Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 24 mars 1993 (version 3416fa7)
La précédente version était la version consolidée au 11 mars 1993.

... ...
@@ -3649,46 +3649,6 @@ L'option pour le paiement du droit de garantie lors de la présentation des ouvr
3649 3649
 
3650 3650
 ###### 0I : Définition des tabacs manufacturés.
3651 3651
 
3652
-####### Article 275 A
3653
-
3654
-Sont considérés comme tabacs manufacturés :
3655
-
3656
-1° Les cigares et les cigarillos ;
3657
-
3658
-2° Les cigarettes ;
3659
-
3660
-3° Le tabac à fumer ;
3661
-
3662
-4° Le tabac à priser ;
3663
-
3664
-5° Le tabac à mâcher, tels que définis aux articles 275 B à 275 G.
3665
-
3666
-####### Article 275 B
3667
-
3668
-Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s'ils sont susceptibles d'être fumés en l'état :
3669
-
3670
-1° Les rouleaux de tabac constitués entièrement de tabac naturel ;
3671
-
3672
-2° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel ;
3673
-
3674
-3° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué relevant de la sous-position 24-03-91 du tarif douanier commun de la communauté économique européenne [*CEE*], lorsque au moins 60 % en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 millimètre et lorsque la cape est apposée en hélice avec un angle aigu minimal de 30 degrés par rapport à l'axe longitudinal du cigare ;
3675
-
3676
-4° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares, en tabac reconstitué relevant de la sous-position 24-03-91 du tarif douanier commun de la communauté économique européenne, lorsque leur masse unitaire sans filtre ni embout est égale ou supérieure à 2,3 grammes et si au moins 60 % en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 millimètre et que leur périmètre sur au moins un tiers de leur longueur est égal ou supérieur à 34 millimètres.
3677
-
3678
-####### Article 275 D
3679
-
3680
-Sont considérés comme cigarettes les rouleaux de tabac susceptibles d'être fumés en l'état qui ne sont ni des cigares ou des cigarillos tels qu'ils sont définis à l'article 275 B ni des produits qui sont assimilés à ceux-ci en vertu de l'article 275 C.
3681
-
3682
-Un rouleau de tabac visé au premier alinéa est considéré, pour l'application du droit de consommation prévu aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, comme deux cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 9 centimètres sans dépasser 18 centimètres, comme trois cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 18 centimètres sans dépasser 27 centimètres et ainsi de suite.
3683
-
3684
-####### Article 275 E
3685
-
3686
-Sont considérés comme tabacs à fumer :
3687
-
3688
-1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure ;
3689
-
3690
-2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 275 B, 275 C et 275 D et qui sont susceptibles d'être fumés.
3691
-
3692 3652
 ###### I : Régime économique.
3693 3653
 
3694 3654
 ####### Article 276
... ...
@@ -3739,6 +3699,36 @@ Les prix de vente au détail des tabacs sont fixés par arrêté du ministre de
3739 3699
 
3740 3700
 ##### 0I : Définition des tabacs manufacturés
3741 3701
 
3702
+###### Article 275 A
3703
+
3704
+Sont considérés comme tabacs manufacturés :
3705
+
3706
+1° Les cigares et les cigarillos ;
3707
+
3708
+2° Les cigarettes ;
3709
+
3710
+3° Le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes ;
3711
+
3712
+4° Les autres tabacs à fumer ;
3713
+
3714
+4° Le tabac à priser ;
3715
+
3716
+5° Le tabac à mâcher,
3717
+
3718
+tels que définis aux articles 275 B à 275 G.
3719
+
3720
+###### Article 275 B
3721
+
3722
+Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s'ils sont susceptibles d'être fumés en l'état :
3723
+
3724
+1° Les rouleaux de tabac constitués entièrement de tabac naturel ;
3725
+
3726
+2° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel ;
3727
+
3728
+3° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué lorsque au moins 60 % en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 millimètre et lorsque la cape est apposée en hélice avec un angle aigu minimal de 30 degrés par rapport à l'axe longitudinal du cigare ;
3729
+
3730
+4° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares, en tabac reconstitué lorsque leur masse unitaire sans filtre ni embout est égale ou supérieure à 2,3 grammes et si au moins 60 % en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 millimètre et que leur périmètre sur au moins un tiers de leur longueur est égal ou supérieur à 34 millimètres.
3731
+
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 ###### Article 275 C
3743 3733
 
3744 3734
 Les produits constitués partiellement de substances autres que le tabac et répondant aux autres critères de l'article 275 B sont considérés comme cigares ou cigarillos à condition toutefois qu'ils soient munis :
... ...
@@ -3749,6 +3739,24 @@ Ou d'une cape et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué ;
3749 3739
 
3750 3740
 Ou d'une cape en tabac reconstitué.
3751 3741
 
3742
+###### Article 275 D
3743
+
3744
+Sont considérés comme cigarettes les rouleaux de tabac susceptibles d'être fumés en l'état qui ne sont ni des cigares ou des cigarillos tels qu'ils sont définis à l'article 275 B ni des produits qui sont assimilés à ceux-ci en vertu de l'article 275 C.
3745
+
3746
+Un rouleau de tabac visé au premier alinéa est considéré, pour l'application du droit de consommation prévu aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, comme deux cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 9 centimètres sans dépasser 18 centimètres, comme trois cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 18 centimètres sans dépasser 27 centimètres et ainsi de suite.
3747
+
3748
+Sont également considérés comme cigarettes les rouleaux de tabac qui, par une simple manipulation non industrielle, sont glissés dans des tubes à cigarettes ou enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes.
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+
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+###### Article 275 E
3751
+
3752
+Sont considérés comme tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes :
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+
3754
+1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure pour lequel plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1 millimètre ;
3755
+
3756
+2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 275 B, 275 C et 275 D, qui sont susceptibles d'être fumés et pour lesquels plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1 millimètre.
3757
+
3758
+Jusqu'au 31 décembre 1997, les tabacs du type de ceux visés aux 1° et 2° pour lesquels 75 % au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 0,8 millimètre et qui, antérieurement au 1er janvier 1993, n'ont pas été vendus ni destinés à être vendus pour rouler les cigarettes ne sont pas considérés comme des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, mais comme des autres tabacs à fumer tels que définis à l'article 275 E bis.
3759
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3752 3760
 ###### Article 275 F
3753 3761
 
3754 3762
 Est considéré comme tabac à mâcher le tabac présenté en rouleaux, en barres, en lanières, en cubes ou en plaques, qui est conditionné pour la vente au détail et spécialement préparé pour être mâché mais non fumé.