Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
180 | 39 |
######## Article 16 A |
181 | 40 | |
182 | 41 |
La dotation annuelle de la provision prévue à l'article 39 quinquies G du code général des impôts est limitée à 75 % du bénéfice technique de la catégorie des risques concernés. |
183 | 42 | |
184 | 43 |
Le montant global de cette provision ne peut excéder [*plafond*] , par rapport au montant des primes ou cotisations, nettes d'annulation et de réassurance, émises au cours de l'exercice : |
185 | 44 | |
186 | 45 |
200 % p. 100 pour l'assurance grêle, |
187 | 46 | |
188 | 47 |
300 % p. 100 pour les risques dus à la garantie légale des catastrophes naturelles ; |
48 | ||
188 | 49 |
300 p. 100 pour les autres risques dus à des éléments naturels , ; |
189 | 50 | |
190 | 51 |
300 % p. 100 pour les risques spatiaux, |
191 | 52 | |
192 | 53 |
500 % p. 100 pour le risque atomique, |
193 | 54 | |
194 | 55 |
500 % p. 100 pour les risques de responsabilité civile dus à la pollution. |
244 | 244 |
# ######## Article 39 F |
245 | 245 | |
246 | 246 |
Les contribuables qui réalisent des opérations imposables en application de l'article 92 B du code général des impôts sont tenus de souscrire, avant le 1er mars de chaque année, la déclaration prévue à l'article 97 du code précité sur une formule spéciale indiquant : |
247 | 247 | |
248 | 248 |
1° Le montant global, compte non tenu des frais, de l'ensemble les ventes réalisées au cours de l'année d'imposition ; |
249 | 249 | |
250 | 250 |
2° Le montant global, compte non tenu des frais, des cessions de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B du code général des impôts réalisées au cours de l'année d'imposition ; |
251 | 251 | |
252 | 252 |
3° Lorsque l'imposition des plus-values réalisées en cas d'échanges est reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92-B du code général des impôts, le montant global, compte non tenu des frais, des cessions réalisées lors de ces échanges au cours de l'année d'imposition ainsi que celui des cessions de parts ou actions mentionnées au I bis du même article qui est compris dans ce montant ; |
253 | ||
252 | 254 |
4° Le montant du gain net imposable assorti des éléments nécessaires à sa détermination. |
253 | 255 | |
254 | 256 |
Toutefois, les contribuables peuvent se libérer de cette obligation en fournissant, pour les titres en dépôt chez un intermédiaire, un document établi par ce dernier et faisant apparaître les mêmes éléments. |
562 | 533 |
######## Article 74 P |
563 | 534 | |
564 | 535 |
En cas d'expropriation la déclaration de la plus-value imposable est jointe à celle des revenus de l'année au cours de laquelle l'indemnité a été perçue. |
565 | 536 | |
566 | 537 |
Le contribuable peut toutefois, par une mention expresse dans la déclaration de la plus-value, demander que celle-ci soit imposée au titre de l'année où a été fixée définitivement l'indemnité. |
567 | 538 | |
568 | 539 |
Dans tous les cas, le délai de reprise fixé par le premier alinéa de l'article L 169 du livre des procédures fiscales court à compter de l'année durant laquelle l'indemnité a été perçue [*point de départ*] . |
570 | 547 |
######## Article 74 R |
571 | 548 | |
572 | 549 |
Le bénéfice du paiement fractionné est subordonné à une demande expresse du contribuable. |
573 | 550 | |
574 | 551 |
La mise en recouvrement de l'impôt est alors fractionnée par parts égales sur les cinq années suivant celle de la réalisation de la plus-value. Elle donne lieu au paiement de l'intérêt, au taux légal, recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt en principal. |
575 | 552 | |
576 | 553 |
En cas de transfert du domicile à l'étranger, de redressement judiciaire, ou de liquidation judiciaires ou de non-paiement de l'une des fractions de l'impôt, le solde restant dû, augmenté de l'intérêt couru, est exigible immédiatement. |
799 |
####### Article 75-0 X |
|
800 | ||
801 |
Le contribuable qui veut déduire de son revenu net global le montant des souscriptions au capital d'une société visée à l'article 163 octodecies du code général des impôts doit joindre à sa déclaration : |
|
802 | ||
803 |
1° La copie du reçu de sa souscription en numéraire au capital de la société ; |
|
804 | ||
805 |
2° La copie d'un des jugements mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article précité. |
|
799 |
####### Article 75-0 Y |
|
800 | ||
801 |
Le contribuable qui veut déduire de son revenu net global le montant des souscriptions au capital d'une société visée à l'article 163 octodecies A du code général des impôts doit joindre à sa déclaration : |
|
802 | ||
803 |
1° La copie du reçu de sa souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital de la société ; |
|
804 | ||
805 |
2° La copie d'un des jugements mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article précité accompagnée, le cas échéant, de la copie du jugement mentionné au premier alinéa du II bis du même article. |
|
877 | 877 |
####### Article 81 |
878 | 878 | |
879 | 879 |
1. Les certificats délivrés aux sociétés d'investissement et aux sociétés assimilées servent à justifier l'avoir fiscal ou le crédit d'impôt attaché aux dividendes qu'elles distribuent à leurs actionnaires. |
880 | 880 | |
881 | 881 |
2. Les certificats délivrés aux sociétés visées à l'article 8 du code général des impôts servent à justifier le montant de ceux qu'elles délivrent elles-mêmes à leurs membres en application du 4 de l'article 79 -4 ainsi que l'assiette de la retenue à la source prélevée par elles, le cas échéant. |
882 | 882 | |
883 | 883 |
3. Les sociétés visées au présent article sont tenues de conserver les certificats qui leur ont été délivrés jusqu'à l'expiration du délai de reprise fixé par le premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. |
959 | 959 |
####### Article 90 |
960 | 960 | |
961 | 961 |
Sauf circonstance de force majeure, si un immeuble ayant donné droit à la déduction prévue à l'article 85 fait l'objet d'une aliénation au profit de personnes autres que le conjoint, les ascendants ou descendants du contribuable avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de son achèvement ou s'il est affecté dans le même délai à un usage autre que celui défini à l'article 86, dernier alinéa, le montant de l'impôt correspondant à la déduction dont l'intéressé a bénéficié est reversé de plein droit à l'Etat, sans préjudice de l'application d'une majoration de 25 %. |
962 | 962 | |
963 | 963 |
La cotisation correspondante, qui peut être établie malgré l'expiration du délai de reprise fixé par le premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, est exigible en totalité dès la mise en recouvrement du rôle sous les sanctions édictées par l'article 1761 dudit code. |
1108 |
######## Article 95 A |
|
1109 | ||
1110 |
Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quinquies du code général des impôts est réservé aux contribuables qui ouvrent un compte d'épargne en actions à compter du 1er janvier 1983 [*date*]. |
|
1111 | ||
1112 |
Sous réserve des dispositions de l'article 163 sexdecies du code précité, seules les valeurs énumérées à l'article 163 octies du même code peuvent être déposées sur ce compte. |
|
1113 | ||
1114 |
Il ne peut être ouvert qu'un compte par foyer fiscal au nom du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. |
|
1118 |
######### Article 95 B |
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1119 | ||
1120 |
2° Les entreprises gérant des valeurs acquises dans le cadre de la législation sur les plans d'épargne d'entreprise ou de l'actionnariat des salariés ; |
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1121 | ||
1122 |
Les sociétés dont les actions ne sont pas cotées ou ne sont pas assimilées à des actions cotées pour la souscription de celles-ci ; |
|
1123 | ||
1124 |
Les sociétés à responsabilité limitée pour la souscription de leurs parts ; |
|
1125 | ||
1126 |
Les gestionnaires ou dépositaires de fonds communs de placement pour la souscription des parts du fonds ; |
|
1127 | ||
1128 |
Les sociétés commerciales pour la souscription des actions reçues en dépôt en application des articles 95 et 130 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. |
|
1129 | ||
1130 |
