Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 juillet 1993 (version 83c8b9d)
La précédente version était la version consolidée au 16 mai 1993.

3539
##### Article 267 quater E
3540

                        
3541
Lorsque le vendeur exerce l'option prévue à l'article 302 bis E du code général des impôts, il doit souscrire, auprès du service des impôts dont il dépend pour l'impôt sur le revenu, une déclaration d'option en double exemplaire selon un modèle établi par l'administration.
3542

                        
3543
La déclaration mentionne l'identité de l'acquéreur et, le cas échéant, de l'intermédiaire chargé de la vente ainsi que la date de l'opération et le prix de vente.
3544

                        
3545
Elle est appuyée :
3546

                        
3547
- soit d'un certificat délivré par un officier ministériel attestant que l'objet a été acquis dans une vente publique, et mentionnant la date et le prix payé, - soit d'une facture régulière délivrée par un commerçant résidant en France, - soit d'une facture délivrée par un particulier et visée par la recette des impôts ayant encaissé la taxe, - soit, lorsque l'objet a été acquis par voie de succession ou de donation, d'un extrait de la déclaration ayant servi de base à la liquidation des droits de mutation et mentionnant le bien concerné.
3548

                        
3549
L'acceptation de l'option par l'administration est notifiée en double exemplaire au vendeur qui remet l'un d'eux à la personne tenue au paiement de la taxe. Celle-ci se trouve de ce fait déchargée du paiement et conserve cette pièce à l'appui de sa propre comptabilité. L'option exercée est irrévocable.
3550

                        
3551
Lorsqu'un exportateur se trouvant dans la situation prévue au second alinéa de l'article 302 bis C du code général des impôts a acquis le bien auprès d'une personne qui a exercé l'option, la présentation par cet exportateur de la déclaration d'option visée par les services fiscaux vaut justification du paiement de la taxe.
   

                    
6449 6435
##### Article 383 quater
6450 6436

                                                                                    
6451 6437
I
. -
 Le versement de la taxe prévue à l'article 302 bis A du code général des impôts 
s'opère [*lieu*]
est opéré
 :
6452 6438

                                                                                    
6453 6439
- à
a) A
 la recette des impôts
 normalement
 compétente pour la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, si la taxe est due par un intermédiaire ou un acheteur agissant dans le cadre de son activité professionnelle
 
;
6454
- à
6454 6441
b) A
 la recette des impôts dont relève le domicile de l'acheteur, et dans les trente jours
 [*délai*]
, en cas d'achat direct par un particulier
 
;
6455
- à
6443
c) A la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur en cas de vente dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ;
6444

                                                                                    
6455 6445
d) A
 la recette des douanes s'il s'agit d'une exportation.
6456 6446

                                                                                    
6457 6447
II Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ou comme en matière de droits de douane, suivant le comptable compétent.