Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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... ...
@@ -36,6 +36,24 @@ Lorsque la cession dont résulte la plus-value fait l'objet d'un acte ou d'une d
36 36
 
37 37
 ####### 4 bis : Provisions pour risques afférents à certaines opérations d'assurance et de réassurance
38 38
 
39
+######## Article 16 A
40
+
41
+La dotation annuelle de la provision prévue à l'article 39 quinquies G du code général des impôts est limitée à 75 % du bénéfice technique de la catégorie des risques concernés.
42
+
43
+Le montant global de cette provision ne peut excéder, par rapport au montant des primes ou cotisations, nettes d'annulation et de réassurance, émises au cours de l'exercice :
44
+
45
+200 p. 100 pour l'assurance grêle,
46
+
47
+300 p. 100 pour les risques dus à la garantie légale des catastrophes naturelles ;
48
+
49
+300 p. 100 pour les autres risques dus à des éléments naturels ;
50
+
51
+300 p. 100 pour les risques spatiaux,
52
+
53
+500 p. 100 pour le risque atomique,
54
+
55
+500 p. 100 pour les risques de responsabilité civile dus à la pollution.
56
+
39 57
 ######## Article 16 C
40 58
 
41 59
 Les entreprises qui constituent des provisions en vertu de l'article 39 quinquies G du code général des impôts doivent compléter le tableau prévu au II de l'article 38 de l'annexe III au code précité par la production :
... ...
@@ -173,26 +191,6 @@ Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en ver
173 191
 
174 192
 II. A l'appui de cette déclaration, les entreprises fournissent les documents prévus au III de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts.
175 193
 
176
-###### I : Bénéfices industriels et commerciaux
177
-
178
-####### 4 bis : Provisions pour risques afférents à certaines opérations d'assurance et de réassurance.
179
-
180
-######## Article 16 A
181
-
182
-La dotation annuelle de la provision prévue à l'article 39 quinquies G du code général des impôts est limitée à 75 % du bénéfice technique de la catégorie des risques concernés.
183
-
184
-Le montant global de cette provision ne peut excéder [*plafond*], par rapport au montant des primes ou cotisations, nettes d'annulation et de réassurance, émises au cours de l'exercice :
185
-
186
-200 % pour l'assurance grêle,
187
-
188
-300 % pour les autres risques dus à des éléments naturels,
189
-
190
-300 % pour les risques spatiaux,
191
-
192
-500 % pour le risque atomique,
193
-
194
-500 % pour les risques de responsabilité civile dus à la pollution.
195
-
196 194
 ###### II : Traitements et salaires
197 195
 
198 196
 ####### 1° Titres-restaurant
... ...
@@ -239,9 +237,11 @@ En cas d'acquisition ou de cession de titres moyennant le paiement d'une rente v
239 237
 
240 238
 Pour les opérations sur valeurs mobilières qui ne se traduisent pas par la livraison effective ou la levée des titres, le gain ou la moins-value est égal à la différence reçue ou versée par l'opérateur.
241 239
 
242
-####### Modalités de déclaration.
240
+####### 3° Modalités de déclaration
241
+
242
+######## *GAINS NETS EN CAPITAL REALISES A L'OCCASION DE LA CESSION A TITRE ONEREUX DE VALEURS MOBILIERES OU DE DROITS SOCIAUX - PLUS-VALUES*
243 243
 
244
-######## Article 39 F
244
+######### Article 39 F
245 245
 
246 246
 Les contribuables qui réalisent des opérations imposables en application de l'article 92 B du code général des impôts sont tenus de souscrire, avant le 1er mars de chaque année, la déclaration prévue à l'article 97 du code précité sur une formule spéciale indiquant :
247 247
 
... ...
@@ -249,7 +249,9 @@ Les contribuables qui réalisent des opérations imposables en application de l'
249 249
 
250 250
 2° Le montant global, compte non tenu des frais, des cessions de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B du code général des impôts réalisées au cours de l'année d'imposition ;
251 251
 
252
-3° Le montant du gain net imposable assorti des éléments nécessaires à sa détermination.
252
+3° Lorsque l'imposition des plus-values réalisées en cas d'échanges est reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92-B du code général des impôts, le montant global, compte non tenu des frais, des cessions réalisées lors de ces échanges au cours de l'année d'imposition ainsi que celui des cessions de parts ou actions mentionnées au I bis du même article qui est compris dans ce montant ;
253
+
254
+4° Le montant du gain net imposable assorti des éléments nécessaires à sa détermination.
253 255
 
254 256
 Toutefois, les contribuables peuvent se libérer de cette obligation en fournissant, pour les titres en dépôt chez un intermédiaire, un document établi par ce dernier et faisant apparaître les mêmes éléments.
255 257
 
... ...
@@ -528,12 +530,28 @@ Pour les opérations sur droits immobiliers et marchandises prévues à l'articl
528 530
 
529 531
 Les plus-values imposables sont déclarées sur une formule délivrée par l'administration dans les mêmes conditions que la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts.
530 532
 
533
+######## Article 74 P
534
+
535
+En cas d'expropriation la déclaration de la plus-value imposable est jointe à celle des revenus de l'année au cours de laquelle l'indemnité a été perçue.
536
+
537
+Le contribuable peut toutefois, par une mention expresse dans la déclaration de la plus-value, demander que celle-ci soit imposée au titre de l'année où a été fixée définitivement l'indemnité.
538
+
539
+Dans tous les cas, le délai de reprise fixé par le premier alinéa de l'article L 169 du livre des procédures fiscales court à compter de l'année durant laquelle l'indemnité a été perçue.
540
+
531 541
 ######## Article 74 Q
532 542
 
533 543
 Lorsque le contribuable demande à bénéficier des dispositions de l'article 150 B du code général des impôts, il doit joindre sa demande à la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du même code, ainsi qu'un état de son patrimoine immobilier, établi sur une formule délivrée par l'administration.
534 544
 
535 545
 Cet état, comprenant le bien cédé, fait mention des dettes contractées, le cas échéant, pour l'acquisition, la réparation ou l'amélioration de ce patrimoine, et restant à rembourser au moment de la cession.
536 546
 
547
+######## Article 74 R
548
+
549
+Le bénéfice du paiement fractionné est subordonné à une demande expresse du contribuable.
550
+
551
+La mise en recouvrement de l'impôt est alors fractionnée par parts égales sur les cinq années suivant celle de la réalisation de la plus-value. Elle donne lieu au paiement de l'intérêt, au taux légal, recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt en principal.
552
+
553
+En cas de transfert du domicile à l'étranger, de redressement ou de liquidation judiciaires ou de non-paiement de l'une des fractions de l'impôt, le solde restant dû, augmenté de l'intérêt couru, est exigible immédiatement.
554
+
537 555
 ######## Article 74 S
538 556
 
539 557
 L'accomplissement de la "formalité fusionnée" prévue à l'article 647 du code général des impôts ou de la formalité de l'enregistrement est subordonné, pour tout acte ou toute déclaration constatant la cession à titre onéreux de biens entrant dans le champ d'application des articles 150 A à 150 T du même code à la mention au pied de l'acte ou dans la déclaration :
... ...
@@ -557,24 +575,6 @@ Les plus-values réalisées à l'occasion de la première cession d'un logement
557 575
 
558 576
 5° Départ à la retraite du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. Bénéficient de la mesure les personnes qui ont cessé toute activité professionnelle après avoir atteint l'âge auquel correspond la prise d'effet de la pension de vieillesse de leur régime de sécurité sociale.
559 577
 
560
-####### Déclaration de la plus-value.
561
-
562
-######## Article 74 P
563
-
564
-En cas d'expropriation la déclaration de la plus-value imposable est jointe à celle des revenus de l'année au cours de laquelle l'indemnité a été perçue.
565
-
566
-Le contribuable peut toutefois, par une mention expresse dans la déclaration de la plus-value, demander que celle-ci soit imposée au titre de l'année où a été fixée définitivement l'indemnité.
567
-
568
-Dans tous les cas, le délai de reprise fixé par l'article L 169 du livre des procédures fiscales court à compter de l'année durant laquelle l'indemnité a été perçue [*point de départ*].
569
-
570
-######## Article 74 R
571
-
572
-Le bénéfice du paiement fractionné est subordonné à une demande expresse du contribuable.
573
-
574
-La mise en recouvrement de l'impôt est alors fractionnée par parts égales sur les cinq années suivant celle de la réalisation de la plus-value. Elle donne lieu au paiement de l'intérêt, au taux légal, recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt en principal.
575
-
576
-En cas de transfert du domicile à l'étranger, de redressement judiciaire, ou de non-paiement de l'une des fractions de l'impôt, le solde restant dû, augmenté de l'intérêt couru, est exigible immédiatement.
577
-
578 578
 ###### VI : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
579 579
 
580 580
 ####### Article 74 S bis
... ...
@@ -796,13 +796,13 @@ La renonciation à l'exonération des produits de placements effectués en vertu
796 796
 
797 797
 ###### 0I ter : Créateurs d'entreprises.
798 798
 
799
-####### Article 75-0 X
799
+####### Article 75-0 Y
800 800
 
801
-Le contribuable qui veut déduire de son revenu net global le montant des souscriptions au capital d'une société visée à l'article 163 octodecies du code général des impôts doit joindre à sa déclaration :
801
+Le contribuable qui veut déduire de son revenu net global le montant des souscriptions au capital d'une société visée à l'article 163 octodecies A du code général des impôts doit joindre à sa déclaration :
802 802
 
803
-1° La copie du reçu de sa souscription en numéraire au capital de la société ;
803
+1° La copie du reçu de sa souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital de la société ;
804 804
 
805
-2° La copie d'un des jugements mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article précité.
805
+2° La copie d'un des jugements mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article précité accompagnée, le cas échéant, de la copie du jugement mentionné au premier alinéa du II bis du même article.
806 806
 
807 807
 ###### I : Crédit d'impôt - Paiement des revenus de capitaux mobiliers - Obligations des établissements payeurs - Plans d'épargne d'entreprise
808 808
 
... ...
@@ -878,9 +878,9 @@ Toutefois, dans le cas prévu au 2 de l'article 146 du code général des impôt
878 878
 
879 879
 1. Les certificats délivrés aux sociétés d'investissement et aux sociétés assimilées servent à justifier l'avoir fiscal ou le crédit d'impôt attaché aux dividendes qu'elles distribuent à leurs actionnaires.
880 880
 