Les sociétés coopératives et leurs unions mentionnées à l'article 199 quinquies-0 A du code général des impôts pour la souscription ou la cession de leurs parts ou actions. |
|
1131 | ||
1132 |
Les caisses locales de crédit agricole mutuel ainsi que les caisses de crédit mutuel agricole et rural régies par le titre Ier du livre V du code rural, pour la souscription ou la cession de leurs parts. |
|
1134 |
######## Article 95 C |
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1135 | ||
1136 |
Pour les achats fermes et les souscriptions, la date d'effet de l'opération est celle du versement des fonds. En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacune des années ou de chacun des trimestres au cours desquels ils sont effectués. |
|
1137 | ||
1138 |
Les autres opérations ne sont retenues que si elles se concluent par l'entrée effective des valeurs dans le patrimoine de l'intéressé. La date d'effet est alors celle de la levée des titres. |
|
1139 | ||
1140 |
Le prix d'acquisition à retenir est égal aux sommes versées ou à la valeur de la créance abandonnée en contrepartie de la remise du titre ou au total de ces deux éléments. Il est majoré des frais inhérents à l'opération. |
|
1142 |
######## Article 95 D |
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1143 | ||
1144 |
Pour les ventes fermes, la date d'effet de l'opération est celle de l'encaissement du prix de vente. En cas de versements échelonnés, il est fait application de la règle prévue à l'article 95 C. |
|
1145 | ||
1146 |
Les autres opérations ne sont prises en compte que si elles se concluent par la sortie effective de valeurs du patrimoine du cédant. La date est alors celle de la livraison des titres. |
|
1147 | ||
1148 |
Le prix de vente est diminué des frais inhérents à l'opération. |
|
1149 | ||
1150 |
Le remboursement aux associés de parts ou actions par les sociétés coopératives visées à l'article 199 quinquies-0 A du code général des impôts est assimilé à une cession à titre onéreux. |
|
1151 | ||
1152 |
Le remboursement aux sociétaires des parts de caisses de crédit agricole mutuel et des caisses de crédit mutuel agricole et rural régies par le titre 1er du livre V du code rural est assimilé à une cession à titre onéreux. |
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1154 |
######## Article 95 E |
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1155 | ||
1156 |
Lorsqu'une opération de constitution de société ou d'augmentation de capital n'est pas réalisée et que la souscription a été prise en compte conformément à l'article 95 C, le remboursement au souscripteur est assimilé à une cession à titre onéreux. |
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1158 |
######## Article 95 F |
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1159 | ||
1160 |
Les virements de valeurs entre le compte d'épargne en actions et d'autres comptes appartenant aux membres du foyer fiscal sont assimilés, suivant le cas, à des achats ou à des cessions à titre onéreux. Ces virements ne peuvent porter que sur des valeurs acquises à titre onéreux. |
|
1161 | ||
1162 |
La date d'effet est celle du virement. Le prix à retenir est la valeur des titres au jour de l'opération. |
|
1164 |
######## Article 95 G |
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1165 | ||
1166 |
Le dépôt prévu à l'article 199 quinquies C du code général des impôts doit être effectué au plus tard le jour de l'ouverture du compte d'épargne en actions. |
|
1167 | ||
1168 |
Les valeurs qui viennent à entrer dans le champ d'application de l'article 163 octies du même code doivent être déposées dans un délai d'un mois. |
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1170 |
######## Article 95 H |
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1171 | ||
1172 |
Les règles énoncées aux articles 75-0 F, 75-0 G, 75-0 H et 75-0 N relatifs à la détaxation du revenu investi en actions sont applicables au régime du compte d'épargne en actions. |
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1173 | ||
1174 |
Toutefois, le délai prévu au dernier alinéa de l'article 75-0 H est porté à cinq ans. |
|
1176 |
######## Article 95 I |
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1177 | ||
1178 |
La déclaration prévue à l'article 199 quinquies F, deuxième alinéa, du code général des impôts est établie sur un imprimé fourni par l'administration et souscrite en même temps que la déclaration de revenus de chacune des années au titre desquelles la réduction d'impôt est demandée ou durant lesquelles l'obligation de dépôt subsiste. Elle comprend la liste des intermédiaires agréés dépositaires avec, le cas échéant, les numéros des comptes concernés et les renseignements prévus au premier alinéa du même article. |
|
1180 |
######## Article 95 J |
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1181 | ||
1182 |
L'intermédiaire agréé chez lequel le compte d'épargne en actions a été ouvert ainsi que les intermédiaires agréés dépositaires de valeurs mentionnées à l'article 199 quinquies C du code général des impôts doivent adresser à la direction des services fiscaux du lieu de l'établissement, avant le 16 février [*date limite*] de chaque année, un état individuel établi d'après un modèle fixé par l'administration. |
|
1183 | ||
1184 |
Cet état atteste, le cas échéant, que les parts des caisses de crédit agricole mutuel et des caisses de crédit mutuel agricole et rural mentionnées au 4° de l'article 199 quinquies -0 A du même code n'ont pas été souscrites à l'occasion d'un prêt. Dans le même délai, il est remis au contribuable duplicata des renseignements figurant sur cet état. |
|
1185 | ||
1186 |
Les renseignements prévus à l'article 199 quinquies F du code général des impots doivent figurer sur la déclaration faite au nom du client en application du 1 de l'article 242 ter du même code lorsque cette déclaration doit être souscrite (1) (2). |
|
1187 | ||
1188 |
(1) Dispositions applicables aux opérations réalisées à partir du 1er janvier 1985. (2) Voir arrêté du 13 février 1985 relatif au traitement automatisé TD/RCM (J.O. du 15). |
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1298 |
###### Article 102 S |
|
1299 | ||
1300 |
Les droits détenus indirectement par l'entreprise visée à l'article 209 B-I du code général des impôts s'entendent des droits détenus par l'intermédiaire d'une chaîne de participations. L'appréciation du pourcentage des droits ainsi détenus s'opère en multipliant entre eux les taux de participation successifs. |
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1301 | ||
1302 |
Les droits détenus indirectement comprennent également ceux détenus par les personnes physiques ou morales qui ont avec l'entreprise des liens de nature à établir une véritable communauté d'intérêts. |
|
1214 |
###### Article 102 SA |
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1215 | ||
1216 |
I. Pour apprécier si la proportion de 25 p. 100 ou de 10 p. 100 ou si le montant de 150 millions de francs, mentionnés aux I et I bis de l'article 209 B du code général des impôts, est atteint, il y a lieu de retenir le pourcentage ou le montant du prix de revient de la participation constatés à la clôture de l'exercice de la société ou du groupement établis hors de France ou, s'il est plus élevé, le pourcentage ou le montant du prix de revient de la participation détenue pendant au moins 183 jours au cours de cet exercice. |
|
1217 | ||
1218 |
II. Toutefois, lorsqu'une entreprise ou une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés n'a pas produit, dans les délais prévus, la déclaration visée au I de l'article 102 Z et que l'administration établit que cette entreprise ou cette personne morale a détenu dans une société ou un groupement établis hors de France une participation dont le pourcentage ou le montant du prix de revient a été égal ou supérieur au pourcentage ou au prix de revient mentionnés aux I et I bis de l'article 209 B du code général des impôts à un moment quelconque de l'exercice de cette société ou de ce groupement, autre que la date de clôture, elle peut demander à cette entreprise ou cette personne morale de lui indiquer la durée de détention de cette participation au cours de l'exercice ainsi que les conditions et les dates de son acquisition et de sa cession. Si, dans un délai de trente jours, l'entreprise ou la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ne défère pas à cette demande ou fournit une réponse insuffisante, l'administration lui adresse une mise en demeure de produire dans le même délai la déclaration prévue à l'article 102 Z. |
