Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 mars 1993 (version ec0ff0a)
La précédente version était la version consolidée au 24 février 1993.

3628
####### Article 267 octies
3629

                        
3630
Les déclarations prévues aux articles 407 et 408 de récolte et de stocks de vins prévues aux articles 407 et 408 du code général des impôts et qui renferment en outre les indications fixées par décrets (1) sont établies sur des imprimés mis à la disposition des déclarants et déposées à la mairie qui en donne récépissé. Une copie de ces déclarations reste en mairie et doit être communiquée à tout requérant.
3631

                        
3632
Les autres exemplaires sont transmis, par les soins de la mairie, au service des impôts dans le ressort duquel sont situées les exploitations intéressées. Ce service ne peut délivrer des titres de mouvement au déclarant pour une quantité de vin supérieure à celle qu'il a déclarée.
3633

                        
3634
Le relevé nominatif des déclarations établi d'après leur ordre de dépôt, est affiché à la mairie.
3635

                        
3636
Dès le début de la récolte, au fur et à mesure des nécessités de la vente, des déclarations partielles peuvent être faites dans les mêmes conditions que ci-dessus, sauf l'affichage qui a lieu après la déclaration totale.
3637

                        
3638
(1) Annexe III, art. 169 bis
   

                    
3642
####### Article 267 nonies
3643

                        
3644
Les détenteurs d'appareils et de vaisseaux affectés à la production, au logement et au transport de liquides soumis à un droit indirect sont tenus de présenter au service des impôts dont ils relèvent, pour chacun de ces appareils ou vaisseaux et avant toute utilisation, le certificat de mesurage établi et remis au détenteur par le service des instruments de mesure en application de l'article 1er du décret n° 70-791 du 2 septembre 1970 et de tenir ensuite ce document à la disposition des agents chargés du contrôle, à tout moment, et notamment pendant les transports pour les récipients affectés au transport.
   

                    
3718
####### Article 276
3719

                        
3720
Toute personne physique ou morale ayant l'intention d'importer ou de commercialiser en gros des tabacs manufacturés en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne [*CEE*] et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci obtient, sur sa demande, un numéro d'identification sous réserve qu'elle remplisse les conditions requises pour l'exercice d'une profession commerciale et fournisse une caution solvable garantissant à l'administration fiscale le paiement de la retenue sur remise prévue à l'article 281.
   

                    
3732
####### Article 278
3733

                        
3734
La demande est adressée au directeur général des impôts qui, après s'être assuré que le dossier est complet, notifie son numéro d'identification au fournisseur.
   

                    
3740
####### Article 279
3741

                        
3742
Si le fournisseur cesse de remplir les conditions fixées ou commet une infraction aux dispositions du code général des impôts, notamment de son article 570, le directeur général des impôts peut lui retirer son numéro d'identification après l'avoir mis à même de présenter ses observations.
3743

                        
3744
Ce retrait entraîne, à compter de sa notification par lettre recommandée avec avis de réception postal, outre l'interdiction de procéder à l'importation et à la commercialisation en gros des tabacs manufacturés, l'obligation d'établir un inventaire des quantités de tabacs en stock à la date de cette notification, à l'exclusion de celles qui sont en entrepôt douanier. Cet inventaire est remis à l'administration fiscale au plus tard dans les cinq jours de la notification. Le fournisseur dispose alors d'un délai de trois mois pour écouler le stock compris dans l'inventaire ainsi que celui qu'il détient en entrepôt douanier.
   

                    
3752
####### Article 280
3753

                        
3754
La direction générale des impôts met la liste des débitants à la disposition des fournisseurs pourvus d'un numéro d'identification.
   

                    
3756
####### Article 281
3757

                        
3758
La remise due par le fournisseur au débitant lui est allouée sous déduction d'une retenue correspondant aux redevances prévues à l'article 568 du code général des impôts et versée à l'administration des impôts.
   

