. Le bilan et le compte de résultats de chacune des sociétés fournis aux administrations fiscales des pays où elles sont situées, dans tous les cas où ces administrations exigent le dépôt de tels documents ;
1343

                                                                                    
1344 1276
e.
h)
 Un état faisant apparaître le montant des prélèvements 
fiscaux et crédits d'impôt 
imputables sur l'impôt sur les sociétés 
par application des articles 102 W et 102 X et 
dû par l'entreprise 
française
ou la personne morale, passible de l'impôt sur les sociétés, à raison des résultats bénéficiaires de chaque entreprise, société ou groupement établis hors de France
 ;
1345 1277

                                                                                    
1346 1278
f. Un
i) Pour chacune des sociétés établies hors de France, un
 état faisant apparaître le montant cumulé des bénéfices ayant fait l'objet d'une imposition séparée 
au titre de l'article 209 B du code général des impôts 
et le montant cumulé des distributions reçues 
des
de ces
 sociétés
 établies hors de France
.
1347 1279

                                                                                    
1348 1280
II. Toutefois, les entreprises
 ou les personnes morales, passibles de l'impôt sur les sociétés,
 qui estiment relever des dispositions de l'article 209 B
-II
 II ou du II bis
 du code général des impôts peuvent se limiter à indiquer dans leur déclaration 
la liste de leurs participations mentionnée au a du I
les renseignements mentionnés aux a à e du I du présent article
. La production de cette liste vaut indication expresse au sens de l'article 1732 du même code.
   

                    
2164 2096
###### Article 171 bis
2165 2097

                                                                                    
2166 2098
La constitution en franchise d'impôt de la provision prévue au II de l'article 237 bis A du code général des impôts est subordonnée au respect 
des conditions
de la condition
 de forme 
imparties
impartie
 par le 5° du 1 de l'article 39 du même code.
2167 2099

                                                                                    
2168 2100
Le tableau des provisions prévu 
à
au II de
 l'article 38
-II
 de l'annexe III au code général des impôts doit 
à cet effet 
être complété par la production
 [*formalité obligatoire*]
 :
2169 2101

                                                                                    
2170 2102
a. D'un état faisant apparaître distinctement les modalités de calcul des sommes affectées au compte de la réserve spéciale de participation et au compte de la provision pour investissement;
2171 2103

                                                                                    
2172 2104
b. D'un état comportant indication de l'emploi de la provision, dans l'année qui a suivi sa constitution.
   

                    
2596
######## Article 201 septies
2597

                        
2598
Pour l'application de l'article 212 ci-après pendant l'année au cours de laquelle l'option prend effet et les quatre années suivantes, seuls sont pris en compte les redevances sur les usagers et les autres produits du service, à l'exclusion de toute subvention d'équilibre.
   

                    
2549
####### Article 202 A
2550

                        
2551
I. Pour obtenir l'attestation mentionnée au a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, les personnes de droit privé exerçant une activité de formation professionnelle continue souscrivent une demande sur un imprimé conforme au modèle établi par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle continue et du budget. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la délégation régionale à la formation professionnelle dont le demandeur relève ou, s'agissant des organismes paritaires titulaires d'un des agréments mentionnés au II, auprès de l'autorité qui a procédé à leur agrément.
2552

                        
2553
II. Seules les personnes qui ont souscrit la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 920-4 du code du travail ou qui bénéficient d'un des agréments mentionnés aux articles L. 951-1, L. 952-1, L. 961-9 du même code ou à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) peuvent obtenir l'attestation.
2554

                        
2555
En outre, l'attestation ne peut être délivrée qu'à la condition que l'activité du demandeur entre dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie conjointement par les articles L. 900-1 et L. 900-2 du code du travail ou relève des missions légalement dévolues aux organismes paritaires agréés. Le demandeur doit être à jour de ses obligations résultant de l'article L. 920-5 du code du travail.
2556

                        
2557
III. La délégation régionale à la formation professionnelle dont relève le demandeur ou le ministre chargé de la formation professionnelle continue pour les organismes soumis aux agréments, mentionnés au II, dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour délivrer l'attestation. A défaut de décision dans ce délai, l'attestation est réputée accordée. Le refus de délivrance de l'attestation doit être motivé. Un exemplaire de l'attestation ou de la décision de refus est adressé au demandeur et à la direction des services fiscaux dont il relève.
   

                    
2559
####### Article 202 B
2560

                        
2561
La délivrance de l'attestation entraîne l'exonération de TVA au jour de la réception de la demande.
2562

                        
2563
L'attestation ne vaut que pour les opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue ou des missions dévolues aux organismes paritaires agréés. Elle s'applique obligatoirement à l'ensemble de ces opérations réalisées par le titulaire de l'attestation.
   