|
1304 | 1220 |
###### Article 102 T |
1305 | 1221 | |
1306 | 1222 |
L'entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés [*IS*] sur les Les résultats bénéficiaires de la l'exercice de chaque société établie ou groupement établis hors de France [*à l'étranger*] sont réputés, en application des dispositions de l'article 209 B du code général des impôts, constituer un résultat de l'entreprise ou de la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans la proportion des actions, parts et droits sociaux financiers détenus directement et ou indirectement , à l'exclusion des au sens du premier alinéa du 2 du I bis de ce même article. |
1223 | ||
1224 |
Cette proportion est calculée conformément aux dispositions de l'article 102 SA. |
|
1225 | ||
1306 | 1226 |
Toutefois, il n'est pas tenu compte des actions, parts et droits financiers détenus indirectement détenus par l'intermédiaire d'autres entreprises ou personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés en France, au titre de l'article 209 B du code général des impôts et déjà cité, à raison des mêmes bénéfices résultats . |
1308 | 1228 |
###### Article 102 U |
1309 | 1229 | |
1310 | 1230 |
I. Au titre de la première période d'imposition pour laquelle le régime défini à l'article 209 B du code général des impôts est applicable, (( l'entreprise ou la personne morale, passible de l'impôt sur les sociétés, doit établir un bilan de départ pour chacune des sociétés établies chaque entreprise, société ou groupement établis hors de France visées audit , mentionnés aux I et I bis de ce même article )) (1) . L'actif net de ce bilan sert de base à la détermination des (( résultats de ces sociétés cette entreprise, de cette société ou de ce groupement)) (1) . |
1311 | 1231 | |
1312 | 1232 |
II. Les éléments figurant au bilan de départ doivent être retenus pour la valeur comptable résiduelle qu'ils comportaient au regard de la législation fiscale du ((qui leur était applicable dans le pays ou le territoire concerné )) (1) à la date d'ouverture de la première période d'imposition. |
1233 | ||
1234 |
(1) Modifications du décret. |
|
1314 | 1236 |
###### Article 102 V |
1315 | 1237 | |
1316 | 1238 |
Les résultats de chacune des sociétés établies chaque entreprise, société ou groupement établis hors de France [*à l'étranger*] , mentionnés aux I et I bis de l'article 209 B du code général des impôts, au 3 du I bis de cet article sont déterminés selon les règles fixées par le code général des impôts à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées à l'article 102 U. Ils sont convertis en francs français sur la base du taux de change en vigueur à la clôture de l'exercice. |
1318 | 1240 |
###### Article 102 W |
1319 | 1241 | |
1320 | 1242 |
Les montants d'impôts étrangers acquittés hors de France, imputables sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont l'entreprise française ou la personne morale, passible de l'impôt sur les sociétés, est redevable au titre à raison des bénéfices d'une ou plusieurs sociétés établies hors de France qui sont réputés constituer pour elle un résultat en application de l'article 209 B du code général des impôts, sont convertis en francs français sur la base du taux de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice de la ou des sociétés établies l'entreprise, de la société ou du groupement établis hors de France. Il incombe à l'entreprise française d'apporter la preuve de leur ou à la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés de justifier du paiement effectif [*charge de la preuve*]. de ces impôts (1). |
1243 | ||
1244 |
(1) Article entièrement reformulé. |
|
1322 | 1246 |
###### Article 102 X |
1323 | 1247 | |
1324 | 1248 |
Les prélèvements effectués conformément aux conventions fiscales internationales sur les distributions à l'entreprise française ou la personne morale, passible de l'impôt sur les sociétés, de bénéfices ayant fait l'objet d'une imposition en vertu de l'article 209 B du code général des impôts sont également imputables sur le montant de l'impôt sur les sociétés [*IS*] dû au titre de cette imposition. |
1326 | 1250 |
###### Article 102 Y |
1327 | 1251 | |
1328 | 1252 |
Dans la limite de la quote-part des (( bénéfices des sociétés établies d'une société ou d'un groupement établis hors de France sur laquelle elle a été soumise à l'imposition prévue à qui sont réputés, en application de l'article 209 B du code général des impôts, constituer un résultat de l'entreprise française ou de la personne morale, passible de l'impôt sur les sociétés, à raison duquel elle a été soumise à l'impôt, cette entreprise ou cette personne morale passible de l'impôt sur les sociétés)) (1) retranche de son bénéfice net total les dividendes et produits de participation reçus de ces sociétés ((la société ou du groupement établis hors de France)) (1) . |
1329 | 1253 | |
1330 | 1254 |
A cette fin, elle tient un compte séparé pour chaque société établie ((ou groupement établis)) (1) hors de France [*à l'étranger*] faisant apparaître le montant cumulé des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés [*IS*] et des distributions reçues de ladite ((cette société ou de ce groupement)) (1) postérieurement à la première application de l'article 209 B du code général des impôts. |
1255 | ||
1256 |
(1) Modifications du décret. |
|
1332 | 1258 |
###### Article 102 Z |
1333 | 1259 | |
1334 | 1260 |
I. Les entreprises qui entrent L'entreprise ou la personne morale qui est dans le champ d'application de l'article 209 B du code général des impôts doivent doit produire, dans le même délai que la déclaration de leurs ses résultats, une déclaration comportant les renseignements et documents suivants : |
1335 | 1261 | |
1336 | 1262 |
a . ) Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du siège social des , l'objet, l'activité, le lieu de la résidence fiscale et la proportion de la participation visée à l'article 102 SA en ce qui concerne les sociétés établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France dont le , créées ou acquises avant le 30 septembre 1992 et soumises à un régime fiscal est privilégié et , dans lesquelles elles détenaient elle détient , directement ou indirectement , à la clôture de l'exercice de ces sociétés, 25 % au sens du premier alinéa du 2 du I bis de l'article 209 B du code général des impôts, 25 p. 100 au moins des actions ou , parts , droits financiers ou droits de vote ; |
1337 | 1263 | |
1338 | 1264 |
b . Pour chacune des ) Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du siège social, l'objet, l'activité, le lieu de la résidence fiscale et la proportion de la participation visée à l'article 102 SA en ce qui concerne les sociétés concernées établies hors de France, créées ou acquises avant le 30 septembre 1992, soumises à un régime fiscal privilégié et pour lesquelles des acquisitions ou des souscriptions de participations mentionnées au I bis de l'article 209 B du code général des impôts, intervenues à compter du 30 septembre 1992, permettent d'atteindre la détention de 10 p. 100 ou, si ce taux est déjà atteint, de le maintenir ou de l'augmenter, ou qui permettent d'atteindre le montant de 150 millions de francs mentionné au 1 du I bis du même article, ou d'augmenter le montant de la participation si ce seuil est déjà atteint ; |
1265 | ||
1266 |
c) Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du siège, l'objet, l'activité, le lieu de la résidence fiscale et la proportion de la participation visée à l'article 102 SA en ce qui concerne les sociétés ou groupements établis hors de France, créés ou acquis à compter du 30 septembre 1992 et soumis à un régime fiscal privilégié, dans lesquels elle détient, directement ou indirectement au sens du premier alinéa du 2 du I bis de l'article 209 B du code général des impôts, 10 p. 100 au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote, ou possède une participation dont le prix de revient est égal ou supérieur à 150 millions de francs ; |
