Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 11 mars 1993 (version ec0ff0a)
La précédente version était la version consolidée au 24 février 1993.

... ...
@@ -3619,30 +3619,6 @@ Pour les entreprises dont l'exercice comptable ne coincide pas avec l'année civ
3619 3619
 
3620 3620
 ### Titre III : Contributions indirectes
3621 3621
 
3622
-#### Chapitre 01 : Boissons - Vins et cidres
3623
-
3624
-##### Production
3625
-
3626
-###### Déclarations.
3627
-
3628
-####### Article 267 octies
3629
-
3630
-Les déclarations prévues aux articles 407 et 408 de récolte et de stocks de vins prévues aux articles 407 et 408 du code général des impôts et qui renferment en outre les indications fixées par décrets (1) sont établies sur des imprimés mis à la disposition des déclarants et déposées à la mairie qui en donne récépissé. Une copie de ces déclarations reste en mairie et doit être communiquée à tout requérant.
3631
-
3632
-Les autres exemplaires sont transmis, par les soins de la mairie, au service des impôts dans le ressort duquel sont situées les exploitations intéressées. Ce service ne peut délivrer des titres de mouvement au déclarant pour une quantité de vin supérieure à celle qu'il a déclarée.
3633
-
3634
-Le relevé nominatif des déclarations établi d'après leur ordre de dépôt, est affiché à la mairie.
3635
-
3636
-Dès le début de la récolte, au fur et à mesure des nécessités de la vente, des déclarations partielles peuvent être faites dans les mêmes conditions que ci-dessus, sauf l'affichage qui a lieu après la déclaration totale.
3637
-
3638
-(1) Annexe III, art. 169 bis
3639
-
3640
-###### Mesurage des appareils et vaisseaux.
3641
-
3642
-####### Article 267 nonies
3643
-
3644
-Les détenteurs d'appareils et de vaisseaux affectés à la production, au logement et au transport de liquides soumis à un droit indirect sont tenus de présenter au service des impôts dont ils relèvent, pour chacun de ces appareils ou vaisseaux et avant toute utilisation, le certificat de mesurage établi et remis au détenteur par le service des instruments de mesure en application de l'article 1er du décret n° 70-791 du 2 septembre 1970 et de tenir ensuite ce document à la disposition des agents chargés du contrôle, à tout moment, et notamment pendant les transports pour les récipients affectés au transport.
3645
-
3646 3622
 #### Chapitre premier : Régime économique de l'alcool
3647 3623
 
3648 3624
 ##### Article 268
... ...
@@ -3717,10 +3693,6 @@ Sont considérés comme tabacs à fumer :
3717 3693
 
3718 3694
 ####### Article 276
3719 3695
 
3720
-Toute personne physique ou morale ayant l'intention d'importer ou de commercialiser en gros des tabacs manufacturés en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne [*CEE*] et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci obtient, sur sa demande, un numéro d'identification sous réserve qu'elle remplisse les conditions requises pour l'exercice d'une profession commerciale et fournisse une caution solvable garantissant à l'administration fiscale le paiement de la retenue sur remise prévue à l'article 281.
3721
-
3722
-####### Article 276
3723
-
3724 3696
 Toute personne physique ou morale ayant l'intention d'importer ou de commercialiser en gros des tabacs manufacturés en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne [*CEE*] et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci obtient, sur sa demande, un numéro d'identification sous réserve qu'elle remplisse les conditions requises pour l'exercice d'une profession commerciale et fournisse une caution solvable garantissant à l'administration des douanes et droits indirects le paiement de la retenue sur remise prévue à l'article 281.
3725 3697
 
3726 3698
 ####### Article 277
... ...
@@ -3733,30 +3705,12 @@ S'il s'agit d'une personne morale, la demande doit en outre être accompagnée d
3733 3705
 
3734 3706
 La demande est adressée au directeur général des douanes et droits indirects qui, après s'être assuré que le dossier est complet, notifie son numéro d'identification au fournisseur.
3735 3707
 