                    
2565
####### Article 202 C
2566

                        
2567
En cas de caducité de la déclaration préalable visée au II de l'article 202 A du fait de l'application des dispositions de l'article L. 920-4 du code du travail, il est mis fin à l'attestation par une décision qui doit être motivée et notifiée par l'autorité qui l'a délivrée au titulaire de l'attestation. Il en va de même en cas de retrait d'un des agréments mentionnés au II de l'article 202 A.
2568

                        
2569
Cette décision a pour effet de remettre en cause l'exonération de TVA des opérations mentionnées à l'article 202 B, qui deviennent imposables à la TVA à partir de la date de sa notification.
2570

                        
2571
Un exemplaire de cette notification est adressé à la direction des services fiscaux dont relève le titulaire.
   

                    
2573
####### Article 202 D
2574

                        
2575
Les agents de l'administration des impôts contrôlent l'application des articles 202 A à 202 C et s'assurent notamment que les opérations qui ouvrent droit à exonération relèvent d'une activité entrant dans le cadre de la formation professionnelle continue.
   

                    
2641 2599
####### Article 204 ter
2642 2600

                                                                                    
2643 2601
I
.
 Lors du dépôt de la déclaration abrégée prévue à l'article 242 quater, les entreprises visées à l'article 267 quinquies versent une somme calculée en appliquant au chiffre d'affaires total réalisé au cours de la période d'imposition un coefficient (1) égal au rapport existant, l'année précédente, entre la taxe sur la valeur ajoutée exigible avant déduction de la taxe afférente aux investissements et le chiffre d'affaires total, puis en retranchant de la somme ainsi obtenue le montant de la taxe déductible relative aux investissements réalisés au cours de la période d'imposition ; le montant des versements afférents aux autres taxes sur le chiffre d'affaires est calculé au moyen de coefficients propres à chacune de ces taxes.
2644 2602

                                                                                    
2645 2603
Une des sommes versées en 1993 en application de l'alinéa précédent peut être diminuée d'une somme égale à 10 p. 100 du montant de la taxe déductible sur les biens ne constituant pas des immobilisations et les services afférente au dernier mois de la période concernée. En cas d'option pour le dépôt d'une déclaration mensuelle, la taxe déductible à prendre en compte pour le calcul de cette diminution est celle du mois concerné.
2646 2604

                                                                                    
2647 2605
Pour 1994, le calcul du coefficient prévu au premier alinéa est effectué par le redevable sans tenir compte du supplément de taxe déductible constaté en 1993 en application du deuxième alinéa de l'article 217.
2648 2606

                                                                                    
2649 2607
Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux redevables nouvellement admis à compter du 1er janvier 1993 à un régime simplifié d'imposition à la T.V.A. ; ces derniers calculent leur coefficient provisoire selon les règles posées à l'article 217.
2650 2608

                                                                                    
2651
II
2609
((I bis. Pour le calcul du coefficient déterminé dans la déclaration annuelle de régularisation prévue à l'article 242 sexies en ce qui concerne l'année civile 1993 ou aux articles 242 septies A et 242 septies B en ce qui concerne les exercices comprenant les droits à déduction du mois de juillet 1993, il est fait abstraction du complément de taxe déductible visé au deuxième alinéa du 7 de l'article 271 A du code général des impôts)) (2).
2610

                                                                                    
2651 2611
II.
 Pour l'année du début de leur activité, les entreprises nouvelles peuvent calculer le montant de leurs versements en appliquant des coefficients provisoires déterminés sous leur responsabilité.
2652 2612

                                                                                    
2653 2613
III
.
 En cas de modification importante des conditions d'exploitation des entreprises, celles-ci peuvent être autorisées par le service des impôts à procéder à l'ajustement des coefficients visés au I.
2654 2614

                                                                                    
2655 2615
(
1) Voir art. 242 septies G.
2616

                                                                                    
2617
(2) Modification du décret.
   

                    
2701 2663
######### Article 206
2702 2664

                                                                                    
2703 2665
La déduction effectuée dans les conditions prévues aux articles 205 et 207 
bis 
à 229 est définitivement acquise à l'entreprise, sous réserve des dispositions des articles 
207 bis, 
210, 215 et 221.
   

                    
2717 2671
########## Article 212
2718 2672

                                                                                    
2719 2673
Les assujettis qui
1. Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] ,
 ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations 
utilisées pour effectuer ces activités.
2674

                                                                                    
2719 2675
Cette fraction est 
égale au montant de 
cette taxe multipliée
la taxe déductible obtenu, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article 207 bis, multiplié
 par le rapport existant entre 
:
2676

                                                                                    
2719 2677
a) Au numérateur, 
le montant 
annuel des recettes afférentes à des
total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux
 opérations ouvrant droit à déduction 
et
y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ;
2678

                                                                                    
2719 2679
b) Au dénominateur,
 le montant 
annuel des recettes afférentes à
total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction, et de
 l'ensemble des 
opérations réalisées [*pourcentage général de déduction, prorata, calcul, définition*] (1).
2720

                                                                                    
2721 2679
L'Etat et les collectivités locales n'inscrivent le produit de leurs
subventions, y compris celles qui ne sont pas directement liées au prix de ces
 opérations
 provenant de leur budget qu'au seul dénominateur du
.
2680

                                                                                    
2721 2681
Les sommes à mentionner aux deux termes de ce
 rapport
.
2722

                                                                                    
2723 2681
Les recettes
 s'entendent tous frais et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
2724 2682