|
1267 | ||
1268 |
d) Le lieu d'exercice et l'objet de l'activité de chaque entreprise établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié et créée ou acquise à compter du 30 septembre 1992 ; |
|
1269 | ||
1338 | 1270 |
e) Pour chaque société, entreprise ou groupement concerné , l'ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés , y compris le bilan et le compte de résultats établis suivant selon les règles fixées par les articles 102 U et 102 V ; |
1339 | 1271 | |
1340 |
c. |
|
1272 |
f) Le bilan et le compte de résultats de chaque société, entreprise ou groupement, fournis à l'administration fiscale du pays ou territoire où il est situé, dans tous les cas où cette administration exige le dépôt de tels documents ; |
|
1273 | ||
1340 | 1274 |
g) Un état faisant apparaître de manière détaillée les résultats établis suivant déterminés selon les règles fixées par le au 3 du I bis de l'article 209 B du code général des impôts ; |
1341 | 1275 | |
1342 |
d. Le bilan et le compte de résultats de chacune des sociétés fournis aux administrations fiscales des pays où elles sont situées, dans tous les cas où ces administrations exigent le dépôt de tels documents ; |
|
1343 | ||
1344 | 1276 |
e. h) Un état faisant apparaître le montant des prélèvements fiscaux et crédits d'impôt imputables sur l'impôt sur les sociétés par application des articles 102 W et 102 X et dû par l'entreprise française ou la personne morale, passible de l'impôt sur les sociétés, à raison des résultats bénéficiaires de chaque entreprise, société ou groupement établis hors de France ; |
1345 | 1277 | |
1346 | 1278 |
f. Un i) Pour chacune des sociétés établies hors de France, un état faisant apparaître le montant cumulé des bénéfices ayant fait l'objet d'une imposition séparée au titre de l'article 209 B du code général des impôts et le montant cumulé des distributions reçues des de ces sociétés établies hors de France . |
1347 | 1279 | |
1348 | 1280 |
II. Toutefois, les entreprises ou les personnes morales, passibles de l'impôt sur les sociétés, qui estiment relever des dispositions de l'article 209 B -II II ou du II bis du code général des impôts peuvent se limiter à indiquer dans leur déclaration la liste de leurs participations mentionnée au a du I les renseignements mentionnés aux a à e du I du présent article . La production de cette liste vaut indication expresse au sens de l'article 1732 du même code. |
2164 | 2096 |
###### Article 171 bis |
2165 | 2097 | |
2166 | 2098 |
La constitution en franchise d'impôt de la provision prévue au II de l'article 237 bis A du code général des impôts est subordonnée au respect des conditions de la condition de forme imparties impartie par le 5° du 1 de l'article 39 du même code. |
2167 | 2099 | |
2168 | 2100 |
Le tableau des provisions prévu à au II de l'article 38 -II de l'annexe III au code général des impôts doit à cet effet être complété par la production [*formalité obligatoire*] : |
2169 | 2101 | |
2170 | 2102 |
a. D'un état faisant apparaître distinctement les modalités de calcul des sommes affectées au compte de la réserve spéciale de participation et au compte de la provision pour investissement; |
2171 | 2103 | |
2172 | 2104 |
b. D'un état comportant indication de l'emploi de la provision, dans l'année qui a suivi sa constitution. |
2596 |
######## Article 201 septies |
|
2597 | ||
2598 |
Pour l'application de l'article 212 ci-après pendant l'année au cours de laquelle l'option prend effet et les quatre années suivantes, seuls sont pris en compte les redevances sur les usagers et les autres produits du service, à l'exclusion de toute subvention d'équilibre. |
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2549 |
####### Article 202 A |
|
2550 | ||
2551 |
I. Pour obtenir l'attestation mentionnée au a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, les personnes de droit privé exerçant une activité de formation professionnelle continue souscrivent une demande sur un imprimé conforme au modèle établi par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle continue et du budget. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la délégation régionale à la formation professionnelle dont le demandeur relève ou, s'agissant des organismes paritaires titulaires d'un des agréments mentionnés au II, auprès de l'autorité qui a procédé à leur agrément. |
|
2552 | ||
2553 |
II. Seules les personnes qui ont souscrit la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 920-4 du code du travail ou qui bénéficient d'un des agréments mentionnés aux articles L. 951-1, L. 952-1, L. 961-9 du même code ou à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) peuvent obtenir l'attestation. |
|
2554 | ||
2555 |
En outre, l'attestation ne peut être délivrée qu'à la condition que l'activité du demandeur entre dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie conjointement par les articles L. 900-1 et L. 900-2 du code du travail ou relève des missions légalement dévolues aux organismes paritaires agréés. Le demandeur doit être à jour de ses obligations résultant de l'article L. 920-5 du code du travail. |
|
2556 | ||
2557 |
III. La délégation régionale à la formation professionnelle dont relève le demandeur ou le ministre chargé de la formation professionnelle continue pour les organismes soumis aux agréments, mentionnés au II, dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour délivrer l'attestation. A défaut de décision dans ce délai, l'attestation est réputée accordée. Le refus de délivrance de l'attestation doit être motivé. Un exemplaire de l'attestation ou de la décision de refus est adressé au demandeur et à la direction des services fiscaux dont il relève. |
|
2559 |
####### Article 202 B |
|
2560 | ||
2561 |
La délivrance de l'attestation entraîne l'exonération de TVA au jour de la réception de la demande. |
|
2562 | ||
2563 |
L'attestation ne vaut que pour les opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue ou des missions dévolues aux organismes paritaires agréés. Elle s'applique obligatoirement à l'ensemble de ces opérations réalisées par le titulaire de l'attestation. |
|
2565 |
####### Article 202 C |
|
2566 | ||
2567 |
En cas de caducité de la déclaration préalable visée au II de l'article 202 A du fait de l'application des dispositions de l'article L. 920-4 du code du travail, il est mis fin à l'attestation par une décision qui doit être motivée et notifiée par l'autorité qui l'a délivrée au titulaire de l'attestation. Il en va de même en cas de retrait d'un des agréments mentionnés au II de l'article 202 A. |
|
2568 | ||
2569 |
Cette décision a pour effet de remettre en cause l'exonération de TVA des opérations mentionnées à l'article 202 B, qui deviennent imposables à la TVA à partir de la date de sa notification. |
|
2570 | ||
2571 |
Un exemplaire de cette notification est adressé à la direction des services fiscaux dont relève le titulaire. |
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2573 |
####### Article 202 D |
|
2574 | ||
2575 |
Les agents de l'administration des impôts contrôlent l'application des articles 202 A à 202 C et s'assurent notamment que les opérations qui ouvrent droit à exonération relèvent d'une activité entrant dans le cadre de la formation professionnelle continue. |
|
2641 | 2599 |
####### Article 204 ter |
2642 | 2600 | |
2643 | 2601 |
I . Lors du dépôt de la déclaration abrégée prévue à l'article 242 quater, les entreprises visées à l'article 267 quinquies versent une somme calculée en appliquant au chiffre d'affaires total réalisé au cours de la période d'imposition un coefficient (1) égal au rapport existant, l'année précédente, entre la taxe sur la valeur ajoutée exigible avant déduction de la taxe afférente aux investissements et le chiffre d'affaires total, puis en retranchant de la somme ainsi obtenue le montant de la taxe déductible relative aux investissements réalisés au cours de la période d'imposition ; le montant des versements afférents aux autres taxes sur le chiffre d'affaires est calculé au moyen de coefficients propres à chacune de ces taxes. |
2644 | 2602 | |
2645 | 2603 |
