Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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... ...
@@ -3735,6 +3735,10 @@ Sont considérés comme tabacs à fumer :
3735 3735
 
3736 3736
 Toute personne physique ou morale ayant l'intention d'importer ou de commercialiser en gros des tabacs manufacturés en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne [*CEE*] et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci obtient, sur sa demande, un numéro d'identification sous réserve qu'elle remplisse les conditions requises pour l'exercice d'une profession commerciale et fournisse une caution solvable garantissant à l'administration fiscale le paiement de la retenue sur remise prévue à l'article 281.
3737 3737
 
3738
+####### Article 276
3739
+
3740
+Toute personne physique ou morale ayant l'intention d'importer ou de commercialiser en gros des tabacs manufacturés en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne [*CEE*] et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci obtient, sur sa demande, un numéro d'identification sous réserve qu'elle remplisse les conditions requises pour l'exercice d'une profession commerciale et fournisse une caution solvable garantissant à l'administration des douanes et droits indirects le paiement de la retenue sur remise prévue à l'article 281.
3741
+
3738 3742
 ####### Article 277
3739 3743
 
3740 3744
 La demande de numéro d'identification doit indiquer l'identité ou la raison sociale du demandeur, l'adresse de son domicile, de son siège social ou de son établissement commercial sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne [*CEE*] et, le cas échéant, l'adresse en France de l'établissement commercial qu'il possède ou du domicile du représentant habilité à satisfaire à sa place les obligations qui lui incombent [*mentions obligatoires*].
... ...
@@ -3743,6 +3747,10 @@ S'il s'agit d'une personne morale, la demande doit en outre être accompagnée d
3743 3747
 
3744 3748
 ####### Article 278
3745 3749
 
3750
+La demande est adressée au directeur général des douanes et droits indirects qui, après s'être assuré que le dossier est complet, notifie son numéro d'identification au fournisseur.
3751
+
3752
+####### Article 278
3753
+
3746 3754
 La demande est adressée au directeur général des impôts qui, après s'être assuré que le dossier est complet, notifie son numéro d'identification au fournisseur.
3747 3755
 
3748 3756
 ####### Article 279
... ...
@@ -3751,6 +3759,12 @@ Si le fournisseur cesse de remplir les conditions fixées ou commet une infracti
3751 3759
 
3752 3760
 Ce retrait entraîne, à compter de sa notification par lettre recommandée avec avis de réception postal, outre l'interdiction de procéder à l'importation et à la commercialisation en gros des tabacs manufacturés, l'obligation d'établir un inventaire des quantités de tabacs en stock à la date de cette notification, à l'exclusion de celles qui sont en entrepôt douanier. Cet inventaire est remis à l'administration fiscale au plus tard dans les cinq jours de la notification. Le fournisseur dispose alors d'un délai de trois mois pour écouler le stock compris dans l'inventaire ainsi que celui qu'il détient en entrepôt douanier.
3753 3761
 
3762
+####### Article 279
3763
+
3764
+Si le fournisseur cesse de remplir les conditions fixées ou commet une infraction aux dispositions du code général des impôts, notamment de son article 570, le directeur général des douanes et droits indirects peut lui retirer son numéro d'identification après l'avoir mis à même de présenter ses observations.
3765
+
3766
+Ce retrait entraîne, à compter de sa notification par lettre recommandée avec avis de réception postal, outre l'interdiction de procéder à l'importation et à la commercialisation en gros des tabacs manufacturés, l'obligation d'établir un inventaire des quantités de tabacs en stock à la date de cette notification, à l'exclusion de celles qui sont en entrepôt douanier. Cet inventaire est remis à l'administration des douanes et droits indirects au plus tard dans les cinq jours de la notification. Le fournisseur dispose alors d'un délai de trois mois pour écouler le stock compris dans l'inventaire ainsi que celui qu'il détient en entrepôt douanier.
3767
+
3754 3768
 ####### Article 280
3755 3769
 
3756 3770
 La direction générale des impôts met la liste des débitants à la disposition des fournisseurs pourvus d'un numéro d'identification.
... ...
@@ -3769,6 +3783,16 @@ Les débitants ne peuvent recevoir pour la commercialisation des tabacs manufact
3769 3783
 
3770 3784
 La répartition des espaces publicitaires entre les différentes marques est arrêtée, sur le plan national, par un accord entre les fabricants, les fournisseurs et les débitants. A défaut d'accord, le litige est soumis à l'arbitrage dans les conditions prévues au décret n° 80-354 du 14 mai 1980 relatif à l'arbitrage.
3771 3785
 