881
-2. Les certificats délivrés aux sociétés visées à l'article 8 du code général des impôts servent à justifier le montant de ceux qu'elles délivrent elles-mêmes à leurs membres en application de l'article 79-4 ainsi que l'assiette de la retenue à la source prélevée par elles, le cas échéant.
881
+2. Les certificats délivrés aux sociétés visées à l'article 8 du code général des impôts servent à justifier le montant de ceux qu'elles délivrent elles-mêmes à leurs membres en application du 4 de l'article 79 ainsi que l'assiette de la retenue à la source prélevée par elles, le cas échéant.
882 882
 
883
-3. Les sociétés visées au présent article sont tenues de conserver les certificats qui leur ont été délivrés jusqu'à l'expiration du délai de reprise fixé par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.
883
+3. Les sociétés visées au présent article sont tenues de conserver les certificats qui leur ont été délivrés jusqu'à l'expiration du délai de reprise fixé par le premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.
884 884
 
885 885
 ####### Article 81 bis
886 886
 
... ...
@@ -960,7 +960,7 @@ Le montant de ladite déduction est limité à 25 % du revenu net global susvis
960 960
 
961 961
 Sauf circonstance de force majeure, si un immeuble ayant donné droit à la déduction prévue à l'article 85 fait l'objet d'une aliénation au profit de personnes autres que le conjoint, les ascendants ou descendants du contribuable avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de son achèvement ou s'il est affecté dans le même délai à un usage autre que celui défini à l'article 86, dernier alinéa, le montant de l'impôt correspondant à la déduction dont l'intéressé a bénéficié est reversé de plein droit à l'Etat, sans préjudice de l'application d'une majoration de 25 %.
962 962
 
963
-La cotisation correspondante, qui peut être établie malgré l'expiration du délai de reprise fixé par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, est exigible en totalité dès la mise en recouvrement du rôle sous les sanctions édictées par l'article 1761 dudit code.
963
+La cotisation correspondante, qui peut être établie malgré l'expiration du délai de reprise fixé par le premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, est exigible en totalité dès la mise en recouvrement du rôle sous les sanctions édictées par l'article 1761 dudit code.
964 964
 
965 965
 ####### Article 91
966 966
 
... ...
@@ -1103,90 +1103,6 @@ Le mandatement des sommes à restituer est fait par le directeur des services fi
1103 1103
 
1104 1104
 ###### III : Réductions d'impôt
1105 1105
 
1106
-####### Réduction d'impôt en faveur des contribuables titulaires d'un compte d'épargne en actions.
1107
-
1108
-######## Article 95 A
1109
-
1110
-Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quinquies du code général des impôts est réservé aux contribuables qui ouvrent un compte d'épargne en actions à compter du 1er janvier 1983 [*date*].
1111
-
1112
-Sous réserve des dispositions de l'article 163 sexdecies du code précité, seules les valeurs énumérées à l'article 163 octies du même code peuvent être déposées sur ce compte.
1113
-
1114
-Il ne peut être ouvert qu'un compte par foyer fiscal au nom du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
1115
-
1116
-######## 199 quinquies C du code général des impôts sont :    1° La Banque de France ;    La Caisse des dépôts et consignations ;    Les établissements de crédit ;    Les sociétés de bourse ;    Les établissements visés au troisième alinéa du 2 de l'article 18 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
1117
-
1118
-######### Article 95 B
1119
-
1120
-2° Les entreprises gérant des valeurs acquises dans le cadre de la législation sur les plans d'épargne d'entreprise ou de l'actionnariat des salariés ;
1121
-
1122
-Les sociétés dont les actions ne sont pas cotées ou ne sont pas assimilées à des actions cotées pour la souscription de celles-ci ;
1123
-
1124
-Les sociétés à responsabilité limitée pour la souscription de leurs parts ;
1125
-
1126
-Les gestionnaires ou dépositaires de fonds communs de placement pour la souscription des parts du fonds ;
1127
-
1128
-Les sociétés commerciales pour la souscription des actions reçues en dépôt en application des articles 95 et 130 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
1129
-
1130
-Les sociétés coopératives et leurs unions mentionnées à l'article 199 quinquies-0 A du code général des impôts pour la souscription ou la cession de leurs parts ou actions.
1131
-
1132
-Les caisses locales de crédit agricole mutuel ainsi que les caisses de crédit mutuel agricole et rural régies par le titre Ier du livre V du code rural, pour la souscription ou la cession de leurs parts.
1133
-
1134
-######## Article 95 C
1135
-
1136
-Pour les achats fermes et les souscriptions, la date d'effet de l'opération est celle du versement des fonds. En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacune des années ou de chacun des trimestres au cours desquels ils sont effectués.
1137
-
1138
-Les autres opérations ne sont retenues que si elles se concluent par l'entrée effective des valeurs dans le patrimoine de l'intéressé. La date d'effet est alors celle de la levée des titres.
1139
-
1140
-Le prix d'acquisition à retenir est égal aux sommes versées ou à la valeur de la créance abandonnée en contrepartie de la remise du titre ou au total de ces deux éléments. Il est majoré des frais inhérents à l'opération.
1141
-
1142
-######## Article 95 D
1143
-
1144
-Pour les ventes fermes, la date d'effet de l'opération est celle de l'encaissement du prix de vente. En cas de versements échelonnés, il est fait application de la règle prévue à l'article 95 C.
1145
-
1146
-Les autres opérations ne sont prises en compte que si elles se concluent par la sortie effective de valeurs du patrimoine du cédant. La date est alors celle de la livraison des titres.
1147
-
1148
-Le prix de vente est diminué des frais inhérents à l'opération.
1149
-
1150
-Le remboursement aux associés de parts ou actions par les sociétés coopératives visées à l'article 199 quinquies-0 A du code général des impôts est assimilé à une cession à titre onéreux.
1151
-
1152
-Le remboursement aux sociétaires des parts de caisses de crédit agricole mutuel et des caisses de crédit mutuel agricole et rural régies par le titre 1er du livre V du code rural est assimilé à une cession à titre onéreux.
1153
-
1154
-######## Article 95 E
1155
-
1156
-Lorsqu'une opération de constitution de société ou d'augmentation de capital n'est pas réalisée et que la souscription a été prise en compte conformément à l'article 95 C, le remboursement au souscripteur est assimilé à une cession à titre onéreux.
1157
-
1158
-######## Article 95 F
1159
-
1160
-Les virements de valeurs entre le compte d'épargne en actions et d'autres comptes appartenant aux membres du foyer fiscal sont assimilés, suivant le cas, à des achats ou à des cessions à titre onéreux. Ces virements ne peuvent porter que sur des valeurs acquises à titre onéreux.
1161
-
1162
-La date d'effet est celle du virement. Le prix à retenir est la valeur des titres au jour de l'opération.
1163
-
1164
-######## Article 95 G
1165
-
1166
-Le dépôt prévu à l'article 199 quinquies C du code général des impôts doit être effectué au plus tard le jour de l'ouverture du compte d'épargne en actions.
1167
-
1168
-Les valeurs qui viennent à entrer dans le champ d'application de l'article 163 octies du même code doivent être déposées dans un délai d'un mois.
1169
-
1170
-######## Article 95 H
1171
-
1172
-Les règles énoncées aux articles 75-0 F, 75-0 G, 75-0 H et 75-0 N relatifs à la détaxation du revenu investi en actions sont applicables au régime du compte d'épargne en actions.
1173
-
1174
-Toutefois, le délai prévu au dernier alinéa de l'article 75-0 H est porté à cinq ans.
1175
-
1176
-######## Article 95 I
1177
-
1178
-La déclaration prévue à l'article 199 quinquies F, deuxième alinéa, du code général des impôts est établie sur un imprimé fourni par l'administration et souscrite en même temps que la déclaration de revenus de chacune des années au titre desquelles la réduction d'impôt est demandée ou durant lesquelles l'obligation de dépôt subsiste. Elle comprend la liste des intermédiaires agréés dépositaires avec, le cas échéant, les numéros des comptes concernés et les renseignements prévus au premier alinéa du même article.
1179
-
1180
-######## Article 95 J
1181
-
1182
-L'intermédiaire agréé chez lequel le compte d'épargne en actions a été ouvert ainsi que les intermédiaires agréés dépositaires de valeurs mentionnées à l'article 199 quinquies C du code général des impôts doivent adresser à la direction des services fiscaux du lieu de l'établissement, avant le 16 février [*date limite*] de chaque année, un état individuel établi d'après un modèle fixé par l'administration.
1183
-
1184
-Cet état atteste, le cas échéant, que les parts des caisses de crédit agricole mutuel et des caisses de crédit mutuel agricole et rural mentionnées au 4° de l'article 199 quinquies -0 A du même code n'ont pas été souscrites à l'occasion d'un prêt. Dans le même délai, il est remis au contribuable duplicata des renseignements figurant sur cet état.
1185
-
1186
-Les renseignements prévus à l'article 199 quinquies F du code général des impots doivent figurer sur la déclaration faite au nom du client en application du 1 de l'article 242 ter du même code lorsque cette déclaration doit être souscrite (1) (2).
1187
-
1188
-(1) Dispositions applicables aux opérations réalisées à partir du 1er janvier 1985. (2) Voir arrêté du 13 février 1985 relatif au traitement automatisé TD/RCM (J.O. du 15).
1189
-
1190 1106
 #### Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
1191 1107
 
1192 1108
 ##### Section I : Détermination du bénéfice imposable
... ...
@@ -1295,57 +1211,73 @@ Les autres provisions existant au bilan de clôture de l'exercice 1983 sont rega
1295 1211
 
1296 1212
 ##### Section I bis : Bénéfices réalisés par l'intermédiaire de sociétés établies dans des pays à régime fiscal privilégié
1297 1213
 
1298
-###### Article 102 S
1214
+###### Article 102 SA
1299 1215
 
1300
-Les droits détenus indirectement par l'entreprise visée à l'article 209 B-I du code général des impôts s'entendent des droits détenus par l'intermédiaire d'une chaîne de participations. L'appréciation du pourcentage des droits ainsi détenus s'opère en multipliant entre eux les taux de participation successifs.
1216
+I. Pour apprécier si la proportion de 25 p. 100 ou de 10 p. 100 ou si le montant de 150 millions de francs, mentionnés aux I et I bis de l'article 209 B du code général des impôts, est atteint, il y a lieu de retenir le pourcentage ou le montant du prix de revient de la participation constatés à la clôture de l'exercice de la société ou du groupement établis hors de France ou, s'il est plus élevé, le pourcentage ou le montant du prix de revient de la participation détenue pendant au moins 183 jours au cours de cet exercice.
1301 1217
 