Une des sommes versées en 1993 en application de l'alinéa précédent peut être diminuée d'une somme égale à 10 p. 100 du montant de la taxe déductible sur les biens ne constituant pas des immobilisations et les services afférente au dernier mois de la période concernée. En cas d'option pour le dépôt d'une déclaration mensuelle, la taxe déductible à prendre en compte pour le calcul de cette diminution est celle du mois concerné. |
2646 | 2604 | |
2647 | 2605 |
Pour 1994, le calcul du coefficient prévu au premier alinéa est effectué par le redevable sans tenir compte du supplément de taxe déductible constaté en 1993 en application du deuxième alinéa de l'article 217. |
2648 | 2606 | |
2649 | 2607 |
Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux redevables nouvellement admis à compter du 1er janvier 1993 à un régime simplifié d'imposition à la T.V.A. ; ces derniers calculent leur coefficient provisoire selon les règles posées à l'article 217. |
2650 | 2608 | |
2651 |
II |
|
2609 |
((I bis. Pour le calcul du coefficient déterminé dans la déclaration annuelle de régularisation prévue à l'article 242 sexies en ce qui concerne l'année civile 1993 ou aux articles 242 septies A et 242 septies B en ce qui concerne les exercices comprenant les droits à déduction du mois de juillet 1993, il est fait abstraction du complément de taxe déductible visé au deuxième alinéa du 7 de l'article 271 A du code général des impôts)) (2). |
|
2610 | ||
2651 | 2611 |
II. Pour l'année du début de leur activité, les entreprises nouvelles peuvent calculer le montant de leurs versements en appliquant des coefficients provisoires déterminés sous leur responsabilité. |
2652 | 2612 | |
2653 | 2613 |
III . En cas de modification importante des conditions d'exploitation des entreprises, celles-ci peuvent être autorisées par le service des impôts à procéder à l'ajustement des coefficients visés au I. |
2654 | 2614 | |
2655 | 2615 |
( 1) Voir art. 242 septies G. |
2616 | ||
2617 |
(2) Modification du décret. |
|
2701 | 2663 |
######### Article 206 |
2702 | 2664 | |
2703 | 2665 |
La déduction effectuée dans les conditions prévues aux articles 205 et 207 bis à 229 est définitivement acquise à l'entreprise, sous réserve des dispositions des articles 207 bis, 210, 215 et 221. |
2717 | 2671 |
########## Article 212 |
2718 | 2672 | |
2719 | 2673 |
Les assujettis qui 1. Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] , ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités. |
2674 | ||
2719 | 2675 |
Cette fraction est égale au montant de cette taxe multipliée la taxe déductible obtenu, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article 207 bis, multiplié par le rapport existant entre : |
2676 | ||
2719 | 2677 |
a) Au numérateur, le montant annuel des recettes afférentes à des total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction et y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; |
2678 | ||
2719 | 2679 |
b) Au dénominateur, le montant annuel des recettes afférentes à total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction, et de l'ensemble des opérations réalisées [*pourcentage général de déduction, prorata, calcul, définition*] (1). |
2720 | ||
2721 | 2679 |
L'Etat et les collectivités locales n'inscrivent le produit de leurs subventions, y compris celles qui ne sont pas directement liées au prix de ces opérations provenant de leur budget qu'au seul dénominateur du . |
2680 | ||
2721 | 2681 |
Les sommes à mentionner aux deux termes de ce rapport . |
2722 | ||
2723 | 2681 |
Les recettes s'entendent tous frais et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. |
2724 | 2682 | |
2725 |
(1) Voir également art. 242 septies I pour les entreprises imposées selon le régime simplifié. |
|
2683 |
Le rapport fixé en pourcentage est arrondi à un chiffre qui ne dépasse pas l'unité supérieure. |
|
2684 | ||
2685 |
L'Etat, les collectivités locales et les établissements publics n'inscrivent les virements financiers internes provenant de leur budget qu'au seul dénominateur du rapport. |
|
2686 | ||
2687 |
2. Par dérogation aux dispositions du 1, il est fait abstraction, pour le calcul du pourcentage de déduction, du montant du chiffre d'affaires afférent : |
|
2688 | ||
2689 |
a) Aux cessions des biens d'investissements corporels ou incorporels ; |
|
2690 | ||
2691 |
b) Au produit des opérations immobilières et financières exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et présentant un caractère accessoire par rapport à l'activité principale de l'entreprise, à la condition que ce produit représente au total 5 % au plus du montant du chiffre d'affaires total, toutes taxes comprises, du redevable. |
|
2727 | 2701 |
########## Article 214 |
2728 | 2702 | |
2729 | 2703 |
Le rapport [*pourcentage général de déduction, prorata*] , prévu à l'article 212 est déterminé provisoirement en fonction des recettes réalisées du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente ou des recettes prévisionnelles du chiffre d'affaires prévisionnel de l'année en cours. Le montant des taxes déductibles est définitivement arrêté avant le 25 avril de l'année suivante [*date limite*] . |
2730 | 2704 | |
2731 | 2705 |
Toutefois, en 1992, les personnes qui ont exercé l'option prévue à l'article 260 B du code général des impôts et qui déterminent provisoirement le rapport de déduction prévu à l'article 212 de la présente annexe en fonction des recettes réalisées du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente doivent inscrire au seul dénominateur du rapport le montant des recettes afférentes du chiffre d'affaires afférent aux opérations mentionnées aux d et g du 1° de l'article 216 C du même code. |
2733 | 2707 |
########## Article 215 |
2734 | 2708 | |
2735 | 2709 |
I. Lorsque le rapport entre le montant annuel des recettes afférentes du ((chiffre d'affaires)) afférent à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant des recettes afférentes du ((chiffre d'affaires)) (1) afférent à l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti [*pourcentage général de déduction*] diminue de plus de dix centièmes dans les neuf années qui suivent celle de l'achèvement ou de l'acquisition d'un immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe initialement déduite. Cette fraction est égale au dixième de la différence entre le produit de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport initial et le produit de la même taxe par le rapport de l'année considérée. Les assujettis qui cessent de réaliser exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont tenus à la même obligation. |
2736 | 2710 | |
2737 | 2711 |
Lorsque le rapport entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti augmente de plus de dix centièmes dans les neuf années qui suivent celle de l'acquisition ou de l'achèvement d'un immeuble, l'assujetti peut opérer une déduction complémentaire. Celle-ci est égale au dixième de la différence entre le produit de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport de l'année considérée et le produit de la même taxe par le rapport initial . |
2712 | ||
2737 | 2713 |
((Lorsque l'immeuble est partiellement utilisé pour des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, le calcul de la régularisation s'effectue à partir du montant de la taxe déductible, calculé après application de la proportion visée à l'article 207 bis et déterminé au titre de l'année considérée)) (1) . |
2738 | 2714 | |
2739 | 2715 |
Lorsque le droit à déduction n'a été ouvert qu'après la date de l'achèvement ou de l'acquisition de l'immeuble, la date de l'ouverture du droit à déduction se substitue à cette date. Lorsqu'un immeuble acquis ou construit en vue de la vente est utilisé directement par l'assujetti, la date de la première utilisation se substitue à celle de l'acquisition ou de l'achèvement. |
2740 | 2716 | |
2741 | 2717 |
II. Les dispositions du I sont applicables aux autres biens constituant des immobilisations. Toutefois, la période de quatre années suivant celle de l'acquisition, de l'importation ou de la première utilisation des biens est substituée à la période de neuf années et la fraction de taxe due ou la déduction complémentaire sont calculées par cinquièmes au lieu de dixièmes. |