3786
+####### Article 283
3787
+
3788
+Tout débitant préposé à la gestion d'un débit de tabacs est seul responsable de l'exploitation de ce débit, notamment des commandes passées aux fournisseurs et du paiement des livraisons qui en résultent.
3789
+
3790
+Dans les débits, la publicité en faveur des tabacs manufacturés, qui obéit aux règles de l'article 2 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme, ne peut se faire en dehors des vitrines désignées par l'administration des douanes et droits indirects. Toute autre forme de publicité ou de promotion est interdite à l'intérieur des débits, notamment dans les rayonnages, ces derniers étant destinés à la simple présentation des produits.
3791
+
3792
+Les débitants ne peuvent recevoir pour la commercialisation des tabacs manufacturés et la publicité concernant ces produits, aucun avantage, direct ou indirect, autre que la remise prévue à l'article 570-3° du code général des impôts.
3793
+
3794
+La répartition des espaces publicitaires entre les différentes marques est arrêtée, sur le plan national, par un accord entre les fabricants, les fournisseurs et les débitants. A défaut d'accord, le litige est soumis à l'arbitrage dans les conditions prévues au décret n° 80-354 du 14 mai 1980 relatif à l'arbitrage.
3795
+
3772 3796
 ####### Article 284
3773 3797
 
3774 3798
 Les prix de vente au détail des tabacs sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
... ...
@@ -3817,6 +3841,14 @@ Est considéré comme tabac à priser le tabac en poudre ou en grains spécialem
3817 3841
 
3818 3842
 ##### I : Régime économique
3819 3843
 
3844
+###### Article 280
3845
+
3846
+La direction générale des douanes et droits indirects met la liste des débitants à la disposition des fournisseurs pourvus d'un numéro d'identification.
3847
+
3848
+###### Article 281
3849
+
3850
+La remise due par le fournisseur au débitant lui est allouée sous déduction d'une retenue correspondant aux redevances prévues à l'article 568 du code général des impôts et versée à l'administration des douanes et droits indirects.
3851
+
3820 3852
 ###### Article 282
3821 3853
 
3822 3854
 Les seuls crédits qui peuvent être accordés par les fournisseurs aux débitants sont le crédit à la livraison, le crédit de stock et le crédit saisonnier, tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
... ...
@@ -3833,6 +3865,12 @@ En cas de changement de prix de vente, pour les stocks en consignation chez les
3833 3865
 
3834 3866
 ##### II : Régime fiscal
3835 3867
 
3868
+###### Article 286
3869
+
3870
+Le droit de consommation sur les tabacs fabriqués est recouvré par la direction générale des douanes et droits indirects, selon les règles prévues en matière de contributions indirectes (1).
3871
+
3872
+(1) Pour les tabacs fabriqués importés par les particuliers, le droit de consommation est mis à la charge des importateurs, assis et recouvré par l'administration des douanes et selon les règles propres à cette administration.
3873
+
3836 3874
 ###### Article 286 B
3837 3875
 
3838 3876
 Pour l'application du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts, l'issue de la fabrication s'entend de la sortie des tabacs manufacturés des établissements de production.
... ...
@@ -3841,6 +3879,18 @@ Pour l'application du droit de consommation prévu à l'article 575 du code gén
3841 3879
 
3842 3880
 La déclaration mentionnée à l'article 575 C du code général des impôts doit faire apparaître distinctement les tabacs imposables et les les tabacs destinés à l'exportation.
3843 3881
 
3882
+###### Article 286 D
3883
+
3884
+En cas de changement de prix de vente des tabacs, les fournisseurs et débitants sont tenus de déclarer au service des douanes et droits indirects, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités de tabacs détenus à cette date qui sont affectés par le changement de prix et qui ont supporté les droits et taxes exigibles sur la base de l'ancien prix (1).
3885
+
3886
+Les débitants doivent indiquer sur des déclarations distinctes les quantités de tabacs en consignation provenant de fournisseurs différents. Un exemplaire de chacune de ces déclarations est adressé au fournisseur concerné par le service des douanes et droits indirects.
3887
+
3888
+(1) Droit de consommation sur les tabacs manufacturés, TVA et taxe perçue au BAPSA.
3889
+
3890
+###### Article 286 E
3891
+
3892
+Pour les tabacs qui font l'objet des déclarations prévues à l'article 286 D la différence entre le montant des droits et taxes déterminés sur la base des nouveaux prix et le montant des droits et taxes correspondant aux anciens prix est, selon le cas, versée par le fournisseur au service des douanes et droits indirects ou restituée au fournisseur par ce dernier, au plus tard le 5 du quatrième mois qui suit celui du changement de prix.
3893
+
3844 3894
 ##### III : Corse - DOM
3845 3895
 
3846 3896
 ###### Article 286 F
... ...
@@ -5295,6 +5345,12 @@ La taxe est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sort
5295 5345
 
5296 5346
 Elle est perçue pour le compte du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles par les bureaux de déclaration de la direction générale des impôts.
5297 5347
 