1302
-Les droits détenus indirectement comprennent également ceux détenus par les personnes physiques ou morales qui ont avec l'entreprise des liens de nature à établir une véritable communauté d'intérêts.
1218
+II. Toutefois, lorsqu'une entreprise ou une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés n'a pas produit, dans les délais prévus, la déclaration visée au I de l'article 102 Z et que l'administration établit que cette entreprise ou cette personne morale a détenu dans une société ou un groupement établis hors de France une participation dont le pourcentage ou le montant du prix de revient a été égal ou supérieur au pourcentage ou au prix de revient mentionnés aux I et I bis de l'article 209 B du code général des impôts à un moment quelconque de l'exercice de cette société ou de ce groupement, autre que la date de clôture, elle peut demander à cette entreprise ou cette personne morale de lui indiquer la durée de détention de cette participation au cours de l'exercice ainsi que les conditions et les dates de son acquisition et de sa cession. Si, dans un délai de trente jours, l'entreprise ou la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ne défère pas à cette demande ou fournit une réponse insuffisante, l'administration lui adresse une mise en demeure de produire dans le même délai la déclaration prévue à l'article 102 Z.
1303 1219
 
1304 1220
 ###### Article 102 T
1305 1221
 
1306
-L'entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés [*IS*] sur les résultats bénéficiaires de la société établie hors de France [*à l'étranger*] dans la proportion des droits sociaux détenus directement et indirectement, à l'exclusion des droits indirectement détenus par l'intermédiaire d'autres entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés en France, au titre de l'article 209 B du code général des impôts et à raison des mêmes bénéfices.
1222
+Les résultats bénéficiaires de l'exercice de chaque société ou groupement établis hors de France sont réputés, en application des dispositions de l'article 209 B du code général des impôts, constituer un résultat de l'entreprise ou de la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans la proportion des actions, parts et droits financiers détenus directement ou indirectement au sens du premier alinéa du 2 du I bis de ce même article.
1223
+
1224
+Cette proportion est calculée conformément aux dispositions de l'article 102 SA.
1225
+
1226
+Toutefois, il n'est pas tenu compte des actions, parts et droits financiers détenus indirectement par l'intermédiaire d'autres entreprises ou personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés en France, au titre de l'article 209 B déjà cité, à raison des mêmes résultats.
1307 1227
 
1308 1228
 ###### Article 102 U
1309 1229
 
1310
-I. Au titre de la première période d'imposition pour laquelle le régime défini à l'article 209 B du code général des impôts est applicable, l'entreprise doit établir un bilan de départ pour chacune des sociétés établies hors de France visées audit article. L'actif net de ce bilan sert de base à la détermination des résultats de ces sociétés.
1230
+I. Au titre de la première période d'imposition pour laquelle le régime défini à l'article 209 B du code général des impôts est applicable, ((l'entreprise ou la personne morale, passible de l'impôt sur les sociétés, doit établir un bilan de départ pour chaque entreprise, société ou groupement établis hors de France, mentionnés aux I et I bis de ce même article)) (1). L'actif net de ce bilan sert de base à la détermination des ((résultats de cette entreprise, de cette société ou de ce groupement)) (1).
1231
+
1232
+II. Les éléments figurant au bilan de départ doivent être retenus pour la valeur comptable résiduelle qu'ils comportaient au regard de la législation fiscale ((qui leur était applicable dans le pays ou le territoire concerné)) (1) à la date d'ouverture de la première période d'imposition.
1311 1233
 
1312
-II. Les éléments figurant au bilan de départ doivent être retenus pour la valeur comptable résiduelle qu'ils comportaient au regard de la législation fiscale du pays ou territoire concerné à la date d'ouverture de la première période d'imposition.
1234
+(1) Modifications du décret.
1313 1235
 
1314 1236
 ###### Article 102 V
1315 1237
 
1316
-Les résultats de chacune des sociétés établies hors de France [*à l'étranger*] sont déterminés selon les règles fixées par le code général des impôts à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées à l'article 102 U. Ils sont convertis en francs français sur la base du taux de change en vigueur à la clôture de l'exercice.
1238
+Les résultats de chaque entreprise, société ou groupement établis hors de France, mentionnés aux I et I bis de l'article 209 B du code général des impôts, au 3 du I bis de cet article sont déterminés selon les règles fixées à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées à l'article 102 U. Ils sont convertis en francs français sur la base du taux de change en vigueur à la clôture de l'exercice.
1317 1239
 
1318 1240
 ###### Article 102 W
1319 1241
 
1320
-Les montants d'impôts étrangers imputables sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont l'entreprise française est redevable au titre des bénéfices d'une ou plusieurs sociétés établies hors de France sont convertis en francs français sur la base du taux de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice de la ou des sociétés établies hors de France. Il incombe à l'entreprise française d'apporter la preuve de leur paiement effectif [*charge de la preuve*].
1242
+Les montants d'impôts acquittés hors de France, imputables sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont l'entreprise ou la personne morale, passible de l'impôt sur les sociétés, est redevable à raison des bénéfices qui sont réputés constituer pour elle un résultat en application de l'article 209 B du code général des impôts, sont convertis en francs français sur la base du taux de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice de l'entreprise, de la société ou du groupement établis hors de France. Il incombe à l'entreprise ou à la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés de justifier du paiement effectif de ces impôts (1).
1243
+
1244
+(1) Article entièrement reformulé.
1321 1245
 
1322 1246
 ###### Article 102 X
1323 1247
 
1324
-Les prélèvements effectués conformément aux conventions fiscales internationales sur les distributions à l'entreprise française de bénéfices ayant fait l'objet d'une imposition en vertu de l'article 209 B du code général des impôts sont également imputables sur le montant de l'impôt sur les sociétés [*IS*] dû au titre de cette imposition.
1248
+Les prélèvements effectués conformément aux conventions fiscales internationales sur les distributions à l'entreprise ou la personne morale, passible de l'impôt sur les sociétés, de bénéfices ayant fait l'objet d'une imposition en vertu de l'article 209 B du code général des impôts sont également imputables sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû au titre de cette imposition.
1325 1249
 
1326 1250
 ###### Article 102 Y
1327 1251
 
1328
-Dans la limite de la quote-part des bénéfices des sociétés établies hors de France sur laquelle elle a été soumise à l'imposition prévue à l'article 209 B du code général des impôts, l'entreprise française retranche de son bénéfice net total les dividendes et produits de participation reçus de ces sociétés.
1252
+Dans la limite de la quote-part des ((bénéfices d'une société ou d'un groupement établis hors de France qui sont réputés, en application de l'article 209 B du code général des impôts, constituer un résultat de l'entreprise ou de la personne morale, passible de l'impôt sur les sociétés, à raison duquel elle a été soumise à l'impôt, cette entreprise ou cette personne morale passible de l'impôt sur les sociétés)) (1) retranche de son bénéfice net total les dividendes et produits de participation reçus de ((la société ou du groupement établis hors de France)) (1).
1329 1253
 
1330
-A cette fin, elle tient un compte séparé pour chaque société établie hors de France [*à l'étranger*] faisant apparaître le montant cumulé des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés [*IS*] et des distributions reçues de ladite société postérieurement à la première application de l'article 209 B du code général des impôts.
1254
+A cette fin, elle tient un compte séparé pour chaque société ((ou groupement établis)) (1) hors de France faisant apparaître le montant cumulé des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés et des distributions reçues de ((cette société ou de ce groupement)) (1) postérieurement à la première application de l'article 209 B du code général des impôts.
1255
+
1256
+(1) Modifications du décret.
1331 1257
 
1332 1258
 ###### Article 102 Z
1333 1259
 
1334
-I. Les entreprises qui entrent dans le champ d'application de l'article 209 B du code général des impôts doivent produire, dans le même délai que la déclaration de leurs résultats, une déclaration comportant les renseignements et documents suivants :
1260
+I. L'entreprise ou la personne morale qui est dans le champ d'application de l'article 209 B du code général des impôts doit produire, dans le même délai que la déclaration de ses résultats, une déclaration comportant les renseignements et documents suivants :
1261
+
1262
+a) Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du siège social, l'objet, l'activité, le lieu de la résidence fiscale et la proportion de la participation visée à l'article 102 SA en ce qui concerne les sociétés établies hors de France, créées ou acquises avant le 30 septembre 1992 et soumises à un régime fiscal privilégié, dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement au sens du premier alinéa du 2 du I bis de l'article 209 B du code général des impôts, 25 p. 100 au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;
1263
+
1264
+b) Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du siège social, l'objet, l'activité, le lieu de la résidence fiscale et la proportion de la participation visée à l'article 102 SA en ce qui concerne les sociétés établies hors de France, créées ou acquises avant le 30 septembre 1992, soumises à un régime fiscal privilégié et pour lesquelles des acquisitions ou des souscriptions de participations mentionnées au I bis de l'article 209 B du code général des impôts, intervenues à compter du 30 septembre 1992, permettent d'atteindre la détention de 10 p. 100 ou, si ce taux est déjà atteint, de le maintenir ou de l'augmenter, ou qui permettent d'atteindre le montant de 150 millions de francs mentionné au 1 du I bis du même article, ou d'augmenter le montant de la participation si ce seuil est déjà atteint ;
1335 1265
 
1336
-a. Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du siège social des sociétés établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié et dans lesquelles elles détenaient, directement ou indirectement, à la clôture de l'exercice de ces sociétés, 25 % au moins des actions ou parts ;
1266
+c) Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du siège, l'objet, l'activité, le lieu de la résidence fiscale et la proportion de la participation visée à l'article 102 SA en ce qui concerne les sociétés ou groupements établis hors de France, créés ou acquis à compter du 30 septembre 1992 et soumis à un régime fiscal privilégié, dans lesquels elle détient, directement ou indirectement au sens du premier alinéa du 2 du I bis de l'article 209 B du code général des impôts, 10 p. 100 au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote, ou possède une participation dont le prix de revient est égal ou supérieur à 150 millions de francs ;
1337 1267
 
1338
-b. Pour chacune des sociétés concernées, l'ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés y compris le bilan et le compte de résultats établis suivant les règles fixées par les articles 102 U et 102 V ;
1268
+d) Le lieu d'exercice et l'objet de l'activité de chaque entreprise établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié et créée ou acquise à compter du 30 septembre 1992 ;
1339 1269
 
1340
-c. Un état faisant apparaître de manière détaillée les résultats établis suivant les règles fixées par le code général des impôts ;
1270
+e) Pour chaque société, entreprise ou groupement concerné, l'ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, y compris le bilan et le compte de résultats établis selon les règles fixées par les articles 102 U et 102 V ;
1341 1271
 