2742 | 2718 | |
2743 | 2719 |
III. L'obligation résultant du présent article doit être accomplie avant le 25 avril de l'année suivante [*date limite*]. La déduction complémentaire est effectuée dans le même délai. |
2744 | 2720 | |
2745 | 2721 |
IV. Les dispositions du présent article ne concernent pas les immeubles pour lesquels la déduction initiale ne pouvait plus donner lieu à régularisation à la date d'entrée en vigueur du décret n° 75-102 du 20 février 1975 modifiant certaines dispositions relatives aux conditions de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé des biens constituant des immobilisations. |
2722 | ||
2723 |
(1) Modifications du décret. |
|
3075 | 3051 |
######## Article 242 septies |
3076 | 3052 | |
3077 | 3053 |
En cas de cession, de cessation, de changement de lieu d'imposition ou , de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaires , les entreprises sont tenues de souscrire dans les trente jours [*délai*] la déclaration visée à l'article 242 sexies relative à l'année en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre de l'année civile précédente. |
3081 | 3119 |
######## Article 242 septies L |
3082 | 3120 | |
3083 | 3121 |
En cas de cession, de cessation, de changement de lieu d'imposition ou , (( de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaires)) (M) , les entreprises souscrivent dans les trente jours [*délai*] une déclaration de régularisation pour l'exercice en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre d'une période d'imposition précédente. |
3122 | ||
3123 |
(M) Modification de la loi. |
|
3341 | 3317 |
####### Article 255 |
3342 | 3318 | |
3343 | 3319 |
En cas d'application des dispositions du 3 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, il est procédé à une nouvelle liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée ayant, le cas échéant, grevé la livraison à soi-même de l'immeuble construit sur le terrain précédemment acquis. |
3344 | 3320 | |
3345 | 3321 |
Les dispositions du 3 du 7° de l'article 257 ne sont pas applicables lorsque les terrains acquis sont attenants à des terrains dont l'acquisition a été replacée dans le champ d'application de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement comme il est dit à l'article 291 ci-après . |
3657 |
##### Article 275 bis A |
|
3658 | ||
3659 |
L'option pour le paiement du droit de garantie lors de la présentation des ouvrages à la marque, prévue à l'article 521 du code général des impôts, doit être exercée par les redevables, avant le 15 décembre de chaque année, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au bureau de garantie dont ils dépendent. Elle est valable pour l'année civile suivante. |
|
3973 |
######### Article 301-0 A |
|
3974 | ||
3975 |
La contrepartie des plus-values d'actif constatées entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1976 [*période*] à l'occasion de la réévaluation libre des immobilisations non amortissables est virée au passif du bilan dans le poste "Ecart de réévaluation", à un compte distinct. |
|
3976 | ||
3977 |
Ce compte est débité par le crédit du compte de report à nouveau lorsque les éléments correspondants sont sortis de l'actif de l'entreprise. Le solde positif du compte de report à nouveau est, à due concurrence incorporable au capital moyennant le paiement du droit fixe prévu à l'article 812 A-II-2° du code général des impôts. |
|
3903 |
####### Article 294 E |
|
3904 | ||
3905 |
I. Lorsque les biens immobiliers visés au 4° du 2 de l'article 793 du code général des impôts font l'objet d'une première transmission à titre gratuit ou à titre onéreux depuis leur acquisition, l'acte de donation, la déclaration de succession ou l'acte de vente doit comporter les indications suivantes : |
|
3906 | ||
3907 |
1° Outre les références de la publication de l'acte d'acquisition du bien, telles qu'elles sont prévues au 2 de l'article 32 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, la date d'acquisition des biens, l'identité des parties ainsi que les nom, qualités et résidence du rédacteur de l'acte ; |
|
3908 | ||
3909 |
2° La déclaration que l'immeuble a été exclusivement affecté de manière continue à l'habitation principale à compter de son acquisition ou de son achèvement s'il est postérieur, et ce pendant une période minimale de cinq ans en cas de donation ou de vente ; |
|
3910 | ||
3911 |
3° L'affirmation que le donateur, le défunt ou le vendeur n'a pas bénéficié pour cet immeuble des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies A, 199 decies B et 199 undecies du code général des impôts ; |
|
3912 | ||
3913 |
4° En cas de vente, l'engagement mentionné au 3° de l'article 1055 bis du code général des impôts. |
|
3914 | ||
3915 |
II. Lors de leur dépôt à la formalité, les actes de vente, de donation ou la déclaration de succession doivent être appuyés d'une copie de la déclaration d'achèvement des travaux mentionnée au 4° du 2 de l'article 793 du code général des impôts. |
|
4771 | 4749 |
######## Article 316 A |
4772 | 4750 | |
4773 | 4751 |
Lorsque la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est établie au nom d'un contribuable autre que celui qui en était passible au 1er janvier de l'année de l'imposition, la mutation de cote le dégrèvement peut être prononcée prononcé soit d'office, dans les conditions prévues aux articles R. 211-1 et R. 211-2 du livre des procédures fiscales, soit sur la réclamation de l'un ou l'autre des intéressés. |
4774 | 4752 | |
4775 | 4753 |
Les décisions prononçant des mutations de cote dégrèvements ont effet tant pour l'année qu'elles concernent que pour les années suivantes, jusqu'à ce que les rectifications nécessaires aient été effectuées dans les rôles. |
5265 | 5243 |
##### Article 357 B |
5266 | 5244 | |
5267 | 5245 |
Sont soumises à la taxe prévue à l'article 357 A : |
5268 | 5246 | |
5269 | 5247 |
Les livraisons situées en France en application du a du I de l'article 258 du code général des impôts y compris les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A de ce code, les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs et les opérations à façon portant sur les produits textiles et les produits en maille mentionnés à l'annexe I au (( décret d'adaptation à la réglementation communautaire de la taxe parafiscale relative à ces produits. 93-1040 du 2 septembre 1993)) (M) ; |
5248 | ||
5269 | 5249 |
Les importations pour la consommation d'articles relevant des chapitres ex 50, ex 51, ex 52, ex 53, ex 54, ex 55, ex 56, ex 57, ex 58, ex 59, ex 60, ex 61, ex 62, ex 63, ex 65, ex 66, ex 70, ex 91 et ex 93 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. |
5270 | 5250 | |
5271 | 5251 |
Toutefois la taxe n'est pas perçue sur : |
5272 | 5252 | |
5273 | 5253 |
Les articles qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire ou qui sont mis en libre pratique dans un des Etats membres de la Communauté économique européenne [*CEE*] ; |
5274 | 5254 | |
5275 | 5255 |
Les exportations de produits à destination de pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne. |
5256 | ||
5257 |
(M) Modification. |
|
5299 | 5281 |
##### Article 358 |
5300 | 5282 | |
5301 | 5283 |
(( Il est institué jusqu'au 31 août 1992 1997 une taxe parafiscale au profit du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles [*bénéficiaire*] . |
5302 | 5284 | |
5303 | 5285 |
(( Cette taxe est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions du comité relatives à la rénovation du verger et à l'orientation de la recherche et à l'expérimentation en vue de l'amélioration des plantations et vergers, des techniques de production cidricole. et de traitements technologiques des productions cidricoles)) (M). |
5286 | ||
5287 |
(M) Article entièrement reformulé. |
|
5305 | 5289 |
##### Article 359 |
5306 | 5290 | |
5307 | 5291 |
" Sont soumis à la taxe prévue à l'article 358 , à l'exclusion des produits introduits en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne, les produits suivants : |
5308 | 5292 | |
5309 | 5293 |
" 1° Pommes à cidre et poires à poiré : |
5310 | 5294 | |
5311 | 5295 |
" a) Moûts et concentrés de pommes à cidre et de poires à poiré ; |
5312 | 5296 | |
5313 | 5297 |
" b) Jus de pommes à cidre et de poires à poiré ; |
