Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 4 septembre 1993 (version 2aacda4)
La précédente version était la version consolidée au 18 août 1993.

... ...
@@ -5232,19 +5232,19 @@ La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes conditions qu
5232 5232
 
5233 5233
 ##### Article 345
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5235
-Il est institué jusqu'au 31 décembre 1995 [*date limite*] au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie et du centre technique de l'industrie horlogère une taxe parafiscale unique sur les opérations de vente, de livraison ou d'échange (à l'identique ou à l'équivalent) des produits de l'horlogerie de petit ou de gros volume, mentionnés à l'article 346, réalisées par les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.
5235
+Il est institué jusqu'au 31 décembre 1995 [*date limite*] au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie et du centre technique de l'industrie horlogère une taxe parafiscale unique sur les opérations de vente, de livraison ou d'échange (à l'identique ou à l'équivalent) situées en France en application du a du I de l'article 258 du code général des impôts y compris les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A de ce code des produits de l'horlogerie de petit ou de gros volume, mentionnés à l'article 346, réalisées par les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.
5236 5236
 
5237
-Cette taxe parafiscale ne s'applique pas aux articles d'occasion, ni aux articles exportés hors de la Communauté économique européenne. Sa perception sur les articles importés de la Communauté économique européenne [*CEE*] donne lieu à remboursement.
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+Cette taxe parafiscale ne s'applique ni aux articles d'occasion ni aux articles exportés hors de la Communauté économique européenne [*CEE*]. Sa perception sur les articles qui ont fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire donne lieu à remboursement.
5238 5238
 
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 ##### Article 346
5240 5240
 
5241
-Les opérations passibles de la taxe parafiscale sont celles visées à l'article 345 et portant sur les produits figurant au groupe 34-01 de la nomenclature approuvée par le décret n° 83-831 du 5 septembre 1983 à l'exclusion :
5241
+Les opérations passibles de la taxe parafiscale horlogère sont celles visées à l'article 345 et portant sur les produits figurant au groupe 33-5 de la classification des produits français approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, à l'exclusion :
5242 5242
 
5243
-a. De l'ensemble des produits mentionnés à la rubrique 34-01-12 ;
5243
+a) De l'ensemble des produits mentionnés aux sous-catégories Z 33-50-13 et Z 33-50-92 ;
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5245
-b. Des produits visés à la rubrique 34-01-13 sous l'appellation "appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier d'horlogerie ou à moteur synchrone tels que enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minutiers, compteurs de secondes" ;
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+b) Des produits visés à la sous-catégorie Z 33-50-15 sous l'appellation appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier d'horlogerie ou à moteur synchrone tels que enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minutiers, compteurs de secondes ;
5246 5246
 
5247
-c. Des produits suivants rangés sous la rubrique 34-01-15 "munis d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné tels que interrupteurs horaires, horaires, horloges de commutation."
5247
+c) Des produits suivants rangés sous les sous-catégories Z 33-50-22 et Z 33-50-25 munis d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné tels que interrupteurs horaires, horodateurs, horloges de commutation.
5248 5248
 
5249 5249
 ##### Article 347
5250 5250
 
... ...
@@ -5266,13 +5266,11 @@ En vue d'encourager, à titre collectif, dans les industries du textile et de la
5266 5266
 
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 Sont soumises à la taxe prévue à l'article 357 A :
5268 5268
 
5269
-Les ventes, y compris à l'exportation, et les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs et les opérations à façon portant sur les produits textiles relevant des classes 44-17-01, 44-17-02 et 44-17-04 à 44-17-07, 44-18 et 44-30 à 44-42 de la nomenclature d'activité et de produits approuvée par le décret n° 83-831 du 5 septembre 1983 et les produits en maille relevant des classes 44-20 à 44-25 de la même nomenclature ;
5269
+Les livraisons situées en France en application du a du I de l'article 258 du code général des impôts y compris les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A de ce code, les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs et les opérations à façon portant sur les produits textiles et les produits en maille mentionnés à l'annexe I au décret d'adaptation à la réglementation communautaire de la taxe parafiscale relative à ces produits. Les importations pour la consommation d'articles relevant des chapitres ex 50, ex 51, ex 52, ex 53, ex 54, ex 55, ex 56, ex 57, ex 58, ex 59, ex 60, ex 61, ex 62, ex 63, ex 65, ex 66, ex 70, ex 91 et ex 93 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.
5270 5270
 