1342
-d. Le bilan et le compte de résultats de chacune des sociétés fournis aux administrations fiscales des pays où elles sont situées, dans tous les cas où ces administrations exigent le dépôt de tels documents ;
1272
+f) Le bilan et le compte de résultats de chaque société, entreprise ou groupement, fournis à l'administration fiscale du pays ou territoire où il est situé, dans tous les cas où cette administration exige le dépôt de tels documents ;
1343 1273
 
1344
-e. Un état faisant apparaître le montant des prélèvements imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise française ;
1274
+g) Un état faisant apparaître de manière détaillée les résultats déterminés selon les règles fixées au 3 du I bis de l'article 209 B du code général des impôts ;
1345 1275
 
1346
-f. Un état faisant apparaître le montant cumulé des bénéfices ayant fait l'objet d'une imposition séparée et le montant cumulé des distributions reçues des sociétés établies hors de France.
1276
+h) Un état faisant apparaître le montant des prélèvements fiscaux et crédits d'impôt imputables sur l'impôt sur les sociétés par application des articles 102 W et 102 X et dû par l'entreprise ou la personne morale, passible de l'impôt sur les sociétés, à raison des résultats bénéficiaires de chaque entreprise, société ou groupement établis hors de France ;
1347 1277
 
1348
-II. Toutefois, les entreprises qui estiment relever des dispositions de l'article 209 B-II du code général des impôts peuvent se limiter à indiquer dans leur déclaration la liste de leurs participations mentionnée au a du I. La production de cette liste vaut indication expresse au sens de l'article 1732 du même code.
1278
+i) Pour chacune des sociétés établies hors de France, un état faisant apparaître le montant cumulé des bénéfices ayant fait l'objet d'une imposition séparée au titre de l'article 209 B du code général des impôts et le montant cumulé des distributions reçues de ces sociétés.
1279
+
1280
+II. Toutefois, les entreprises ou les personnes morales, passibles de l'impôt sur les sociétés, qui estiment relever des dispositions de l'article 209 B II ou du II bis du code général des impôts peuvent se limiter à indiquer dans leur déclaration les renseignements mentionnés aux a à e du I du présent article. La production de cette liste vaut indication expresse au sens de l'article 1732 du même code.
1349 1281
 
1350 1282
 ##### Section II : Incidence des résultats des exploitations directes ou indirectes situées à l'étranger
1351 1283
 
... ...
@@ -2163,9 +2095,9 @@ Lorsque cette dernière condition n'est pas remplie, chaque immeuble doit être
2163 2095
 
2164 2096
 ###### Article 171 bis
2165 2097
 
2166
-La constitution en franchise d'impôt de la provision prévue au II de l'article 237 bis A du code général des impôts est subordonnée au respect des conditions de forme imparties par le 5° du 1 de l'article 39 du même code.
2098
+La constitution en franchise d'impôt de la provision prévue au II de l'article 237 bis A du code général des impôts est subordonnée au respect de la condition de forme impartie par le 5° du 1 de l'article 39 du même code.
2167 2099
 
2168
-Le tableau des provisions prévu à l'article 38-II de l'annexe III au code général des impôts doit à cet effet être complété par la production [*formalité obligatoire*] :
2100
+Le tableau des provisions prévu au II de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts doit être complété par la production :
2169 2101
 
2170 2102
 a. D'un état faisant apparaître distinctement les modalités de calcul des sommes affectées au compte de la réserve spéciale de participation et au compte de la provision pour investissement;
2171 2103
 
... ...
@@ -2593,10 +2525,6 @@ Chaque service couvert par l'option constitue un secteur d'activité pour l'appl
2593 2525
 
2594 2526
 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et services acquis pour les besoins de l'exploitation du service considéré n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à cette exploitation et leur coût porté en charge dans la comptabilité propre à ce service ; jusqu'au 31 décembre 1992, le pourcentage de l'utilisation privée de ces biens et services ne doit pas être supérieur à 90 % de leur utilisation totale.
2595 2527
 
2596
-######## Article 201 septies
2597
-
2598
-Pour l'application de l'article 212 ci-après pendant l'année au cours de laquelle l'option prend effet et les quatre années suivantes, seuls sont pris en compte les redevances sur les usagers et les autres produits du service, à l'exclusion de toute subvention d'équilibre.
2599
-
2600 2528
 ######## Article 201 octies
2601 2529
 
2602 2530
 Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics qui exercent l'option sont soumis à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au paiement, au contrôle et au contentieux de cette taxe leur sont applicables.
... ...
@@ -2616,6 +2544,36 @@ L'option est renouvelable par tacite reconduction pour une même durée, sauf si
2616 2544
 
2617 2545
 L'option est reconduite de plein droit pour la période suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle le bailleur a bénéficié d'un remboursement de crédit de la taxe sur la valeur ajoutée.
2618 2546
 
2547
+###### III : Exonérations
2548
+
2549
+####### Article 202 A
2550
+
2551
+I. Pour obtenir l'attestation mentionnée au a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, les personnes de droit privé exerçant une activité de formation professionnelle continue souscrivent une demande sur un imprimé conforme au modèle établi par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle continue et du budget. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la délégation régionale à la formation professionnelle dont le demandeur relève ou, s'agissant des organismes paritaires titulaires d'un des agréments mentionnés au II, auprès de l'autorité qui a procédé à leur agrément.
2552
+
2553
+II. Seules les personnes qui ont souscrit la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 920-4 du code du travail ou qui bénéficient d'un des agréments mentionnés aux articles L. 951-1, L. 952-1, L. 961-9 du même code ou à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) peuvent obtenir l'attestation.
2554
+
2555
+En outre, l'attestation ne peut être délivrée qu'à la condition que l'activité du demandeur entre dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie conjointement par les articles L. 900-1 et L. 900-2 du code du travail ou relève des missions légalement dévolues aux organismes paritaires agréés. Le demandeur doit être à jour de ses obligations résultant de l'article L. 920-5 du code du travail.
2556
+
2557
+III. La délégation régionale à la formation professionnelle dont relève le demandeur ou le ministre chargé de la formation professionnelle continue pour les organismes soumis aux agréments, mentionnés au II, dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour délivrer l'attestation. A défaut de décision dans ce délai, l'attestation est réputée accordée. Le refus de délivrance de l'attestation doit être motivé. Un exemplaire de l'attestation ou de la décision de refus est adressé au demandeur et à la direction des services fiscaux dont il relève.
2558
+
2559
+####### Article 202 B
2560
+
2561
+La délivrance de l'attestation entraîne l'exonération de TVA au jour de la réception de la demande.
2562
+
2563
+L'attestation ne vaut que pour les opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue ou des missions dévolues aux organismes paritaires agréés. Elle s'applique obligatoirement à l'ensemble de ces opérations réalisées par le titulaire de l'attestation.
2564
+
2565
+####### Article 202 C
2566
+
2567
+En cas de caducité de la déclaration préalable visée au II de l'article 202 A du fait de l'application des dispositions de l'article L. 920-4 du code du travail, il est mis fin à l'attestation par une décision qui doit être motivée et notifiée par l'autorité qui l'a délivrée au titulaire de l'attestation. Il en va de même en cas de retrait d'un des agréments mentionnés au II de l'article 202 A.
2568
+
2569
+Cette décision a pour effet de remettre en cause l'exonération de TVA des opérations mentionnées à l'article 202 B, qui deviennent imposables à la TVA à partir de la date de sa notification.
2570
+
2571
+Un exemplaire de cette notification est adressé à la direction des services fiscaux dont relève le titulaire.
2572
+
2573
+####### Article 202 D
2574
+
2575
+Les agents de l'administration des impôts contrôlent l'application des articles 202 A à 202 C et s'assurent notamment que les opérations qui ouvrent droit à exonération relèvent d'une activité entrant dans le cadre de la formation professionnelle continue.
2576
+
2619 2577
 ##### Section II : Assiette de la taxe
2620 2578
 
2621 2579
 ###### I : Régime du forfait
... ...
@@ -2640,7 +2598,7 @@ La déduction est effectuée par imputation sur les échéances qui suivent la d
2640 2598
 
2641 2599
 ####### Article 204 ter
2642 2600
 
2643
-I Lors du dépôt de la déclaration abrégée prévue à l'article 242 quater, les entreprises visées à l'article 267 quinquies versent une somme calculée en appliquant au chiffre d'affaires total réalisé au cours de la période d'imposition un coefficient (1) égal au rapport existant, l'année précédente, entre la taxe sur la valeur ajoutée exigible avant déduction de la taxe afférente aux investissements et le chiffre d'affaires total, puis en retranchant de la somme ainsi obtenue le montant de la taxe déductible relative aux investissements réalisés au cours de la période d'imposition ; le montant des versements afférents aux autres taxes sur le chiffre d'affaires est calculé au moyen de coefficients propres à chacune de ces taxes.
2601
+I. Lors du dépôt de la déclaration abrégée prévue à l'article 242 quater, les entreprises visées à l'article 267 quinquies versent une somme calculée en appliquant au chiffre d'affaires total réalisé au cours de la période d'imposition un coefficient (1) égal au rapport existant, l'année précédente, entre la taxe sur la valeur ajoutée exigible avant déduction de la taxe afférente aux investissements et le chiffre d'affaires total, puis en retranchant de la somme ainsi obtenue le montant de la taxe déductible relative aux investissements réalisés au cours de la période d'imposition ; le montant des versements afférents aux autres taxes sur le chiffre d'affaires est calculé au moyen de coefficients propres à chacune de ces taxes.
2644 2602
 
2645 2603
 Une des sommes versées en 1993 en application de l'alinéa précédent peut être diminuée d'une somme égale à 10 p. 100 du montant de la taxe déductible sur les biens ne constituant pas des immobilisations et les services afférente au dernier mois de la période concernée. En cas d'option pour le dépôt d'une déclaration mensuelle, la taxe déductible à prendre en compte pour le calcul de cette diminution est celle du mois concerné.
2646 2604
 
... ...
@@ -2648,11 +2606,15 @@ Pour 1994, le calcul du coefficient prévu au premier alinéa est effectué par
2648 2606
 
2649 2607
 Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux redevables nouvellement admis à compter du 1er janvier 1993 à un régime simplifié d'imposition à la T.V.A. ; ces derniers calculent leur coefficient provisoire selon les règles posées à l'article 217.
2650 2608
 
2651
-II Pour l'année du début de leur activité, les entreprises nouvelles peuvent calculer le montant de leurs versements en appliquant des coefficients provisoires déterminés sous leur responsabilité.
2609
+((I bis. Pour le calcul du coefficient déterminé dans la déclaration annuelle de régularisation prévue à l'article 242 sexies en ce qui concerne l'année civile 1993 ou aux articles 242 septies A et 242 septies B en ce qui concerne les exercices comprenant les droits à déduction du mois de juillet 1993, il est fait abstraction du complément de taxe déductible visé au deuxième alinéa du 7 de l'article 271 A du code général des impôts)) (2).
2652 2610
 