5348
+##### Article 360
5349
+
5350
+La taxe est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de la propriété des produits énumérés à l'article 359. Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement mais supportée par l'acheteur et le vendeur, chacun pour moitié.
5351
+
5352
+Elle est perçue pour le compte du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles par les bureaux de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects.
5353
+
5298 5354
 ##### Article 361
5299 5355
 
5300 5356
 " Le montant maximum de la taxe à laquelle sont soumis les produits visés aux 1° et 2° de l'article 359 est fixé à :
... ...
@@ -5333,7 +5389,7 @@ Elle est assise [*assiette*] sur le volume des vins mentionné sur le titre de m
5333 5389
 
5334 5390
 Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement ; s'il s'agit d'un viticulteur, celui-ci facture le montant de la taxe à l'acheteur afin d'en obtenir le remboursement.
5335 5391
 
5336
-III. La taxe est perçue [*perception*], pour le compte de chacun des organismes, par les receveurs locaux des impôts.
5392
+III. La taxe est perçue [*perception*], pour le compte de chacun des organismes, par les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects.
5337 5393
 
5338 5394
 L'administration reverse aux organismes bénéficiaires le montant de la taxe après déduction, dans les conditions réglementaires, des frais d'assiette et de perception.
5339 5395
 
... ...
@@ -5391,17 +5447,17 @@ Elle est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes ga
5391 5447
 
5392 5448
 ###### Article 363 E
5393 5449
 
5394
-" I. - Il est institué au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole, une taxe parafiscale sur les vins, applicable jusqu'au 31 décembre 1992 [*date limite*].
5450
+I. - Il est institué au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole, une taxe parafiscale sur les vins, applicable jusqu'au 31 décembre 1992 [*date limite*].
5395 5451
 
5396
-" II. - La taxe est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre de mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les négociants vinificateurs lors de la déclaration de fabrication. Ces derniers ont la possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts utilisés pour ces fabrications.
5452
+II. - La taxe est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre de mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les négociants vinificateurs lors de la déclaration de fabrication. Ces derniers ont la possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts utilisés pour ces fabrications.
5397 5453
 
5398
-" III. - Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, le montant maximal de la taxe est fixé à 2,10 F par hectolitre. Pour les vins délimités de qualité supérieure, le montant maximal de la taxe est fixé à 1,35 F par hectolitre.
5454
+III. - Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, le montant maximal de la taxe est fixé à 2,10 F par hectolitre. Pour les vins délimités de qualité supérieure, le montant maximal de la taxe est fixé à 1,35 F par hectolitre.
5399 5455
 
5400
-" Pour les autres vins, le montant de la taxe par hectolitre de vin est au plus égal à 2,70 p. 100 du prix d'orientation du degré hectolitre fixé par le Conseil des communautés européennes pour les vins de type R. 1 au sens du règlement n° 340-79 en date du 5 février 1979 dudit conseil.
5456
+Pour les autres vins, le montant de la taxe par hectolitre de vin est au plus égal à 2,70 p. 100 du prix d'orientation du degré hectolitre fixé par le Conseil des communautés européennes pour les vins de type R. 1 au sens du règlement n° 340-79 en date du 5 février 1979 dudit conseil.
5401 5457
 
5402
-" Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe dans ces limites les montants de la taxe effectivement perçue. Toute augmentation du montant de la taxe effectivement perçue sur les vins mentionnés au II du présent article donne lieu à l'augmentation, au moins dans les mêmes proportions, du montant de la taxe effectivement perçue sur les vins mentionnés au I.
5458
+Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe dans ces limites les montants de la taxe effectivement perçue. Toute augmentation du montant de la taxe effectivement perçue sur les vins mentionnés au II du présent article donne lieu à l'augmentation, au moins dans les mêmes proportions, du montant de la taxe effectivement perçue sur les vins mentionnés au I.
5403 5459
 
5404
-" IV. - La taxe est liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts suivant les règles, sous les garanties et sanctions prévues pour les impôts indirects sur les boissons. "
5460
+IV. - La taxe est liquidée et recouvrée par la direction générale des douanes et droits indirects suivant les règles, sous les garanties et sanctions prévues pour les impôts indirects sur les boissons.
5405 5461
 
5406 5462
 (1) Annexe IV, art. 159 AP.
5407 5463
 
... ...
@@ -5421,9 +5477,9 @@ Elle est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes ga
5421 5477
 
5422 5478
 " Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe dans ces limites les montants de la taxe effectivement perçue (1).
5423 5479
 
5424
-" IV. - La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des intermédiaires agréés. Elle est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.
5480
+" IV. - La taxe est perçue par la direction générale des douanes et droits indirects auprès des intermédiaires agréés. Elle est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.
5425 5481
 