5314 | 5298 | |
5315 | 5299 |
" c) Cidres aromatisés ou non ; |
5316 | 5300 | |
5317 | 5301 |
" d) Poirés ; |
5318 | 5302 | |
5319 | 5303 |
" e) Fermentés de pommes aromatisés ou non ; |
5320 | 5304 | |
5321 | 5305 |
" f) Fermentés de poires ; |
5322 | 5306 | |
5323 | 5307 |
" Apéritifs g) Pommeaux et apéritifs à base de cidre et de poiré ; |
5324 | 5308 | |
5325 | 5309 |
" h) Calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré ; |
5326 | 5310 | |
5327 | 5311 |
" 2° Pommes et poires de table, moûts et concentrés de pommes et poires de table destinés à la fabrication des produits suivants : |
5328 | 5312 | |
5329 | 5313 |
" a) Cidres aromatisés ou non ; |
5330 | 5314 | |
5331 | 5315 |
" b) Poirés ; |
5332 | 5316 | |
5333 | 5317 |
" c) Fermentés de pommes aromatisés ou non ; |
5334 | 5318 | |
5335 | 5319 |
" d) Fermentés de poires ; |
5336 | 5320 | |
5337 | 5321 |
" e) Apéritifs à base de cidre et de poiré ; |
5338 | 5322 | |
5339 | 5323 |
" f) Eaux-de-vie de cidre et de poiré. |
5340 | 5324 | |
5341 | 5325 |
" Les produits semi-transformés ou transformés visés aux 1° et 2° ci-dessus ne sont soumis à la taxe que si la matière première mise en oeuvre pour leur fabrication ne l'a pas elle-même été. " Cependant, les jus visés au b du 1° sont exonérés de la taxe lorsqu'ils sont élaborés à partir de moûts et de concentrés en provenance des autres Etats membres de la Communauté européenne (M). |
5326 | ||
5327 |
(M) Article entièrement reformulé. |
|
5349 | 5335 |
##### Article 361 |
5350 | 5336 | |
5351 | 5337 |
" Le montant maximum de la taxe à laquelle sont soumis les produits visés aux 1° et 2° du premier alinéa de l'article 359 est fixé à : |
5352 | 5338 | |
5353 | 5339 |
" 0,80 F par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits ; |
5354 | 5340 | |
5355 | 5341 |
" 1,10 F par hectolitre : |
5356 | 5342 | |
5357 | 5343 |
" a) De jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ; |
5358 | 5344 | |
5359 | 5345 |
" b) De cidre , aromatisé ou non , à due proportion de du cidre contenu dans le produit fini ; |
5360 | 5346 | |
5361 | 5347 |
" c) De fermenté de pommes , aromatisé ou non , à due proportion de du fermenté de pommes contenu dans le produit fini ; |
5362 | 5348 | |
5363 | 5349 |
" d) De poiré ; |
5364 | 5350 | |
5365 | 5351 |
" e) De fermenté de poires ; . |
5366 | 5352 | |
5367 | 5353 |
" 20 F par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré , de pommeaux et d'apéritifs à base de cidre et de poiré. |
5368 | 5354 | |
5369 | 5355 |
" Un arrêté des ministres chargés du ministre de l'économie et des finances, , du ministre du budget et du ministre de l'agriculture fixe et de la pêche fixe, dans la limite du montant maximum le taux , le montant de la taxe applicable (1) à chaque catégorie de produits . " (M). |
5370 | 5356 | |
5371 | 5357 |
( 1) Annexe IV, art. 159 AM. M) Article reformulé. |
5465 | 5451 |
###### Article 363 F |
5466 | 5452 | |
5467 | 5453 |
" I. - I Il est institué , pour les campagnes 1993-1994 et 1994-1995, une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses : colza, navette, tournesol et soja, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole , une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses : colza, navette, tournesol et soja livrées par les producteurs aux intermédiaires agréés, applicable à partir de la campagne 1988-1989 jusqu'à la fin de la campagne 1992-1993 . |
5468 | 5454 | |
5469 | 5455 |
" II. - II. La taxe est mise à la charge des producteurs. Elle est assise sur les quantités de graines livrées aux intermédiaires agréés ou aux organismes collecteurs. |
5456 | ||
5469 | 5457 |
La taxe est retenue par les intermédiaires agréés ou les organismes collecteurs lors du paiement des graines oléagineuses aux producteurs. Le poids des graines à la réception est, pour le calcul de la taxe, ramené à la qualité type arrêtée pour chaque campagne par le Conseil des communautés européennes, conformément aux dispositions des règlements n° 136-66 du 22 septembre 1966 modifié et n° 1491-85 du 23 mai 1985. |
5470 | ||
5471 |
" III. - Les taux maximaux |
|
5458 | ||
5471 | 5459 |
III. Le montant maximum de la taxe sont les suivants est fixé à : |
5472 | 5460 | |
5473 | 5461 |
" a) Pour a) 5,75 F par tonne pour les graines de colza , et navette et ; |
5462 | ||
5473 | 5463 |
b) 7,00 F par tonne pour les graines de tournesol : 0,40 p. 100 du prix d'intervention fixé par le Conseil des communautés européennes ; |
5474 | ||
5475 |
" b) Pour |
|
5463 |
; |
|
5464 | ||
5475 | 5465 |
c) 3,70 F par tonne pour les graines de soja : 0,40 p. 100 du prix d'objectif fixé par les mêmes autorités . |
5476 | 5466 | |
5477 | 5467 |
" Un arrêté des ministres chargés conjoint du ministre de l'économie , du budget et et des finances, du ministre de l'agriculture fixe et du développement rural et du ministre du budget fixe, pour chaque campagne, dans ces limites les montants , le montant de la taxe effectivement perçue (1). |
5478 | 5468 | |
5479 | 5469 |
" IV. - IV. La taxe est perçue par la direction générale des douanes et droits indirects liquidée et recouvrée auprès des intermédiaires agréés . Elle est établie et recouvrée ou organismes collecteurs selon les règles et sous les garanties , privilèges et sanctions prévues en matière de contributions indirectes. |
5480 | 5470 | |
5481 | 5471 |
" Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les intermédiaires agréés ou organismes collecteurs , de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générale des douanes et droits indirects l'administration et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration. " |
5482 | ||
5483 |
A (1) Arrêté à émettre. |
|
5472 | ||
5473 |
(1) Voir annexe IV art. 159 AR. |
|
5487 | 5477 |
###### Article 363 FA |
5488 | 5478 | |
5489 | 5479 |
" I Il est institué , pour les campagnes 1993-1994 et 1994-1995, une taxe parafiscale sur les céréales et le riz, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole , une [*organisme bénéficiaire*]. |
5480 | ||
5489 | 5481 |
II La taxe parafiscale, sur les céréales livrées par les est à la charge des producteurs [*assujettis*] . Elle est assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers et soumises à la taxe pour le financement des actions du secteur céréalier prévue à l'article 363 AE, applicable à compter de la campagne 1988-1989 jusqu'à la fin de la campagne 1992-1993. " |
5490 | ||
5491 | 5481 |
Cette taxe est applicable jusqu'à la fin de la campagne 1987-1988 . |
5492 | 5482 | |
5493 | 5483 |
II. III La taxe est mise à la charge des producteurs [*redevables*]. Elle est retenue [*fait générateur*] par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers lors du paiement des céréales et du riz aux producteurs . |
5494 | ||
5495 |
III. Pour le blé tendre, l'orge et le maïs, le taux maximal |
|
5483 |
[*fait générateur*]. Elle est liquidée et recouvrée selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes. |
|
5484 | ||
5495 | 5485 |
IV Le montant maximum de la taxe est fixé à 0,95 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité. |
5497 |
" Pour |
|
5485 |
: |
|
5497 | 5485 |
" Pour : |
5486 | ||
5499 |
" 0,55 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité |
|
5487 |
tendre et l'orge ; |
|
5498 | ||
5499 | 5487 |
" 0,55 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité tendre et l'orge ; |
5488 | ||
5489 |
b. 6,70 F par tonne pour le maïs ; |
|
5490 | ||
5499 | 5491 |
c. 6,65 F par tonne pour le blé dur , et le riz ; |
5492 | ||
5493 |
d. 4,75 F par tonne pour l'avoine ; |
|
5494 | ||
5499 | 5495 |
e. 3,85 F par tonne pour le seigle, le sorgho ; |
5500 | ||
5501 |
" 0,55 p. 100 du prix d'intervention pour le riz ; |
|
5502 | ||
5503 |
" 0,55 p. 100 du prix de seuil diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité pour l'avoine. |
|
5504 | ||
5505 | 5495 |
" Pour et le triticale , le montant à la tonne de la taxe applicable est égal au montant en valeur absolue de la taxe perçue à la tonne de seigle, tel que ce montant résulte des dispositions qui précèdent . |
5506 | 5496 | |
5507 | 5497 |
" Un arrêté des ministres chargés conjoint du ministre de l'économie , du budget et et des finances, du ministre de l'agriculture fixe et du développement rural et du ministre du budget fixe, pour chaque campagne, dans ces limites , les montants de la taxe effectivement perçue (1) . " |