2653
-III En cas de modification importante des conditions d'exploitation des entreprises, celles-ci peuvent être autorisées par le service des impôts à procéder à l'ajustement des coefficients visés au I.
2611
+II. Pour l'année du début de leur activité, les entreprises nouvelles peuvent calculer le montant de leurs versements en appliquant des coefficients provisoires déterminés sous leur responsabilité.
2654 2612
 
2655
-1) Voir art. 242 septies G.
2613
+III. En cas de modification importante des conditions d'exploitation des entreprises, celles-ci peuvent être autorisées par le service des impôts à procéder à l'ajustement des coefficients visés au I.
2614
+
2615
+(1) Voir art. 242 septies G.
2616
+
2617
+(2) Modification du décret.
2656 2618
 
2657 2619
 ####### Article 204 ter A
2658 2620
 
... ...
@@ -2700,42 +2662,56 @@ b. Les biens ne constituant pas des immobilisations et les services.
2700 2662
 
2701 2663
 ######### Article 206
2702 2664
 
2703
-La déduction effectuée dans les conditions prévues aux articles 205 et 207 à 229 est définitivement acquise à l'entreprise, sous réserve des dispositions des articles 210, 215 et 221.
2665
+La déduction effectuée dans les conditions prévues aux articles 205 et 207 bis à 229 est définitivement acquise à l'entreprise, sous réserve des dispositions des articles 207 bis, 210, 215 et 221.
2704 2666
 
2705 2667
 ######## A : Dispositions relatives aux biens constituant des immobilisations.
2706 2668
 
2707 2669
 ######### b : Dispositions applicables aux entreprises qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction.
2708 2670
 
2709
-########## Article 213
2671
+########## Article 212
2710 2672
 
2711
-Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction.
2673
+1. Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] , ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités.
2712 2674
 
2713
-Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article 212.
2675
+Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible obtenu, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article 207 bis, multiplié par le rapport existant entre :
2714 2676
 
2715
-######### b : Dispositions applicables aux entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités.
2677
+a) Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ;
2716 2678
 
2717
-########## Article 212
2679
+b) Au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction, et de l'ensemble des subventions, y compris celles qui ne sont pas directement liées au prix de ces opérations.
2680
+
2681
+Les sommes à mentionner aux deux termes de ce rapport s'entendent tous frais et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
2718 2682
 
2719
-Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multipliée par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées [*pourcentage général de déduction, prorata, calcul, définition*] (1).
2683
+Le rapport fixé en pourcentage est arrondi à un chiffre qui ne dépasse pas l'unité supérieure.
2720 2684
 
2721
-L'Etat et les collectivités locales n'inscrivent le produit de leurs opérations provenant de leur budget qu'au seul dénominateur du rapport.
2685
+L'Etat, les collectivités locales et les établissements publics n'inscrivent les virements financiers internes provenant de leur budget qu'au seul dénominateur du rapport.
2722 2686
 
2723
-Les recettes s'entendent tous frais et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
2687
+2. Par dérogation aux dispositions du 1, il est fait abstraction, pour le calcul du pourcentage de déduction, du montant du chiffre d'affaires afférent :
2724 2688
 
2725
-(1) Voir également art. 242 septies I pour les entreprises imposées selon le régime simplifié.
2689
+a) Aux cessions des biens d'investissements corporels ou incorporels ;
2690
+
2691
+b) Au produit des opérations immobilières et financières exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et présentant un caractère accessoire par rapport à l'activité principale de l'entreprise, à la condition que ce produit représente au total 5 % au plus du montant du chiffre d'affaires total, toutes taxes comprises, du redevable.
2692
+
2693
+########## Article 213
2694
+
2695
+Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction.
2696
+
2697
+Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article 212.
2698
+
2699
+######### b : Dispositions applicables aux entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités.
2726 2700
 
2727 2701
 ########## Article 214
2728 2702
 
2729
-Le rapport [*pourcentage général de déduction, prorata*], prévu à l'article 212 est déterminé provisoirement en fonction des recettes réalisées l'année précédente ou des recettes prévisionnelles de l'année en cours. Le montant des taxes déductibles est définitivement arrêté avant le 25 avril de l'année suivante [*date limite*].
2703
+Le rapport, prévu à l'article 212 est déterminé provisoirement en fonction du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente ou du chiffre d'affaires prévisionnel de l'année en cours. Le montant des taxes déductibles est définitivement arrêté avant le 25 avril de l'année suivante.
2730 2704
 
2731
-Toutefois, en 1992, les personnes qui ont exercé l'option prévue à l'article 260 B du code général des impôts et qui déterminent provisoirement le rapport de déduction prévu à l'article 212 de la présente annexe en fonction des recettes réalisées l'année précédente doivent inscrire au seul dénominateur du rapport le montant des recettes afférentes aux opérations mentionnées aux d et g du 1° de l'article 216 C du même code.
2705
+Toutefois, en 1992, les personnes qui ont exercé l'option prévue à l'article 260 B du code général des impôts et qui déterminent provisoirement le rapport de déduction prévu à l'article 212 de la présente annexe en fonction du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente doivent inscrire au seul dénominateur du rapport le montant du chiffre d'affaires afférent aux opérations mentionnées aux d et g du 1° de l'article 216 C du même code.
2732 2706
 
2733 2707
 ########## Article 215
2734 2708
 
2735
-I. Lorsque le rapport entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti [*pourcentage général de déduction*] diminue de plus de dix centièmes dans les neuf années qui suivent celle de l'achèvement ou de l'acquisition d'un immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe initialement déduite. Cette fraction est égale au dixième de la différence entre le produit de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport initial et le produit de la même taxe par le rapport de l'année considérée. Les assujettis qui cessent de réaliser exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont tenus à la même obligation.
2709
+I. Lorsque le rapport entre le montant annuel du ((chiffre d'affaires)) afférent à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant du ((chiffre d'affaires)) (1) afférent à l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti [*pourcentage général de déduction*] diminue de plus de dix centièmes dans les neuf années qui suivent celle de l'achèvement ou de l'acquisition d'un immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe initialement déduite. Cette fraction est égale au dixième de la différence entre le produit de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport initial et le produit de la même taxe par le rapport de l'année considérée. Les assujettis qui cessent de réaliser exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont tenus à la même obligation.
2736 2710
 
2737 2711
 Lorsque le rapport entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti augmente de plus de dix centièmes dans les neuf années qui suivent celle de l'acquisition ou de l'achèvement d'un immeuble, l'assujetti peut opérer une déduction complémentaire. Celle-ci est égale au dixième de la différence entre le produit de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport de l'année considérée et le produit de la même taxe par le rapport initial.
2738 2712
 
2713
+((Lorsque l'immeuble est partiellement utilisé pour des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, le calcul de la régularisation s'effectue à partir du montant de la taxe déductible, calculé après application de la proportion visée à l'article 207 bis et déterminé au titre de l'année considérée)) (1).
2714
+
2739 2715
 Lorsque le droit à déduction n'a été ouvert qu'après la date de l'achèvement ou de l'acquisition de l'immeuble, la date de l'ouverture du droit à déduction se substitue à cette date. Lorsqu'un immeuble acquis ou construit en vue de la vente est utilisé directement par l'assujetti, la date de la première utilisation se substitue à celle de l'acquisition ou de l'achèvement.
2740 2716
 
2741 2717
 II. Les dispositions du I sont applicables aux autres biens constituant des immobilisations. Toutefois, la période de quatre années suivant celle de l'acquisition, de l'importation ou de la première utilisation des biens est substituée à la période de neuf années et la fraction de taxe due ou la déduction complémentaire sont calculées par cinquièmes au lieu de dixièmes.
... ...
@@ -2744,6 +2720,8 @@ III. L'obligation résultant du présent article doit être accomplie avant le 2
2744 2720
 
2745 2721
 IV. Les dispositions du présent article ne concernent pas les immeubles pour lesquels la déduction initiale ne pouvait plus donner lieu à régularisation à la date d'entrée en vigueur du décret n° 75-102 du 20 février 1975 modifiant certaines dispositions relatives aux conditions de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé des biens constituant des immobilisations.
2746 2722
 
2723
+(1) Modifications du décret.
2724
+
2747 2725
 ######### c : Dispositions applicables aux entreprises qui utilisent des biens dont elles ne sont pas propriétaires.
2748 2726
 
2749 2727
 ########## Article 216 bis
... ...
@@ -3070,17 +3048,9 @@ Les entreprises qui se trouvent placées sous le régime simplifié annexent, à
3070 3048
 
3071 3049
 Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent avant le 1er avril de chaque année une déclaration, conforme au modèle prescrit par l'administration, faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de l'année précédente.
3072 3050
 
3073
-####### Entreprises dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile.
3074
-
3075 3051
 ######## Article 242 septies
3076 3052
 
3077
-En cas de cession, de cessation, de changement de lieu d'imposition ou de redressement judiciaire, les entreprises sont tenues de souscrire dans les trente jours [*délai*] la déclaration visée à l'article 242 sexies relative à l'année en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre de l'année civile précédente.
3078
-
3079
-####### Entreprises dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile - Régime optionnel.
3080
-
3081
-######## Article 242 septies L
3082
-
3083
-En cas de cession, de cessation, de changement de lieu d'imposition ou de redressement judiciaire, les entreprises souscrivent dans les trente jours [*délai*] une déclaration de régularisation pour l'exercice en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre d'une période d'imposition précédente.
3053
+En cas de cession, de cessation, de changement de lieu d'imposition, de redressement ou de liquidation judiciaires, les entreprises sont tenues de souscrire dans les trente jours la déclaration visée à l'article 242 sexies relative à l'année en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre de l'année civile précédente.
3084 3054
 
3085 3055
 ####### 2° : Entreprises dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile
3086 3056
 
... ...
@@ -3146,6 +3116,12 @@ Pour chaque période d'imposition, le rapport prévu à l'article 212 est calcul
3146 3116
 
3147 3117
 Le remboursement prévu par l'article 242-0 A porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque période d'imposition si ce crédit est d'un montant au moins égal à 1.000 F. La demande de remboursement doit être déposée avec la déclaration afférente à la période d'imposition. Les remboursements trimestriels ont un caractère provisionnel : ils donnent lieu à régularisation lors du dépôt de cette même déclaration.
3148 3118
 