5426
-" Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les intermédiaires agréés, de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générale des impôts et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration. "
5482
+" Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les intermédiaires agréés, de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générale des douanes et droits indirects et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration. "
5427 5483
 
5428 5484
 A (1) Arrêté à émettre.
5429 5485
 
... ...
@@ -5455,6 +5511,32 @@ IV. La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la direction générale des
5455 5511
 
5456 5512
 (1) Pour la campagne 1986-1987, arrêté du 23 septembre 1986 (J.O. du 24). Pour la campagne 1988-1989, arreté à émettre.
5457 5513
 
5514
+###### Article 363 FA
5515
+
5516
+" Il est institué au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole, une taxe parafiscale, sur les céréales livrées par les producteurs aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers et soumises à la taxe pour le financement des actions du secteur céréalier prévue à l'article 363 AE, applicable à compter de la campagne 1988-1989 jusqu'à la fin de la campagne 1992-1993. "
5517
+
5518
+Cette taxe est applicable jusqu'à la fin de la campagne 1987-1988.
5519
+
5520
+II. La taxe est mise à la charge des producteurs [*redevables*]. Elle est retenue [*fait générateur*] par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers lors du paiement des céréales aux producteurs.
5521
+
5522
+III. Pour le blé tendre, l'orge et le maïs, le taux maximal de la taxe est fixé à 0,95 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité.
5523
+
5524
+" Pour le blé dur, le seigle, le sorgho, le riz et l'avoine, les taux maximaux de la taxe sont les suivants :
5525
+
5526
+" 0,55 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité pour le blé dur, le seigle, le sorgho ;
5527
+
5528
+" 0,55 p. 100 du prix d'intervention pour le riz ;
5529
+
5530
+" 0,55 p. 100 du prix de seuil diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité pour l'avoine.
5531
+
5532
+" Pour le triticale, le montant à la tonne de la taxe applicable est égal au montant en valeur absolue de la taxe perçue à la tonne de seigle, tel que ce montant résulte des dispositions qui précèdent.
5533
+
5534
+" Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe dans ces limites les montants de la taxe effectivement perçue (1). "
5535
+
5536
+IV. La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la direction générale des douanes et droits indirects dans les mêmes conditions que la taxe parafiscale prévue à l'article 363 AE.
5537
+
5538
+(1) Pour la campagne 1986-1987, arrêté du 23 septembre 1986 (J.O. du 24). Pour la campagne 1988-1989, arreté à émettre.
5539
+
5458 5540
 #### Chapitre X : Taxe parafiscale des industries de l'habillement
5459 5541
 
5460 5542
 ##### Article 363 N
... ...
@@ -5533,6 +5615,10 @@ b. 0,20 % du prix d'intervention du blé dur.
5533 5615
 
5534 5616
 La taxe est perçue par la direction générale des impôts. Elle est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes, dans les conditions et délais fixés par le décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales, et notamment son article 25.
5535 5617
 
5618
+##### Article 363 AC
5619
+
5620
+La taxe est perçue par la direction générale des douanes et droits indirects. Elle est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes, dans les conditions et délais fixés par le décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales, et notamment son article 25.
5621
+
5536 5622
 ##### Article 363 AD
5537 5623
 
5538 5624
 Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget, et du ministre de l'agriculture pris après avis du conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales précise les modalités d'application des articles 363 à 363 AC, et notamment celles du troisième alinéa de l'article 363 Z.
... ...
@@ -5573,7 +5659,7 @@ Le fait générateur [*définition*] de la taxe est la livraison de céréales p
5573 5659
 
5574 5660
 ##### Article 363 AH
5575 5661
 
5576
-" La taxe est perçue par prélèvement sur le prix payé aux livreurs par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers. Elle est reversée à la direction générale des impôts dans les conditions fixées par l'article 25 du décret du 31 juillet 1959 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession, des céréales. "
5662
+La taxe est perçue par prélèvement sur le prix payé aux livreurs par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers. Elle est reversée à la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions fixées par l'article 25 du décret du 31 juillet 1959 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales.
5577 5663
 
5578 5664
 ##### Article 363 AI
5579 5665
 
... ...
@@ -5601,7 +5687,7 @@ Sont soumis à la taxe les calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré bénéf
5601 5687
 
5602 5688
 La taxe est perçue au moment de la délivrance des titres de mouvement demandés par les producteurs et fabricants de produits visés à l'article 364 A en vue de leur mise à la consommation.
5603 5689
 
5604
-" La taxe est perçue pour le compte du Bureau national interprofessionnel des calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré par les bureaux de déclaration de la direction générale des impôts.
5690
+" La taxe est perçue pour le compte du Bureau national interprofessionnel des calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré par les bureaux de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects.
5605 5691
 
5606 5692
 ##### Article 364 C
5607 5693