Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2691 | 2691 |
####### Article 203 |
2692 | 2692 | |
2693 | 2693 |
Pour les entreprises soumises à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime forfaitaire, la déduction des taxes ayant grevé les biens et services utilisés pour les besoins de l'exploitation est évaluée lors de la fixation du forfait en tenant compte des règles prévues pour les entreprises assujetties sur le chiffre d'affaires réel. |
2694 | ||
2695 |
Toutefois, pour les biens ne constituant pas des immobilisations et les services, la déduction de la taxe est effectuée selon les modalités prévues à l'article 208. |
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2707 | 2709 |
####### Article 204 ter |
2708 | 2710 | |
2709 | 2711 |
I Lors du dépôt de la déclaration abrégée prévue à l'article 242 quater, les entreprises visées à l'article 267 quinquies versent une somme calculée en appliquant au chiffre d'affaires total réalisé au cours de la période d'imposition un coefficient (1) égal au rapport existant, l'année précédente, entre la taxe sur la valeur ajoutée exigible avant déduction de la taxe afférente aux investissements et le chiffre d'affaires total, puis en retranchant de la somme ainsi obtenue le montant de la taxe déductible relative aux investissements réalisés au cours de la période d'imposition ; le montant des versements afférents aux autres taxes sur le chiffre d'affaires est calculé au moyen de coefficients propres à chacune de ces taxes. |
2710 | 2712 | |
2713 |
Une des sommes versées en 1993 en application de l'alinéa précédent peut être diminuée d'une somme égale à 10 p. 100 du montant de la taxe déductible sur les biens ne constituant pas des immobilisations et les services afférente au dernier mois de la période concernée. En cas d'option pour le dépôt d'une déclaration mensuelle, la taxe déductible à prendre en compte pour le calcul de cette diminution est celle du mois concerné. |
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2714 | ||
2715 |
Pour 1994, le calcul du coefficient prévu au premier alinéa est effectué par le redevable sans tenir compte du supplément de taxe déductible constaté en 1993 en application du deuxième alinéa de l'article 217. |
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2716 | ||
2717 |
Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux redevables nouvellement admis à compter du 1er janvier 1993 à un régime simplifié d'imposition à la T.V.A. ; ces derniers calculent leur coefficient provisoire selon les règles posées à l'article 217. |
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2718 | ||
2711 | 2719 |
II Pour l'année du début de leur activité, les entreprises nouvelles peuvent calculer le montant de leurs versements en appliquant des coefficients provisoires déterminés sous leur responsabilité. |
2712 | 2720 | |
2713 | 2721 |
III En cas de modification importante des conditions d'exploitation des entreprises, celles-ci peuvent être autorisées par le service des impôts à procéder à l'ajustement des coefficients visés au I. |
2714 | 2722 | |
2715 | 2723 |
1) Voir art. 242 septies G. |
2831 | 2839 |
######### Article 217 |
2832 | 2840 | |
2833 | 2841 |
La déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services est opérée par imputation sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois qui suit celui pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. |
2842 | ||
2843 |
Toutefois, à concurrence de 10 p. 100 de son montant, cette déduction peut être opérée par imputation sur la taxe due au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. |