3119
+######## Article 242 septies L
3120
+
3121
+En cas de cession, de cessation, de changement de lieu d'imposition, ((de redressement ou de liquidation judiciaires)) (M), les entreprises souscrivent dans les trente jours une déclaration de régularisation pour l'exercice en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre d'une période d'imposition précédente.
3122
+
3123
+(M) Modification de la loi.
3124
+
3149 3125
 ###### II : Organismes sans but lucratif
3150 3126
 
3151 3127
 ####### Article 242 octies
... ...
@@ -3342,7 +3318,7 @@ A compter d'une date qui sera fixée par le ministre de l'économie et des finan
3342 3318
 
3343 3319
 En cas d'application des dispositions du 3 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, il est procédé à une nouvelle liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée ayant, le cas échéant, grevé la livraison à soi-même de l'immeuble construit sur le terrain précédemment acquis.
3344 3320
 
3345
-Les dispositions du 3 du 7° de l'article 257 ne sont pas applicables lorsque les terrains acquis sont attenants à des terrains dont l'acquisition a été replacée dans le champ d'application de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement comme il est dit à l'article 291 ci-après.
3321
+Les dispositions du 3 du 7° de l'article 257 ne sont pas applicables lorsque les terrains acquis sont attenants à des terrains dont l'acquisition a été replacée dans le champ d'application de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement comme il est dit à l'article 291.
3346 3322
 
3347 3323
 ###### IV : Dispositions diverses
3348 3324
 
... ...
@@ -3654,10 +3630,6 @@ La quantité d'alcool pur contenue dans les produits définis au premier alinéa
3654 3630
 
3655 3631
 #### Chapitre I bis : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
3656 3632
 
3657
-##### Article 275 bis A
3658
-
3659
-L'option pour le paiement du droit de garantie lors de la présentation des ouvrages à la marque, prévue à l'article 521 du code général des impôts, doit être exercée par les redevables, avant le 15 décembre de chaque année, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au bureau de garantie dont ils dépendent. Elle est valable pour l'année civile suivante.
3660
-
3661 3633
 #### Chapitre II : Monopoles fiscaux
3662 3634
 
3663 3635
 ##### Section unique : Tabacs
... ...
@@ -3926,6 +3898,22 @@ L'héritier, légataire ou donataire, qui invoque son infirmité, doit justifier
3926 3898
 
3927 3899
 Il peut justifier de son état par tous éléments de preuve, et notamment invoquer une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail le classant dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou le déclarant relever soit d'un atelier protégé, soit d'un centre d'aide par le travail.
3928 3900
 
3901
+###### III bis : Dispositions communes
3902
+
3903
+####### Article 294 E
3904
+
3905
+I. Lorsque les biens immobiliers visés au 4° du 2 de l'article 793 du code général des impôts font l'objet d'une première transmission à titre gratuit ou à titre onéreux depuis leur acquisition, l'acte de donation, la déclaration de succession ou l'acte de vente doit comporter les indications suivantes :
3906
+
3907
+1° Outre les références de la publication de l'acte d'acquisition du bien, telles qu'elles sont prévues au 2 de l'article 32 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, la date d'acquisition des biens, l'identité des parties ainsi que les nom, qualités et résidence du rédacteur de l'acte ;
3908
+
3909
+2° La déclaration que l'immeuble a été exclusivement affecté de manière continue à l'habitation principale à compter de son acquisition ou de son achèvement s'il est postérieur, et ce pendant une période minimale de cinq ans en cas de donation ou de vente ;
3910
+
3911
+3° L'affirmation que le donateur, le défunt ou le vendeur n'a pas bénéficié pour cet immeuble des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies A, 199 decies B et 199 undecies du code général des impôts ;
3912
+
3913
+4° En cas de vente, l'engagement mentionné au 3° de l'article 1055 bis du code général des impôts.
3914
+
3915
+II. Lors de leur dépôt à la formalité, les actes de vente, de donation ou la déclaration de succession doivent être appuyés d'une copie de la déclaration d'achèvement des travaux mentionnée au 4° du 2 de l'article 793 du code général des impôts.
3916
+
3929 3917
 ###### IV : Actes et conventions concernant les sociétés, personnes morales et groupements
3930 3918
 
3931 3919
 ####### A : Dispositions générales
... ...
@@ -3968,14 +3956,6 @@ Les dispositions des articles 295 à 300 s'appliquent uniquement à ceux des bie
3968 3956
 
3969 3957
 ####### B : Dispositions particulières à certaines conventions
3970 3958
 
3971
-######## 1 : Augmentations de capital
3972
-
3973
-######### Article 301-0 A
3974
-
3975
-La contrepartie des plus-values d'actif constatées entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1976 [*période*] à l'occasion de la réévaluation libre des immobilisations non amortissables est virée au passif du bilan dans le poste "Ecart de réévaluation", à un compte distinct.
3976
-
3977
-Ce compte est débité par le crédit du compte de report à nouveau lorsque les éléments correspondants sont sortis de l'actif de l'entreprise. Le solde positif du compte de report à nouveau est, à due concurrence incorporable au capital moyennant le paiement du droit fixe prévu à l'article 812 A-II-2° du code général des impôts.
3978
-
3979 3959
 ######## 2 : Fusions de sociétés et opérations assimilées
3980 3960
 
3981 3961
 ######### Article 301 A
... ...
@@ -4766,13 +4746,11 @@ I. Les matrices de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sont dressées
4766 4746
 
4767 4747
 II. Les rôles de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes.
4768 4748
 
4769
-####### Taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
4770
-
4771 4749
 ######## Article 316 A
4772 4750
 
4773
-Lorsque la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est établie au nom d'un contribuable autre que celui qui en était passible au 1er janvier de l'année de l'imposition, la mutation de cote peut être prononcée soit d'office, dans les conditions prévues aux articles R. 211-1 et R. 211-2 du livre des procédures fiscales, soit sur la réclamation de l'un ou l'autre des intéressés.
4751
+Lorsque la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est établie au nom d'un contribuable autre que celui qui en était passible au 1er janvier de l'année de l'imposition, le dégrèvement peut être prononcé soit d'office, dans les conditions prévues aux articles R. 211-1 et R. 211-2 du livre des procédures fiscales, soit sur la réclamation de l'un ou l'autre des intéressés.
4774 4752
 
4775
-Les décisions prononçant des mutations de cote ont effet tant pour l'année qu'elles concernent que pour les années suivantes, jusqu'à ce que les rectifications nécessaires aient été effectuées dans les rôles.
4753
+Les décisions prononçant des dégrèvements ont effet tant pour l'année qu'elles concernent que pour les années suivantes, jusqu'à ce que les rectifications nécessaires aient été effectuées dans les rôles.
4776 4754
 
4777 4755
 ####### B : Taxe de balayage.
4778 4756
 
... ...
@@ -5266,7 +5244,9 @@ En vue d'encourager, à titre collectif, dans les industries du textile et de la
5266 5244
 
5267 5245
 Sont soumises à la taxe prévue à l'article 357 A :
5268 5246
 
5269
-Les livraisons situées en France en application du a du I de l'article 258 du code général des impôts y compris les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A de ce code, les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs et les opérations à façon portant sur les produits textiles et les produits en maille mentionnés à l'annexe I au décret d'adaptation à la réglementation communautaire de la taxe parafiscale relative à ces produits. Les importations pour la consommation d'articles relevant des chapitres ex 50, ex 51, ex 52, ex 53, ex 54, ex 55, ex 56, ex 57, ex 58, ex 59, ex 60, ex 61, ex 62, ex 63, ex 65, ex 66, ex 70, ex 91 et ex 93 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.
5247
+Les livraisons situées en France en application du a du I de l'article 258 du code général des impôts y compris les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A de ce code, les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs et les opérations à façon portant sur les produits textiles et les produits en maille mentionnés à l'annexe I au ((décret 93-1040 du 2 septembre 1993)) (M) ;
5248
+
5249
+Les importations pour la consommation d'articles relevant des chapitres ex 50, ex 51, ex 52, ex 53, ex 54, ex 55, ex 56, ex 57, ex 58, ex 59, ex 60, ex 61, ex 62, ex 63, ex 65, ex 66, ex 70, ex 91 et ex 93 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.
5270 5250
 
5271 5251
 Toutefois la taxe n'est pas perçue sur :
5272 5252
 
... ...
@@ -5274,6 +5254,8 @@ Les articles qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire ou qui sont m
5274 5254
 
5275 5255
 Les exportations de produits à destination de pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne.
5276 5256
 
5257
+(M) Modification.
5258
+
5277 5259
 ##### Article 357 C
5278 5260
 
5279 5261
 Les ventes, les opérations à façon et les livraisons à soi-même effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe prévue à l'article 357 A.
... ...
@@ -5298,47 +5280,51 @@ Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'
5298 5280
 
5299 5281
 ##### Article 358
5300 5282
 
5301
-Il est institué jusqu'au 31 août 1992 une taxe parafiscale au profit du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles [*bénéficiaire*].
5283
+((Il est institué jusqu'au 31 août 1997 une taxe parafiscale au profit du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles.
5284
+
5285
+((Cette taxe est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions du comité relatives à la recherche et à l'expérimentation en vue de l'amélioration des plantations et vergers, des techniques de production et de traitements technologiques des productions cidricoles)) (M).
5302 5286
 
5303
-Cette taxe est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions du comité relatives à la rénovation du verger et à l'orientation de la production cidricole.
5287
+(M) Article entièrement reformulé.
5304 5288
 
5305 5289
 ##### Article 359
5306 5290
 
5307
-" Sont soumis à la taxe prévue à l'article 358 les produits suivants :
5291
+Sont soumis à la taxe prévue à l'article 358, à l'exclusion des produits introduits en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne, les produits suivants :
5292
+
5293
+1° Pommes à cidre et poires à poiré :
5308 5294
 
5309
-" 1° Pommes à cidre et poires à poiré :
5295
+a) Moûts et concentrés de pommes à cidre et de poires à poiré ;
5310 5296
 
5311
-" Moûts et concentrés de pommes à cidre et de poires à poiré ;
5297
+b) Jus de pommes à cidre et de poires à poiré ;
5312 5298
 
5313
-" Jus de pommes à cidre et de poires à poiré ;
5299
+c) Cidres aromatisés ou non ;
5314 5300
 
5315
-" Cidres aromatisés ou non ;
5301
+d) Poirés ;
5316 5302
 
5317
-" Poirés ;
5303
+e) Fermentés de pommes aromatisés ou non ;
5318 5304
 
5319
-" Fermentés de pommes aromatisés ou non ;
5305
+f) Fermentés de poires ;
5320 5306
 
5321
-" Fermentés de poires ;
5307
+g) Pommeaux et apéritifs à base de cidre et de poiré ;
5322 5308
 