5508 | ||
5509 |
IV. La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la direction générale des douanes et droits indirects dans les mêmes conditions que la taxe parafiscale prévue à l'article 363 AE. |
|
5510 | ||
5511 |
(1) Pour la campagne 1986-1987, arrêté du 23 septembre 1986 (J.O. du 24). Pour la campagne 1988-1989, arreté à émettre. |
|
5519 | 5505 |
##### Article 363 O |
5520 | 5506 | |
5521 | 5507 |
Sont soumises à la taxe prévue à l'article 363 N : |
5522 | 5508 | |
5523 | 5509 |
Les livraisons situées en France en application du a du I de l'article 258 du code général des impôts y compris les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A de ce code, les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs et les opérations à façon portant sur les articles d'habillement mentionnés (( à l'annexe II du au décret adaptant à la réglementation communautaire la taxe parafiscale relative à ces produits n° 93-1040 du 2 septembre 1993)) (M) . |
5524 | 5510 | |
5525 | 5511 |
Les importations pour la consommation d'articles d'habillement relevant des chapitres ex 39, ex 40, ex 42, ex 43, ex 62, ex 63, ex 65, ex 66 et ex 96 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. |
5526 | 5512 | |
5527 | 5513 |
Toutefois la taxe n'est pas perçue sur : |
5528 | 5514 | |
5529 | 5515 |
Les articles qui font l'objet d'acquisitions intracommunautaires ou qui sont mis en libre pratique dans un des Etats membres de la Communauté économique européenne [*CEE*]; |
5530 | 5516 | |
5531 | 5517 |
Les exportations de produits à destination de pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne. |
5518 | ||
5519 |
(M) Modification. |
|
5649 | 5637 |
##### Article 364 |
5650 | 5638 | |
5651 | 5639 |
(( Il est institué jusqu'au 31 décembre 1992 1997 une taxe parafiscale au profit du Bureau national interprofessionnel des du calvados et , du pommeau et des eaux-de-vie de cidre et de poiré. |
5652 | 5640 | |
5653 | 5641 |
" (( Cette taxe est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions du bureau relatives à l'orientation de la production et à la promotion de la qualité des calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré )) (M) . |
5642 | ||
5643 |
(M) Article reformulé. |
|
5655 | 5645 |
##### Article 364 A |
5656 | 5646 | |
5657 | 5647 |
Sont soumis à la taxe les calvados , ((les pommeaux)) (M) et eaux-de-vie de cidre et de poiré bénéficiant d'une appellation contrôlée ou réglementée, ainsi que les produits composés élaborés avec ces calvados et eaux-de-vie. |
5648 | ||
5649 |
(M) Modification. |
|
5659 | 5651 |
##### Article 364 B |
5660 | 5652 | |
5661 | 5653 |
La taxe est perçue au moment de la délivrance des titres de mouvement demandés par les producteurs et fabricants de produits visés à l'article 364 A en vue de leur mise à la consommation. |
5662 | 5654 | |
5663 | 5655 |
" La taxe est perçue pour le compte du Bureau national interprofessionnel des ((du calvados et , du pommeau et)) (M) des eaux-de-vie de cidre et de poiré par les bureaux de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects. |
5656 | ||
5657 |
(M) Modification. |
|
5665 | 5659 |
##### Article 364 C |
5666 | 5660 | |
5667 | 5661 |
La taxe n'est pas perçue lors de la délivrance des titres de mouvement devant légitimer le retour dans les chais des récoltants, coopératives ou distillateurs de profession des eaux-de-vie en provenance des lieux de distillation ainsi que les expéditions d'eaux-de-vie à destination des fabricants de produits composés dans les régions d'appellation. |
5668 | 5662 | |
5669 | 5663 |
" De même, la taxe n'est pas perçue lors de l'établissement des acquits-à-caution devant accompagner des eaux-de-vie chez un producteur lui-même redevable de la taxe. |
5671 | 5665 |
##### Article 364 D |
5672 | 5666 | |
5673 | 5667 |
Le montant maximum de la taxe est fixé à : |
5674 | 5668 | |
5675 | 5669 |
" 32 F par hectolitre d'alcool pur pour les calvados et les produits composés élaborés avec ces calvados ; |
5676 | 5670 | |
5677 | 5671 |
" 18 F par hectolitre d'alcool pur pour ((les pommeaux)) (M), les eaux-de-vie de cidre ou de poiré et les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie. |
5678 | 5672 | |
5679 | 5673 |
" (( Un arrêté des ministres chargés du ministre de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture fixe, dans ces limites, la limite du montant maximum le montant applicable à chacune des deux catégories de produits )) (M) . |
5674 | ||
5675 |
(M) Modification. |
|
6153 | 6149 |
##### Article 371 Y |
6154 | 6150 | |
6155 | 6151 |
Par l'engagement prévu à l'article 371 X, les ordres et organisations mentionnés à l'article précité s'obligent notamment à faire à leurs ressortissants les recommandations suivantes : |
6156 | 6152 | |
6157 | 6153 |
1° Tenir les documents prévus aux articles 99 et 101 bis du code général des impôts conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances ; |
6158 | 6154 | |
6159 | 6155 |
2° En ce qui concerne les adhérents non soumis au secret professionnel (( en application de l'article 378 des articles 226-13 et 226-14 du code pénal )) (M) , mentionner, outre les indications prévues par l'article 1649 quater G du code général des impots, la nature des prestations fournies ; |
6160 | 6156 | |
6161 | 6157 |
3° Accepter le règlement des honoraires par chèques libellés dans tous les cas à leur ordre et ne pas endosser ces chèques, sauf pour remise directe à l'encaissement. |
6162 | 6158 | |
6163 | 6159 |
4° Informer leurs clients de leur qualité d'adhérent à une association agréée, si tel est le cas, et de ses conséquences en ce qui concerne notamment l'acceptation du paiement des honoraires par chèques. Les modalités de cette information sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté (1) ; |
6164 | 6160 | |
6165 | 6161 |
5° Pour les membres des professions de santé, inscrire sur les feuilles de maladie ou de soins, conformément aux dispositions de l'article L 97 du livre des procédures fiscales et du décret n° 72-480 du 12 juin 1972, l'intégralité des honoraires effectivement perçus même s'ils ne peuvent que partiellement donner lieu à remboursement pour les assurés. |
6166 | 6162 | |
6167 | 6163 |
( M) Modification. |
6164 | ||
6167 | 6165 |
[*Cf. Ordonnance 96-267 1996-03-28 art. 14, art. 15 JO du 31 mars.*] ( 1) Annexe IV, art. 164 F quaterdecies à 164 F octovicies. |
6562 |
##### Article 382 A |
|
6563 | ||
6564 |
Les fonds recueillis par les organismes collecteurs en application de l'article 230 FA du code général des impôts, qui ne sont pas employés conformément à l'article R 964-6 du code du travail ou affectés au financement des dépenses énumérées à l'article 1er du décret n° 85-253 du 20 février 1985 ainsi que les fonds ou excédents non versés dans les conditions définies à l'article 2 du même décret, font l'objet d'un versement d'égal montant au Trésor public. La procédure applicable est celle de l'article R 950-21 du code du travail. |
|
6872 |
##### Article 396 ter |
|
6873 | ||
6874 |
Lorsqu'une opération de fusion ou de scission devenue définitive après le 30 décembre 1976 et avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 77-550 du 1er juin 1977 a donné ouverture à la perception du droit d'apport de 1,20 % prévu à l'article 816 du code général des impôts, la société bénéficiaire des apports est autorisée à demander dans le délai de réclamation le remboursement des sommes perçues au titre dudit droit dont elle n'aurait pas supporté la charge, si la ou les sociétés apporteuses de biens non amortissables avaient procédé à la réévaluation et à l'incorporation au capital en franchise d'impôt prévues par l'article 238 bis I du code précité. |
|
6938 | 6922 |
### Article 408 |
6939 | 6923 | |
6940 | 6924 |
Le directeur [*des impôts*] a seul pouvoir de : |
6941 | 6925 | |
6942 | 6926 |
Statuer sur les réclamations contentieuses des contribuables ; |
6943 | 6927 | |
6944 | 6928 |
Soumettre d'office le litige à la décision du tribunal compétent ; |
6945 | 6929 | |
6946 | 6930 |
Prononcer d'office les dégrèvements, restitutions , mutations de cote et transferts de droits. |