                                                                                    
2725
(1) Voir également art. 242 septies I pour les entreprises imposées selon le régime simplifié.
2683
Le rapport fixé en pourcentage est arrondi à un chiffre qui ne dépasse pas l'unité supérieure.
2684

                                                                                    
2685
L'Etat, les collectivités locales et les établissements publics n'inscrivent les virements financiers internes provenant de leur budget qu'au seul dénominateur du rapport.
2686

                                                                                    
2687
2. Par dérogation aux dispositions du 1, il est fait abstraction, pour le calcul du pourcentage de déduction, du montant du chiffre d'affaires afférent :
2688

                                                                                    
2689
a) Aux cessions des biens d'investissements corporels ou incorporels ;
2690

                                                                                    
2691
b) Au produit des opérations immobilières et financières exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et présentant un caractère accessoire par rapport à l'activité principale de l'entreprise, à la condition que ce produit représente au total 5 % au plus du montant du chiffre d'affaires total, toutes taxes comprises, du redevable.
   

                    
2727 2701
########## Article 214
2728 2702

                                                                                    
2729 2703
Le rapport
 [*pourcentage général de déduction, prorata*]
, prévu à l'article 212 est déterminé provisoirement en fonction 
des recettes réalisées
du chiffre d'affaires réalisé
 l'année précédente ou 
des recettes prévisionnelles
du chiffre d'affaires prévisionnel
 de l'année en cours. Le montant des taxes déductibles est définitivement arrêté avant le 25 avril de l'année suivante
 [*date limite*]
.
2730 2704

                                                                                    
2731 2705
Toutefois, en 1992, les personnes qui ont exercé l'option prévue à l'article 260 B du code général des impôts et qui déterminent provisoirement le rapport de déduction prévu à l'article 212 de la présente annexe en fonction 
des recettes réalisées
du chiffre d'affaires réalisé
 l'année précédente doivent inscrire au seul dénominateur du rapport le montant 
des recettes afférentes
du chiffre d'affaires afférent
 aux opérations mentionnées aux d et g du 1° de l'article 216 C du même code.
   

                    
2733 2707
########## Article 215
2734 2708

                                                                                    
2735 2709
I. Lorsque le rapport entre le montant annuel 
des recettes afférentes
du ((chiffre d'affaires)) afférent
 à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant 
des recettes afférentes
du ((chiffre d'affaires)) (1) afférent
 à l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti [*pourcentage général de déduction*] diminue de plus de dix centièmes dans les neuf années qui suivent celle de l'achèvement ou de l'acquisition d'un immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe initialement déduite. Cette fraction est égale au dixième de la différence entre le produit de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport initial et le produit de la même taxe par le rapport de l'année considérée. Les assujettis qui cessent de réaliser exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont tenus à la même obligation.
2736 2710

                                                                                    
2737 2711
Lorsque le rapport entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti augmente de plus de dix centièmes dans les neuf années qui suivent celle de l'acquisition ou de l'achèvement d'un immeuble, l'assujetti peut opérer une déduction complémentaire. Celle-ci est égale au dixième de la différence entre le produit de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport de l'année considérée et le produit de la même taxe par le rapport initial
.
2712

                                                                                    
2737 2713
((Lorsque l'immeuble est partiellement utilisé pour des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, le calcul de la régularisation s'effectue à partir du montant de la taxe déductible, calculé après application de la proportion visée à l'article 207 bis et déterminé au titre de l'année considérée)) (1)
.
2738 2714

                                                                                    
2739 2715
Lorsque le droit à déduction n'a été ouvert qu'après la date de l'achèvement ou de l'acquisition de l'immeuble, la date de l'ouverture du droit à déduction se substitue à cette date. Lorsqu'un immeuble acquis ou construit en vue de la vente est utilisé directement par l'assujetti, la date de la première utilisation se substitue à celle de l'acquisition ou de l'achèvement.
2740 2716

                                                                                    
2741 2717
II. Les dispositions du I sont applicables aux autres biens constituant des immobilisations. Toutefois, la période de quatre années suivant celle de l'acquisition, de l'importation ou de la première utilisation des biens est substituée à la période de neuf années et la fraction de taxe due ou la déduction complémentaire sont calculées par cinquièmes au lieu de dixièmes.
2742 2718

                                                                                    
2743 2719
III. L'obligation résultant du présent article doit être accomplie avant le 25 avril de l'année suivante [*date limite*]. La déduction complémentaire est effectuée dans le même délai.
2744 2720

                                                                                    
2745 2721
IV. Les dispositions du présent article ne concernent pas les immeubles pour lesquels la déduction initiale ne pouvait plus donner lieu à régularisation à la date d'entrée en vigueur du décret n° 75-102 du 20 février 1975 modifiant certaines dispositions relatives aux conditions de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé des biens constituant des immobilisations.
2722

                                                                                    
2723
(1) Modifications du décret.
   