                    
3786
####### Article 286
3787

                        
3788
Le droit de consommation sur les tabacs fabriqués est recouvré par la direction générale des impôts, selon les règles prévues en matière de contributions indirectes (1).
3789

                        
3790
(1) Pour les tabacs fabriqués importés par les particuliers, le droit de consommation est mis à la charge des importateurs, assis et recouvré par l'administration des douanes et selon les règles propres à cette administration.
   

                    
3792
####### Article 286 D
3793

                        
3794
En cas de changement de prix de vente des tabacs, les fournisseurs et débitants sont tenus de déclarer au service des impôts, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités de tabacs détenus à cette date qui sont affectés par le changement de prix et qui ont supporté les droits et taxes exigibles sur la base de l'ancien prix (1).
3795

                        
3796
Les débitants doivent indiquer sur des déclarations distinctes les quantités de tabacs en consignation provenant de fournisseurs différents. Un exemplaire de chacune de ces déclarations est adressé au fournisseur concerné par le service des impôts.
3797

                        
3798
(1) Droit de consommation sur les tabacs manufacturés, TVA et taxe perçue au BAPSA.
   

                    
3800
####### Article 286 E
3801

                        
3802
Pour les tabacs qui font l'objet des déclarations prévues à l'article 286 D la différence entre le montant des droits et taxes déterminés sur la base des nouveaux prix et le montant des droits et taxes correspondants aux anciens prix est, selon le cas, versée par le fournisseur au service des impôts ou restituée au fournisseur par ce dernier, au plus tard le 5 du quatrième mois qui suit celui du changement de prix [*date limite*].
   

                    
5326
##### Article 360
5327

                        
5328
La taxe est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de la propriété des produits énumérés à l'article 359. Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement mais supportée par l'acheteur et le vendeur, chacun pour moitié.
5329

                        
5330
Elle est perçue pour le compte du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles par les bureaux de déclaration de la direction générale des impôts.
   

                    
5472
###### Article 363 FA
5473

                        
5474
" Il est institué au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole, une taxe parafiscale, sur les céréales livrées par les producteurs aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers et soumises à la taxe pour le financement des actions du secteur céréalier prévue à l'article 363 AE, applicable à compter de la campagne 1988-1989 jusqu'à la fin de la campagne 1992-1993. "
5475

                        
5476
Cette taxe est applicable jusqu'à la fin de la campagne 1987-1988.
5477

                        
5478
II. La taxe est mise à la charge des producteurs [*redevables*]. Elle est retenue [*fait générateur*] par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers lors du paiement des céréales aux producteurs.
5479

                        
5480
III. Pour le blé tendre, l'orge et le maïs, le taux maximal de la taxe est fixé à 0,95 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité.
5481

                        
5482
" Pour le blé dur, le seigle, le sorgho, le riz et l'avoine, les taux maximaux de la taxe sont les suivants :
5483

                        
5484
" 0,55 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité pour le blé dur, le seigle, le sorgho ;
5485

                        
5486
" 0,55 p. 100 du prix d'intervention pour le riz ;
5487

                        
5488
" 0,55 p. 100 du prix de seuil diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité pour l'avoine.
5489

                        
5490
" Pour le triticale, le montant à la tonne de la taxe applicable est égal au montant en valeur absolue de la taxe perçue à la tonne de seigle, tel que ce montant résulte des dispositions qui précèdent.
5491

                        
5492
" Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe dans ces limites les montants de la taxe effectivement perçue (1). "
5493

                        
5494
IV. La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts dans les mêmes conditions que la taxe parafiscale prévue à l'article 363 AE.
5495

                        
5496
(1) Pour la campagne 1986-1987, arrêté du 23 septembre 1986 (J.O. du 24). Pour la campagne 1988-1989, arreté à émettre.
   

                    
5598
##### Article 363 AC
5599

                        
5600
La taxe est perçue par la direction générale des impôts. Elle est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes, dans les conditions et délais fixés par le décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales, et notamment son article 25.