5323
-" Apéritifs à base de cidre et de poiré ;
5309
+h) Calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré ;
5324 5310
 
5325
-" Calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré ;
5311
+2° Pommes et poires de table, moûts et concentrés de pommes et poires de table destinés à la fabrication des produits suivants :
5326 5312
 
5327
-" 2° Pommes et poires de table, moûts et concentrés de pommes et poires de table destinés à la fabrication des produits suivants :
5313
+a) Cidres aromatisés ou non ;
5328 5314
 
5329
-" Cidres aromatisés ou non ;
5315
+b) Poirés ;
5330 5316
 
5331
-" Poirés ;
5317
+c) Fermentés de pommes aromatisés ou non ;
5332 5318
 
5333
-" Fermentés de pommes aromatisés ou non ;
5319
+d) Fermentés de poires ;
5334 5320
 
5335
-" Fermentés de poires ;
5321
+e) Apéritifs à base de cidre et de poiré ;
5336 5322
 
5337
-" Apéritifs à base de cidre et de poiré ;
5323
+f) Eaux-de-vie de cidre et de poiré.
5338 5324
 
5339
-" Eaux-de-vie de cidre et de poiré.
5325
+Les produits semi-transformés ou transformés visés aux 1° et 2° ne sont soumis à la taxe que si la matière première mise en oeuvre pour leur fabrication ne l'a pas elle-même été. Cependant, les jus visés au b du 1° sont exonérés de la taxe lorsqu'ils sont élaborés à partir de moûts et de concentrés en provenance des autres Etats membres de la Communauté européenne (M).
5340 5326
 
5341
-" Les produits semi-transformés ou transformés visés aux 1° et 2° ci-dessus ne sont soumis à la taxe que si la matière première mise en oeuvre pour leur fabrication ne l'a pas elle-même été. "
5327
+(M) Article entièrement reformulé.
5342 5328
 
5343 5329
 ##### Article 360
5344 5330
 
... ...
@@ -5348,27 +5334,27 @@ Elle est perçue pour le compte du comité des fruits à cidre et des production
5348 5334
 
5349 5335
 ##### Article 361
5350 5336
 
5351
-" Le montant maximum de la taxe à laquelle sont soumis les produits visés aux 1° et 2° de l'article 359 est fixé à :
5337
+Le montant maximum de la taxe à laquelle sont soumis les produits visés aux 1° et 2° du premier alinéa de l'article 359 est fixé à :
5352 5338
 
5353
-" 0,80 F par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits ;
5339
+0,80 F par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits ;
5354 5340
 
5355
-" 1,10 F par hectolitre :
5341
+1,10 F par hectolitre :
5356 5342
 
5357
-" De jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ;
5343
+a) De jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ;
5358 5344
 
5359
-" De cidre aromatisé ou non à due proportion de cidre contenu dans le produit fini ;
5345
+b) De cidre, aromatisé ou non, à due proportion du cidre contenu dans le produit fini ;
5360 5346
 
5361
-" De fermenté de pommes aromatisé ou non à due proportion de fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;
5347
+c) De fermenté de pommes, aromatisé ou non, à due proportion du fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;
5362 5348
 
5363
-" De poiré ;
5349
+d) De poiré ;
5364 5350
 
5365
-" De fermenté de poires ;
5351
+e) De fermenté de poires.
5366 5352
 
5367
-" 20 F par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.
5353
+20 F par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré, de pommeaux et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.
5368 5354
 
5369
-" Un arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, du budget et de l'agriculture fixe dans la limite du montant maximum le taux applicable (1) à chaque catégorie de produits. "
5355
+Un arrêté du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la pêche fixe, dans la limite du montant maximum, le montant de la taxe applicable à chaque catégorie de produits (M).
5370 5356
 
5371
-(1) Annexe IV, art. 159 AM.
5357
+(M) Article reformulé.
5372 5358
 
5373 5359
 #### Chapitre VII : Taxe parafiscale pour le financement de certains organismes interprofessionnels de vins.
5374 5360
 
... ...
@@ -5464,51 +5450,51 @@ IV. La taxe est liquidée et recouvrée suivant les règles et sous les garantie
5464 5450
 
5465 5451
 ###### Article 363 F
5466 5452
 
5467
-" I. - Il est institué au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole, une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses : colza, navette, tournesol et soja livrées par les producteurs aux intermédiaires agréés, applicable à partir de la campagne 1988-1989 jusqu'à la fin de la campagne 1992-1993.
5453
+I Il est institué, pour les campagnes 1993-1994 et 1994-1995, une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses : colza, navette, tournesol et soja, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole.
5468 5454
 
5469
-" II. - La taxe est mise à la charge des producteurs. Elle est retenue par les intermédiaires agréés lors du paiement des graines oléagineuses aux producteurs. Le poids des graines à la réception est, pour le calcul de la taxe, ramené à la qualité type arrêtée pour chaque campagne par le Conseil des communautés européennes, conformément aux dispositions des règlements n° 136-66 du 22 septembre 1966 modifié et n° 1491-85 du 23 mai 1985.
5455
+II. La taxe est à la charge des producteurs. Elle est assise sur les quantités de graines livrées aux intermédiaires agréés ou aux organismes collecteurs.
5470 5456
 
5471
-" III. - Les taux maximaux de la taxe sont les suivants :
5457
+La taxe est retenue par les intermédiaires agréés ou les organismes collecteurs lors du paiement des graines oléagineuses aux producteurs.
5472 5458
 
5473
-" a) Pour les graines de colza, navette et tournesol : 0,40 p. 100 du prix d'intervention fixé par le Conseil des communautés européennes ;
5459
+III. Le montant maximum de la taxe est fixé à :
5474 5460
 
5475
-" b) Pour les graines de soja : 0,40 p. 100 du prix d'objectif fixé par les mêmes autorités.
5461
+a) 5,75 F par tonne pour les graines de colza et navette ;
5476 5462
 
5477
-" Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe dans ces limites les montants de la taxe effectivement perçue (1).
5463
+b) 7,00 F par tonne pour les graines de tournesol ;
5478 5464
 
5479
-" IV. - La taxe est perçue par la direction générale des douanes et droits indirects auprès des intermédiaires agréés. Elle est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.
5465
+c) 3,70 F par tonne pour les graines de soja.
5480 5466
 
5481
-" Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les intermédiaires agréés, de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générale des douanes et droits indirects et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration. "
5467
+Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre du budget fixe, pour chaque campagne, dans ces limites, le montant de la taxe (1).
5482 5468
 
5483
-A (1) Arrêté à émettre.
5469
+IV. La taxe est liquidée et recouvrée auprès des intermédiaires agréés ou organismes collecteurs selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.
5484 5470
 
5485
-##### Taxe parafiscale sur les céréales et le riz.
5471
+Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les intermédiaires agréés ou organismes collecteurs, de déclarations conformes aux modèles fixés par l'administration et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.
5486 5472
 
5487
-###### Article 363 FA
5473
+(1) Voir annexe IV art. 159 AR.
5488 5474
 
5489
-" Il est institué au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole, une taxe parafiscale, sur les céréales livrées par les producteurs aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers et soumises à la taxe pour le financement des actions du secteur céréalier prévue à l'article 363 AE, applicable à compter de la campagne 1988-1989 jusqu'à la fin de la campagne 1992-1993. "
5475
+##### Taxe parafiscale sur les céréales et le riz.
5490 5476
 
5491
-Cette taxe est applicable jusqu'à la fin de la campagne 1987-1988.
5477
+###### Article 363 FA
5492 5478
 
5493
-II. La taxe est mise à la charge des producteurs [*redevables*]. Elle est retenue [*fait générateur*] par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers lors du paiement des céréales aux producteurs.
5479
+I Il est institué, pour les campagnes 1993-1994 et 1994-1995, une taxe parafiscale sur les céréales et le riz, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole [*organisme bénéficiaire*].
5494 5480
 
5495
-III. Pour le blé tendre, l'orge et le maïs, le taux maximal de la taxe est fixé à 0,95 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité.
5481
+II La taxe est à la charge des producteurs [*assujettis*] . Elle est assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.
5496 5482
 
5497
-" Pour le blé dur, le seigle, le sorgho, le riz et l'avoine, les taux maximaux de la taxe sont les suivants :
5483
+III La taxe est retenue par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers lors du paiement des céréales et du riz aux producteurs [*fait générateur*]. Elle est liquidée et recouvrée selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.
5498 5484
 
5499
-" 0,55 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité pour le blé dur, le seigle, le sorgho ;
5485
+IV Le montant maximum de la taxe est fixé à :
5500 5486
 
5501
-" 0,55 p. 100 du prix d'intervention pour le riz ;
5487
+a. 7,30 F par tonne pour le blé tendre et l'orge ;
5502 5488
 
5503
-" 0,55 p. 100 du prix de seuil diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité pour l'avoine.
5489
+b. 6,70 F par tonne pour le maïs ;
5504 5490
 
5505
-" Pour le triticale, le montant à la tonne de la taxe applicable est égal au montant en valeur absolue de la taxe perçue à la tonne de seigle, tel que ce montant résulte des dispositions qui précèdent.
5491
+c. 6,65 F par tonne pour le blé dur et le riz ;
5506 5492
 
5507
-" Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe dans ces limites les montants de la taxe effectivement perçue (1). "
5493
+d. 4,75 F par tonne pour l'avoine ;
5508 5494
 
5509
-IV. La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la direction générale des douanes et droits indirects dans les mêmes conditions que la taxe parafiscale prévue à l'article 363 AE.
5495
+e. 3,85 F par tonne pour le seigle, le sorgho et le triticale.
5510 5496
 
5511
-(1) Pour la campagne 1986-1987, arrêté du 23 septembre 1986 (J.O. du 24). Pour la campagne 1988-1989, arreté à émettre.
5497
+Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre du budget fixe, pour chaque campagne, dans ces limites, les montants de la taxe.
5512 5498
 
5513 5499
 #### Chapitre X : Taxe parafiscale des industries de l'habillement
5514 5500
 
... ...
@@ -5520,7 +5506,7 @@ En vue d'encourager, à titre collectif, dans les industries de l'habillement, l
5520 5506
 
5521 5507
 Sont soumises à la taxe prévue à l'article 363 N :
5522 5508
 
5523
-Les livraisons situées en France en application du a du I de l'article 258 du code général des impôts y compris les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A de ce code, les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs et les opérations à façon portant sur les articles d'habillement mentionnés à l'annexe II du décret adaptant à la réglementation communautaire la taxe parafiscale relative à ces produits.
5509
+Les livraisons situées en France en application du a du I de l'article 258 du code général des impôts y compris les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A de ce code, les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs et les opérations à façon portant sur les articles d'habillement mentionnés ((à l'annexe II au décret n° 93-1040 du 2 septembre 1993)) (M).
5524 5510
 