                    
3075 3051
######## Article 242 septies
3076 3052

                                                                                    
3077 3053
En cas de cession, de cessation, de changement de lieu d'imposition
 ou
,
 de redressement 
judiciaire
ou de liquidation judiciaires
, les entreprises sont tenues de souscrire dans les trente jours
 [*délai*]
 la déclaration visée à l'article 242 sexies relative à l'année en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre de l'année civile précédente.
   

                    
3081 3119
######## Article 242 septies L
3082 3120

                                                                                    
3083 3121
En cas de cession, de cessation, de changement de lieu d'imposition
 ou 
, ((
de redressement 
judiciaire
ou de liquidation judiciaires)) (M)
, les entreprises souscrivent dans les trente jours
 [*délai*]
 une déclaration de régularisation pour l'exercice en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre d'une période d'imposition précédente.
3122

                                                                                    
3123
(M) Modification de la loi.
   

                    
3341 3317
####### Article 255
3342 3318

                                                                                    
3343 3319
En cas d'application des dispositions du 3 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, il est procédé à une nouvelle liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée ayant, le cas échéant, grevé la livraison à soi-même de l'immeuble construit sur le terrain précédemment acquis.
3344 3320

                                                                                    
3345 3321
Les dispositions du 3 du 7° de l'article 257 ne sont pas applicables lorsque les terrains acquis sont attenants à des terrains dont l'acquisition a été replacée dans le champ d'application de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement comme il est dit à l'article 291
 ci-après
.
   

                    
3657
##### Article 275 bis A
3658

                        
3659
L'option pour le paiement du droit de garantie lors de la présentation des ouvrages à la marque, prévue à l'article 521 du code général des impôts, doit être exercée par les redevables, avant le 15 décembre de chaque année, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au bureau de garantie dont ils dépendent. Elle est valable pour l'année civile suivante.
   

                    
3973
######### Article 301-0 A
3974

                        
3975
La contrepartie des plus-values d'actif constatées entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1976 [*période*] à l'occasion de la réévaluation libre des immobilisations non amortissables est virée au passif du bilan dans le poste "Ecart de réévaluation", à un compte distinct.
3976

                        
3977
Ce compte est débité par le crédit du compte de report à nouveau lorsque les éléments correspondants sont sortis de l'actif de l'entreprise. Le solde positif du compte de report à nouveau est, à due concurrence incorporable au capital moyennant le paiement du droit fixe prévu à l'article 812 A-II-2° du code général des impôts.
   

                    
3903
####### Article 294 E
3904

                        
3905
I. Lorsque les biens immobiliers visés au 4° du 2 de l'article 793 du code général des impôts font l'objet d'une première transmission à titre gratuit ou à titre onéreux depuis leur acquisition, l'acte de donation, la déclaration de succession ou l'acte de vente doit comporter les indications suivantes :
3906

                        
3907
1° Outre les références de la publication de l'acte d'acquisition du bien, telles qu'elles sont prévues au 2 de l'article 32 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, la date d'acquisition des biens, l'identité des parties ainsi que les nom, qualités et résidence du rédacteur de l'acte ;
3908

                        
3909
2° La déclaration que l'immeuble a été exclusivement affecté de manière continue à l'habitation principale à compter de son acquisition ou de son achèvement s'il est postérieur, et ce pendant une période minimale de cinq ans en cas de donation ou de vente ;
3910

                        
3911
3° L'affirmation que le donateur, le défunt ou le vendeur n'a pas bénéficié pour cet immeuble des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies A, 199 decies B et 199 undecies du code général des impôts ;
3912

                        
3913
4° En cas de vente, l'engagement mentionné au 3° de l'article 1055 bis du code général des impôts.
3914

                        
3915
II. Lors de leur dépôt à la formalité, les actes de vente, de donation ou la déclaration de succession doivent être appuyés d'une copie de la déclaration d'achèvement des travaux mentionnée au 4° du 2 de l'article 793 du code général des impôts.
   

                    
4771 4749
######## Article 316 A
4772 4750

                                                                                    
4773 4751
Lorsque la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est établie au nom d'un contribuable autre que celui qui en était passible au 1er janvier de l'année de l'imposition, 
la mutation de cote
le dégrèvement
 peut être 
prononcée
prononcé
 soit d'office, dans les conditions prévues aux articles R. 211-1 et R. 211-2 du livre des procédures fiscales, soit sur la réclamation de l'un ou l'autre des intéressés.
4774 4752

                                                                                    
4775 4753
Les décisions prononçant des 
mutations de cote
dégrèvements
 ont effet tant pour l'année qu'elles concernent que pour les années suivantes, jusqu'à ce que les rectifications nécessaires aient été effectuées dans les rôles.
   