3736
-####### Article 278
3737
-
3738
-La demande est adressée au directeur général des impôts qui, après s'être assuré que le dossier est complet, notifie son numéro d'identification au fournisseur.
3739
-
3740
-####### Article 279
3741
-
3742
-Si le fournisseur cesse de remplir les conditions fixées ou commet une infraction aux dispositions du code général des impôts, notamment de son article 570, le directeur général des impôts peut lui retirer son numéro d'identification après l'avoir mis à même de présenter ses observations.
3743
-
3744
-Ce retrait entraîne, à compter de sa notification par lettre recommandée avec avis de réception postal, outre l'interdiction de procéder à l'importation et à la commercialisation en gros des tabacs manufacturés, l'obligation d'établir un inventaire des quantités de tabacs en stock à la date de cette notification, à l'exclusion de celles qui sont en entrepôt douanier. Cet inventaire est remis à l'administration fiscale au plus tard dans les cinq jours de la notification. Le fournisseur dispose alors d'un délai de trois mois pour écouler le stock compris dans l'inventaire ainsi que celui qu'il détient en entrepôt douanier.
3745
-
3746 3708
 ####### Article 279
3747 3709
 
3748 3710
 Si le fournisseur cesse de remplir les conditions fixées ou commet une infraction aux dispositions du code général des impôts, notamment de son article 570, le directeur général des douanes et droits indirects peut lui retirer son numéro d'identification après l'avoir mis à même de présenter ses observations.
3749 3711
 
3750 3712
 Ce retrait entraîne, à compter de sa notification par lettre recommandée avec avis de réception postal, outre l'interdiction de procéder à l'importation et à la commercialisation en gros des tabacs manufacturés, l'obligation d'établir un inventaire des quantités de tabacs en stock à la date de cette notification, à l'exclusion de celles qui sont en entrepôt douanier. Cet inventaire est remis à l'administration des douanes et droits indirects au plus tard dans les cinq jours de la notification. Le fournisseur dispose alors d'un délai de trois mois pour écouler le stock compris dans l'inventaire ainsi que celui qu'il détient en entrepôt douanier.
3751 3713
 
3752
-####### Article 280
3753
-
3754
-La direction générale des impôts met la liste des débitants à la disposition des fournisseurs pourvus d'un numéro d'identification.
3755
-
3756
-####### Article 281
3757
-
3758
-La remise due par le fournisseur au débitant lui est allouée sous déduction d'une retenue correspondant aux redevances prévues à l'article 568 du code général des impôts et versée à l'administration des impôts.
3759
-
3760 3714
 ####### Article 283
3761 3715
 
3762 3716
 Tout débitant préposé à la gestion d'un débit de tabacs est seul responsable de l'exploitation de ce débit, notamment des commandes passées aux fournisseurs et du paiement des livraisons qui en résultent.
... ...
@@ -3781,26 +3735,6 @@ La répartition des espaces publicitaires entre les différentes marques est arr
3781 3735
 
3782 3736
 Les prix de vente au détail des tabacs sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
3783 3737
 
3784
-###### II : Régime fiscal.
3785
-
3786
-####### Article 286
3787
-
3788
-Le droit de consommation sur les tabacs fabriqués est recouvré par la direction générale des impôts, selon les règles prévues en matière de contributions indirectes (1).
3789
-
3790
-(1) Pour les tabacs fabriqués importés par les particuliers, le droit de consommation est mis à la charge des importateurs, assis et recouvré par l'administration des douanes et selon les règles propres à cette administration.
3791
-
3792
-####### Article 286 D
3793
-
3794
-En cas de changement de prix de vente des tabacs, les fournisseurs et débitants sont tenus de déclarer au service des impôts, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités de tabacs détenus à cette date qui sont affectés par le changement de prix et qui ont supporté les droits et taxes exigibles sur la base de l'ancien prix (1).
3795
-
3796
-Les débitants doivent indiquer sur des déclarations distinctes les quantités de tabacs en consignation provenant de fournisseurs différents. Un exemplaire de chacune de ces déclarations est adressé au fournisseur concerné par le service des impôts.
3797
-
3798
-(1) Droit de consommation sur les tabacs manufacturés, TVA et taxe perçue au BAPSA.
3799
-
3800
-####### Article 286 E
3801
-
3802
-Pour les tabacs qui font l'objet des déclarations prévues à l'article 286 D la différence entre le montant des droits et taxes déterminés sur la base des nouveaux prix et le montant des droits et taxes correspondants aux anciens prix est, selon le cas, versée par le fournisseur au service des impôts ou restituée au fournisseur par ce dernier, au plus tard le 5 du quatrième mois qui suit celui du changement de prix [*date limite*].
3803
-
3804 3738
 #### Chapitre II : Tabacs
3805 3739
 
