Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 avril 1991 (version d974d5f)
La précédente version était la version consolidée au 13 avril 1991.

6032 6032
##### Article 371 H
6033 6033

                                                                                    
6034 6034
La commission émet son avis dans un délai de trois mois à compter de la date de délivrance du récépissé mentionné à l'article 371 F ci-dessus.
6035 6035

                                                                                    
6036 6036
Le directeur régional se prononce dans le délai 
d'un
de quatre
 mois à compter de la notification de l'avis de la commission ou, à défaut, de l'expiration du délai imparti à la commission pour émettre son avis.
6037 6037

                                                                                    
6038 6038
L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément doit être motivé.
   

                    
6052 6052
##### Article 371 J
6053 6053

                                                                                    
6054 6054
L'agrément est délivré pour une période de trois ans. Il peut être renouvelé selon la procédure prévue aux articles 371 F à 371 H sur demande présentée au plus 
tôt six
tard neuf
 mois avant l'expiration de l'agrément en cours
 [*délai*]
.
6055 6055

                                                                                    
6056 6056
Le renouvellement de l'agrément intervient, à l'exception du premier renouvellement, tous les six ans.
6057 6057

                                                                                    
6058 6058
Lors de l'examen de la demande de renouvellement de l'agrément, il sera tenu compte de l'action exercée par le centre pour améliorer la gestion des entreprises adhérentes et s'assurer de la sincérité des résultats qu'elles déclarent.
   

                    
6202 6202
##### Article 371 T
6203 6203

                                                                                    
6204 6204
Le directeur régional 
[*des impôts*] 
se prononce dans le délai de 
trois
quatre
 mois suivant la date de délivrance du récépissé prévu à l'article 371 R.
6205 6205

                                                                                    
6206 6206
L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande
 [*tacite*]
. Le refus d'agrément doit être motivé
 [*motivation obligatoire*]
.
   

                    
6208
##### Article 371 U
6209

                        
6210
L'agrément est délivré pour une période de trois ans. Il peut être renouvelé selon la procédure prévue aux articles 371 R à 371 T sur demande présentée au plus tard neuf mois avant l'expiration de l'agrément en cours.
6211

                        
6212
Le renouvellement de l'agrément intervient, à l'exception du premier renouvellement, tous les six ans.
6213

                        
6214
Lors de l'examen de la demande de renouvellement de l'agrément, il sera tenu compte de l'action exercée par l'association pour améliorer la connaissance des revenus des adhérents.