5271
-Les importations pour la consommation d'articles relevant des chapitres ex 50, ex 51, ex 52, ex 53, ex 54, ex 55, ex 56, ex 57, ex 58, ex 59, ex 60, ex 61, ex 62, ex 63, ex 65, ex 66, ex 70, ex 91 et ex 93 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.
5271
+Toutefois la taxe n'est pas perçue sur :
5272 5272
 
5273
-Toutefois, la taxe n'est pas perçue sur :
5274
-
5275
-Les articles importés originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne ou mis en libre pratique dans l'un de ces Etats ;
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+Les articles qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire ou qui sont mis en libre pratique dans un des Etats membres de la Communauté économique européenne [*CEE*] ;
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5277 5275
 Les exportations de produits à destination de pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne.
5278 5276
 
... ...
@@ -5404,12 +5402,6 @@ En vue d'encourager la promotion des industries de l'ameublement, et notamment l
5404 5402
 
5405 5403
 ##### Article 363 B
5406 5404
 
5407
-I. Sont soumises à la taxe prévue à l'article 363 A les ventes, y compris à l'exportation, réalisées par les fabricants de produits relevant de la classe 49, à l'exclusion du groupe 49-04, de la nomenclature détaillée de produits approuvés par le décret n° 83-831 du 5 septembre 1983.
5408
-
5409
-II. Les ventes effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe.
5410
-
5411
-##### Article 363 B
5412
-
5413 5405
 I. - Sont soumises à la taxe prévue à l'article 363 A, les livraisons situées en France en application du a du I de l'article 258 du code général des impôts y compris les exportations, les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne [*CEE*] en application de l'article 258 A du même code, réalisées par les fabricants des produits d'ameublement relevant de la classe 36-1 de la Nomenclature d'activités françaises approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, à l'exclusion des produits relevant des postes 36-11-13 pour les sièges pliants à ossature métallique, 36-11-14 pour les parties de sièges pliants à ossature métallique, 36-12-11 pour le mobilier métallique de magasin, 36-14-11 pour les mobiliers métalliques, 36-14-14 pour les meubles en matière plastique, 36-14-15 pour les mécanismes et accessoires métalliques divers et 36-15 pour la literie de la même nomenclature. "
5414 5406
 
5415 5407
 II. Les ventes effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe.
... ...
@@ -5528,13 +5520,13 @@ En vue d'encourager, à titre collectif, dans les industries de l'habillement, l
5528 5520
 
5529 5521
 Sont soumises à la taxe prévue à l'article 363 N :
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5531
-Les ventes, y compris à l'exportation, et les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs et les opérations à façon portant sur les articles d'habillement relevant de la classe 47 de la nomenclature d'activité et de produits approuvée par le décret n° 83-831 du 5 septembre 1983 ;
5523
+Les livraisons situées en France en application du a du I de l'article 258 du code général des impôts y compris les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A de ce code, les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs et les opérations à façon portant sur les articles d'habillement mentionnés à l'annexe II du décret adaptant à la réglementation communautaire la taxe parafiscale relative à ces produits.
5532 5524
 
5533 5525
 Les importations pour la consommation d'articles d'habillement relevant des chapitres ex 39, ex 40, ex 42, ex 43, ex 62, ex 63, ex 65, ex 66 et ex 96 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.
5534 5526
 
5535
-Toutefois, la taxe n'est pas perçue sur :
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+Toutefois la taxe n'est pas perçue sur :
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5537
-Les articles importés originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne ou mis en libre pratique dans l'un de ces Etats ;
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+Les articles qui font l'objet d'acquisitions intracommunautaires ou qui sont mis en libre pratique dans un des Etats membres de la Communauté économique européenne [*CEE*];
5538 5530
 
5539 5531
 Les exportations de produits à destination de pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne.
5540 5532