                    
5265 5243
##### Article 357 B
5266 5244

                                                                                    
5267 5245
Sont soumises à la taxe prévue à l'article 357 A :
5268 5246

                                                                                    
5269 5247
Les livraisons situées en France en application du a du I de l'article 258 du code général des impôts y compris les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A de ce code, les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs et les opérations à façon portant sur les produits textiles et les produits en maille mentionnés à l'annexe I au 
((
décret 
d'adaptation à la réglementation communautaire de la taxe parafiscale relative à ces produits. 
93-1040 du 2 septembre 1993)) (M) ;
5248

                                                                                    
5269 5249
Les importations pour la consommation d'articles relevant des chapitres ex 50, ex 51, ex 52, ex 53, ex 54, ex 55, ex 56, ex 57, ex 58, ex 59, ex 60, ex 61, ex 62, ex 63, ex 65, ex 66, ex 70, ex 91 et ex 93 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.
5270 5250

                                                                                    
5271 5251
Toutefois la taxe n'est pas perçue sur :
5272 5252

                                                                                    
5273 5253
Les articles qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire ou qui sont mis en libre pratique dans un des Etats membres de la Communauté économique européenne [*CEE*] ;
5274 5254

                                                                                    
5275 5255
Les exportations de produits à destination de pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne.
5256

                                                                                    
5257
(M) Modification.
   

                    
5299 5281
##### Article 358
5300 5282

                                                                                    
5301 5283
((
Il est institué jusqu'au 31 août 
1992
1997
 une taxe parafiscale au profit du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles
 [*bénéficiaire*]
.
5302 5284

                                                                                    
5303 5285
((
Cette taxe est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions du comité relatives à la 
rénovation du verger et à l'orientation de la
recherche et à l'expérimentation en vue de l'amélioration des plantations et vergers, des techniques de
 production 
cidricole.
et de traitements technologiques des productions cidricoles)) (M).
5286

                                                                                    
5287
(M) Article entièrement reformulé.
   

                    
5305 5289
##### Article 359
5306 5290

                                                                                    
5307 5291
" 
Sont soumis à la taxe prévue à l'article 358
, à l'exclusion des produits introduits en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne,
 les produits suivants :
5308 5292

                                                                                    
5309 5293
" 
1° Pommes à cidre et poires à poiré :
5310 5294

                                                                                    
5311 5295
"
a)
 Moûts et concentrés de pommes à cidre et de poires à poiré ;
5312 5296

                                                                                    
5313 5297
"
b)
 Jus de pommes à cidre et de poires à poiré ;
5314 5298

                                                                                    
5315 5299
"
c)
 Cidres aromatisés ou non ;
5316 5300

                                                                                    
5317 5301
"
d)
 Poirés ;
5318 5302

                                                                                    
5319 5303
"
e)
 Fermentés de pommes aromatisés ou non ;
5320 5304

                                                                                    
5321 5305
"
f)
 Fermentés de poires ;
5322 5306

                                                                                    
5323 5307
" Apéritifs
g) Pommeaux et apéritifs
 à base de cidre et de poiré ;
5324 5308

                                                                                    
5325 5309
"
h)
 Calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré ;
5326 5310

                                                                                    
5327 5311
" 
2° Pommes et poires de table, moûts et concentrés de pommes et poires de table destinés à la fabrication des produits suivants :
5328 5312

                                                                                    
5329 5313
"
a)
 Cidres aromatisés ou non ;
5330 5314

                                                                                    
5331 5315
"
b)
 Poirés ;
5332 5316

                                                                                    
5333 5317
"
c)
 Fermentés de pommes aromatisés ou non ;
5334 5318

                                                                                    
5335 5319
"
d)
 Fermentés de poires ;
5336 5320

                                                                                    
5337 5321
"
e)
 Apéritifs à base de cidre et de poiré ;
5338 5322

                                                                                    
5339 5323
"
f)
 Eaux-de-vie de cidre et de poiré.
5340 5324

                                                                                    
5341 5325
" 
Les produits semi-transformés ou transformés visés aux 1° et 2°
 ci-dessus
 ne sont soumis à la taxe que si la matière première mise en oeuvre pour leur fabrication ne l'a pas elle-même été. 
"
Cependant, les jus visés au b du 1° sont exonérés de la taxe lorsqu'ils sont élaborés à partir de moûts et de concentrés en provenance des autres Etats membres de la Communauté européenne (M).
5326

                                                                                    
5327
(M) Article entièrement reformulé.
   

                    
5349 5335
##### Article 361
5350 5336

                                                                                    
5351 5337
" 
Le montant maximum de la taxe à laquelle sont soumis les produits visés aux 1° et 2° 
du premier alinéa 
de l'article 359 est fixé à :
5352 5338

                                                                                    
5353 5339
" 
0,80 F par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits ;
5354 5340

                                                                                    
5355 5341
" 
1,10 F par hectolitre :
5356 5342

                                                                                    
5357 5343
"
a)
 De jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ;
5358 5344

                                                                                    
5359 5345
"
b)
 De cidre
,
 aromatisé ou non
,
 à due proportion 
de
du
 cidre contenu dans le produit fini ;
5360 5346

                                                                                    
5361 5347
"
c)
 De fermenté de pommes
,
 aromatisé ou non
,
 à due proportion 
de
du
 fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;
5362 5348

                                                                                    
5363 5349
"
d)
 De poiré ;
5364 5350

                                                                                    
5365 5351
"
e)
 De fermenté de poires
 ;
.
5366 5352

                                                                                    
5367 5353
" 
20 F par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré
, de pommeaux
 et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.
5368 5354

                                                                                    
5369 5355
" 
Un arrêté 
des ministres chargés
du ministre
 de l'économie
 et des finances,
, du ministre
 du budget et
 du ministre
 de l'agriculture 
fixe
et de la pêche fixe,
 dans la limite du montant maximum
 le taux
, le montant de la taxe
 applicable
 (1)
 à chaque catégorie de produits
. "
 (M).
5370 5356

                                                                                    
5371 5357
(
1) Annexe IV, art. 159 AM.
M) Article reformulé.
   

