Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 12 janvier 1992 (version 0780925)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 1991.

6594 6594
#### Article 396 bis
6595 6595

                                                                                    
6596 6596
1. L'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prescrite au 1 de l'article 1929 quater du code général des impôts est faite :
6597 6597

                                                                                    
6598 6598
1° Si le redevable est une personne physique, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve son principal établissement commercial ;
6599 6599

                                                                                    
6600 6600
2° Si le redevable est une personne morale de droit privé immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve son siège social ;
6601 6601

                                                                                    
6602 6602
3° Si le redevable est une personne morale de droit privé non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve son siège.
6603 6603

                                                                                    
6604 6604
Pour les redevables visés aux 2° et 3° dont le siège n'est pas situé sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, l'inscription est requise, selon le cas, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement ou au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le principal établissement du redevable.
6605 6605

                                                                                    
6606 6606
2. Lorsque la publicité est faite à titre obligatoire, en application 
du 4 
de l'article 1929 quater
-1
 du code général des impôts, l'inscription des sommes déterminées dans les conditions fixées au 3 dudit article doit être requise au plus tard :
6607 6607

                                                                                    
6608 6608
-
a.
 Le 28 ou 29 février pour les sommes dues au 31 décembre de l'année précédente ;
6609
-
6609 6610
b.
 Le 31 mai pour les sommes dues au 31 mars de l'année courante ;
6610
-
6610 6612
c.
 Le 31 août pour les sommes dues au 30 juin de l'année courante ;
6611
-
6611 6614
d.
 Le 30 novembre pour les sommes dues au 30 septembre de l'année courante.
6612 6615

                                                                                    
6613 6616
L'octroi de délais de paiement ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du présent article.
6614 6617

                                                                                    
6615 6618
3. Pour requérir l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor, le comptable public chargé du recouvrement remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffier compétent, un bordereau établi en double exemplaire et comportant les indications suivantes :
6616 6619

                                                                                    
6617 6620
a. Date à laquelle il est établi ;
6618 6621

                                                                                    
6619 6622
b. Désignation du comptable public requérant ;
6620 6623

                                                                                    
6621 6624
c. Nom, prénoms, raison ou dénomination sociale, adresse de l'établissement principal ou du siège du redevable ;
6622 6625

                                                                                    
6623 6626
d. Montant des sommes dues au Trésor au dernier jour du trimestre civil précédant l'inscription.
6624 6627

                                                                                    
6625 6628
Le comptable avise le contribuable qu'il a requis une inscription à son encontre.
6626 6629

                                                                                    
6627 6630
4. Un des exemplaires du bordereau prévu au 3 est restitué ou renvoyé au comptable par le greffier, après avoir été revêtu de la mention d'inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été faite. Le second exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe pour constituer le registre des inscriptions ; le greffier tient en outre un répertoire alphabétique.
6628 6631

                                                                                    
6629 6632
5. Lorsqu'un redevable a contesté une imposition ayant fait l'objet d'une inscription et qu'il bénéficie du sursis de paiement dans les conditions prévues aux articles L. 277 à L. 279 A du livre des procédures fiscales, il peut faire mentionner par le greffier l'existence de la contestation ; cette mention est portée en marge de l'inscription.
6630 6633

                                                                                    
6631 6634
Le redevable doit produire à cet effet une attestation délivrée par le comptable chargé du recouvrement de l'imposition contestée.
6632 6635

                                                                                    
6633 6636
La fraction non encore payée d'une imposition contestée ayant fait l'objet d'une mention au registre public figure d'une manière distincte sur le bordereau établi par le comptable en vue d'une nouvelle inscription dans les conditions prévues au 6, premier alinéa.
6634 6637

                                                                                    
6635 6638
6. Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable à l'encontre du même redevable rend caduque l'inscription précédente.
6636 6639

                                                                                    
6637 6640
En dehors du cas prévu au 7, une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale à la diligence du redevable, sur présentation au greffe d'une attestation constatant le paiement et établie par le comptable ayant requis l'inscription. Une radiation partielle ne peut être faite que pour une somme au moins égale au montant minimum prévu pour l'inscription.
6638 6641

                                                                                    
6639 6642
Toute radiation consécutive à un dégrèvement est faite à l'initiative du comptable qui avait requis l'inscription
. Il est de même procédé à radiation sur l'initiative du comptable en cas d'erreur commise par celui-ci sur le montant des sommes privilégiées ou sur l'identité du redevable
.
6640 6643

                                                                                    
6641 6644
Le greffier mentionne les radiations en marge de l'inscription correspondante.
6642 6645

                                                                                    
6643 6646
7. Pour inscrire son privilège, le subrogé dans les droits du Trésor produit au greffier un certificat établi par le comptable public chargé du recouvrement et attestant la subrogation. Si la créance ayant fait l'objet d'une subrogation est comprise dans une inscription, le certificat vaut radiation de cette inscription à due concurrence.
6644 6647

                                                                                    
6645 6648
8. Les attestations ou certificats prévus aux 5, 6 et 7 sont remis en double exemplaire ou adressés aux greffiers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'un des exemplaires est rendu ou renvoyé à titre de récépissé au requérant, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la date d'accomplissement de la formalité requise. Le deuxième exemplaire est conservé au greffe.
6646 6649

                                                                                    
6647 6650
9. Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent et aux frais du requérant soit un état des inscriptions existantes, soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription. Chaque réquisition ne peut viser qu'un redevable nommément désigné.
6648 6651

                                                                                    
6649 6652
L'état des inscriptions délivré par le greffier doit comporter l'indication du comptable ou du tiers subrogé ayant requis l'inscription, la date de l'inscription, le montant des sommes inscrites et, le cas échéant, les mentions de contestations.
6650 6653

                                                                                    
6651 6654
10. Le modèle des bordereaux, attestations, certificats, réquisitions et états des inscriptions prévus aux 3, 5, 6, 7 et 9 est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice (1).
6652 6655

                                                                                    
6653 6656
11. En cas de destruction totale ou partielle ou de disparition, par suite d'un sinistre ou de tout autre fait, du registre de publicité des créances privilégiées du Trésor public mentionné à l'article 1er de la loi n° 71-1029 du 24 décembre 1971, quel que soit le greffe dans lequel ce registre était ou est conservé, il est procédé à sa reconstitution de la façon suivante :
6654 6657

                                                                                    
6655 6658
Les comptables publics qui avaient obtenu l'inscription de privilèges pour des sommes dues au Trésor, demandent au greffier, par simple requête et sur présentation du second exemplaire du bordereau d'inscription prévu au 4, la réinscription du privilège du Trésor pour les sommes indiquées sur cet exemplaire.
6656 6659

                                                                                    
6657 6660
Les subrogés dans les droits du Trésor procèdent de la même manière sur production du deuxième exemplaire de l'attestation ou certificat prévu au 8.
6658 6661

                                                                                    
6659 6662
La réinscription du privilège du Trésor ou des subrogés est notifiée par le greffier au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les huit jours de cette réinscription.
6660 6663

                                                                                    
6661 6664
Le redevable, s'il estime que la réinscription n'est pas conforme à l'inscription primitive, peut, dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette lettre, présenter une réclamation devant la commission visée à l'article 1er du décret n° 72-917 du 2 octobre 1972.
6662 6665

                                                                                    
6663 6666
Celle-ci statue dans les conditions prévues au chapitre premier du même décret.