Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 29 janvier 1993 (version a346cc4)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1993.

... ...
@@ -2692,6 +2692,8 @@ L'option est reconduite de plein droit pour la période suivant celle au cours o
2692 2692
 
2693 2693
 Pour les entreprises soumises à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime forfaitaire, la déduction des taxes ayant grevé les biens et services utilisés pour les besoins de l'exploitation est évaluée lors de la fixation du forfait en tenant compte des règles prévues pour les entreprises assujetties sur le chiffre d'affaires réel.
2694 2694
 
2695
+Toutefois, pour les biens ne constituant pas des immobilisations et les services, la déduction de la taxe est effectuée selon les modalités prévues à l'article 208.
2696
+
2695 2697
 ####### Article 204
2696 2698
 
2697 2699
 Une déduction complémentaire est accordée, sur sa demande, au contribuable qui apporte la preuve que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ses acquisitions effectives de biens constituant des immobilisations qui ouvrent droit à déduction est supérieur, pour une année déterminée, au montant retenu lors de la fixation du forfait.
... ...
@@ -2708,6 +2710,12 @@ La déduction est effectuée par imputation sur les échéances qui suivent la d
2708 2710
 
2709 2711
 I Lors du dépôt de la déclaration abrégée prévue à l'article 242 quater, les entreprises visées à l'article 267 quinquies versent une somme calculée en appliquant au chiffre d'affaires total réalisé au cours de la période d'imposition un coefficient (1) égal au rapport existant, l'année précédente, entre la taxe sur la valeur ajoutée exigible avant déduction de la taxe afférente aux investissements et le chiffre d'affaires total, puis en retranchant de la somme ainsi obtenue le montant de la taxe déductible relative aux investissements réalisés au cours de la période d'imposition ; le montant des versements afférents aux autres taxes sur le chiffre d'affaires est calculé au moyen de coefficients propres à chacune de ces taxes.
2710 2712
 
2713
+Une des sommes versées en 1993 en application de l'alinéa précédent peut être diminuée d'une somme égale à 10 p. 100 du montant de la taxe déductible sur les biens ne constituant pas des immobilisations et les services afférente au dernier mois de la période concernée. En cas d'option pour le dépôt d'une déclaration mensuelle, la taxe déductible à prendre en compte pour le calcul de cette diminution est celle du mois concerné.
2714
+
2715
+Pour 1994, le calcul du coefficient prévu au premier alinéa est effectué par le redevable sans tenir compte du supplément de taxe déductible constaté en 1993 en application du deuxième alinéa de l'article 217.
2716
+
2717
+Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux redevables nouvellement admis à compter du 1er janvier 1993 à un régime simplifié d'imposition à la T.V.A. ; ces derniers calculent leur coefficient provisoire selon les règles posées à l'article 217.
2718
+
2711 2719
 II Pour l'année du début de leur activité, les entreprises nouvelles peuvent calculer le montant de leurs versements en appliquant des coefficients provisoires déterminés sous leur responsabilité.
2712 2720
 
2713 2721
 III En cas de modification importante des conditions d'exploitation des entreprises, celles-ci peuvent être autorisées par le service des impôts à procéder à l'ajustement des coefficients visés au I.
... ...
@@ -2832,6 +2840,8 @@ II. Les personnes énumérées au 1° et au 2° de l'article 216 ter délivrent
2832 2840
 
2833 2841
 La déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services est opérée par imputation sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois qui suit celui pendant lequel le droit à déduction a pris naissance.
2834 2842
 
2843
+Toutefois, à concurrence de 10 p. 100 de son montant, cette déduction peut être opérée par imputation sur la taxe due au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance.
2844
+
2835 2845
 ######### Article 218
2836 2846
 
2837 2847
 Les assujettis qui réalisent exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens ou services.