                    
5465 5451
###### Article 363 F
5466 5452

                                                                                    
5467 5453
" I. -
I
 Il est institué
, pour les campagnes 1993-1994 et 1994-1995, une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses : colza, navette, tournesol et soja, perçue
 au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole
, une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses : colza, navette, tournesol et soja livrées par les producteurs aux intermédiaires agréés, applicable à partir de la campagne 1988-1989 jusqu'à la fin de la campagne 1992-1993
.
5468 5454

                                                                                    
5469 5455
" II. -
II.
 La taxe est
 mise
 à la charge des producteurs. Elle
 est assise sur les quantités de graines livrées aux intermédiaires agréés ou aux organismes collecteurs.
5456

                                                                                    
5469 5457
La taxe
 est retenue par les intermédiaires agréés
 ou les organismes collecteurs
 lors du paiement des graines oléagineuses aux producteurs.
 Le poids des graines à la réception est, pour le calcul de la taxe, ramené à la qualité type arrêtée pour chaque campagne par le Conseil des communautés européennes, conformément aux dispositions des règlements n° 136-66 du 22 septembre 1966 modifié et n° 1491-85 du 23 mai 1985.
5470

                                                                                    
5471
" III. - Les taux maximaux
5458

                                                                                    
5471 5459
III. Le montant maximum
 de la taxe 
sont les suivants
est fixé à
 :
5472 5460

                                                                                    
5473 5461
" a) Pour
a) 5,75 F par tonne pour
 les graines de colza
,
 et
 navette 
et
;
5462

                                                                                    
5473 5463
b) 7,00 F par tonne pour les graines de
 tournesol 
: 0,40 p. 100 du prix d'intervention fixé par le Conseil des communautés européennes ;
5474

                                                                                    
5475
" b) Pour
5463
;
5464

                                                                                    
5475 5465
c) 3,70 F par tonne pour
 les graines de soja
 : 0,40 p. 100 du prix d'objectif fixé par les mêmes autorités
.
5476 5466

                                                                                    
5477 5467
" 
Un arrêté 
des ministres chargés
conjoint du ministre
 de l'économie
, du budget et
 et des finances, du ministre
 de l'agriculture 
fixe
et du développement rural et du ministre du budget fixe, pour chaque campagne,
 dans ces limites
 les montants
, le montant
 de la taxe 
effectivement perçue 
(1).
5478 5468

                                                                                    
5479 5469
" IV. -
IV.
 La taxe est 
perçue par la direction générale des douanes et droits indirects
liquidée et recouvrée
 auprès des intermédiaires agréés
. Elle est établie et recouvrée
 ou organismes collecteurs
 selon les règles et sous les garanties
, privilèges
 et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.
5480 5470

                                                                                    
5481 5471
" 
Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les intermédiaires agréés
 ou organismes collecteurs
, de déclarations conformes aux modèles fixés par 
la direction générale des douanes et droits indirects
l'administration
 et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.
 "
5482

                                                                                    
5483
A (1) Arrêté à émettre.
5472

                                                                                    
5473
(1) Voir annexe IV art. 159 AR.
   

                    
5487 5477
###### Article 363 FA
5488 5478

                                                                                    
5489 5479
"
I
 Il est institué
, pour les campagnes 1993-1994 et 1994-1995, une taxe parafiscale sur les céréales et le riz, perçue
 au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole
, une
 [*organisme bénéficiaire*].
5480

                                                                                    
5489 5481
II La
 taxe 
parafiscale, sur les céréales livrées par les
est à la charge des
 producteurs
 [*assujettis*] . Elle est assise sur les quantités de céréales et de riz livrées
 aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers
 et soumises à la taxe pour le financement des actions du secteur céréalier prévue à l'article 363 AE, applicable à compter de la campagne 1988-1989 jusqu'à la fin de la campagne 1992-1993. "
5490

                                                                                    
5491 5481
Cette taxe est applicable jusqu'à la fin de la campagne 1987-1988
.
5492 5482

                                                                                    
5493 5483
II.
III
 La taxe est 
mise à la charge des producteurs [*redevables*]. Elle est 
retenue
 [*fait générateur*]
 par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers lors du paiement des céréales 
et du riz 
aux producteurs
.
5494

                                                                                    
5495
III. Pour le blé tendre, l'orge et le maïs, le taux maximal
5483
 [*fait générateur*]. Elle est liquidée et recouvrée selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.
5484

