Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 4 septembre 1993 (version 2aacda4)
La précédente version était la version consolidée au 18 août 1993.

5233 5233
##### Article 345
5234 5234

                                                                                    
5235 5235
Il est institué jusqu'au 31 décembre 1995 [*date limite*] au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie et du centre technique de l'industrie horlogère une taxe parafiscale unique sur les opérations de vente, de livraison ou d'échange (à l'identique ou à l'équivalent) 
situées en France en application du a du I de l'article 258 du code général des impôts y compris les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A de ce code 
des produits de l'horlogerie de petit ou de gros volume, mentionnés à l'article 346, réalisées par les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.
5236 5236

                                                                                    
5237 5237
Cette taxe parafiscale ne s'applique 
pas
ni
 aux articles d'occasion
,
 ni aux articles exportés hors de la Communauté économique européenne
 [*CEE*]
. Sa perception sur les articles 
importés de la Communauté économique européenne [*CEE*]
qui ont fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire
 donne lieu à remboursement.
   

                    
5239 5239
##### Article 346
5240 5240

                                                                                    
5241 5241
Les opérations passibles de la taxe parafiscale
 horlogère
 sont celles visées à l'article 345 et portant sur les produits figurant au groupe 
34-01
33-5
 de la 
nomenclature
classification des produits français
 approuvée par le décret n° 
83-831 du 5 septembre 1983
92-1129 du 2 octobre 1992,
 à l'exclusion :
5242 5242

                                                                                    
5243 5243
a
.
)
 De l'ensemble des produits mentionnés 
à la rubrique 34-01-12
aux sous-catégories Z 33-50-13 et Z 33-50-92
 ;
5244 5244

                                                                                    
5245 5245
b
.
)
 Des produits visés à la 
rubrique 34-01-13
sous-catégorie Z 33-50-15
 sous l'appellation 
"
appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier d'horlogerie ou à moteur synchrone tels que enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minutiers, compteurs de secondes
"
 ;
5246 5246

                                                                                    
5247 5247
c
.
)
 Des produits suivants rangés sous 
la rubrique 34-01-15 "
les sous-catégories Z 33-50-22 et Z 33-50-25 
munis d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné tels que interrupteurs horaires, 
horaires
horodateurs
, horloges de commutation.
"
   

                    
5265 5265
##### Article 357 B
5266 5266

                                                                                    
5267 5267
Sont soumises à la taxe prévue à l'article 357 A :
5268 5268

                                                                                    
5269 5269
Les 
ventes,
livraisons situées en France en application du a du I de l'article 258 du code général des impôts
 y compris 
à l'exportation, et
les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A de ce code,
 les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs et les opérations à façon portant sur les produits textiles 
relevant des classes 44-17-01, 44-17-02 et 44-17-04 à 44-17-07, 44-18 et 44-30 à 44-42 de la nomenclature d'activité et de produits approuvée par le décret n° 83-831 du 5 septembre 1983 
et les produits en maille 
relevant des classes 44-20 à 44-25
mentionnés à l'annexe I au décret d'adaptation à la réglementation communautaire
 de la 
même nomenclature ;
5270

                                                                                    
5271 5269
taxe parafiscale relative à ces produits. 
Les importations pour la consommation d'articles relevant des chapitres ex 50, ex 51, ex 52, ex 53, ex 54, ex 55, ex 56, ex 57, ex 58, ex 59, ex 60, ex 61, ex 62, ex 63, ex 65, ex 66, ex 70, ex 91 et ex 93 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.
5272 5270

                                                                                    
5273 5271
Toutefois
,
 la taxe n'est pas perçue sur :
5274 5272

                                                                                    
5275 5273
Les articles 
importés originaires
qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire ou qui sont mis en libre pratique dans un
 des Etats membres de la Communauté économique européenne 
ou mis en libre pratique dans l'un de ces Etats
[*CEE*]
 ;
5276 5274

                                                                                    
5277 5275
Les exportations de produits à destination de pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne.
   

                    
5405
##### Article 363 B
5406

                        
5407
I. Sont soumises à la taxe prévue à l'article 363 A les ventes, y compris à l'exportation, réalisées par les fabricants de produits relevant de la classe 49, à l'exclusion du groupe 49-04, de la nomenclature détaillée de produits approuvés par le décret n° 83-831 du 5 septembre 1983.
5408

                        
5409
II. Les ventes effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe.
   

                    
5527 5519
##### Article 363 O
5528 5520

                                                                                    
5529 5521
Sont soumises à la taxe prévue à l'article 363 N :
5530 5522

                                                                                    
5531 5523
Les 
ventes,
livraisons situées en France en application du a du I de l'article 258 du code général des impôts
 y compris 
à l'exportation, et
les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A de ce code,
 les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs et les opérations à façon portant sur les articles d'habillement 
relevant de la classe 47 de la nomenclature d'activité et de
mentionnés à l'annexe II du décret adaptant à la réglementation communautaire la taxe parafiscale relative à ces
 produits
 approuvée par le décret n° 83-831 du 5 septembre 1983 ;
.
5532 5524

                                                                                    
5533 5525
Les importations pour la consommation d'articles d'habillement relevant des chapitres ex 39, ex 40, ex 42, ex 43, ex 62, ex 63, ex 65, ex 66 et ex 96 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.
5534 5526

                                                                                    
5535 5527
Toutefois
,
 la taxe n'est pas perçue sur :
5536 5528

                                                                                    
5537 5529
Les articles 
importés originaires
qui font l'objet d'acquisitions intracommunautaires ou qui sont mis en libre pratique dans un
 des Etats membres de la Communauté économique européenne 
ou mis en libre pratique dans l'un de ces Etats 
[*CEE*]
;
5538 5530

                                                                                    
5539 5531
Les exportations de produits à destination de pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne.