Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3734 |
####### Article 276 |
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3735 | ||
3736 |
Toute personne physique ou morale ayant l'intention d'importer ou de commercialiser en gros des tabacs manufacturés en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne [*CEE*] et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci obtient, sur sa demande, un numéro d'identification sous réserve qu'elle remplisse les conditions requises pour l'exercice d'une profession commerciale et fournisse une caution solvable garantissant à l'administration des douanes et droits indirects le paiement de la retenue sur remise prévue à l'article 281. |
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3748 |
####### Article 278 |
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3749 | ||
3750 |
La demande est adressée au directeur général des douanes et droits indirects qui, après s'être assuré que le dossier est complet, notifie son numéro d'identification au fournisseur. |
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3756 |
####### Article 279 |
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3757 | ||
3758 |
Si le fournisseur cesse de remplir les conditions fixées ou commet une infraction aux dispositions du code général des impôts, notamment de son article 570, le directeur général des douanes et droits indirects peut lui retirer son numéro d'identification après l'avoir mis à même de présenter ses observations. |
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3759 | ||
3760 |
Ce retrait entraîne, à compter de sa notification par lettre recommandée avec avis de réception postal, outre l'interdiction de procéder à l'importation et à la commercialisation en gros des tabacs manufacturés, l'obligation d'établir un inventaire des quantités de tabacs en stock à la date de cette notification, à l'exclusion de celles qui sont en entrepôt douanier. Cet inventaire est remis à l'administration des douanes et droits indirects au plus tard dans les cinq jours de la notification. Le fournisseur dispose alors d'un délai de trois mois pour écouler le stock compris dans l'inventaire ainsi que celui qu'il détient en entrepôt douanier. |
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3776 |
####### Article 283 |
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3777 | ||
3778 |
Tout débitant préposé à la gestion d'un débit de tabacs est seul responsable de l'exploitation de ce débit, notamment des commandes passées aux fournisseurs et du paiement des livraisons qui en résultent. |
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3779 | ||
3780 |
Dans les débits, la publicité en faveur des tabacs manufacturés, qui obéit aux règles de l'article 2 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme, ne peut se faire en dehors des vitrines désignées par l'administration des douanes et droits indirects. Toute autre forme de publicité ou de promotion est interdite à l'intérieur des débits, notamment dans les rayonnages, ces derniers étant destinés à la simple présentation des produits. |
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3781 | ||
3782 |
Les débitants ne peuvent recevoir pour la commercialisation des tabacs manufacturés et la publicité concernant ces produits, aucun avantage, direct ou indirect, autre que la remise prévue à l'article 570-3° du code général des impôts. |
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3783 | ||
3784 |
La répartition des espaces publicitaires entre les différentes marques est arrêtée, sur le plan national, par un accord entre les fabricants, les fournisseurs et les débitants. A défaut d'accord, le litige est soumis à l'arbitrage dans les conditions prévues au décret n° 80-354 du 14 mai 1980 relatif à l'arbitrage. |
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3844 |
###### Article 280 |
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3845 | ||
3846 |
La direction générale des douanes et droits indirects met la liste des débitants à la disposition des fournisseurs pourvus d'un numéro d'identification. |
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3848 |
###### Article 281 |
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3849 | ||
3850 |
La remise due par le fournisseur au débitant lui est allouée sous déduction d'une retenue correspondant aux redevances prévues à l'article 568 du code général des impôts et versée à l'administration des douanes et droits indirects. |
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3868 |
###### Article 286 |
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3869 | ||
3870 |
Le droit de consommation sur les tabacs fabriqués est recouvré par la direction générale des douanes et droits indirects, selon les règles prévues en matière de contributions indirectes (1). |
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3871 | ||
3872 |
(1) Pour les tabacs fabriqués importés par les particuliers, le droit de consommation est mis à la charge des importateurs, assis et recouvré par l'administration des douanes et selon les règles propres à cette administration. |
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3882 |
###### Article 286 D |
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3883 | ||
3884 |
En cas de changement de prix de vente des tabacs, les fournisseurs et débitants sont tenus de déclarer au service des douanes et droits indirects, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités de tabacs détenus à cette date qui sont affectés par le changement de prix et qui ont supporté les droits et taxes exigibles sur la base de l'ancien prix (1). |
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3885 | ||
3886 |
Les débitants doivent indiquer sur des déclarations distinctes les quantités de tabacs en consignation provenant de fournisseurs différents. Un exemplaire de chacune de ces déclarations est adressé au fournisseur concerné par le service des douanes et droits indirects. |
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3887 | ||
3888 |
(1) Droit de consommation sur les tabacs manufacturés, TVA et taxe perçue au BAPSA. |
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3890 |
###### Article 286 E |
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3891 | ||
3892 |
Pour les tabacs qui font l'objet des déclarations prévues à l'article 286 D la différence entre le montant des droits et taxes déterminés sur la base des nouveaux prix et le montant des droits et taxes correspondant aux anciens prix est, selon le cas, versée par le fournisseur au service des douanes et droits indirects ou restituée au fournisseur par ce dernier, au plus tard le 5 du quatrième mois qui suit celui du changement de prix. |
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5342 |
##### Article 360 |
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5343 | ||
5344 |
La taxe est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de la propriété des produits énumérés à l'article 359. Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement mais supportée par l'acheteur et le vendeur, chacun pour moitié. |
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5345 | ||
5346 |
Elle est perçue pour le compte du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles par les bureaux de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects. |
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5324 | 5380 |
##### Article 361 bis |
5325 | 5381 | |
5326 | 5382 |
Il est institué pour les campagnes 1990-1991 et 1991-1992 une taxe parafiscale au profit des organismes interprofessionnels de vins mentionnés à l'article 1er du décret n° 90-1039 du 22 novembre 1990. |
5327 | 5383 | |
5328 | 5384 |
Cette taxe est destinée à couvrir les dépenses afférentes aux actions d'intérêt interprofessionnel conduites par ces organismes, ainsi que leurs frais de fonctionnement. |
5329 | 5385 | |
5330 | 5386 |
II. La taxe est due [*fait générateur*] lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de chez le producteur des vins d'appellation d'origine produits dans la circonscription territoriale de l'organisme bénéficiaire. |
5331 | 5387 | |
5332 | 5388 |
Elle est assise [*assiette*] sur le volume des vins mentionné sur le titre de mouvement. |
5333 | 5389 | |
5334 | 5390 |
Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement ; s'il s'agit d'un viticulteur, celui-ci facture le montant de la taxe à l'acheteur afin d'en obtenir le remboursement. |
5335 | 5391 | |
5336 | 5392 |
III. La taxe est perçue [*perception*], pour le compte de chacun des organismes, par les receveurs locaux des impôts comptables de la direction générale des douanes et droits indirects . |
5337 | 5393 | |
5338 | 5394 |
L'administration reverse aux organismes bénéficiaires le montant de la taxe après déduction, dans les conditions réglementaires, des frais d'assiette et de perception. |
5339 | 5395 | |
5340 | 5396 |
IV. Le montant maximum de la taxe est fixé à 7 F par hectolitre. |
5341 | 5397 | |
5342 | 5398 |
Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe le montant applicable dans la limite du montant maximum (1). |
5343 | 5399 | |
5344 | 5400 |
(1) Voir annexe IV art. 159 AM bis. |
5392 | 5448 |
###### Article 363 E |
5393 | 5449 | |
5394 | 5450 |
" I. - Il est institué au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole, une taxe parafiscale sur les vins, applicable jusqu'au 31 décembre 1992 [*date limite*]. |
5395 | 5451 | |
5396 | 5452 |
" II. - La taxe est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre de mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les négociants vinificateurs lors de la déclaration de fabrication. Ces derniers ont la possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts utilisés pour ces fabrications. |
5397 | 5453 | |
5398 | 5454 |
" III. - Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, le montant maximal de la taxe est fixé à 2,10 F par hectolitre. Pour les vins délimités de qualité supérieure, le montant maximal de la taxe est fixé à 1,35 F par hectolitre. |
5399 | 5455 | |
5400 | 5456 |
" Pour les autres vins, le montant de la taxe par hectolitre de vin est au plus égal à 2,70 p. 100 du prix d'orientation du degré hectolitre fixé par le Conseil des communautés européennes pour les vins de type R. 1 au sens du règlement n° 340-79 en date du 5 février 1979 dudit conseil. |
5401 | 5457 | |
5402 | 5458 |
" Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe dans ces limites les montants de la taxe effectivement perçue. Toute augmentation du montant de la taxe effectivement perçue sur les vins mentionnés au II du présent article donne lieu à l'augmentation, au moins dans les mêmes proportions, du montant de la taxe effectivement perçue sur les vins mentionnés au I. |
5403 | 5459 | |
5404 | 5460 |
" IV. - La taxe est liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts douanes et droits indirects suivant les règles, sous les garanties et sanctions prévues pour les impôts indirects sur les boissons. " |
5405 | 5461 | |
5406 | 5462 |
(1) Annexe IV, art. 159 AP. |
5410 | 5466 |
###### Article 363 F |
5411 | 5467 | |
5412 | 5468 |
" I. - Il est institué au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole, une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses : colza, navette, tournesol et soja livrées par les producteurs aux intermédiaires agréés, applicable à partir de la campagne 1988-1989 jusqu'à la fin de la campagne 1992-1993. |
5413 | 5469 | |
5414 | 5470 |
" II. - La taxe est mise à la charge des producteurs. Elle est retenue par les intermédiaires agréés lors du paiement des graines oléagineuses aux producteurs. Le poids des graines à la réception est, pour le calcul de la taxe, ramené à la qualité type arrêtée pour chaque campagne par le Conseil des communautés européennes, conformément aux dispositions des règlements n° 136-66 du 22 septembre 1966 modifié et n° 1491-85 du 23 mai 1985. |
5415 | 5471 | |
5416 | 5472 |
" III. - Les taux maximaux de la taxe sont les suivants : |
5417 | 5473 | |
5418 | 5474 |
" a) Pour les graines de colza, navette et tournesol : 0,40 p. 100 du prix d'intervention fixé par le Conseil des communautés européennes ; |
5419 | 5475 | |
5420 | 5476 |
" b) Pour les graines de soja : 0,40 p. 100 du prix d'objectif fixé par les mêmes autorités. |
5421 | 5477 | |
5422 | 5478 |
" Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe dans ces limites les montants de la taxe effectivement perçue (1). |
5423 | 5479 | |
5424 | 5480 |
" IV. - La taxe est perçue par la direction générale des impôts douanes et droits indirects auprès des intermédiaires agréés. Elle est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes. |
5425 | 5481 | |
5426 | 5482 |
" Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les intermédiaires agréés, de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générale des impôts douanes et droits indirects et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration. " |
5427 | 5483 | |
5428 | 5484 |
A (1) Arrêté à émettre. |
5488 |
###### Article 363 FA |
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5489 | ||
5490 |
" Il est institué au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole, une taxe parafiscale, sur les céréales livrées par les producteurs aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers et soumises à la taxe pour le financement des actions du secteur céréalier prévue à l'article 363 AE, applicable à compter de la campagne 1988-1989 jusqu'à la fin de la campagne 1992-1993. " |
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5491 | ||
5492 |
Cette taxe est applicable jusqu'à la fin de la campagne 1987-1988. |
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5493 | ||
5494 |
II. La taxe est mise à la charge des producteurs [*redevables*]. Elle est retenue [*fait générateur*] par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers lors du paiement des céréales aux producteurs. |
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5495 | ||
5496 |
III. Pour le blé tendre, l'orge et le maïs, le taux maximal de la taxe est fixé à 0,95 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité. |
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5497 | ||
5498 |
" Pour le blé dur, le seigle, le sorgho, le riz et l'avoine, les taux maximaux de la taxe sont les suivants : |
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5499 | ||
5500 |
" 0,55 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité pour le blé dur, le seigle, le sorgho ; |
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5501 | ||
5502 |
" 0,55 p. 100 du prix d'intervention pour le riz ; |
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5503 | ||
5504 |
" 0,55 p. 100 du prix de seuil diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité pour l'avoine. |
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5505 | ||
5506 |
" Pour le triticale, le montant à la tonne de la taxe applicable est égal au montant en valeur absolue de la taxe perçue à la tonne de seigle, tel que ce montant résulte des dispositions qui précèdent. |
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5507 | ||
5508 |
" Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe dans ces limites les montants de la taxe effectivement perçue (1). " |
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5509 | ||
5510 |
IV. La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la direction générale des douanes et droits indirects dans les mêmes conditions que la taxe parafiscale prévue à l'article 363 AE. |
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5511 | ||
5512 |
(1) Pour la campagne 1986-1987, arrêté du 23 septembre 1986 (J.O. du 24). Pour la campagne 1988-1989, arreté à émettre. |
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5614 |
##### Article 363 AC |
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5615 | ||
5616 |
La taxe est perçue par la direction générale des douanes et droits indirects. Elle est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes, dans les conditions et délais fixés par le décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales, et notamment son article 25. |
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5574 | 5660 |
##### Article 363 AH |
5575 | 5661 | |
5576 | 5662 |
" La taxe est perçue par prélèvement sur le prix payé aux livreurs par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers. Elle est reversée à la direction générale des impôts douanes et droits indirects dans les conditions fixées par l'article 25 du décret du 31 juillet 1959 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession , des céréales. " |
5600 | 5686 |
##### Article 364 B |
5601 | 5687 | |
5602 | 5688 |
La taxe est perçue au moment de la délivrance des titres de mouvement demandés par les producteurs et fabricants de produits visés à l'article 364 A en vue de leur mise à la consommation. |
5603 | 5689 | |
5604 | 5690 |
" La taxe est perçue pour le compte du Bureau national interprofessionnel des calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré par les bureaux de déclaration de la direction générale des impôts douanes et droits indirects . |