                                                                                    
5495 5485
IV Le montant maximum
 de la taxe est fixé à 
0,95 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité.
5497
" Pour
5485
:
5497 5485
" Pour
:
5486

                                                                                    
5499
" 0,55 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité
5487
tendre et l'orge ;
5498

                                                                                    
5499 5487
" 0,55 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité
tendre et l'orge ;
5488

                                                                                    
5489
b. 6,70 F par tonne pour le maïs ;
5490

                                                                                    
5499 5491
c. 6,65 F par tonne
 pour le blé dur
,
 et le riz ;
5492

                                                                                    
5493
d. 4,75 F par tonne pour l'avoine ;
5494

                                                                                    
5499 5495
e. 3,85 F par tonne pour
 le seigle, le sorgho 
;
5500

                                                                                    
5501
" 0,55 p. 100 du prix d'intervention pour le riz ;
5502

                                                                                    
5503
" 0,55 p. 100 du prix de seuil diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité pour l'avoine.
5504

                                                                                    
5505 5495
" Pour
et
 le triticale
, le montant à la tonne de la taxe applicable est égal au montant en valeur absolue de la taxe perçue à la tonne de seigle, tel que ce montant résulte des dispositions qui précèdent
.
5506 5496

                                                                                    
5507 5497
" 
Un arrêté 
des ministres chargés
conjoint du ministre
 de l'économie
, du budget et
 et des finances, du ministre
 de l'agriculture 
fixe
et du développement rural et du ministre du budget fixe, pour chaque campagne,
 dans ces limites
,
 les montants de la taxe
 effectivement perçue (1)
.
 "
5508

                                                                                    
5509
IV. La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la direction générale des douanes et droits indirects dans les mêmes conditions que la taxe parafiscale prévue à l'article 363 AE.
5510

                                                                                    
5511
(1) Pour la campagne 1986-1987, arrêté du 23 septembre 1986 (J.O. du 24). Pour la campagne 1988-1989, arreté à émettre.
   

                    
5519 5505
##### Article 363 O
5520 5506

                                                                                    
5521 5507
Sont soumises à la taxe prévue à l'article 363 N :
5522 5508

                                                                                    
5523 5509
Les livraisons situées en France en application du a du I de l'article 258 du code général des impôts y compris les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A de ce code, les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs et les opérations à façon portant sur les articles d'habillement mentionnés 
((
à l'annexe II 
du
au
 décret 
adaptant à la réglementation communautaire la taxe parafiscale relative à ces produits
n° 93-1040 du 2 septembre 1993)) (M)
.
5524 5510

                                                                                    
5525 5511
Les importations pour la consommation d'articles d'habillement relevant des chapitres ex 39, ex 40, ex 42, ex 43, ex 62, ex 63, ex 65, ex 66 et ex 96 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.
5526 5512

                                                                                    
5527 5513
Toutefois la taxe n'est pas perçue sur :
5528 5514

                                                                                    
5529 5515
Les articles qui font l'objet d'acquisitions intracommunautaires ou qui sont mis en libre pratique dans un des Etats membres de la Communauté économique européenne [*CEE*];
5530 5516

                                                                                    
5531 5517
Les exportations de produits à destination de pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne.
5518

                                                                                    
5519
(M) Modification.
   

                    
5649 5637
##### Article 364
5650 5638

                                                                                    
5651 5639
((
Il est institué jusqu'au 31 décembre 
1992
1997
 une taxe parafiscale au profit du Bureau national interprofessionnel 
des
du
 calvados
 et
, du pommeau et des
 eaux-de-vie de cidre et de poiré.
5652 5640

                                                                                    
5653 5641
" 
((
Cette taxe est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions du bureau relatives à l'orientation de la production et à la promotion de la qualité des 
calvados et 
eaux-de-vie de cidre et de poiré
)) (M)
.
5642

                                                                                    
5643
(M) Article reformulé.
   

                    
5655 5645
##### Article 364 A
5656 5646

                                                                                    
5657 5647
Sont soumis à la taxe les calvados
, ((les pommeaux)) (M)
 et eaux-de-vie de cidre et de poiré bénéficiant d'une appellation contrôlée ou réglementée, ainsi que les produits composés élaborés avec ces calvados et eaux-de-vie.
5648

                                                                                    
5649
(M) Modification.
   

                    
5659 5651
##### Article 364 B
5660 5652

                                                                                    
5661 5653
La taxe est perçue au moment de la délivrance des titres de mouvement demandés par les producteurs et fabricants de produits visés à l'article 364 A en vue de leur mise à la consommation.
5662 5654

                                                                                    
5663 5655
" 
La taxe est perçue pour le compte du Bureau national interprofessionnel 
des
((du
 calvados
 et
, du pommeau et)) (M) des
 eaux-de-vie de cidre et de poiré par les bureaux de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects.
5656

                                                                                    
5657
(M) Modification.
   