3806 3740
 ##### 0I : Définition des tabacs manufacturés
... ...
@@ -5327,12 +5261,6 @@ Cette taxe est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions
5327 5261
 
5328 5262
 La taxe est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de la propriété des produits énumérés à l'article 359. Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement mais supportée par l'acheteur et le vendeur, chacun pour moitié.
5329 5263
 
5330
-Elle est perçue pour le compte du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles par les bureaux de déclaration de la direction générale des impôts.
5331
-
5332
-##### Article 360
5333
-
5334
-La taxe est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de la propriété des produits énumérés à l'article 359. Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement mais supportée par l'acheteur et le vendeur, chacun pour moitié.
5335
-
5336 5264
 Elle est perçue pour le compte du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles par les bureaux de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects.
5337 5265
 
5338 5266
 ##### Article 361
... ...
@@ -5491,32 +5419,6 @@ III. Pour le blé tendre, l'orge et le maïs, le taux maximal de la taxe est fix
5491 5419
 
5492 5420
 " Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe dans ces limites les montants de la taxe effectivement perçue (1). "
5493 5421
 
5494
-IV. La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts dans les mêmes conditions que la taxe parafiscale prévue à l'article 363 AE.
5495
-
5496
-(1) Pour la campagne 1986-1987, arrêté du 23 septembre 1986 (J.O. du 24). Pour la campagne 1988-1989, arreté à émettre.
5497
-
5498
-###### Article 363 FA
5499
-
5500
-" Il est institué au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole, une taxe parafiscale, sur les céréales livrées par les producteurs aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers et soumises à la taxe pour le financement des actions du secteur céréalier prévue à l'article 363 AE, applicable à compter de la campagne 1988-1989 jusqu'à la fin de la campagne 1992-1993. "
5501
-
5502
-Cette taxe est applicable jusqu'à la fin de la campagne 1987-1988.
5503
-
5504
-II. La taxe est mise à la charge des producteurs [*redevables*]. Elle est retenue [*fait générateur*] par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers lors du paiement des céréales aux producteurs.
5505
-
5506
-III. Pour le blé tendre, l'orge et le maïs, le taux maximal de la taxe est fixé à 0,95 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité.
5507
-
5508
-" Pour le blé dur, le seigle, le sorgho, le riz et l'avoine, les taux maximaux de la taxe sont les suivants :
5509
-
5510
-" 0,55 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité pour le blé dur, le seigle, le sorgho ;
5511
-
5512
-" 0,55 p. 100 du prix d'intervention pour le riz ;
5513
-
5514
-" 0,55 p. 100 du prix de seuil diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité pour l'avoine.
5515
-
5516
-" Pour le triticale, le montant à la tonne de la taxe applicable est égal au montant en valeur absolue de la taxe perçue à la tonne de seigle, tel que ce montant résulte des dispositions qui précèdent.
5517
-
5518
-" Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe dans ces limites les montants de la taxe effectivement perçue (1). "
5519
-
5520 5422
 IV. La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la direction générale des douanes et droits indirects dans les mêmes conditions que la taxe parafiscale prévue à l'article 363 AE.
5521 5423
 
5522 5424
 (1) Pour la campagne 1986-1987, arrêté du 23 septembre 1986 (J.O. du 24). Pour la campagne 1988-1989, arreté à émettre.
... ...
@@ -5597,10 +5499,6 @@ b. 0,20 % du prix d'intervention du blé dur.
5597 5499
 
5598 5500
 ##### Article 363 AC
5599 5501
 
5600
-La taxe est perçue par la direction générale des impôts. Elle est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes, dans les conditions et délais fixés par le décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales, et notamment son article 25.
5601
-
5602
-##### Article 363 AC
5603
-
5604 5502
 La taxe est perçue par la direction générale des douanes et droits indirects. Elle est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes, dans les conditions et délais fixés par le décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales, et notamment son article 25.
5605 5503
 
5606 5504
 ##### Article 363 AD