Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 12 janvier 1992 (version 0780925)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 1991.

... ...
@@ -6589,7 +6589,7 @@ Dès qu'ils ont connaissance de la réalisation, par les personnes susvisées, d
6589 6589
 
6590 6590
 ## Chapitre II bis : Sûretés et privilèges
6591 6591
 
6592
-### Publicité du privilège du Trésor.
6592
+### Section I : Publicité du privilège du Trésor
6593 6593
 
6594 6594
 #### Article 396 bis
6595 6595
 
... ...
@@ -6603,12 +6603,15 @@ Dès qu'ils ont connaissance de la réalisation, par les personnes susvisées, d
6603 6603
 
6604 6604
 Pour les redevables visés aux 2° et 3° dont le siège n'est pas situé sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, l'inscription est requise, selon le cas, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement ou au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le principal établissement du redevable.
6605 6605
 
6606
-2. Lorsque la publicité est faite à titre obligatoire, en application de l'article 1929 quater-1 du code général des impôts, l'inscription des sommes déterminées dans les conditions fixées au 3 dudit article doit être requise au plus tard :
6606
+2. Lorsque la publicité est faite à titre obligatoire, en application du 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts, l'inscription des sommes déterminées dans les conditions fixées au 3 dudit article doit être requise au plus tard :
6607 6607
 
6608
-- Le 28 ou 29 février pour les sommes dues au 31 décembre de l'année précédente ;
6609
-- Le 31 mai pour les sommes dues au 31 mars de l'année courante ;
6610
-- Le 31 août pour les sommes dues au 30 juin de l'année courante ;
6611
-- Le 30 novembre pour les sommes dues au 30 septembre de l'année courante.
6608
+a. Le 28 ou 29 février pour les sommes dues au 31 décembre de l'année précédente ;
6609
+
6610
+b. Le 31 mai pour les sommes dues au 31 mars de l'année courante ;
6611
+
6612
+c. Le 31 août pour les sommes dues au 30 juin de l'année courante ;
6613
+
6614
+d. Le 30 novembre pour les sommes dues au 30 septembre de l'année courante.
6612 6615
 
6613 6616
 L'octroi de délais de paiement ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du présent article.
6614 6617
 
... ...
@@ -6636,7 +6639,7 @@ La fraction non encore payée d'une imposition contestée ayant fait l'objet d'u
6636 6639
 
6637 6640
 En dehors du cas prévu au 7, une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale à la diligence du redevable, sur présentation au greffe d'une attestation constatant le paiement et établie par le comptable ayant requis l'inscription. Une radiation partielle ne peut être faite que pour une somme au moins égale au montant minimum prévu pour l'inscription.
6638 6641
 
6639
-Toute radiation consécutive à un dégrèvement est faite à l'initiative du comptable qui avait requis l'inscription.
6642
+Toute radiation consécutive à un dégrèvement est faite à l'initiative du comptable qui avait requis l'inscription. Il est de même procédé à radiation sur l'initiative du comptable en cas d'erreur commise par celui-ci sur le montant des sommes privilégiées ou sur l'identité du redevable.
6640 6643
 
6641 6644
 Le greffier mentionne les radiations en marge de l'inscription correspondante.
6642 6645