                    
5665 5659
##### Article 364 C
5666 5660

                                                                                    
5667 5661
La taxe n'est pas perçue lors de la délivrance des titres de mouvement devant légitimer le retour dans les chais des récoltants, coopératives ou distillateurs de profession des eaux-de-vie en provenance des lieux de distillation ainsi que les expéditions d'eaux-de-vie à destination des fabricants de produits composés dans les régions d'appellation.
5668 5662

                                                                                    
5669 5663
" 
De même, la taxe n'est pas perçue lors de l'établissement des acquits-à-caution devant accompagner des eaux-de-vie chez un producteur lui-même redevable de la taxe.
   

                    
5671 5665
##### Article 364 D
5672 5666

                                                                                    
5673 5667
Le montant maximum de la taxe est fixé à :
5674 5668

                                                                                    
5675 5669
" 
32 F par hectolitre d'alcool pur pour les calvados et les produits composés élaborés avec ces calvados ;
5676 5670

                                                                                    
5677 5671
" 
18 F par hectolitre d'alcool pur pour
 ((les pommeaux)) (M),
 les eaux-de-vie de cidre ou de poiré et les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie.
5678 5672

                                                                                    
5679 5673
" 
((
Un arrêté 
des ministres chargés
du ministre
 de l'économie, du 
ministre chargé du 
budget et
 du ministre
 de l'agriculture fixe, dans 
ces limites,
la limite du montant maximum
 le montant applicable à chacune des deux catégories de produits
)) (M)
.
5674

                                                                                    
5675
(M) Modification.
   

                    
6153 6149
##### Article 371 Y
6154 6150

                                                                                    
6155 6151
Par l'engagement prévu à l'article 371 X, les ordres et organisations mentionnés à l'article précité s'obligent notamment à faire à leurs ressortissants les recommandations suivantes :
6156 6152

                                                                                    
6157 6153
1° Tenir les documents prévus aux articles 99 et 101 bis du code général des impôts conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances ;
6158 6154

                                                                                    
6159 6155
2° En ce qui concerne les adhérents non soumis au secret professionnel 
((
en application 
de l'article 378
des articles 226-13 et 226-14
 du code pénal
)) (M)
, mentionner, outre les indications prévues par l'article 1649 quater G du code général des impots, la nature des prestations fournies ;
6160 6156

                                                                                    
6161 6157
3° Accepter le règlement des honoraires par chèques libellés dans tous les cas à leur ordre et ne pas endosser ces chèques, sauf pour remise directe à l'encaissement.
6162 6158

                                                                                    
6163 6159
4° Informer leurs clients de leur qualité d'adhérent à une association agréée, si tel est le cas, et de ses conséquences en ce qui concerne notamment l'acceptation du paiement des honoraires par chèques. Les modalités de cette information sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté (1) ;
6164 6160

                                                                                    
6165 6161
5° Pour les membres des professions de santé, inscrire sur les feuilles de maladie ou de soins, conformément aux dispositions de l'article L 97 du livre des procédures fiscales et du décret n° 72-480 du 12 juin 1972, l'intégralité des honoraires effectivement perçus même s'ils ne peuvent que partiellement donner lieu à remboursement pour les assurés.
6166 6162

                                                                                    
6167 6163
(
M) Modification.
6164

                                                                                    
6167 6165
[*Cf. Ordonnance 96-267 1996-03-28 art. 14, art. 15 JO du 31 mars.*] (
1) Annexe IV, art. 164 F quaterdecies à 164 F octovicies.
   

                    
6562
##### Article 382 A
6563

                        
6564
Les fonds recueillis par les organismes collecteurs en application de l'article 230 FA du code général des impôts, qui ne sont pas employés conformément à l'article R 964-6 du code du travail ou affectés au financement des dépenses énumérées à l'article 1er du décret n° 85-253 du 20 février 1985 ainsi que les fonds ou excédents non versés dans les conditions définies à l'article 2 du même décret, font l'objet d'un versement d'égal montant au Trésor public. La procédure applicable est celle de l'article R 950-21 du code du travail.
   

                    
6872
##### Article 396 ter
6873

                        
6874
Lorsqu'une opération de fusion ou de scission devenue définitive après le 30 décembre 1976 et avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 77-550 du 1er juin 1977 a donné ouverture à la perception du droit d'apport de 1,20 % prévu à l'article 816 du code général des impôts, la société bénéficiaire des apports est autorisée à demander dans le délai de réclamation le remboursement des sommes perçues au titre dudit droit dont elle n'aurait pas supporté la charge, si la ou les sociétés apporteuses de biens non amortissables avaient procédé à la réévaluation et à l'incorporation au capital en franchise d'impôt prévues par l'article 238 bis I du code précité.
   

                    
6938 6922
### Article 408
6939 6923

                                                                                    
6940 6924
Le directeur
 [*des impôts*]
 a seul pouvoir de :
6941 6925

                                                                                    
6942 6926
Statuer sur les réclamations contentieuses des contribuables
 
;
6943 6927

                                                                                    
6944 6928
Soumettre d'office le litige à la décision du tribunal compétent
 
;
6945 6929

                                                                                    
6946 6930
Prononcer d'office les dégrèvements, restitutions
, mutations de cote
 et transferts de droits.