5525 5511
 Les importations pour la consommation d'articles d'habillement relevant des chapitres ex 39, ex 40, ex 42, ex 43, ex 62, ex 63, ex 65, ex 66 et ex 96 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.
5526 5512
 
... ...
@@ -5530,6 +5516,8 @@ Les articles qui font l'objet d'acquisitions intracommunautaires ou qui sont mis
5530 5516
 
5531 5517
 Les exportations de produits à destination de pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne.
5532 5518
 
5519
+(M) Modification.
5520
+
5533 5521
 ##### Article 363 P
5534 5522
 
5535 5523
 Les ventes, les opérations à façon et livraisons à soi-même effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe instituée par l'article 363 N.
... ...
@@ -5644,39 +5632,47 @@ Pour chaque campagne, un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des fin
5644 5632
 
5645 5633
 Cet arrêté fixe également la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires mentionnés au II de l'article 363 AE.
5646 5634
 
5647
-#### Chapitre XIII : Taxe parafiscale perçue au profit du bureau national interprofessionnel des calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré.
5635
+#### Chapitre XIII : Taxe parafiscale perçue au profit du bureau national interprofessionnel du calvados, du pommeau et des eaux-de-vie de cidre et de poiré.
5648 5636
 
5649 5637
 ##### Article 364
5650 5638
 
5651
-Il est institué jusqu'au 31 décembre 1992 une taxe parafiscale au profit du Bureau national interprofessionnel des calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré.
5639
+((Il est institué jusqu'au 31 décembre 1997 une taxe parafiscale au profit du Bureau national interprofessionnel du calvados, du pommeau et des eaux-de-vie de cidre et de poiré.
5652 5640
 
5653
-" Cette taxe est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions du bureau relatives à l'orientation de la production et à la promotion de la qualité des calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré.
5641
+((Cette taxe est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions du bureau relatives à l'orientation de la production et à la promotion de la qualité des eaux-de-vie de cidre et de poiré)) (M).
5642
+
5643
+(M) Article reformulé.
5654 5644
 
5655 5645
 ##### Article 364 A
5656 5646
 
5657
-Sont soumis à la taxe les calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré bénéficiant d'une appellation contrôlée ou réglementée, ainsi que les produits composés élaborés avec ces calvados et eaux-de-vie.
5647
+Sont soumis à la taxe les calvados, ((les pommeaux)) (M) et eaux-de-vie de cidre et de poiré bénéficiant d'une appellation contrôlée ou réglementée, ainsi que les produits composés élaborés avec ces calvados et eaux-de-vie.
5648
+
5649
+(M) Modification.
5658 5650
 
5659 5651
 ##### Article 364 B
5660 5652
 
5661 5653
 La taxe est perçue au moment de la délivrance des titres de mouvement demandés par les producteurs et fabricants de produits visés à l'article 364 A en vue de leur mise à la consommation.
5662 5654
 
5663
-" La taxe est perçue pour le compte du Bureau national interprofessionnel des calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré par les bureaux de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects.
5655
+La taxe est perçue pour le compte du Bureau national interprofessionnel ((du calvados, du pommeau et)) (M) des eaux-de-vie de cidre et de poiré par les bureaux de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects.
5656
+
5657
+(M) Modification.
5664 5658
 
5665 5659
 ##### Article 364 C
5666 5660
 
5667 5661
 La taxe n'est pas perçue lors de la délivrance des titres de mouvement devant légitimer le retour dans les chais des récoltants, coopératives ou distillateurs de profession des eaux-de-vie en provenance des lieux de distillation ainsi que les expéditions d'eaux-de-vie à destination des fabricants de produits composés dans les régions d'appellation.
5668 5662
 
5669
-" De même, la taxe n'est pas perçue lors de l'établissement des acquits-à-caution devant accompagner des eaux-de-vie chez un producteur lui-même redevable de la taxe.
5663
+De même, la taxe n'est pas perçue lors de l'établissement des acquits-à-caution devant accompagner des eaux-de-vie chez un producteur lui-même redevable de la taxe.
5670 5664
 
5671 5665
 ##### Article 364 D
5672 5666
 
5673 5667
 Le montant maximum de la taxe est fixé à :
5674 5668
 
5675
-" 32 F par hectolitre d'alcool pur pour les calvados et les produits composés élaborés avec ces calvados ;
5669
+32 F par hectolitre d'alcool pur pour les calvados et les produits composés élaborés avec ces calvados ;
5676 5670
 
5677
-" 18 F par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie de cidre ou de poiré et les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie.
5671
+18 F par hectolitre d'alcool pur pour ((les pommeaux)) (M), les eaux-de-vie de cidre ou de poiré et les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie.
5678 5672
 
5679
-" Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe, dans ces limites, le montant applicable à chacune des deux catégories de produits.
5673
+((Un arrêté du ministre de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture fixe, dans la limite du montant maximum le montant applicable à chacune des deux catégories de produits)) (M).
5674
+
5675
+(M) Modification.
5680 5676
 
5681 5677
 #### Chapitre XIV : Taxe parafiscale perçue au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique.
5682 5678
 
... ...
@@ -6156,7 +6152,7 @@ Par l'engagement prévu à l'article 371 X, les ordres et organisations mentionn
6156 6152
 
6157 6153
 1° Tenir les documents prévus aux articles 99 et 101 bis du code général des impôts conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances ;
6158 6154
 
6159
-2° En ce qui concerne les adhérents non soumis au secret professionnel en application de l'article 378 du code pénal, mentionner, outre les indications prévues par l'article 1649 quater G du code général des impots, la nature des prestations fournies ;
6155
+2° En ce qui concerne les adhérents non soumis au secret professionnel ((en application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal)) (M), mentionner, outre les indications prévues par l'article 1649 quater G du code général des impots, la nature des prestations fournies ;
6160 6156
 
6161 6157
 3° Accepter le règlement des honoraires par chèques libellés dans tous les cas à leur ordre et ne pas endosser ces chèques, sauf pour remise directe à l'encaissement.
6162 6158
 
... ...
@@ -6164,7 +6160,9 @@ Par l'engagement prévu à l'article 371 X, les ordres et organisations mentionn
6164 6160
 
6165 6161
 5° Pour les membres des professions de santé, inscrire sur les feuilles de maladie ou de soins, conformément aux dispositions de l'article L 97 du livre des procédures fiscales et du décret n° 72-480 du 12 juin 1972, l'intégralité des honoraires effectivement perçus même s'ils ne peuvent que partiellement donner lieu à remboursement pour les assurés.
6166 6162
 
6167
-(1) Annexe IV, art. 164 F quaterdecies à 164 F octovicies.
6163
+(M) Modification.
6164
+
6165
+[*Cf. Ordonnance 96-267 1996-03-28 art. 14, art. 15 JO du 31 mars.*] (1) Annexe IV, art. 164 F quaterdecies à 164 F octovicies.
6168 6166
 
6169 6167
 ##### Article 371 Z
6170 6168
 
... ...
@@ -6557,12 +6555,6 @@ La restitution est subordonnée à la justification par la société, du transfe
6557 6555
 
6558 6556
 Les révisions prévues aux articles 380 et 381 ne sont applicables qu'au montant principal de la retenue à la source, à l'exception de toute majoration ou pénalité.
6559 6557
 
6560
-#### III bis : Taxe d'apprentissage.
6561
-
6562
-##### Article 382 A
6563
-
6564
-Les fonds recueillis par les organismes collecteurs en application de l'article 230 FA du code général des impôts, qui ne sont pas employés conformément à l'article R 964-6 du code du travail ou affectés au financement des dépenses énumérées à l'article 1er du décret n° 85-253 du 20 février 1985 ainsi que les fonds ou excédents non versés dans les conditions définies à l'article 2 du même décret, font l'objet d'un versement d'égal montant au Trésor public. La procédure applicable est celle de l'article R 950-21 du code du travail.
6565
-
6566 6558
 #### IV : Taxe sur les salaires. Taux majorés
6567 6559
 
6568 6560
 ##### Article 383
... ...
@@ -6865,14 +6857,6 @@ Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûreté
6865 6857
 
6866 6858
 ## Chapitre II ter : Dégrèvements et restitutions d'impôts
6867 6859
 
6868
-### Section I : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement
6869
-
6870
-#### Restitution du droit d'apport.
6871
-
6872
-##### Article 396 ter
6873
-
6874
-Lorsqu'une opération de fusion ou de scission devenue définitive après le 30 décembre 1976 et avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 77-550 du 1er juin 1977 a donné ouverture à la perception du droit d'apport de 1,20 % prévu à l'article 816 du code général des impôts, la société bénéficiaire des apports est autorisée à demander dans le délai de réclamation le remboursement des sommes perçues au titre dudit droit dont elle n'aurait pas supporté la charge, si la ou les sociétés apporteuses de biens non amortissables avaient procédé à la réévaluation et à l'incorporation au capital en franchise d'impôt prévues par l'article 238 bis I du code précité.
6875
-
6876 6860
 ### Section II : Juridiction gracieuse. Comité du contentieux fiscal, douanier et des changes
6877 6861
 
6878 6862
 #### Article 396 ter A
... ...
@@ -6933,17 +6917,19 @@ Pour l'exécution des enquêtes auxquelles procèdent les membres du comité du
6933 6917
 
6934 6918
 Il peut demander au directeur général des impôts de désigner des agents à cette fin.
6935 6919
 
6936
-## Chapitre V : Compétence des fonctionnaires de la direction générale des impôts.
6920
+## Chapitre V : Compétence des fonctionnaires de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects
6937 6921
 
6938 6922
 ### Article 408
6939 6923
 
6940
-Le directeur [*des impôts*] a seul pouvoir de :
6924
+Le directeur a seul pouvoir de :
6925
+
6926
+Statuer sur les réclamations contentieuses des contribuables ;
6941 6927
 
6942
-Statuer sur les réclamations contentieuses des contribuables;
6928
+Soumettre d'office le litige à la décision du tribunal compétent ;
6943 6929
 
6944
-Soumettre d'office le litige à la décision du tribunal compétent;
6930
+Prononcer d'office les dégrèvements, restitutions et transferts de droits.
6945 6931
 
6946
-Prononcer d'office les dégrèvements, restitutions, mutations de cote et transferts de droits.
6932
+## Chapitre V : Compétence des fonctionnaires de la direction générale des impôts.
6947 6933
 
6948 6934
 ### Article 409
6949 6935